KF/AE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2014 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 421/2014 -----------JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 12/06/2014 -----------Affaire : --Compagnie Ivoirienne d’Hévéas dite CIH (SCPA ABEL - KASSI - KOBON et Associés) C/ - Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI (SCPA JURISFORTIS) - Entreprise DOSSOU ---------------DECISION : -----Contradictoire ------ Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du douze juin de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH KOUAME Jean Marie, NIAMKEY Paul et Ignace FOLOU, Assesseurs ; Avec l’assistance de GERTRUDE, Greffier ; Maître KOUTOU AYA A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D’HEVEAS DITE CIH, Société Anonyme sise à Abidjan-Cocody II Plateaux, 7ème Tranche, Boulevard Latrille, lot N° 3893, 06 BP 1401 Abidjan 06 ; Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA Reçoit la société CIH en sa demande et la Abel, Kassi, Kobon et Associés, Avocats près la Cour BACI en sa demande reconventionnelle ; d’Appel d’Abidjan. Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société CIH mal fondée en son action ; L’en déboute ; Dit la BACI mal fondée en son action ; L’en déboute ; Condamne la société CIH aux dépens. d’une part, Et - LA BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D’IVOIRE DITE BACI, Société anonyme avec conseil d’administration, sise à Abidjan Plateau, Avenue NOGUES, Immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, Tél. : 20.31.59.50, Fax. : 20.31.68.52 / 20.31.59.51, prise en la personne de son représentant légal ; - ENTREPRISE DOSSOU, sise à Abidjan-Marcory, Rue du Canal - Zone 4 C, 09 BP 382 Abidjan 09, Tél. : 21.75.62.71, Fax. : 21.75.62.78 ; Défenderesses représentées par leur conseil, la SCPA JURISFORTIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; 1 d’autre part ; Enrôlée pour le 20 février 2014, l’affaire a été appelée puis renvoyée au 27 février 2014 pour la poursuite de la tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge KACOU Bredoumou avant que la cause et les parties ne soient renvoyées à l’audience publique du 1er avril 2014. Cette instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 269/14 du 09 avril 2014. A la date de renvoi, l’affaire étant en état, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 24 avril 2014, lequel délibéré a été rabattu et le dossier renvoyé au 08 mai 2014 pour production du jugement sur opposition à ordonnance d’injonction de Payer. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2014, puis remise en délibéré pour jugement être rendu le 12 juin 2014. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier du 11 février 2014, la Compagnie Ivoirienne d’Hévéas dite CIH a assigné la société Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI et l’entreprise DOSSOU à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, à l’audience du 20 février 2014, pour entendre ordonner une expertise comptable afin de faire ressortir : 2 - si des chèques ont été rejetés pour défaut de provision en dépit des autorisations de découvert et des prêts autorisés, et redresser le compte en l’expurgeant des frais de rejet et autres frais en découlant ; - si les sommes perçues par la banque au titre de frais de compte, taxe sur commission, frais de virement, intérêt débiteur, commission de virement, taxe sur mouvement et autres sont conformes aux exigences de la BCEAO ; - si le banquier a rémunéré les dépôts à terme nantis à son profit et, dans l’affirmative, à quel taux l’a t-il fait ? A l’appui de son action, elle expose que suivant convention d’ouverture de crédit en date du 4 février 2010, la BACI devait lui consentir : - un découvert d’un milliard (1.000.000.000) de francs CFA sans qu’il soit fait état du taux effectif global appliqué à ce prêt ; - un crédit à court-terme (2.000.000.000) de francs CFA ; de deux milliards Qu’en dépit de cette convention légalement formée, le banquier s’est permis de violer ses obligations contractuelles, en ne mettant en place ni le découvert d’un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, ni le crédit à court terme de deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ; Qu’en outre, la banque prétend avoir mis en place des bouts de crédits ou lignes sans convenir avec elle d’un taux effectif global ; Que même le taux appliqué par la banque ne subira aucune influence en dépit de la tendance baissière du taux directeur de la BCEAO, lequel n’est pas sans incidence sur le taux effectif global ; Qu’enfin, relativement à la tenue du compte, la banque a rejeté pour défaut de provision certains chèques assignés sur ses caisses, et ce, en dépit du découvert et prêts à moyen terme qu’elle prétend avoir consenti ; 3 Qu’elle a même pris des frais sur impayés de chèque, sans oublier ses prélèvements douteux relatifs : - aux frais de dossier ; - au frais