REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2014 L'an deux mil quatorze; Et le dix-huit avril; TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN Nous, Madame FlAN A. Rosine Epouse MOTCHIAN, Viceprésident délégué dans les fonctions de Président du Tribunal, statuant en matière de référé; ORDONNANCE DU JUGE DE REFERE Assisté de Maître N'CHO Pélagie Roseline, Greffier; Monsieur KAAWARJalal Fakhreddine (Maître AMON Sévérin) Contre La Société SCI Perspective 2000 (Maîtres COMA Aminata et Alexandre N'guessan ASSAMOI) Par exploit du 03 avril 2014 de maître KOUAO Boa Vincent, huissier de justice à Abidjan, Monsieur KAAWAR Jalal Fakhreddine a fait servir assignation à la société Perspective 2000, d'avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège pour entendre: Ordonner à cette dernière de cesser de le troubler dans la jouissance de son immeuble, objet de titre fonciers, sous astreinte comminatoire de 500.000 FCFA par acte de trouble constaté; DECISION CONTRADICTOIRE Nous nous déclarons incompétent profit de la juridiction du fond; Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : au Condamnons monsieur KAAWAR J alal Fakhreddine aux dépens de l'instance; Condamner la défenderesse aux dépens; Il expose qu'il est propriétaire d'une parcelle de terrains formant les lots n0558 à 571 ilot 43 objet des titres fonciers respectifs suivants : -558 TF N° 97-057 -559 TF N° 195.953 -560 TF N° 98. 152 -561 TF N° 97.054 -562 TF N° 97.056 -563 TF N° 97.055 -564 TF N° 94. 971 - 566 à 571 TF N°62.706 Qu'il a fait fusionner en un seul lot objet du titre foncier N°n8.284 de la circonscription foncière de Bingerville; Il précise que muni de ce titre foncier, il a entrepris des travaux de mise en valeur de la dite parcelle; que contre attente, la société SCI Perspective se prétendant propriétaire de ladite parcelle, a fait servir une sommation de déguerpir les lieux à la société ORCA DECO dont il est le Président 1 Directeur Général; Il fait observer que suivant acte de protestation du 19 avril 2013, il a fait signifier à la société SCI Perspective son droit de propriété sur le terrain et qu'il n'entendait pas y déguerpir; Il souligne que suite à son refus, cette dernière assignait la société ORCA DECO en déguerpissement devant le Tribunal de commerce d'Abidjan mais qu'elle se désistait de son instance et le 21 mars 2014, elle faisait servir à la société ORCA DECO, une autre sommation d'arrêter les travaux en cours sur la parcelle; Estimant que ces différents actes constituent en réalité une voie de fait destinée à le perturber dans la jouissance de son bien, il sollicite la juridiction de céans de faire injonction à la société SCI Perspective de les cesser sous astreinte comminatoire de 500.000 FCFA par acte de trouble constaté; La société SCI Perspective sollicitant la jonction de la procédure RG 987 par laquelle elle a demandé la suspension des travaux en cours sur les lots litigieux à la présente procédure, s'oppose à cette action et excipe in limine litis l'incompétence de la juridiction de céans en ce qu'en l'espèce, il y a une contestation sérieuse et que la décision de référé sur la question risque de préjudicier au fond; Elle explique que les lots sur lesquels le demandeur effectue des travaux de construction lui appartiennent; Elle précise qu'elle les a reçus lors de sa constitution au titre d'apport de monsieur MANKE André en sa qualité d'associé; Elle fait valoir que d'ailleurs, comme l'atteste le courrier de l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF en date du 13 février 2014, lesdits lots sont des lots de compensation dont le seul bénéficiaire reconnu par l'Etat est monsieur MANKE André qui les lui a cédés comme apport dans son capital social; que ces lots sont matérialisés par des certificats de propriété Rurale relatifs aux titres fonciers N° 5549 et 42794 de la circonscription foncière de Bingerville ; 2 Subsidiairement au fond, la société SCI Perspective estime qu'elle n'a pas commis de voie de fait puisqu'elle ne fait que revendiquer un bien lui appartenant; Elle conclut que monsieur KAAWAR J alal Fakhreddine doit être déclaré mal fondé à demander la cessation de trouble et elle sollicite la suspension des travaux entrepris par ce dernier sur les lots litigieux; Le demandeur s'oppose non seulement à la demande de jonction de procédures RG 974/2014 et 987/2014 mais à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, prétendant qu'il n'y a pas de contestation sérieuse puisqu'il bénéficie d'un certificat de propriété inattaquable qu'un tiers ne peut, sous le bénéfice de droits coutumiers lui dénier; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et a fait valoir ses moyens de défense; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la demande de jonction des procédures RG 974/2014 et 987/2014 Il est constant que par exploit du 03 avril 2014 de maître KOUAO Boa Vincent, huissier de justice à Abidjan, Monsieur KAAWAR Jalal Fakhreddine a fait servir assignation à la société SCI Perspective 2000, d'avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège et par un autre exploit du 09 avril 2014, cette dernière a assigné monsieur KAAWAR J alal Fakhreddine devant le tribunal de commerce d'Abidjan; Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, Rejetons la demande de jonction desdites procédures à l'effet de rendre deux décisions sur les différentes demandes; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction des référés soulevée par la défenderesse 3 La défenderesse prétend que seule la juridiction de fond est compétente pour connaître du litige qui l'oppose à la demanderesse; elle fonde sa prétention sur la contestation serieuse et sollicite de la juridiction des référés du tribunal de commerce d'Abidjan qu'elle se déclare incompétente pour connaître de ce litige; Il est constant que l'office du juge des référés est conditionné par l'urgence et l'interdiction de préjudicier au principal; En l'espèce, la mesure sollicitée par monsieur KAAWAR Jalal Fakhreddine est d'ordonner à la défenderesse de cesser de le troubler dans la jouissance des lots 558 à 562 de l'ilot 43 objet du titre foncier N°n8.284 de la circonscription foncière de Bingerville dont il est propriétaire; Or, il est produit au dossier par la société SCI Perspective 2000 au soutient de sa prétention de propriétaire desdits lots, deux certificats de propriété Rurale relatifs aux titres fonciers N° 5549 et 42794 de la circonscription foncière de Bingerville se rapportant aux mêmes lots; Statuer sur une telle demande, conduit le juge des référés à analyser la régularité des pièces produites par chacune des parties pour ensuite déterminer le véritable propriétaire; Il s'agit là incontestablement d'une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés et dont la connaissance revient au juge de fond qui est d'ailleurs saisi d'une action en revendication; Dans ces conditions, il convient de nous incompétent au profit de la juridiction de fond; déclarer Sur les dépens Monsieur KAAWAR J alal Fakhreddine succombant l'instance, elle doit en être condamnée aux dépens; en PAR CESMOTIFS Nous nous déclarons incompétent au profit de la juridiction du fond; 4 Condamnons monsieur dépens de l'instance; KAAWAR Jalal Fakhreddine Et avons signé avec le Greffier. 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