la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
AUDIENCE DE CONCILIATION
DU
26
février
2014
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience de conciliation
du 26 février 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABID,JAN
Madame FlAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 26 Février 2014
la société AFRICAN
DISTRIBUTION COMPANY dite
ADC
(SCPA Lex Ways)
Madame TANO A. Isabelle, épouse DIAPPONON, messieurs
NGUESSAN KOFFI Eugène, DOUKA Christophe et ATSE ANON
Christian, Assesseurs;
Avec l'assistance de Maître MALAN,Greffier;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
Contre
La Société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC, SARL au
capital de 10.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan,
Treichville, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le
numéros, tél: 21 24 79 81, 05 BP 3354 Abidjan 05, agissant aux
poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur NIANGADOU
THIERNO ABDOULAYE,son gérant;
La Société Ivoirienne de Transit
d'Acconage et d'Opérations
Maritimes dite SITRACOM
(SCPA SORO et BAKO)
DECISION:
Contradictoire
Ayant pour conseilla SCPALEX WAYS,sis à Cocody II Plateaux, derrière
l'ENA, rue J 34, tél : 2241 29 86 1 224129 89/34, Fax: 22412972, EAFRICAN mail: [email protected];
Déclare, la société
DISTRIBUTION COMPANY dite
ADC recevable en son opposition;
Constate
parties;
la non-conciliation
Demanderesse;
d'une part,
des
Dit
la
société
AFRICAN
DISTRIBUTION COMPANY dite
ADC bien
fondée en son
opposition;
Et
La Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes
dite SITRACOM, SARLau capital de 5.000.000 F CFA, inscrite au RCCM
Dit
que
la
demande
en sous le numéro CI-ABJ-2009-6500 dont le siège est sis à Treichville
recouvrement de
la
Société Avenue 21 rue 44 face à la pharmacie Entente, Tél: 21 25 55 27 Fax: 21 25
Ivoirienne de Transit d'Acconage et 58 43, 16 BP 1382 Abidjan 16, ayant pour gérant Monsieur KONANYAO
d'Opérations
Maritimes
dite
SITRACOM est devenue sans objet MARCEL, de nationalité ivoirienne;
pour cause d'extinction
créance par paiement;
de
la
Condamne la société AFRICAN
DISTRIBUTION COMPANY dite
ADC aux dépens;
Ayant pour conseil la SCPA SORO, BAKO ET ASSOCIES, Avocats à la
Cour;
Défenderesse;
d'autre part,
Enrôlée pour l'audience du 26 décembre 2013, l'affaire a été appelée; Le
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tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui a abouti au paiement
de la créance;
A l'audience du 19 février 2014, la cause a été rmse en délibéré pour
décision être rendue le 26 février 2014 ;
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Par exploit d'huissier du 04 décembre 2013, la société African
Distribution Company dite ADC a formé opposition à l'ordonnance
d'injonction
de payer N°3272/2013
rendue
par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 07 novembre 2013,
qui l'a condamné à payer à la Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et
d'Opérations Maritimes dite SITRACOM, la somme de 696.260FCFA qui
lui a été signifiée le 19 novembre 2013 et a assigné cette dernière à
comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan le 26 décembre
2013 pour statuer sur les mérites de son opposition;
Au soutien de son action, la société African Distribution Company dite
ADC expose que la créance litigieuse n'est pas fondée dans son principe et
qu'elle n'est ni certaine ni exigible au motif que la facture émise par la
SITRACOM ne correspond pas à la réalité;
Lors de l'audience de tentative de conciliation la demanderesse à
l'opposition a reconnu sa dette et procédé au paiement par deux chèques
en dates des 17janvier et 19 février 2014 ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes
dite SITRACOM, défenderesse à l'opposition, a comparu;
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Il Ya lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition de la société African Distribution Company dite ADC a été
formée suivant les formes et délais prescrits par la loi;
Elle est donc recevable;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l'opposition
Sur le recouvrement de la créance
Aux termes de l'article 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être
demandé suivant la procédure d'injonction de payer;
Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable;
Une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun
terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement de sorte
que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement;
En l'espèce il ressort de l'analyse des pièces du dossier, notamment des
photocopies des chèques n03938S38 du 17/01/201 d'un montant de
600.000 FCFA tiré sur la SGBCI et celui n01124447 du 19/02/2014 d'un
montant de 96.671FCFAtiré sur la Bridge Bank GROUP, que la créance
dont le paiement est poursuivie a été entièrement payée;
Il s'ensuit qu'une telle créance qui est éteinte par le paiement intervenu,
n'a pas une existence actuelle et incontestable;
Par conséquent il y a lieu de dire que la demande en recouvrement de la
SITRACOMest devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
Statuant
ressort;
publiquement,
contradictoirement,
en premier et dernier
Déclare, la société African Distribution Company dite ADC recevable en
son opposition;
Constate la non-conciliation des parties;
Dit la société African Distribution Company dite ADC bien fondée en son
opposition;
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Dit que la demande en recouvrement de la Société Ivoirienne de Transit
d'Acconage et d'Opérations Maritimes dite SITRACOMest devenue sans
objet pour cause d'extinction de la créance par paiement;
Condamne la société African Distribution
dépens;
Company dite ADC aux
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier. j.