AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MAI REPUBLIQUE DE D'IVOIRE 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 472/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi neuf Mai deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; AFFAIRE: MONSIEUR N'GORAN KOUADIO JULIEN Messieurs YEO DOTE, OUATIARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUW A EDJIKEME, Assesseurs; MAITRE BAGUY LANDRY CI LA SOCIETE LES SATELLITES LA sœ« IMBOUA-KOUAO-TELLA DECISION CONTRADICTOIRE Donne acte à monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN de son désistement d'instance; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: MONSIEUR N'GORAN KOUADIO JULIEN, né le 16 février 1972 à YAOKRO S/P de SINFRA, de nationalité ivoirienne, commerçant, exerçant sous la dénomination d'ENTREPRISE des TRAVAUX de Bâtiment dite ETRABAT, demeurant et domicilié à Abidjan Abobo Colatier, 18 BP 969 Abidjan 18, immatriculé au RCCM sous le numéro CIGRDBSM-2004-A-6974 ; Met les dépens à sa charge. Lequel fait élection de domicile en l'étude de maître BAGUY LANDRYANASTASE,avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant COCODY Danga, 6 B, rue Cannas sur Jasmins, 04 BP 1023 Abidjan 04, téléphone: 22 44 90 37, fax: 22 44 9038, cellulaire: 07070201- 05 06 4755 ; D'une part; Et La SOCIETE LES SATELLITES, SARL, dont le siège est sis à Abidjan Cocody Akouédo, 08 BP 1475 Abidjan 08, RCCM N° CI-ABJ-2006- B-2234, représentée par messieurs SY DOUAI BENOIT et DIAMALA KOUASSI RAPHAEL, cogérants demeurant ès-qualité au siège social susvisé; D'autre part ; Enrôlée le 26 février 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2014 et renvoyée au 14 mars 2014 en tentative de conciliation; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la conciliation des parties, a renvoyé l'affaire au 11 avril 2014 pour instruction; La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 09 Mai 2014 ; Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 06 février 2014, monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN a fait servir assignation à la société LES SATELLITES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l'effet d'entendre: • Condamner la société LES SATELLITES à lui payer la somme de 42.326.517 FCFA au titre du solde impayé des factures relatives aux travaux effectués; • Condamner la société LES SATELLITES à lui payer la somme de 25.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts; • Ordonner l'exécution prOVISOIre de la décision hauteur de 42.326.517 FCFA; à Au soutien de son action, monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN expose, que courant année 2008, la société LES SATELLITES lui a confié la réalisation de travaux immobiliers dans son programme immobilier de 336 logements de l'opération ATCI-AKOUEDO ; Après l'exécution des dits travaux, la société LES SATELLITES reste devoir à son entreprise ETRABAT, la somme de 42.326.157 FCFA au total, au titre des factures impayées, dont les justificatifs ont été produits à UNICONSEIL à la demande de la défenderesse et ce, depuis le 06 septembre 2013 ; Devant l'inertie de la débitrice, il lui a fait servir une sommation de payer le 07 octobre 2013, mais en vain; Il explique qu'il a exécuté sa part d'obligation en livrant des travaux à la société LES SATELLITES qui les a réceptionnés, mais celle-ci n'a pas entièrement réglé le coût de ces travaux et reste lui devoir la somme sus indiquée; Ce faisant, la défenderesse le prive non seulement de la rémunération des travaux effectués, mais également, elle lui impose des charges financières imprévues qui obèrent sa trésorerie ; En effet, il est obligé d'engager des frais de justice et d'avocat pour recouvrer sa créance; Il précise qu'en sa qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers qui nécessitent d'avoir une trésorerie pourvue et suffisante afin de répondre aux besoins des fournisseurs, le défaut de paiement des factures lui est préjudiciable; Il sollicite donc le paiement de dommages et intérêts de 25.000.000 FCF A ; En réplique, la société LES SATELLITES fait valoir, que le délai d'exécution des travaux de construction de 365 logements à Akouédo, était de dix mois à compter du 27 Mai 2008, date d'approbation du marché; Monsieur N'GORAN devait livrer les travaux en parfait achèvement; Suite au retard que celui-ci a accusé dans la livraison, un délai supplémentaire de six mois lui a été accordé au cours d'une réunion le 16 février 2009 ; Poursuivant, la défenderesse ajoute qu'après vérification, il s'est avéré que les travaux n'étaient pas achevés et elle a même reçu pour cette raison, une plainte d'un acquéreur des logements; Elle a alors, fait dresser un procès verbal de constat d'huissier en date du 27 mars 2013, soit cinq mois après la prétendue livraison faite par le demandeur; Elle a reçu plusieurs autres plaintes d'acquéreurs; Aux dires de la défenderesse, le demandeur ne produit ni procès verbal d'achèvement des travaux, ni de réception définitive, encore moins provisoire des travaux; Monsieur N'GORAN n'ayant pas exécuté son obligation, elle ne lui est redevable d'aucune somme et celui-ci ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts; En cours de procédure, monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN s'est désisté de son instance par courrier en date du 3 avril 2014 et la société LES SATELLITES a déclaré ne pas s'y opposer; DES MOTIFS La défenderesse a comparu et conclu; Il y a lieu alors de statuer par décision contradictoire; Aux termes de l'article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative,« Jusqu'à l'ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action 011 de l'instance sous réserve de l'acceptation des autres parties. » ; En l'espèce, monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN, demandeur à la présente action, s'est désisté de son instance par courrier en date du 3 avril 2014 et au cours de l'audience du 11 avril 2014 ; La défenderesse ayant déclaré ne pas s'y opposer, il convient de donner acte à monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN de son désistement d'instance conformément aux dispositions de l'article 52 susvisé et de mettre les dépens à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, ressort ; contradictoirement et en premier Donne acte à monsieur N'GORAN KOUADIO JULIEN de son désistement d'instance; Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. 1
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