documentation_bouche.. - Traiteur Bernard Bringel

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
AUDIENCE
PUBLIQUE
DU 18 AVRIL 2014
L'an deux mil quatorze;
Et le dix-huit avril;
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
Nous, Madame FlAN A. Rosine Epouse MOTCHIAN, Viceprésident délégué dans les fonctions de Président du
Tribunal, statuant en matière de référé;
ORDONNANCE DU JUGE DE
REFERE
Assisté de Maître N'CHO Pélagie Roseline, Greffier;
Monsieur KAAWARJalal Fakhreddine
(Maître AMON Sévérin)
Contre
La Société SCI Perspective 2000
(Maîtres COMA Aminata et Alexandre
N'guessan ASSAMOI)
Par exploit du 03 avril 2014 de maître KOUAO Boa Vincent,
huissier de justice à Abidjan, Monsieur KAAWAR Jalal
Fakhreddine a fait servir assignation à la société Perspective
2000, d'avoir à comparaître
devant la juridiction
présidentielle de ce siège pour entendre:
Ordonner à cette dernière de cesser de le troubler dans la
jouissance de son immeuble, objet de titre fonciers, sous
astreinte comminatoire de 500.000 FCFA par acte de
trouble constaté;
DECISION
CONTRADICTOIRE
Nous nous déclarons incompétent
profit de la juridiction du fond;
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
au
Condamnons monsieur KAAWAR J alal
Fakhreddine aux dépens de l'instance;
Condamner la défenderesse aux dépens;
Il expose qu'il est propriétaire d'une parcelle de terrains
formant les lots n0558 à 571 ilot 43 objet des titres fonciers
respectifs suivants :
-558 TF N° 97-057
-559 TF N° 195.953
-560 TF N° 98. 152
-561 TF N° 97.054
-562 TF N° 97.056
-563 TF N° 97.055
-564 TF N° 94. 971
- 566 à 571 TF N°62.706
Qu'il a fait fusionner en un seul lot objet du titre foncier
N°n8.284 de la circonscription foncière de Bingerville;
Il précise que muni de ce titre foncier, il a entrepris des
travaux de mise en valeur de la dite parcelle; que contre
attente, la société SCI Perspective se prétendant propriétaire
de ladite parcelle, a fait servir une sommation de déguerpir
les lieux à la société ORCA DECO dont il est le Président
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Directeur Général;
Il fait observer que suivant acte de protestation du 19 avril
2013, il a fait signifier à la société SCI Perspective son droit
de propriété sur le terrain et qu'il n'entendait pas y
déguerpir;
Il souligne que suite à son refus, cette dernière assignait la
société ORCA DECO en déguerpissement devant le Tribunal
de commerce d'Abidjan mais qu'elle se désistait de son
instance et le 21 mars 2014, elle faisait servir à la société
ORCA DECO, une autre sommation d'arrêter les travaux en
cours sur la parcelle;
Estimant que ces différents actes constituent en réalité une
voie de fait destinée à le perturber dans la jouissance de son
bien, il sollicite la juridiction de céans de faire injonction à
la société SCI Perspective de les cesser sous astreinte
comminatoire de 500.000
FCFA par acte de trouble
constaté;
La société SCI Perspective sollicitant la jonction de la
procédure RG 987 par laquelle elle a demandé la suspension
des travaux en cours sur les lots litigieux à la présente
procédure, s'oppose à cette action et excipe in limine litis
l'incompétence de la juridiction de céans en ce qu'en
l'espèce, il y a une contestation sérieuse et que la décision de
référé sur la question risque de préjudicier au fond;
Elle explique que les lots sur lesquels le demandeur effectue
des travaux de construction lui appartiennent;
Elle précise qu'elle les a reçus lors de sa constitution au titre
d'apport de monsieur MANKE André en sa qualité
d'associé;
Elle fait valoir que d'ailleurs, comme l'atteste le courrier de
l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF en date du 13 février
2014, lesdits lots sont des lots de compensation dont le seul
bénéficiaire reconnu par l'Etat est monsieur MANKE André
qui les lui a cédés comme apport dans son capital social; que
ces lots sont matérialisés par des certificats de propriété
Rurale relatifs aux titres fonciers N° 5549 et 42794 de la
circonscription foncière de Bingerville ;
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Subsidiairement au fond, la société SCI Perspective estime
qu'elle n'a pas commis de voie de fait puisqu'elle ne fait que
revendiquer un bien lui appartenant;
Elle conclut que monsieur KAAWAR J alal Fakhreddine doit
être déclaré mal fondé à demander la cessation de trouble et
elle sollicite la suspension des travaux entrepris par ce
dernier sur les lots litigieux;
Le demandeur s'oppose non seulement à la demande de
jonction de procédures RG 974/2014 et 987/2014 mais à
l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse,
prétendant qu'il n'y a pas de contestation sérieuse puisqu'il
bénéficie d'un certificat de propriété inattaquable qu'un tiers
ne peut, sous le bénéfice de droits coutumiers lui dénier;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a comparu et a fait valoir ses moyens de
défense; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la demande de jonction des
procédures RG 974/2014 et 987/2014
Il est constant que par exploit du 03 avril 2014 de maître
KOUAO Boa Vincent, huissier de justice à Abidjan,
Monsieur KAAWAR Jalal Fakhreddine a fait servir
assignation à la société SCI Perspective 2000, d'avoir à
comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège et
par un autre exploit du 09 avril 2014, cette dernière a
assigné monsieur KAAWAR J alal Fakhreddine devant le
tribunal de commerce d'Abidjan;
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
Rejetons la demande de jonction desdites procédures à
l'effet de rendre deux décisions sur les différentes
demandes;
Sur l'exception d'incompétence
de la juridiction des référés soulevée
par la défenderesse
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La défenderesse prétend que seule la juridiction de fond est
compétente pour connaître du litige qui l'oppose à la
demanderesse;
elle fonde sa prétention sur la contestation serieuse et
sollicite de la juridiction des référés du tribunal de
commerce d'Abidjan qu'elle se déclare incompétente pour
connaître de ce litige;
Il est constant que l'office du juge des référés est conditionné
par l'urgence et l'interdiction de préjudicier au principal;
En l'espèce, la mesure sollicitée par monsieur KAAWAR
Jalal Fakhreddine est d'ordonner à la défenderesse de cesser
de le troubler dans la jouissance des lots 558 à 562 de l'ilot
43 objet du titre foncier N°n8.284 de la circonscription
foncière de Bingerville dont il est propriétaire;
Or, il est produit au dossier par la société SCI Perspective
2000 au soutient de sa prétention de propriétaire desdits
lots, deux certificats de propriété Rurale relatifs aux titres
fonciers N° 5549 et 42794 de la circonscription foncière de
Bingerville se rapportant aux mêmes lots;
Statuer sur une telle demande, conduit le juge des référés à
analyser la régularité des pièces produites par chacune des
parties pour ensuite déterminer le véritable propriétaire;
Il s'agit là incontestablement d'une question de fond qui
échappe à la compétence du juge des référés et dont la
connaissance revient au juge de fond qui est d'ailleurs saisi
d'une action en revendication;
Dans ces conditions, il convient de nous
incompétent au profit de la juridiction de fond;
déclarer
Sur les dépens
Monsieur KAAWAR J alal Fakhreddine succombant
l'instance, elle doit en être condamnée aux dépens;
en
PAR CESMOTIFS
Nous nous déclarons incompétent au profit de la juridiction
du fond;
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Condamnons monsieur
dépens de l'instance;
KAAWAR Jalal Fakhreddine
Et avons signé avec le Greffier. [.
aux