SCPA ABEL - KASSI - KOBON et Associés

KF/AE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2014
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 421/2014
-----------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 12/06/2014
-----------Affaire :
--Compagnie Ivoirienne d’Hévéas dite
CIH
(SCPA ABEL - KASSI - KOBON et
Associés)
C/
- Banque Atlantique de Côte d’Ivoire
dite BACI
(SCPA JURISFORTIS)
- Entreprise DOSSOU
---------------DECISION :
-----Contradictoire
------
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du douze juin de l’an deux mil
quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH
KOUAME Jean Marie, NIAMKEY Paul et Ignace
FOLOU, Assesseurs ;
Avec l’assistance de
GERTRUDE, Greffier ;
Maître
KOUTOU
AYA
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D’HEVEAS DITE CIH,
Société Anonyme sise à Abidjan-Cocody II Plateaux,
7ème Tranche, Boulevard Latrille, lot N° 3893, 06 BP
1401 Abidjan 06 ;
Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA
Reçoit la société CIH en sa demande et la Abel, Kassi, Kobon et Associés, Avocats près la Cour
BACI en sa demande reconventionnelle ;
d’Appel d’Abidjan.
Constate la non-conciliation des parties ;
Dit la société CIH mal fondée en son
action ;
L’en déboute ;
Dit la BACI mal fondée en son action ;
L’en déboute ;
Condamne la société CIH aux dépens.
d’une part,
Et
- LA BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE DITE
BACI, Société anonyme avec conseil d’administration,
sise à Abidjan Plateau, Avenue NOGUES, Immeuble
Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, Tél. : 20.31.59.50,
Fax. : 20.31.68.52 / 20.31.59.51, prise en la personne
de son représentant légal ;
- ENTREPRISE DOSSOU, sise à Abidjan-Marcory, Rue
du Canal - Zone 4 C, 09 BP 382 Abidjan 09, Tél. :
21.75.62.71, Fax. : 21.75.62.78 ;
Défenderesses représentées par leur conseil, la SCPA
JURISFORTIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ;
1
d’autre part ;
Enrôlée pour le 20 février 2014, l’affaire a été appelée
puis renvoyée au 27 février 2014 pour la poursuite de la
tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.
Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au
juge KACOU Bredoumou avant que la cause et les
parties ne soient renvoyées à l’audience publique du 1er
avril 2014. Cette instruction a fait l’objet d’une
ordonnance de clôture N° 269/14 du 09 avril 2014.
A la date de renvoi, l’affaire étant en état, elle a été mise
en délibéré pour décision être rendue le 24 avril 2014,
lequel délibéré a été rabattu et le dossier renvoyé au 08
mai 2014 pour production du jugement sur opposition à
ordonnance d’injonction de Payer.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22
mai 2014, puis remise en délibéré pour jugement être
rendu le 12 juin 2014.
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré
comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par exploit d’huissier du 11 février 2014, la Compagnie
Ivoirienne d’Hévéas dite CIH a assigné la société
Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI et l’entreprise
DOSSOU à comparaître devant le Tribunal de
Commerce d’Abidjan, à l’audience du 20 février 2014,
pour entendre ordonner une expertise comptable afin de
faire ressortir :
2
- si des chèques ont été rejetés pour défaut de provision
en dépit des autorisations de découvert et des prêts
autorisés, et redresser le compte en l’expurgeant des
frais de rejet et autres frais en découlant ;
- si les sommes perçues par la banque au titre de frais
de compte, taxe sur commission, frais de virement,
intérêt débiteur, commission de virement, taxe sur
mouvement et autres sont conformes aux exigences de
la BCEAO ;
- si le banquier a rémunéré les dépôts à terme nantis à
son profit et, dans l’affirmative, à quel taux l’a t-il fait ?
A l’appui de son action, elle expose que suivant
convention d’ouverture de crédit en date du 4 février
2010, la BACI devait lui consentir :
- un découvert d’un milliard (1.000.000.000) de francs
CFA sans qu’il soit fait état du taux effectif global
appliqué à ce prêt ;
- un crédit à court-terme
(2.000.000.000) de francs CFA ;
de
deux
milliards
Qu’en dépit de cette convention légalement formée, le
banquier s’est permis de violer ses obligations
contractuelles, en ne mettant en place ni le découvert
d’un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, ni le crédit
à court terme de deux milliards (2.000.000.000) de
francs CFA ;
Qu’en outre, la banque prétend avoir mis en place des
bouts de crédits ou lignes sans convenir avec elle d’un
taux effectif global ;
Que même le taux appliqué par la banque ne subira
aucune influence en dépit de la tendance baissière du
taux directeur de la BCEAO, lequel n’est pas sans
incidence sur le taux effectif global ;
Qu’enfin, relativement à la tenue du compte, la banque
a rejeté pour défaut de provision certains chèques
assignés sur ses caisses, et ce, en dépit du découvert
et prêts à moyen terme qu’elle prétend avoir consenti ;
3
Qu’elle a même pris des frais sur impayés de chèque,
sans oublier ses prélèvements douteux relatifs :
- aux frais de dossier ;
- au frais de compte ;
- à la taxe sur commission ;
- aux frais de virement ;
- l’intérêt débiteur ;
- à la commission de virement ;
- à la taxe sur mouvement ;
Que la BACI ne lui a jamais communiqué ou fera même
des difficultés à lui communiquer le taux rémunérateur
de dépôt à terme DOSSOU ;
Que la BACI a clôturé le compte courant, l’a fait
fonctionner à nouveau et s’est déclarée créancière de la
somme de deux cent cinquante-cinq millions sept cent
quatre-vingt-six
mille
neuf
cent
trente-neuf
(255.786.939) francs CFA ;
La société CIH estime que la BACI qui n’a pas mis à sa
disposition le découvert et le crédit promis, a manqué à
ses obligations contractuelles qui lui ont causé un
préjudice évalué à la somme de deux cent millions
(200.000.000) de francs CFA dont elle sollicite
réparation. Elle demande que le tribunal avant-dire-droit
ordonne une expertise comptable aux fins sus
indiquées.
