CRIMC413 - exam protection de la jeunesse - janvier 2014

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1ière
Université Libre de Bruxelles
Examen de Protection de la jeunesse
Année académique 2012/2013
1ière MA Criminologie
3ème BA Droit (année transitoire)
3ème BA Droit
1ière MA Droit – finalité Droit civil et pénal
1ière MA Droit – finalité Droit public
MA Droit – finalité Droit économique et social
2ème MA Droit – finalité Droit public
2ème MA Droit – finalité Droit privé
2ème Equivalence – finalité Droit public
2ème Equivalence – finalité Droit privé
Erasmus Incoming
ière
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session – Janvier 2014
Corrigé
Chères étudiantes, chers étudiants,
Voici, comme annoncé, le « corrigé » (ou,
plus exactement,
d’ « un » corrigé car le style et le mode de réflexion peuvent bien
sûr varier d’un étudiant à l’autre)
de l’examen écrit de
protection de la jeunesse.
Ce « corrigé » devrait vous aider à comprendre la cote qui vous
sera attribuée. Les cotes seront communiquées au secrétariat fin
février/début mars
au plus tard. Je
préciserai aussi ,
ultérieurement, la date de la visite des copies.
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1
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant prohibe-t-elle l’interruption
volontaire de grossesse (avortement) ? Expliquez.
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant protège évidemment le droit à la
vie de l’enfant.
En ce qui concerne le droit à la vie, il convient d'observer que la Convention se garde bien de
préciser le moment où commence la vie. Il faut savoir que, dans les discussions qui eurent
lieu lors de l'élaboration de la Convention, la question de l'interruption volontaire de
grossesse fut très vivement débattue. Certains estimaient qu'il y avait lieu de la condamner
très fermement. Finalement, le préambule (non contraignant) affirme que l'enfant a besoin
d'une protection spéciale «avant et après la naissance» mais l'article 6 de la Convention
(disposition contractuelle contraignante) se borne à faire état, dans des termes généraux, d'un
«droit inhérent à la vie». La partie contraignante de la Convention fait donc l'impasse sur
l'avortement.
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Le conseiller de l’aide à la jeunesse et son service, le SAJ, sont-ils susceptibles d’intervenir
dans un processus d’aide contraignante ? Expliquez votre réponse.
Oui. Dans le cadre de l’aide apportée dans les situations nécessitant un placement urgent.
En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est
exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord du jeune lui-même s'il a plus de
quatorze ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des personnes qui assument en fait sa garde et des personnes qui
administrent sa personne, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour
un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller de l'aide à la jeunesse à placer
provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.
Sont donc ici visées des situations d'une gravité telle qu'il faut placer immédiatement l'enfant, soit contre
son gré lorsqu'il a plus de quatorze ans, soit contre le gré des personnes qui en ont la garde de fait et de
celles qui administrent sa personne lorsqu'il a moins de quatorze ans.
Ces situations seront portées à la connaissance du tribunal non seulement par les voies ordinaires de la
police ou de la gendarmerie, mais aussi par le conseiller confronté à un refus formel des personnes qui
doivent donner leur consentement à une mesure d'aide alors que cette mesure s'impose en raison d'un péril
grave, direct et actuel, encouru par un enfant. Tel serait le cas, par exemple, si un enfant de moins de
quatorze ans était maltraité et si ses parents refusaient son hospitalisation ou son placement.
En tout état de cause, c'est le tribunal qui doit constater, et l'urgence, et le péril grave menaçant directement
et actuellement l'intégrité physique ou psychique de l'enfant.
S'il constate effectivement que tous ces éléments sont réunis, le tribunal de la jeunesse rend une décision
par laquelle, soit il prend lui-même la mesure de garde provisoire, soit il autorise le conseiller à placer
provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans. Cette deuxième possibilité tend à éviter de judiciariser
d'office les mesures urgentes à prendre à l'égard d'un jeune enfant alors que cela ne s'impose pas
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nécessairement. L'opportunité de l'option à prendre en cette matière relève du pouvoir d'appréciation
souverain du magistrat qui décide en fonction des circonstances de fait propres à l'espèce.
