Contre La société OCEAN TRANSIT SERVICES dite OTS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2014
REPUBLIQUE DE CÔTE
D'IVOIRE
L'an deux mille quatorze;
Et le six juin;
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TIRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
ORDONNANCE DU JUGE DE
L'URGENCE
Nous, madame FIAN A. Rosine MOTCHIAN, vice-président, délégu
dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d'Abidjai
statuant en matière d'urgence;
Assisté de Maître N'CHO Pélagie Roseline, Greffier;
la société CICADIMES
(Maître MINTA DAOUDA
Traoré)
Contre
société OCEAN
TRANSIT SERVICESdite
OTS
La
(Maître ESSOUO Serge)
DECISION
CONTRADICTOIRE
Nous déclarons incompétent
profit de la juridiction
l'urgence
du Tribunal
Première Instance d'Abidjan;
au
de
de
Condamnons
la
société
CICADIMES aux dépens;
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Par exploits d'huissier du 14 mai 2014, la société CICADIMES a fait
servir assignation à la société OCEAN TRANSIT SERVICES dite OTS, ~
comparaître le 16 mai 2014 devant la juridiction de l'urgence de ce siège
pour s'entendre;
Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses
meubles corporels et incorporels le 27 septembre 2012 et de l'acte de
conversion de ladite saisie en saisie vente;
Ordonner la restitution des objets illégalement enlevés sous astreinte
comminatoire de 15.000.000 FCFA par jour de retard à compter du
prononcé de la décision à intervenir;
Condamner la Société OCEAN TRANSIT SERVICES dite OTS aux
dépens de l'instance;
A l'appui de son action, la demanderesse explique que suivant procèsverbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels du 27
septembre 2014, la Société OCEANTRANSIT SERVICES dite OTS a saisi
ses biens meubles corporels;
Elle précise que pour avoir un titre exécutoire en vue de convertir ladite
saisie en saisie vente, cette dernière a sollicité et a obtenu, le 13 août
2013, une ordonnance d'injonction de payer;
Elle fait valoir qu'elle a formé opposition à ladite ordonnance et que
l'affaire est pendante devant le tribunal de commerce de ce siège;
Elle fait observer qu'alors que l'affaire est pendante devant le tribunal de
commerce de ce siège, sans titre ni autorisation, la société OTS se
transporte dans ses locaux et procède à l'enlèvement de son matériel
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d'une valeur de 56.342.131 F CFA; Que contre toute attente, elle lui fai
délaissé un acte de conversion de saisie conservatoire de biens meuble
corporels en saisie vente le 13 novembre 2013 ;
Estimant que la saisie conservatoire du 27 septembre 2012 est devenu
sans titre et qu'il s'est écoulé plus d'un mois depuis sa date, elle solliciu
la juridiction de céans de prononcer sa caducité et de déclarer nul, l'act:
de conversion;
La défenderesse s'oppose à cette action et soulève l'incompétence dl
juge des référés de ce siège au profit de celui du tribunal de première
Instance d'Abidjan;
Elle soutient que le juge des référés de ce siège n'est pas le juge de
l'exécution tel que prévu par le Traité OHADA;
Subsidiairement au fond, elle souligne que la saisie conservatoire du 27
septembre 2012 n'est pas caduque au motif que la société CICADIMES
ne fait référence à aucun texte pour soutenir sa prétention surtout qu'elle
n'a pas enrôlé son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
obtenue contre elle;
Elle estime que la demanderesse bien qu'invitée n'a jamais voulu assister
aux opérations de récolement et de vente de ses biens saisis ;
Elle conclut qu'elle sollicite donc la juridiction de céans de rejeter les
demandes de cette dernière comme mal fondées;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société OCEAN TRANSIT SERVICES dite OTS a comparu et conclu;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur l'incompétence de la iuridiction des référés
que seule la juridiction de fond est compétente pour connaître du litige
qui l'oppose à la demanderesse;
En l'espèce, la mesure sollicitée est d'ordonner;
Suivant les articles
221
et suivants
du code de procédure
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civile,
commerciale et administrative, la juridiction des référés du tribunal d
commerce peut prendre toutes mesures provisoires d'urgence;
Mais, il s'impose de faire observer que cette juridiction commercial,
statuant en matière d'urgence, ne peut statuer que dans les limites de
attributions du tribunal de commerce auquel elle est rattachée;
Or, l'article 31 de la DECISION N°001/PR du 11 Janvier 2012 portan
organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce dispose
que:
«Tous les cas d'urgence, sauf en matière de voies d'exécution, som
portés devant le Président du Tribunal de Commerce ou le président de
la cambre commerciale qui a statué ou devant connaître de l'appel. »
De l'examen de ce texte, il ressort que les cas d'urgence relatifs aux voies
d'exécution échappent à la compétence du juge des référés de ces
tribunaux;
Il s'induit de ces dispositions que la juridiction de l'urgence du Tribunal
de commerce n'est pas compétente lorsque le litige porte sur de telles
procédures;
En l'espèce, il est constant comme ressortant tant des pièces du dossier
de la procédure que des débats que ce qui est en cause est l'exécution
forcée d'une saisie conservatoire;
Il est également constant que ladite saisie a déjà fait l'objet d'une
conversion en saisie vente dont la demanderesse sollicite l'annulation;
Il s'agit donc d'une voie d'exécution, litige qui échappe à la compétence
de la juridiction statuant en urgence du Tribunal de Commerce
d'Abidjan;
Le moyen tiré de l'incompétence matérielle du Président du Tribunal de
Commerce en matière de saisie conservatoire est bien fondé ;
Dans ces conditions, il convient de nous déclarer incompétent au profit
de la juridiction du fond du Tribunal de Première Instance d'Abidjan
Plateau;
Sur les dépens
La société CICADIMES succombant
condamnée aux dépens;
en l'instance,
Il doit en être
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en
premier ressort;
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction de l'urgence du
Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
Condamnons la société CICADIMESaux dépens;
Et avons signé avec et le Greffier. [.
A