REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN AUDIENCE DE CONCILIATION DU 26 février 2014 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience de conciliation du 26 février 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABID,JAN Madame FlAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente; JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 Février 2014 la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC (SCPA Lex Ways) Madame TANO A. Isabelle, épouse DIAPPONON, messieurs NGUESSAN KOFFI Eugène, DOUKA Christophe et ATSE ANON Christian, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître MALAN,Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Contre La Société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC, SARL au capital de 10.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, Treichville, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéros, tél: 21 24 79 81, 05 BP 3354 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur NIANGADOU THIERNO ABDOULAYE,son gérant; La Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes dite SITRACOM (SCPA SORO et BAKO) DECISION: Contradictoire Ayant pour conseilla SCPALEX WAYS,sis à Cocody II Plateaux, derrière l'ENA, rue J 34, tél : 2241 29 86 1 224129 89/34, Fax: 22412972, EAFRICAN mail: [email protected]; Déclare, la société DISTRIBUTION COMPANY dite ADC recevable en son opposition; Constate parties; la non-conciliation Demanderesse; d'une part, des Dit la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC bien fondée en son opposition; Et La Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes dite SITRACOM, SARLau capital de 5.000.000 F CFA, inscrite au RCCM Dit que la demande en sous le numéro CI-ABJ-2009-6500 dont le siège est sis à Treichville recouvrement de la Société Avenue 21 rue 44 face à la pharmacie Entente, Tél: 21 25 55 27 Fax: 21 25 Ivoirienne de Transit d'Acconage et 58 43, 16 BP 1382 Abidjan 16, ayant pour gérant Monsieur KONANYAO d'Opérations Maritimes dite SITRACOM est devenue sans objet MARCEL, de nationalité ivoirienne; pour cause d'extinction créance par paiement; de la Condamne la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC aux dépens; Ayant pour conseil la SCPA SORO, BAKO ET ASSOCIES, Avocats à la Cour; Défenderesse; d'autre part, Enrôlée pour l'audience du 26 décembre 2013, l'affaire a été appelée; Le 1 tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui a abouti au paiement de la créance; A l'audience du 19 février 2014, la cause a été rmse en délibéré pour décision être rendue le 26 février 2014 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 04 décembre 2013, la société African Distribution Company dite ADC a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°3272/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 07 novembre 2013, qui l'a condamné à payer à la Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes dite SITRACOM, la somme de 696.260FCFA qui lui a été signifiée le 19 novembre 2013 et a assigné cette dernière à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan le 26 décembre 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, la société African Distribution Company dite ADC expose que la créance litigieuse n'est pas fondée dans son principe et qu'elle n'est ni certaine ni exigible au motif que la facture émise par la SITRACOM ne correspond pas à la réalité; Lors de l'audience de tentative de conciliation la demanderesse à l'opposition a reconnu sa dette et procédé au paiement par deux chèques en dates des 17janvier et 19 février 2014 ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes dite SITRACOM, défenderesse à l'opposition, a comparu; 2 Il Ya lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la société African Distribution Company dite ADC a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l'article 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer; Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable; Une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement; En l'espèce il ressort de l'analyse des pièces du dossier, notamment des photocopies des chèques n03938S38 du 17/01/201 d'un montant de 600.000 FCFA tiré sur la SGBCI et celui n01124447 du 19/02/2014 d'un montant de 96.671FCFAtiré sur la Bridge Bank GROUP, que la créance dont le paiement est poursuivie a été entièrement payée; Il s'ensuit qu'une telle créance qui est éteinte par le paiement intervenu, n'a pas une existence actuelle et incontestable; Par conséquent il y a lieu de dire que la demande en recouvrement de la SITRACOMest devenue sans objet; PAR CES MOTIFS Statuant ressort; publiquement, contradictoirement, en premier et dernier Déclare, la société African Distribution Company dite ADC recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société African Distribution Company dite ADC bien fondée en son opposition; 3 Dit que la demande en recouvrement de la Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes dite SITRACOMest devenue sans objet pour cause d'extinction de la créance par paiement; Condamne la société African Distribution dépens; Company dite ADC aux Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. j.
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