(MAITRE BAGUY LANDRY) Contre LA SOCIETE LES SATELLITES

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MAI
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE
2014
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
RG 472/2014
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2014
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience
publique ordinaire du Vendredi neuf Mai deux mil quatorze
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal;
AFFAIRE:
MONSIEUR N'GORAN KOUADIO JULIEN
Messieurs YEO DOTE, OUATIARA LASSINA, DAGO
ISIDORE et EMERUW A EDJIKEME, Assesseurs;
MAITRE BAGUY LANDRY
CI
LA SOCIETE LES SATELLITES
LA sœ« IMBOUA-KOUAO-TELLA
DECISION
CONTRADICTOIRE
Donne acte à monsieur
N'GORAN
KOUADIO JULIEN de son désistement
d'instance;
Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier
assermenté;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
MONSIEUR N'GORAN KOUADIO JULIEN, né le 16
février 1972 à YAOKRO S/P de SINFRA, de nationalité
ivoirienne, commerçant, exerçant sous la dénomination
d'ENTREPRISE des TRAVAUX de Bâtiment dite ETRABAT,
demeurant et domicilié à Abidjan Abobo Colatier, 18 BP 969
Abidjan 18, immatriculé au RCCM sous le numéro CIGRDBSM-2004-A-6974 ;
Met les dépens à sa charge.
Lequel fait élection de domicile en l'étude de maître BAGUY
LANDRYANASTASE,avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan,
y demeurant COCODY Danga, 6 B, rue Cannas sur Jasmins,
04 BP 1023 Abidjan 04, téléphone: 22 44 90 37, fax: 22 44
9038, cellulaire: 07070201- 05 06 4755 ;
D'une part;
Et
La SOCIETE LES SATELLITES, SARL, dont le siège est
sis à Abidjan Cocody Akouédo, 08 BP 1475 Abidjan 08,
RCCM N° CI-ABJ-2006- B-2234, représentée par messieurs
SY DOUAI BENOIT et DIAMALA KOUASSI RAPHAEL, cogérants demeurant ès-qualité au siège social susvisé;
D'autre part ;
Enrôlée le 26 février 2014, l'affaire a été appelée à l'audience
du 28 février 2014 et renvoyée au 14 mars 2014 en tentative
de conciliation;
Le Tribunal ayant constaté l'échec de la conciliation des
parties, a renvoyé l'affaire au
11 avril
2014 pour instruction;
La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré
pour jugement être rendu le 09 Mai 2014 ;
Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 06 février 2014, monsieur
N'GORAN KOUADIO JULIEN a fait servir assignation à la
société LES SATELLITES d'avoir à comparaître devant le
Tribunal de Commerce de ce siège à l'effet d'entendre:
•
Condamner la société LES SATELLITES à lui payer la
somme de 42.326.517 FCFA au titre du solde impayé
des factures relatives aux travaux effectués;
•
Condamner la société LES SATELLITES à lui payer la
somme de 25.000.000 FCFA à titre de dommages et
intérêts;
•
Ordonner l'exécution prOVISOIre de la décision
hauteur de 42.326.517 FCFA;
à
Au soutien de son action, monsieur N'GORAN KOUADIO
JULIEN expose, que courant année 2008, la société LES
SATELLITES lui a confié la réalisation
de travaux
immobiliers dans son programme
immobilier
de 336
logements de l'opération ATCI-AKOUEDO ;
Après l'exécution
des dits travaux,
la société
LES
SATELLITES reste devoir à son entreprise ETRABAT, la
somme de 42.326.157 FCFA au total, au titre des factures
impayées,
dont les justificatifs
ont été produits
à
UNICONSEIL à la demande de la défenderesse et ce, depuis
le 06 septembre 2013 ;
Devant l'inertie de la débitrice, il lui a fait servir une
sommation de payer le 07 octobre 2013, mais en vain;
Il explique qu'il a exécuté sa part d'obligation en livrant des
travaux à la société LES SATELLITES qui les a réceptionnés,
mais celle-ci n'a pas entièrement réglé le coût de ces travaux
et reste lui devoir la somme sus indiquée;
Ce faisant, la défenderesse le prive non seulement de la
rémunération des travaux effectués, mais également, elle lui
impose des charges financières imprévues qui obèrent sa
trésorerie ;
En effet, il est obligé d'engager des frais de justice et d'avocat
pour recouvrer sa créance;
Il précise qu'en sa qualité d'entrepreneur
de travaux
immobiliers qui nécessitent d'avoir une trésorerie pourvue et
suffisante afin de répondre aux besoins des fournisseurs, le
défaut de paiement des factures lui est préjudiciable;
Il sollicite donc le paiement de dommages et intérêts de
25.000.000 FCF A ;
En réplique, la société LES SATELLITES fait valoir, que le
délai d'exécution des travaux de construction de 365
logements à Akouédo, était de dix mois à compter du 27 Mai
2008, date d'approbation du marché;
Monsieur N'GORAN devait livrer les travaux en parfait
achèvement;
Suite au retard que celui-ci a accusé dans la livraison, un
délai supplémentaire de six mois lui a été accordé au cours
d'une réunion le 16 février 2009 ;
Poursuivant, la défenderesse ajoute qu'après vérification, il
s'est avéré que les travaux n'étaient pas achevés et elle a
même reçu pour cette raison, une plainte d'un acquéreur des
logements;
Elle a alors, fait dresser un procès verbal de constat d'huissier
en date du 27 mars 2013, soit cinq mois après la prétendue
livraison faite par le demandeur;
Elle a reçu plusieurs autres plaintes d'acquéreurs;
Aux dires de la défenderesse, le demandeur ne produit ni
procès verbal d'achèvement des travaux, ni de réception
définitive, encore moins provisoire des travaux;
Monsieur N'GORAN n'ayant pas exécuté son obligation, elle
ne lui est redevable d'aucune somme et celui-ci ne peut
prétendre au paiement de dommages et intérêts;
En cours de procédure, monsieur N'GORAN KOUADIO
JULIEN s'est désisté de son instance par courrier en date du
3 avril 2014 et la société LES SATELLITES a déclaré ne pas
s'y opposer;
DES MOTIFS
La défenderesse a comparu et conclu;
Il y a lieu alors de statuer par décision contradictoire;
Aux termes de l'article 52 du code de procédure civile,
commerciale et administrative,«
Jusqu'à l'ordonnance
de
clôture, le demandeur peut se désister de son action 011 de
l'instance sous réserve de l'acceptation des autres parties. » ;
En l'espèce, monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN,
demandeur à la présente action, s'est désisté de son instance
par courrier en date du 3 avril 2014 et au cours de l'audience
du 11 avril 2014 ;
La défenderesse ayant déclaré ne pas s'y opposer, il convient
de donner acte à monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN de
son désistement d'instance conformément aux dispositions
de l'article 52 susvisé et de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
ressort ;
contradictoirement
et en premier
Donne acte à monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN de
son désistement d'instance;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et
an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
1