La Société HABITAT BELLECOUR Maitre YAPI KOTCHI PASCAL

REPUBLIQUE DE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
------------------RG 1794/2013
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2014
--------------
La Société HABITAT BELLECOUR
Maitre YAPI KOTCHI PASCAL
C/
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du Vendredi quatorze février deux mil quatorze tenue au
siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et
EMERUWA Edjikémé, Assesseurs ;
Avec l’assistance
assermenté ;
de
Maître
DOLEGBE
SELIKA,
Greffier
La Société WASSOLO LTD
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
DECISION
CONTRADICTOIRE
Constate l’existence, dans la convention
des parties, d’une clause compromissoire ;
Se déclare incompétent pour connaitre du
présent litige et ce, au profit de la Cour
d’Arbitrage de Côte d’Ivoire ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
La Société HABITAT BELLECOUR COTE D’IVOIRE dite HBCI SARL,
au capital de 10 000 000 FCFA dont le siège social est à Abidjan
Plateau, 3 Avenue Chardy, immeuble Cerison, 01BP 3633 Abidjan
01 représentée par monsieur MELIN NOGBOU, Directeur Général,
ivoirien demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil maître YAPI KOTCHI PASCAL, avocat à la Cour
d’Appel d’Abidjan ;
D’une part ;
Et
La société WASSOLO LTD, société de droit anglais au capital de
100 000 livres sterling, dont le siège social est au 145-154 St John
Street, Londres, EC1V4PW, enregistrée sous le n°7025403 le
21/09/2009, représentée par monsieur ZOUMANA SOUMAHORO,
directeur de société ivoirien demeurant à Abidjan3 Avenue
Chardy, immeuble Cerison dans l’enceinte de la société HBCISARL ;
D’autre part ;
Enrôlée le 14 novembre 2013 en matière de référé, avec
ajournement au 19 novembre 2013, l’affaire, après plusieurs
renvois successifs a été renvoyée devant le Tribunal à l’audience
du 13 décembre 2013 par application des dispositions de l’article
229 du code de procédure civile, commercial et administratif ;
A cette audience, la cause a été renvoyée au 27 décembre 2013
pour tentative de conciliation ;
Le Tribunal ayant constaté l’échec de la tentative de conciliation,
l’affaire a été renvoyée au 24 janvier 2014 pour instruction ;
La cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en délibéré
pour jugement être rendu le 14 février 2014 ;
Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur
suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date 06 novembre 2013, la société
HABITAT BELLECOUR COTE D’IVOIRE a donné assignation à la
société WASSOLO LTD d’avoir à comparaître devant le Président
du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé pour
s’entendre :
•
•
Ordonner l’arrêt des travaux par la société WASSOLO LTD
et tous opérateurs de son chef sur le chantier de la ‘’Cité
Bellecour’’ du programme immobilier de la société HBCI
SARL sous astreinte comminatoire de 10 000 000 FCFA par
jour de retard ;
Faire interdiction à la société WASSOLO LTD d’avoir à
utiliser le nom commercial, les logo et enseigne, le cachet
et le papier entête de la société HBCI SARL ;
Au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle est
attributaire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 321 440
m2 sis dans la commune de Cocody, objet du titre foncier N° 358
de la circonscription foncière de BINGERVILLE, sur lequel elle
réalise une opération immobilière visant la construction de 685
logements en villas basses et duplex ;
Mais les difficultés financières qu’elle rencontre affectent
gravement l’avancée des travaux, de sorte que courant octobre
2012, la société WASSOLO LTD l’a approchée en vue de la reprise
de son opération immobilière sise dans la commune de COCODY
quartier Palmeraie SAPH ;
Au terme de leur convention, celle-ci s’engageait irrévocablement
à poursuivre les travaux après le paiement du prix de cession et à
maintenir les souscripteurs et réservataires enregistrés par la
société HBCI SARL d’une part, et d’autre part à payer la somme de
1 800 000 000 FCFA pour la cession des droits immobiliers et des
parts sociales de la société HBCI SARL, à raison de 650 000 000
FCFA pour l’Etat de Côte d’Ivoire au titre de la cession du terrain et
1 317 840 000 FCFA pour la demanderesse ;
Cependant, poursuit-elle, les droits de l’Etat n’ont toujours pas été
payés et l’attribution du terrain n’a pas été consolidée auprès de
l’Etat de côte d’Ivoire qui, du reste, menace de lui retirer le
terrain ;
Au surplus, dit-elle, le chèque BICICI remis par la société WASSOLO
LTD en paiement de la somme de 1 317 840 000 FCFA est revenu
impayé faute de provision suffisante ;
Elle estime donc que la défenderesse n’a honoré aucun de ses
engagements ;
Pourtant, affirme la demanderesse, la défenderesse réalise des
travaux sur le chantier de la ‘’cité Bellecour’’, utilise son nom
commercial, ses logo et enseigne ainsi que des cachets et papiers
