REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du 15 janvier 2014 tenue au siège du dit Tribunal, à laquelle siégeaient: FIAN A. Rosine épouse MOTCHIAN, Président; JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 15 janvier 2014 Affaire La société EXCELLFINANCE (Maître SANGARE BEMA) Contre La société GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCE COTE D'IVOIRE (cabinet BEIRA, EBIELE ET ASSOCIES) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare irrecevable l'opposition formée par la Société EXCELLFINANCE ; Messieurs BAGROU B. Isidore, GNOUMON AKA, ANON ATSE CHRISTIAN et DOUKA CHRISTOPHE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La société EXCELLEFINANCE, SA au capital de 500 000 000 FCFA, RCCM N° : CI-ABJ-07-M2-1882, dont le siège social est sis à Abidjan COCODY-ANGRE, 25 BP 1750 Abidjan 25, ayant pour Directeur Général Monsieur KONAN N'ZI, de nationalité ivoirienne; Laquelle fait élection de domicile en l'étude de La société EXCELLEFINANCE, SA au capital de 500 000 000 FCFA, RCCM N° : CI-ABJ-07-M2-1882, dont le siège social est sis à Abidjan COCODYANGRE, 25 BP 1750 Abidjan 25, ayant pour Directeur Général Monsieur KONAN N'ZI, de nationalité ivoirienne; Laquelle fait élection de domicile en l'étude de Maître SANGARE BEMA, Avocat à la Cour; Demanderesse; d'une part, La condamne aux dépens. Et La société GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCE COTE D'IVOIRE dite GNA, SA avec conseil d'administration au capital de 1200 000000 FCFA, immatriculée au RCCM sous le N° ABJ-2007-B-005, CC N° 0719324 J, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, rue du commerce, Immeuble l'Ebrien, 01 BP 12182 Abidjan 01 ; Laquelle a pour conseils le cabinet BEIRA, EBIELE ET ASSOCIES, Avocats à la Cour; Défenderesse, d'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 27/11/2013, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge 1 BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 18/12/2013 ; La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N° 3919/2013 ; A l'audience du 08/01/2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15/01/2014. Advenue cette date; le tribunal a vidé son délibéré. LETRlBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 31 octobre 2013, la société EXCELLFINANCEa formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°2904/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 11/10/2013 qui l'a condamnée à payer à la société GENERATION Nouvelle d'Assurance de Côte d'Ivoire dite GNA-CI la somme de 91.891.809 FCFA, qui lui a été signifiée le 18 octobre 2013 et a assigné cette dernière à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan le 26 novembre 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition; N'ayant pu assurer la mise au rôle à la date d'audience sus-indiquée, la société EXCELLFINANCE a servi le 04/11/2013 un avenir d'audience avec une nouvelle date d'ajournement fixée au 27/11/2013 ; Au soutien de son action, la société EXCELLFINANCE, expose que sous l'ancienne équipe dirigeante, la GNA-CI a ouvert trois comptes bancaires dans ses livres ; Elle ajoute que suite au départ de cette équipe, la GNA-CI a approché la nouvelle équipe pour lui faire part de sa préoccupation quant à l'existence de ses comptes, et qu'après vérification faite, elle a adressé un courrier à la GNA-CI pour lui confirmer l'existence de ces comptes, tout en promettant par la même occasion une franche collaboration entre les deux structures; Contre toute attente, indique-t-elle, le 18 Octobre 2013, elle a reçu la 2 signification d'une ordonnance d'injonction de payer, la condamnant à verser à la GNA-CI la somme de 91.891.809 FCFA alors que le solde des trois comptes réunis s'élève à 86.596.047 FCFA; Elle fait remarquer que la défenderesse a porté à la hausse ce montant réel en y ajoutant la somme de 5.195.762 FCFA au titre des droits de recette alors qu'aucun système bancaire ne prévoit, selon elle, le paiement de droit de recette à un titulaire de compte qui entend opérer un retrait sur son compte; Elle précise que la GNA-CI a agi ainsi alors que les comptes n'étaient pas menacés de péril; En outre, elle fait valoir que cette créance réclamée par la GNA-CI n'est pas liquide et ne peut être poursuivie par la voie d'injonction de payer de sorte qu'il convient de rétracter purement et simplement l'ordonnance querellée et de condamner la GNA-CI aux dépens; En réplique, la GNA-CI soulève in limine litis, l'irrecevabilité de l'opposition de la société EXCELLFINANCE pour violation des dispositions des articles 9 et 12 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, desquelles il résulte que l'opposition doit être formée devant la juridiction dont le président a rendu la décision d'injonction de payer; Elle explique qu'en méconnaissance desdits textes, dans son acte d'opposition en date du 31 Octobre 2013, de même que dans son exploit d'avenir d'audience du 04 Novembre 2013, la société EXCELLFINANCE a saisi «la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan statuant en matière de référé» ; Ce faisant, indique-t-elle, la société EXCELLFINANCE a violé les textes sus-visés de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable; Subsidiairement au fond, elle plaide le mal fondé de l'opposition de la société EXCELLFINANCE ; Elle explique que la demanderesse à l'opposition qui conteste le bien fondé de la réclamation portant sur la somme de cinq millions cent quatre vingt quinze mille sept cent soixante deux (5.195.762) FCFA correspondant au droit de recette, fait une appréciation erronée puisque cette somme constitue des frais et droits réclamés par l'huissier dans le cadre de la présente procédure; Elle note qu'en tout état de cause, le principal des sommes réclamées, soit le montant de 86.596.047 FCFA qui ressort des relevés des trois comptes ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société 3 EXCELLEFINANCE ; Il en résulte, conclut-elle, que cette somme reste due; En conséquence, elle sollicite le tribunal de déclarer l'opposition de la société EXCELLFINANCE mal fondée, de restituer à l'ordonnance d'injonction de payer n02904/2013 son plein et entier effet et de condamner la société EXCELLFINANCE aux dépens de l'instance; Au cours de l'audience de mise en état du 16 décembre 2013, la GNA-CI sollicite le paiement du principal non contesté soit la somme de 86.196.047 FCFA; Elle ajoute qu'elle entend saisir le juge taxateur pour le paiement du surplus; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société Génération Nouvelle d'Assurance Côte d'Ivoire dite GNA-CI, défenderesse à l'opposition a conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition La société Nouvelle d'Assurance Côte d'Ivoire dite GNA-CI plaide l'irrecevabilité de l'opposition d'autant que la société EXCELLFINANCE a mentionné dans son acte d'opposition qu'elle donne assignation à comparaître «devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, statuant en matière de référé» ; Aux termes de l'article 9 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions « le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer» ; En application de ce texte, l'opposition à la présente décision d'injonction de payer doit être portée devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan dont la mention doit être faite dans l'acte d'opposition; Or, l'exploit d'opposition du 31 octobre 2013, tout comme l'avenir 4 d'audience servis par la société EXCELLFINANCE mentionne que l'opposition est formée devant la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan statuant en matière de référé; Dans ces conditions, il convient de déclarer cette opposition irrecevable; Sur les dépens La société EXCELLFINANCE succombant, dépens; elle doit en supporter les PAR CES MOTIFIS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort; Déclare irrecevable EXCELLFINANCE ; l'opposition formée par La condamne aux dépens ; Ainsi fat, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. [, la Société
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