AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2014 Le Tribunal

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2014
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
RG W1059/2014
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique
ordinaire du 04 juin 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient:
Madame FlAN A. Rosine Epouse MOTCHIAN Président;
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU
04 Juin 2014
LA SOCIETE DEMOTER AFRIC
(Me MADEKOURA DOUMBIA BAMBA)
Contre
Madame TANO A. Isabelle Epouse DIAPPONON, messieurs
COULIBALY Adama, N'GUES SAN K. Eugène et DOUKA Christophe,
Assesseurs;
Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier;
rONSIEUR N'GOROMAASSEMIAN AIME
GUY
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
LA SOCIETE DEMOTER Al'IUC, Société Anonyme au capital de
100000000
F CFA dont le siège social est sis à Abidjan, COCODYANGRE, cité SOLEIL 2, villa N°51, représentée
par Monsieur
BORELLA CARLO, son Directeur Général;
DECISION
CONTRADICTOIRE
Avant-dire-droit ;
Reçoit la demande d'inscription
faux la société DEMOTER Afric ;
de
Ordonne le dépôt au greffe de l'acte de
l'exploit de signification du 06 janvier
2014 argué de faux;
Désigne le juge DIAPPONON Isabelle
en qualité de juge enquêteur pour
l'administration du faux;
Lui impartit un délai d'un mois et
renvoie la cause à l'audience du 16
juillet 2014 pour être mise en délibéré;
Laquelle fait élection de domicile en l'étude de maître MADEKOURA
DOUMBIA BAMBA, Avocat à la Cour, sis à Abidjan COCODY VAL
DOYEN 1, bâtiment A, duplex 8, TEL: 2244 21 21 ;
Demanderesse
d'une part;
Et
Monsieur N'GO ROMA ASSEMIAN AIME GUY, né le 13 Avril 1972 à
AKOUPE, de nationalité ivoirienne, cadre commercial, propriétaire
immobilier demeurant à COCODY IUVIERA GOLF, 20 BP 845
ABIDJAN 20, TEL: 22 48 01 00 ;
Défendeur d'autre part;
Réserve les dépens;
Enrôlée pour l'audience du 23 Avril 2014, l'affaire a été appelée; Le
tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par
un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge
TANO Isabelle épouse DIAPPONON et la cause a été renvoyée à
l'audience publique du 28 Mai 2014 ;
La mise en
N°372/2014;
état
a fait
l'objet
d'une
ordonnance
de clôture
A l'audience du 28 Mai 2014, la cause a été mise en délibéré pour
décision être rendue le 04 Juin 2014 ;
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Advenue cette date, le tribunal a prorogé le délibéré au 11 Juin 2014,
date à laquelle il a vidé son délibéré;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Par exploit d'huissier du 10 avril 2014, la société DEMOTER Afric a
formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°3960/2013
rendue par la juridiction présidentielle
du Tribunal de Commerce
d'Abidjan le 03 janvier 2014 qui l'a condamnée à payer à monsieur
N'GOROMAAssémian
Aimé Guy la somme de 6.000.000 F CFA;
Cette ordonnance
d'injonction
de payer lui a été signifiée le 06
janvier 2014 et elle a assigné ce dernier à comparaitre devant le
Tribunal de Commerce d'Abidjan le 23 avril pour statuer sur les
mérites de son opposition;
Au soutien de son action, la société DEMOTER Afric soulève la
nullité de l'exploit de signification pour violation de l'article 246 du
code de procédure civile, commerciale et administrative au motif que
ledit exploit contient des mentions erronées;
Elle explique qu'alors que monsieur BOREELA Carlo, son directeur
général se trouvait hors du territoire ivoirien sur la période allant du
15 décembre 2013 au 21 mars 2014, l'huissier instrumentaire
a
indiqué sur l'exploit querellé que ce dernier a refusé de viser ses
originaux parce qu'il ne refusait pas de pater sa dette;
Elle soulève donc le faux incident civil conformément à l'article 92 du
code de procédure civile commerciale et administrative au motif que
estimant que l'ordonnance d'injonction de payer critiquée n'a pas été