Lorsque, ayant constaté l'urgence et le péril grave menaçant directement et actuellement l'intégrité
physique ou psychique d'un enfant, le tribunal de la jeunesse aura soit directement pris à son égard une
mesure de garde provisoire, soit autorisé le conseiller de l'aide à la jeunesse à placer provisoirement cet
enfant, le tribunal, comme le conseiller, chercheront, avant tout, la possibilité de réaliser ce placement chez
un familier digne de confiance, étranger au péril grave. C'est là une priorité. Ce n'est que dans l'hypothèse
où aucun familier n'est disposé à jouer ce rôle d'accueil, ou bien s'il ne se trouve aucun familier susceptible
de le jouer, qu'il y aura lieu de recourir au placement dans un service résidentiel agréé. En tous les cas, le
placement provisoire ne peut durer plus de quatorze jours.
Le conseiller de l'aide à la jeunesse reçoit immédiatement notification de l'autorisation ou de la mesure. Il
entame alors tout de suite son travail social en examinant avec l'enfant, sa famille et ses familiers la
possibilité de leur apporter une aide acceptée. Son objectif sera donc d'obtenir, avant l'échéance du terme
des quatorze jours, les accords nécessaires à la mise en oeuvre de cette aide volontaire.
S'il y parvient, le dossier quitte aussitôt le secteur judiciaire et une copie de l'accord est notifiée, par lettre
recommandée, au tribunal de la jeunesse. La nouvelle mesure, résultant de l'accord, est immédiatement
applicable, encore que le tribunal devra homologuer l'accord intervenu pour que la décision judiciaire
antérieure soit effectivement levée. Le tribunal ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est
contraire à l'ordre public.
Si, au terme de la période de quatorze jours, le conseiller n'est pas parvenu à conclure un accord avec les
intéressés, le tribunal de la jeunesse peut prolonger la mesure provisoire de placement pour un terme, non
renouvelable celui-là, de soixante jours. Cette possibilité de prolongation pour une durée maximale
définitive se justifie par le fait qu'il faut encore protéger de manière urgente l'enfant si la situation de péril
perdure.
Pendant cette période de prolongation, le conseiller continuera son travail social afin d'obtenir les accords
des personnes concernées. Ceci peut, en effet, s'avérer possible au fil du temps, la situation de crise aiguë
étant dépassée. Si un accord intervient pendant cette période de prolongation, le système de l'aide consentie
se mettra en place selon les mêmes modalités que nous avons examinées ci-avant à propos de la première
période de quatorze jours.
Si, au terme de la période de prolongation de soixante jours au maximum, aucun accord n'a pu être trouvé
et que la situation de danger existe toujours, le tribunal de la jeunesse devra alors intervenir pour prendre
les mesures d'aides qui relèvent de sa compétence de façon générale, hors cas d'urgence, en vertu de
l'article 38 du décret.
Il convient d'être attentif au fait que tant que dure le régime de la mesure provisoire de placement prise en
raison de l'urgence - pendant la première période de quatorze jours et éventuellement pendant la
prolongation maximale de soixante jours - l'exécution et. la mise en œuvre de cette mesure sont assurées
par le conseiller de l'aide à la jeunesse et pas par le directeur de l'aide à la jeunesse. La raison d'être de ce
système tient précisément à la volonté de réaliser le mieux possible la déjudiciarisation préconisée par
l'exposé des motifs du décret. En effet, durant toute cette période, la mesure n'est que provisoire et, plutôt
que de faire intervenir le directeur comme exécutant des mesures décidées par le tribunal, il a semblé
préférable de laisser le conseiller agir en quelque sorte parallèlement à l'exécution de la mesure provisoire
exécutée par le juge et le parquet pour donner un maximum de chances d'heureux aboutissement au projet
d'aide consentie. Ce n'est qu'en cas d'échec de ce projet que le directeur de l'aide à la jeunesse aura à
intervenir pour exécuter non plus la mesure provisoire de placement nécessitée par l'urgence mais la
mesure «ordinaire» prise par le tribunal dans le cadre de sa compétence normale (hors cas d'urgence, sur la
base de l'article 38 du décret).
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Qu’est-ce qu’un « intervenant » au sens du décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants
victimes de maltraitance ?
Le décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance définit l’
« intervenant » comme « toute personne qui a pour profession ou pour mission, même à titre
bénévole ou temporaire, de contribuer à l'éducation, la guidance psycho-médico-sociale,
l'aide à la jeunesse, la protection infantile, l'accueil, l'animation et l'encadrement d'enfants ».
