1 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2014 Le Tribunal

KF/AN
REPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 350/2014
___________
JUGEMENT contradictoire
du 08/05/2014
-----------------Affaire :
La société ABIDJANAISE D’HOTELERIE
"PULLMAN", dite "S.H.A PULLMAN"
(Cabinet de Maître AMON N. Séverin)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi huit mai de l’an deux mil
quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, TALL
Yacouba, DELAFOSSE René et FOLOU Ignace
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude,
Greffier ;
Contre
Maître CLAUDE AHOBAUT
(Maître DIALLO Mamadou)
-----------------DECISION :
-------contradictoire
-------
Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre :
La
société
ABIDJANAISE
D’HOTELERIE
"PULLMAN", dite "S.H.A PULLMAN", dont le siège
est sis à Abidjan-Plateau, rue ABDOULAYE FADIGA,
01 BP 2185 Abidjan 01, représentée par son Directeur
Général, Monsieur JUNG ALLEGRET ;
Demanderesse, représentée par son conseil, Cabinet
de Maître AMON N. Séverin, Avocat près la Cour
Prend acte de l’accord intervenu entre les d’Appel, y demeurant au Plateau, 44 Avenue Lamblin,
parties ;
Résidence EDEN 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775
Abidjan 01 ;
Déclare par conséquent l’opposition formée
Reçoit la S.H.A PULLMAN en son action ;
par la S.H.A PULLMAN sans objet ;
D’une part ;
La condamne aux dépens.
Et
Maître CLAUDE AHOBAUT, de nationalité ivoirienne,
Huissier de Justice près les Cour d’Appel et Tribunal
de Première Instance d’Abidjan, dont l’étude est sise à
Abidjan-Cocody riviera Golf, Immeuble BIA, Escalier
B ; 3ème étage, Porte 526 ; 01 BP 2123 Abidjan 01 ;
Défendeur, représenté par son conseil, Maître
DIALLO Mamadou, Avocat près la Cour d’Appel
d’Abidjan ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 19 février 2014, l’affaire a
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été appelée. Après l’échec de la tentative de
conciliation, renvoyée au 20/02/2014, devant la 1ère
chambre A pour attribution. Après plusieurs renvois
pour tentative de conciliation, le tribunal a constaté
l’échec de celle-ci et a ordonné une instruction confiée
au Juge KACOU BREDOUMOU ; puis renvoyé la
cause en audience publique du 27 mars.2014. Cette
mise en état a été clôturée par ordonnance N°191 du
26/03/2014.
A la date de renvoi l’affaire a été communiquée au
parquet pour les conclusions écrites du ministère
public.
Après deux renvois successifs, l’affaire étant en état de
recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le
08/05/2014.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son
délibéré dont le contenu suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2014, La
société ABIDJANAISE D’HOTELERIE "PULLMAN",
dite "S.H.A PULLMAN" a assigné Maître CLAUDE
AHOBAUT à comparaître le 19 février 2014 devant le
tribunal de ce siège pour s’entendre :
-
Dire et juger que la créance réclamée, ayant fait
l’objet de la transaction n’est plus due ;
-
Rétracter en conséquence l’ordonnance de taxe
querellée ;
-
Condamner le défendeur aux dépens.