portant ses entêtes, et ce, sans son autorisation ;
Elle en conclut qu’elle est manifestement victime de tromperie,
concurrence déloyale et voies de fait par cette présence injustifiée
et illégitime sur son chantier ;
Suite au renvoi de l’affaire devant le juge du fond par application
des dispositions de l’article 229 du code de procédure civile
commerciale et administrative, la demanderesse sollicite la
résiliation du contrat de reprise conclu par les parties, et la
condamnation de la société WASSOLO LTD à lui payer la somme de
50 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
En réplique aux prétentions de la demanderesse, la société
WASSOLO LTD soulève d’abord une question de forme ;
Elle fait valoir, en effet, que l’article 09 de la convention contient
une clause compromissoire attribuant compétence à la Cour
d’Arbitrage de Côte d’Ivoire, de sorte que le Tribunal de commerce
n’est pas compétent pour connaître de la présente cause ;
Au fond, la défenderesse relève qu’elle a effectivement conclu un
contrat avec la société HBCI SARL aux termes duquel, celle-ci
devait lui céder la parcelle de terrain sise dans la commune de
Cocody, objet du titre foncier n°358 de la circonscription foncière
de Bingerville ;
Elle devait, pour sa part, consolider les droits de propriété de la
société HBCI sur la parcelle de terrain, dès la signature de la
convention par le paiement des droits et taxes en vue de
l’obtention de l’arrêté de concession provisoire, et payer le prix
convenu à la HBCI SARL dès l’obtention dudit arrêté ;
Poursuivant, elle indique qu’elle a remis, en garantie, un chèque à
sa cocontractante représentant le montant restant, déduction
faite de celui dû pour le règlement des droits de propriété,
chèque qu’elle ne devait encaisser qu’une fois l’arrêté de
concession provisoire obtenu ;
Toutefois, explique la défenderesse, dans l’exécution de ladite
convention, elle a découvert plusieurs vices qui n’avaient pas été
portés à sa connaissance ;
En effet, dit-elle, ses investigations lui ont permis de se rendre
compte que la société HBCI a été expropriée du terrain objet
principal de la convention depuis le 31 aout 2005 par le Ministère
de la construction qui l’a, en outre, mise en demeure d’arrêter les
travaux sur ledit site ;
Face à ces découvertes, elle a alors recommandé à la
demanderesse de différer la présentation du chèque au paiement,
mais celle-ci n’en a pas tenu compte, ce qui explique que le
chèque présenté à l’encaissement est alors revenu impayé ;
Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute, et que c’est la
découverte des faits de nature à entacher la validité de leur
convention qui justifie le retard dans l’exécution de ses obligations
contractuelles ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse ayant comparu et conclu, il convient de statuer
par décision contradictoire ;
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de céans
La société WASSOLO LTD relève que leur convention contient une
clause compromissoire donnant compétence à la Cour d’Arbitrage
de Côte d’Ivoire dite CACI ;
L’article 13 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme du 11 mars 1999
relatif au droit de l’arbitrage dispose que « lorsqu’un litige, dont un
tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est
portée devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des
parties en fait la demande, se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique
doit également se déclarer incompétente à moins que la
convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle » ;
En l’espèce, l’article 9 de la convention en dates des 10 octobre
2012 et 16 décembre 2013 liant les parties, stipule en effet que
« les litiges qui découleront du présent contrat, notamment pour ce
qui concerne son interprétation ou son exécution, seront soumis à
la procédure de conciliation ou de médiation de la Cour d’Arbitrage
de côte d’Ivoire (CACI).
En cas d’échec de la conciliation ou de la médiation, ils seront
tranchés définitivement selon le règlement de la Cour d’Arbitrage
de Côte d’ivoire (CACI) par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément à ce règlement » ;
La défenderesse ayant soulevé en application de cette clause,
l’incompétence du Tribunal de Commerce, il y a lieu,
conformément à l’article 13 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage,
de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, et ce,
au profit de la juridiction arbitrale ;
Sur les dépens
La demanderesse succombant, il sied de lui faire supporter les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Constate l’existence, dans la convention des parties, d’une clause
compromissoire ;
Se déclare incompétent pour connaitre du présent litige et ce, au
profit de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que
dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.