KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 350/2014 ___________ JUGEMENT contradictoire du 08/05/2014 -----------------Affaire : La société ABIDJANAISE D’HOTELERIE "PULLMAN", dite "S.H.A PULLMAN" (Cabinet de Maître AMON N. Séverin) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi huit mai de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, TALL Yacouba, DELAFOSSE René et FOLOU Ignace Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Contre Maître CLAUDE AHOBAUT (Maître DIALLO Mamadou) -----------------DECISION : -------contradictoire ------- Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société ABIDJANAISE D’HOTELERIE "PULLMAN", dite "S.H.A PULLMAN", dont le siège est sis à Abidjan-Plateau, rue ABDOULAYE FADIGA, 01 BP 2185 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Monsieur JUNG ALLEGRET ; Demanderesse, représentée par son conseil, Cabinet de Maître AMON N. Séverin, Avocat près la Cour Prend acte de l’accord intervenu entre les d’Appel, y demeurant au Plateau, 44 Avenue Lamblin, parties ; Résidence EDEN 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01 ; Déclare par conséquent l’opposition formée Reçoit la S.H.A PULLMAN en son action ; par la S.H.A PULLMAN sans objet ; D’une part ; La condamne aux dépens. Et Maître CLAUDE AHOBAUT, de nationalité ivoirienne, Huissier de Justice près les Cour d’Appel et Tribunal de Première Instance d’Abidjan, dont l’étude est sise à Abidjan-Cocody riviera Golf, Immeuble BIA, Escalier B ; 3ème étage, Porte 526 ; 01 BP 2123 Abidjan 01 ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître DIALLO Mamadou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 19 février 2014, l’affaire a 1 été appelée. Après l’échec de la tentative de conciliation, renvoyée au 20/02/2014, devant la 1ère chambre A pour attribution. Après plusieurs renvois pour tentative de conciliation, le tribunal a constaté l’échec de celle-ci et a ordonné une instruction confiée au Juge KACOU BREDOUMOU ; puis renvoyé la cause en audience publique du 27 mars.2014. Cette mise en état a été clôturée par ordonnance N°191 du 26/03/2014. A la date de renvoi l’affaire a été communiquée au parquet pour les conclusions écrites du ministère public. Après deux renvois successifs, l’affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 08/05/2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2014, La société ABIDJANAISE D’HOTELERIE "PULLMAN", dite "S.H.A PULLMAN" a assigné Maître CLAUDE AHOBAUT à comparaître le 19 février 2014 devant le tribunal de ce siège pour s’entendre : - Dire et juger que la créance réclamée, ayant fait l’objet de la transaction n’est plus due ; - Rétracter en conséquence l’ordonnance de taxe querellée ; - Condamner le défendeur aux dépens. A l’appui de son action elle expose que l'ordonnance de taxe N°3941/2013 du 19 Décembre 2013 querellée 2 a été signifiée le 09 Janvier 2014 ; Que la présente opposition intervenue dans les 15 jours suivant ladite signification, soit dans les forme et délai légaux, sera déclarée recevable ; Qu’elle rappelle que Madame KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE, du moment où elle était employée chez elle avait été commise à l'effet d'entreprendre des démarches auprès de la Présidence de la République, en vue du recouvrement de la créance de ladite société, d'un montant de deux cent soixante-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-seize mille quarante (278.896.040) francs CFA ; Que Madame KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE lui a réclamé, au titre de sa commission liée à cette mission, la somme totale de trente millions six cent vingt-deux mille cent quatre et un (30 622 181) francs CFA en principal, frais et intérêts compris ; Que pour avoir paiement de ladite somme, Madame KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE obtenait du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, une ordonnance d'injonction de payer N°001591/2013 du 24 Juin 2013, la condamnant à lui payer la somme de trente millions six cent vingt-deux mille cent quatre et un (30 622 181) francs CFA sus indiquée ; Que Maître CLAUDE AHOBAUT avait été requis par Madame KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE à l'effet de diligenter les actes de procédure ; Que sur opposition formée par elle le 11 Juillet 2013, les parties transigeaient et mettaient fin à leur litige par le règlement de la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA, suivant accord en date du 23 Octobre 2013 ; Qu'elle relève que lors des discussions et négociations, il avait été arrêté que la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA couvrait le principal, ses accessoires et frais ; Que contre toute attente, alors qu’elle croyait le litige clos, Maître CLAUDE AHOBAUT, huissier instrumentaire lui réclame à nouveau, par voie d'ordonnance de taxe, ses frais de procédure, d'acte, émoluments et droits d'intérêts liés à ladite procédure, qu'il a évalué à la somme principale d’un million neuf cent dix mille sept cent ( 1.910.700) francs CFA ; Qu’elle estime que cette somme n’est pas due ; 3 Qu’en effet dans le cadre de ce litige, les parties ont transigé et arrêté le montant de la transaction à la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, laquelle prend en compte le montant du principal, les frais divers, émoluments et droit d'intérêt qui a fait l'objet du procès-verbal de conciliation N°1185 du 23/10/2013 ; Qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 4 dudit procès-verbal de ce que Madame KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE et elle ont convenu que la créance s'élève à la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA ; Le présent procès-verbal de définitivement cette créance » ; conciliation éteint Que mieux, s'agissant d'une transaction conformément aux règles du code civil, l'article 2049 dudit code dispose : « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé»; Qu’en effet, en l'espèce, la transaction intervenue entre les parties réglait le différend qui les opposait dans tous ses aspects ; Que cela est d'autant vrai que lors des négociations en conciliation au cabinet du juge, les parties ont manifesté leur intention de régler pour le tout, à savoir la créance principale et les frais divers confondus ; Qu'il en résulte que, du fait de cette extinction définitive, aucune créance liée directement ou indirectement, ou ayant sa cause dans la procédure initiale, ne peut encore être réclamée ; Que pour tout cela, l’ordonnance querellée doit être rétractée. Le défendeur s’oppose à cela, il fait valoir qu’il n’est pas partie à la transaction conclue entre la demanderesse et Madame KODJO Arlette Sylvie Louise et que celle-ci n’a reçu aucun mandat de sa part pour transiger sur les frais qui lui reviennent en tant qu’huissier instrumentaire. La cause a été communiquée au ministère public qui dans ses écritures du 9 avril 2014 a conclu au débouté de la demanderesse et à sa condamnation en 4 paiement de la somme d’un million sept cent soixantedix mille (1.770.000) francs CFA taxée par le juge taxateur. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l’action L’action initiée par la S.H.A PULLMAN, est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Par lettre du 24 avril 2014, le défendeur a fait état de ce qu’un accord est intervenu entre lui et la demanderesse et que celui-ci éteint définitivement l’action en recouvrement ayant donné lieu à l’ordonnance de taxe présentée disputée ; ce que confirme la demanderesse. Il y a lieu dès lors de prendre acte de cet accord, de déclarer conséquemment l’opposition formée par la demanderesse sans objet et de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Reçoit la S.H.A PULLMAN en son action ; Prend acte de l’accord intervenu entre les parties ; Déclare par conséquent l’opposition formée par la S.H.A PULLMAN sans objet ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. 5 ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6
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