La BACI s’oppose à cette action. Elle la considère mal
fondée en ce que la société CIH n’a pas qualité et
intérêt à connaître le taux de rémunération du Dépôt à
Terme (DAT) des Etablissements DOSSOU que ceux-ci
ont affecté en garantie de l’exécution de ses
engagements car le DAT reste la propriété des
constituants ; que la convention des parties a prévu le
taux d’intérêt appliqué aux opérateurs entre les parties ;
que le taux d’intérêt a été librement convenu entre les
parties et que la société CIH n’a pas exécuté
complètement son obligation de constitution des
garanties alors qu’elle lui avait déjà octroyé un concours
financier
d’un
milliard
quatre
cent
millions
(1.400.000.000) de francs CFA.
4
Elle affirme, quant à elle, avoir respecté ses
engagements et que l’action présente de la société CIH
a été abusive car elle tend à la discréditer ou à tout le
moins à l’obliger à lui accorder l’intégralité des
financements au mépris du respect de ses propres
engagements ou encore à l’obliger à lui consentir un
abandon de sa créance. Elle sollicite pour cela
reconventionnellement la condamnation de la société
CIH à lui payer la somme de cent millions (100.000.000)
de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire.
Le tribunal a ordonné la production du jugement rendu
entre les parties le 27 mars 2014. Ce qui a été fait.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Les défenderesses ayant conclu, il y a lieu de statuer
par décision contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action principale de la
demande reconventionnelle
La demande formée par la société CIH étant intervenue
dans les forme et délai légaux, il échet de la recevoir. Il
en va de même de la demande reconventionnelle de la
BACI qui lui est connexe.
Au fond
Sur la demande principale
Il résulte des pièces du dossier notamment du jugement
du 27 mars 2014 rendu entre la BACI et la société CIH
que cette dernière a été condamnée à payer à la BACI
la somme de deux cent cinquante-six millions deux cent
neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit (256.209.698)
francs CFA.
La lecture de ce jugement révèle que la société CIH,
dans l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance
5
d’injonction de payer qui l’avait condamnée à payer à la
BACI cette somme, a allégué, entre autres, l’inexécution
par la BACI de ses obligations contractuelles consistant
à mettre à sa disposition le découvert d’un milliard
(1.000.000.000) de francs CFA et le crédit à court terme
de deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA et
l’illégalité des taux d’intérêt, le compte courant arrêté par
la BACI puis réouvert par elle.
Le tribunal constate que, malgré ses moyens, la société
CIH a été condamnée à payer la somme de deux cent
cinquante-six millions deux cent neuf mille six cent
quatre-vingt-dix-huit (256.209.698) francs CFA, solde du
compte courant régulièrement clôturé par la BACI.
Dans ces conditions, il ne peut être par le même tribunal
ordonné une expertise comptable entre les parties sur le
même compte, car, alors, cela reviendrait à remettre de
façon détournée en cause ce qui a été jugé. C’est
pourquoi, la demande de reddition de compte de la
société CIH doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La BACI sollicite la condamnation de la société CIH à lui
payer la somme de cent millions (100.000.000) de
francs CFA pour procédure abusive et vexatoire.
Une telle demande ne peut prospérer qu’autant que la
preuve est rapportée que l’action critiquée a été
engagée avec imprudence ou négligence ou
contrairement à sa finalité sociale ; ce que les
allégations de la BACI ne caractérisent pas en l’espèce.
C’est pourquoi, le tribunal rejette cette demande.
Sur les dépens
La demanderesse succombant, elle doit supporter les
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort ;
6
Reçoit la société CIH en sa demande et la BACI en sa
demande reconventionnelle ;
Constate la non-conciliation des parties ;
Dit la société CIH mal fondée en son action ;
L’en déboute ;
Dit la BACI mal
reconventionnelle ;
fondée
en
sa
demande
L’en déboute ;
Condamne la société CIH aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois
et an que dessus.
Et avons signé avec le Greffier./.
7