de compte ; - à la taxe sur commission ; - aux frais de virement ; - l’intérêt débiteur ; - à la commission de virement ; - à la taxe sur mouvement ; Que la BACI ne lui a jamais communiqué ou fera même des difficultés à lui communiquer le taux rémunérateur de dépôt à terme DOSSOU ; Que la BACI a clôturé le compte courant, l’a fait fonctionner à nouveau et s’est déclarée créancière de la somme de deux cent cinquante-cinq millions sept cent quatre-vingt-six mille neuf cent trente-neuf (255.786.939) francs CFA ; La société CIH estime que la BACI qui n’a pas mis à sa disposition le découvert et le crédit promis, a manqué à ses obligations contractuelles qui lui ont causé un préjudice évalué à la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA dont elle sollicite réparation. Elle demande que le tribunal avant-dire-droit ordonne une expertise comptable aux fins sus indiquées. La BACI s’oppose à cette action. Elle la considère mal fondée en ce que la société CIH n’a pas qualité et intérêt à connaître le taux de rémunération du Dépôt à Terme (DAT) des Etablissements DOSSOU que ceux-ci ont affecté en garantie de l’exécution de ses engagements car le DAT reste la propriété des constituants ; que la convention des parties a prévu le taux d’intérêt appliqué aux opérateurs entre les parties ; que le taux d’intérêt a été librement convenu entre les parties et que la société CIH n’a pas exécuté complètement son obligation de constitution des garanties alors qu’elle lui avait déjà octroyé un concours financier d’un milliard quatre cent millions (1.400.000.000) de francs CFA. 4 Elle affirme, quant à elle, avoir respecté ses engagements et que l’action présente de la société CIH a été abusive car elle tend à la discréditer ou à tout le moins à l’obliger à lui accorder l’intégralité des financements au mépris du respect de ses propres engagements ou encore à l’obliger à lui consentir un abandon de sa créance. Elle sollicite pour cela reconventionnellement la condamnation de la société CIH à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal a ordonné la production du jugement rendu entre les parties le 27 mars 2014. Ce qui a été fait. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défenderesses ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l’action principale de la demande reconventionnelle La demande formée par la société CIH étant intervenue dans les forme et délai légaux, il échet de la recevoir. Il en va de même de la demande reconventionnelle de la BACI qui lui est connexe. Au fond Sur la demande principale Il résulte des pièces du dossier notamment du jugement du 27 mars 2014 rendu entre la BACI et la société CIH que cette dernière a été condamnée à payer à la BACI la somme de deux cent cinquante-six millions deux cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit (256.209.698) francs CFA. La lecture de ce jugement révèle que la société CIH, dans l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance 5 d’injonction de payer qui l’avait condamnée à payer à la BACI cette somme, a allégué, entre autres, l’inexécution par la BACI de ses obligations contractuelles consistant à mettre à sa disposition le découvert d’un milliard (1.000.000.000) de francs CFA et le crédit à court terme de deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA et l’illégalité des taux d’intérêt, le compte courant arrêté par la BACI puis réouvert par elle. Le tribunal constate que, malgré ses moyens, la société CIH a été condamnée à payer la somme de deux cent cinquante-six millions deux cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit (256.209.698) francs CFA, solde du compte courant régulièrement clôturé par la BACI. Dans ces conditions, il ne peut être par le même tribunal ordonné une expertise comptable entre les parties sur le même compte, car, alors, cela reviendrait à remettre de façon détournée en cause ce qui a été jugé. C’est pourquoi, la demande de reddition de compte de la société CIH doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle La BACI sollicite la condamnation de la société CIH à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA pour procédure abusive et vexatoire. Une telle demande ne peut prospérer qu’autant que la preuve est rapportée que l’action critiquée a été engagée avec imprudence ou négligence ou contrairement à sa finalité sociale ; ce que les allégations de la BACI ne caractérisent pas en l’espèce. C’est pourquoi, le tribunal rejette cette demande. Sur les dépens La demanderesse succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 6 Reçoit la société CIH en sa demande et la BACI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société CIH mal fondée en son action ; L’en déboute ; Dit la BACI mal reconventionnelle ; fondée en sa demande L’en déboute ; Condamne la société CIH aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 7
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