REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1059/2014 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du 04 juin 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame FlAN A. Rosine Epouse MOTCHIAN Président; JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 04 Juin 2014 LA SOCIETE DEMOTER AFRIC (Me MADEKOURA DOUMBIA BAMBA) Contre Madame TANO A. Isabelle Epouse DIAPPONON, messieurs COULIBALY Adama, N'GUES SAN K. Eugène et DOUKA Christophe, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier; rONSIEUR N'GOROMAASSEMIAN AIME GUY A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE DEMOTER Al'IUC, Société Anonyme au capital de 100000000 F CFA dont le siège social est sis à Abidjan, COCODYANGRE, cité SOLEIL 2, villa N°51, représentée par Monsieur BORELLA CARLO, son Directeur Général; DECISION CONTRADICTOIRE Avant-dire-droit ; Reçoit la demande d'inscription faux la société DEMOTER Afric ; de Ordonne le dépôt au greffe de l'acte de l'exploit de signification du 06 janvier 2014 argué de faux; Désigne le juge DIAPPONON Isabelle en qualité de juge enquêteur pour l'administration du faux; Lui impartit un délai d'un mois et renvoie la cause à l'audience du 16 juillet 2014 pour être mise en délibéré; Laquelle fait élection de domicile en l'étude de maître MADEKOURA DOUMBIA BAMBA, Avocat à la Cour, sis à Abidjan COCODY VAL DOYEN 1, bâtiment A, duplex 8, TEL: 2244 21 21 ; Demanderesse d'une part; Et Monsieur N'GO ROMA ASSEMIAN AIME GUY, né le 13 Avril 1972 à AKOUPE, de nationalité ivoirienne, cadre commercial, propriétaire immobilier demeurant à COCODY IUVIERA GOLF, 20 BP 845 ABIDJAN 20, TEL: 22 48 01 00 ; Défendeur d'autre part; Réserve les dépens; Enrôlée pour l'audience du 23 Avril 2014, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge TANO Isabelle épouse DIAPPONON et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 28 Mai 2014 ; La mise en N°372/2014; état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture A l'audience du 28 Mai 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 04 Juin 2014 ; 1 Advenue cette date, le tribunal a prorogé le délibéré au 11 Juin 2014, date à laquelle il a vidé son délibéré; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 10 avril 2014, la société DEMOTER Afric a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°3960/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 03 janvier 2014 qui l'a condamnée à payer à monsieur N'GOROMAAssémian Aimé Guy la somme de 6.000.000 F CFA; Cette ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée le 06 janvier 2014 et elle a assigné ce dernier à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan le 23 avril pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, la société DEMOTER Afric soulève la nullité de l'exploit de signification pour violation de l'article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative au motif que ledit exploit contient des mentions erronées; Elle explique qu'alors que monsieur BOREELA Carlo, son directeur général se trouvait hors du territoire ivoirien sur la période allant du 15 décembre 2013 au 21 mars 2014, l'huissier instrumentaire a indiqué sur l'exploit querellé que ce dernier a refusé de viser ses originaux parce qu'il ne refusait pas de pater sa dette; Elle soulève donc le faux incident civil conformément à l'article 92 du code de procédure civile commerciale et administrative au motif que estimant que l'ordonnance d'injonction de payer critiquée n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date conformément à l'article 7 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Elle sollicite du tribunal de céans par jugement avant dire droit, de recevoir sa demande d'inscription de faux, de l'autoriser à prouver le faux, d'ordonner le dépôt au greffe de l'acte de signification du 06 janvier 2014 préalablement visé "ne varietur", désigner un juge enquêteur et de réserver les dépens En réplique monsieur N'GOROMA Assémian Aimé Guy soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour non-respect de l'article 10 de l'acte uniforme précité au motif que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à la société DEMOTER Afric le 06 janvier 2 2014, elle avait jusqu'au 23 janvier 2014 pour former son opposition, de sorte que l'opposition intervenue seulement le 23 avril 2014 doit être déclarée irrecevable; Il expose sur la nullité de l'exploit de signification que la demanderesse ne produit pas les documents de sortie du territoire de monsieur BORELLACarlo dont elle se prévaut; Il soulève l'exception de communication de pièces en vertu de l'article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative; Selon lui à défaut pour la société DEMOTER Afric de produire les pièces alléguées, le moyen tiré du faux de l'exploit de signification de l'ordonnance querellée doit être déclaré mal fondé; Sur le recouvrement de la créance il fait valoir qu'en plus des arriérés de loyer de 6.000.000 de francs, la Sté DEMOTERlui doit encore la somme de 2.282.962 francs au titre des impayés des factures d'électricité, d'eau et de téléphone ainsi que de la peinture des lieux qu'il devait faire avant de quitter les lieux loués suivant les termes du contrat; Il sollicite donc du tribunal la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme totale de 8.28.962 F CFA; SUR CE EN LAFORME Sur le caractère de la décision Monsieur N'GOROMA Assémian Aimé Guy défendeur à l'opposition a comparu et a même fait valoir ses moyens de défense; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition La société DEMOTER Afric qui a formé opposition le 10 avril 2014, soutient que l'exploit de signification est un faux car à la date du 06 janvier 2014, monsieur CARLO BORELLA ne se trouvait pas sur le territoire ivoirien de sorte qu'il n'a pas pu recevoir signification pour son compte; Le tribunal constate que l'acte de signification par lequel le défendeur a porté à la connaissance de la société DEMOTERAfric sa condamnation à lui payé la somme de 6.000.000 F CFA, versé au débat date du 06 janvier 2014 et a été reçu par monsieur CARLO 3 BORELLA, son représentant légal; C'est cet acte qui détermine la recevabilité ou non de l'opposition formée par la société DEMOTER Afric contre l'ordonnance d'injonction de payer N°3960/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 03 janvier 2014; La demande d'inscription de faux de la société DEMOTER Afric, tendant à contester la véracité de cette pièce, paraît sérieuse et comporte un intérêt certain pour la solution du litige; Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 92 et suivants du Code de Procédure Civile, commerciale et administrative, Il convient de l'autoriser à prouver le faux et d'ordonner le dépôt au greffe de l'acte incriminé et de réserver les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort; Avant-dire droit; Reçoit la demande d'inscription de faux la société DEMOTERAfric; Ordonne le dépôt au greffe de l'acte de l'exploit de signification du 06 janvier 2014 argué de faux; Désigne le juge DIAPPONON Isabelle en qualité de juge enquêteur pour l'administration du faux; Lui impartit un délai d'un mois et renvoie la cause à l'audience du 16 juillet 2014 pour être mise en délibéré; Réserve les dépens; Et avons signé avec le greffier fi
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