Quelles sont les obligations imposées par ce décret à ces intervenants ?
Le décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance impose aux
intervenants :
-
La production d'un extrait de casier judiciaire (certificat de bonnes vie et mœurs)
À la demande du responsable d'un service, d'une institution ou d'une association, tout intervenant doit lui
produire, à tout moment, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure
d'internement pour des faits d'attentat à la pudeur, de viol, de corruption de la jeunesse, d'infractions en
matière de prostitution, d'outrages publics aux bonnes mœurs accomplis sur un mineur de moins de seize
ans ou impliquant sa participation. L'on peut s'étonner que cette exigence ne vise que les infractions à
caractère sexuel commises au préjudice de mineurs. L'on aurait pu viser également les infractions violentes
(homicides, coups…) commises sur des mineurs. Pourquoi, du reste, n'envisager que les infractions
commises au préjudice de mineurs? Les infractions à caractère sexuel commises sur des personnes
majeures n'auraient-elles pas dû être prises en considération? De même, pour les infractions violentes.
-
Apporter aide et protection
Compte tenu de sa mission et de sa capacité à agir, l'intervenant est tenu d'apporter aide et protection à
l'enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements. Si l'intérêt
de l'enfant le requiert et dans les limites de la mission de l'intervenant et de sa capacité à agir, l'aide est
octroyée à sa famille ou à son milieu familial de vie. Cette aide vise à prévenir ou à mettre fin à la
maltraitance. Afin d'organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou à
risques peut interpeller l'une des instances ou l'un des services spécifiques suivants aux fins de se faire
accompagner, orienter ou relayer dans la prise en charge: le centre psycho-médico-social, le service de
promotion de la santé à l'école, l'équipe «S.O.S.-Enfants», le conseiller de l'aide à la jeunesse ou tout autre
intervenant compétent spécialisé. Toute coopération doit s'exercer dans la discrétion et ne porter que sur
des informations indispensables à la prise en charge. Sauf si cela porte atteinte à l'intérêt de l'enfant, le
relais dans la prise en charge doit être porté à la connaissance de l'enfant, de sa famille et de son milieu
familial de vie. Le délégué général aux droits de l'enfant peut interpeller le centre psycho-médico-social, le
service de promotion de la santé à l'école, l'équipe «S.O.S.-Enfants », le conseiller de l'aide à la jeunesse
ou tout autre intervenant compétent spécialisé, en vue de l'accomplissement de sa mission.
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a) Après avoir prononcé une réprimande à l’égard d’un mineur délinquant, le tribunal de la
jeunesse peut-il revoir cette mesure et lui en substituer une autre ?
(biffez la mention qui vous paraît inexacte)
OUI - NON
Expliquez :
La réprimande est une mesure instantanée, immédiate, non susceptible de révision.
b) Une prestation éducative et d’intérêt général peut-elle être prononcée avec sursis ?
OUI - NON
c) A quelle condition le tribunal de la jeunesse peut-il décider le placement résidentiel d’un
mineur délinquant dans un service pédopsychiatrique ?
Cette mesure ne peut être envisagée que moyennant un rapport rédigé par un pédopsychiatre
qui établit que le mineur souffre d'un trouble mental ou que sa capacité à contrôler ses actes
est gravement affectée.
d) A quelles conditions un mineur délinquant peut-il être confié à un Centre fédéral de
placement provisoire ?
L'accès à ce Centre est limité aux garçons et est soumis à une série de conditions cumulatives qui doivent
être décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance de placement :
-
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e)
le jeune doit être âgé de plus de 14 ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il doit
exister à son égard suffisamment d'indices sérieux de culpabilité ;
le fait qualifié infraction pour lequel il est poursuivi doit être de nature, s'il était majeur, à entraîner, au
sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine criminelle de réclusion de cinq ans à dix ans ou
une peine plus lourde ou une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus
lourde ;
il doit exister des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de
protection de la sécurité publique ;
l'admission du jeune, à titre de mesure provisoire, dans un établissement approprié ou dans une
institution publique, y compris dans une section d'éducation fermée, doit être, en raison du manque de
place, impossible.
X, né le 27 janvier 1998, commet un assassinat le 25 janvier 2014. Le tribunal de la
jeunesse peut-il se dessaisir de son cas ?
OUI - NON