signifiée dans les trois mois de sa date conformément à l'article 7 de
l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution;
Elle sollicite du tribunal de céans par jugement avant dire droit, de
recevoir sa demande d'inscription de faux, de l'autoriser à prouver le
faux, d'ordonner le dépôt au greffe de l'acte de signification du 06
janvier 2014 préalablement
visé "ne varietur", désigner un juge
enquêteur et de réserver les dépens
En réplique monsieur N'GOROMA Assémian Aimé Guy soulève
l'irrecevabilité
de l'opposition pour non-respect de l'article 10 de
l'acte uniforme précité au motif que l'ordonnance
d'injonction de
payer ayant été signifiée à la société DEMOTER Afric le 06 janvier
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2014, elle avait jusqu'au 23 janvier 2014 pour former son opposition,
de sorte que l'opposition intervenue seulement le 23 avril 2014 doit
être déclarée irrecevable;
Il expose sur la nullité de l'exploit de signification que la
demanderesse ne produit pas les documents de sortie du territoire de
monsieur BORELLACarlo dont elle se prévaut;
Il soulève l'exception de communication de pièces en vertu de
l'article 120 du code de procédure civile, commerciale et
administrative;
Selon lui à défaut pour la société DEMOTER Afric de produire les
pièces alléguées, le moyen tiré du faux de l'exploit de signification de
l'ordonnance querellée doit être déclaré mal fondé;
Sur le recouvrement de la créance il fait valoir qu'en plus des arriérés
de loyer de 6.000.000 de francs, la Sté DEMOTERlui doit encore la
somme de 2.282.962 francs au titre des impayés des factures
d'électricité, d'eau et de téléphone ainsi que de la peinture des lieux
qu'il devait faire avant de quitter les lieux loués suivant les termes du
contrat;
Il sollicite donc du tribunal la condamnation de la demanderesse à
lui payer la somme totale de 8.28.962 F CFA;
SUR CE
EN LAFORME
Sur le caractère de la décision
Monsieur N'GOROMA Assémian Aimé Guy défendeur à
l'opposition a comparu et a même fait valoir ses moyens de défense;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité de l'opposition
La société DEMOTER Afric qui a formé opposition le 10 avril 2014,
soutient que l'exploit de signification est un faux car à la date du 06
janvier 2014, monsieur CARLO BORELLA ne se trouvait pas sur le
territoire ivoirien de sorte qu'il n'a pas pu recevoir signification pour
son compte;
Le tribunal constate que l'acte de signification par lequel le
défendeur a porté à la connaissance de la société DEMOTERAfric sa
condamnation à lui payé la somme de 6.000.000 F CFA, versé au
débat date du 06 janvier 2014 et a été reçu par monsieur CARLO
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BORELLA, son représentant légal;
C'est cet acte qui détermine la recevabilité ou non de l'opposition
formée par la société DEMOTER Afric contre l'ordonnance
d'injonction de payer N°3960/2013 rendue par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 03 janvier
2014;
La demande d'inscription de faux de la société DEMOTER Afric,
tendant à contester la véracité de cette pièce, paraît sérieuse et
comporte un intérêt certain pour la solution du litige;
Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 92 et
suivants
du Code de Procédure
Civile, commerciale
et
administrative, Il convient de l'autoriser à prouver le faux et
d'ordonner le dépôt au greffe de l'acte incriminé et de réserver les
dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
en premier ressort;
Avant-dire droit;
Reçoit la demande d'inscription de faux la société DEMOTERAfric;
Ordonne le dépôt au greffe de l'acte de l'exploit de signification du
06 janvier 2014 argué de faux;
Désigne le juge DIAPPONON Isabelle en qualité de juge enquêteur
pour l'administration du faux;
Lui impartit un délai d'un mois et renvoie la cause à l'audience du 16
juillet 2014 pour être mise en délibéré;
Réserve les dépens;
Et avons signé avec le greffier
fi