A l’appui de son action elle expose que l'ordonnance
de taxe N°3941/2013 du 19 Décembre 2013 querellée
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a été signifiée le 09 Janvier 2014 ;
Que la présente opposition intervenue dans les 15
jours suivant ladite signification, soit dans les forme et
délai légaux, sera déclarée recevable ;
Qu’elle rappelle que Madame KODJO ARLETTE
SYLVIE LOUISE, du moment où elle était employée
chez elle avait été commise à l'effet d'entreprendre des
démarches auprès de la Présidence de la République,
en vue du recouvrement de la créance de ladite
société, d'un montant de deux cent soixante-dix-huit
millions huit cent quatre-vingt-seize mille quarante
(278.896.040) francs CFA ;
Que Madame KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE lui
a réclamé, au titre de sa commission liée à cette
mission, la somme totale de trente millions six cent
vingt-deux mille cent quatre et un (30 622 181) francs
CFA en principal, frais et intérêts compris ;
Que pour avoir paiement de ladite somme, Madame
KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE obtenait du
Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, une
ordonnance d'injonction de payer N°001591/2013 du
24 Juin 2013, la condamnant à lui payer la somme de
trente millions six cent vingt-deux mille cent quatre et
un (30 622 181) francs CFA sus indiquée ;
Que Maître CLAUDE AHOBAUT avait été requis par
Madame KODJO ARLETTE SYLVIE LOUISE à l'effet
de diligenter les actes de procédure ;
Que sur opposition formée par elle le 11 Juillet 2013,
les parties transigeaient et mettaient fin à leur litige par
le règlement de la somme de vingt millions (20
000 000) de francs CFA, suivant accord en date du 23
Octobre 2013 ;
Qu'elle relève que lors des discussions et
négociations, il avait été arrêté que la somme de vingt
millions (20.000.000) de francs CFA couvrait le
principal, ses accessoires et frais ;
Que contre toute attente, alors qu’elle croyait le litige
clos,
Maître
CLAUDE
AHOBAUT,
huissier
instrumentaire lui réclame à nouveau, par voie
d'ordonnance de taxe, ses frais de procédure, d'acte,
émoluments et droits d'intérêts liés à ladite procédure,
qu'il a évalué à la somme principale d’un million neuf
cent dix mille sept cent ( 1.910.700) francs CFA ;
Qu’elle estime que cette somme n’est pas due ;
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Qu’en effet dans le cadre de ce litige, les parties ont
transigé et arrêté le montant de la transaction à la
somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA,
laquelle prend en compte le montant du principal, les
frais divers, émoluments et droit d'intérêt qui a fait
l'objet du procès-verbal de conciliation N°1185 du
23/10/2013 ;
Qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 4 dudit
procès-verbal de ce que Madame KODJO ARLETTE
SYLVIE LOUISE et elle ont convenu que la créance
s'élève à la somme de vingt millions (20 000 000) de
francs CFA ;
Le présent procès-verbal de
définitivement cette créance » ;
conciliation
éteint
Que
mieux,
s'agissant
d'une
transaction
conformément
aux
règles
du
code
civil,
l'article 2049 dudit code dispose : « les transactions ne
règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit
que les parties aient manifesté leur intention par des
expressions spéciales ou générales, soit que l'on
reconnaisse cette intention par une suite nécessaire
de ce qui est exprimé»;
Qu’en effet, en l'espèce, la transaction intervenue
entre les parties réglait le différend qui les opposait
dans tous ses aspects ;
Que cela est d'autant vrai que lors des négociations
en conciliation au cabinet du juge, les parties ont
manifesté leur intention de régler pour le tout, à savoir
la créance principale et les frais divers confondus ;
Qu'il en résulte que, du fait de cette extinction
définitive, aucune créance liée directement ou
indirectement, ou ayant sa cause dans la procédure
initiale, ne peut encore être réclamée ;
Que pour tout cela, l’ordonnance querellée doit être
rétractée.
Le défendeur s’oppose à cela, il fait valoir qu’il n’est
pas partie à la transaction conclue entre la
demanderesse et Madame KODJO Arlette Sylvie
Louise et que celle-ci n’a reçu aucun mandat de sa
part pour transiger sur les frais qui lui reviennent en
tant qu’huissier instrumentaire.
La cause a été communiquée au ministère public qui
dans ses écritures du 9 avril 2014 a conclu au débouté
de la demanderesse et à sa condamnation en
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paiement de la somme d’un million sept cent soixantedix mille (1.770.000) francs CFA taxée par le juge
taxateur.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a conclu ; Il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Sur la recevabilité de l’action
L’action initiée par la S.H.A PULLMAN, est régulière.
Elle est donc recevable.
Au fond
Par lettre du 24 avril 2014, le défendeur a fait état de
ce qu’un accord est intervenu entre lui et la
demanderesse et que celui-ci éteint définitivement
l’action en recouvrement ayant donné lieu à
l’ordonnance de taxe présentée disputée ; ce que
confirme la demanderesse.
Il y a lieu dès lors de prendre acte de cet accord, de
déclarer conséquemment l’opposition formée par la
demanderesse sans objet et de mettre les dépens à sa
charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier
et dernier ressort ;
Reçoit la S.H.A PULLMAN en son action ;
Prend acte de l’accord intervenu entre les parties ;
Déclare par conséquent l’opposition formée par la
S.H.A PULLMAN sans objet ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois
et an que dessus.
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ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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