REPUBLIQUE DE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ------------------RG 1794/2013 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 14 FEVRIER 2014 -------------- La Société HABITAT BELLECOUR Maitre YAPI KOTCHI PASCAL C/ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi quatorze février deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUWA Edjikémé, Assesseurs ; Avec l’assistance assermenté ; de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier La Société WASSOLO LTD A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : DECISION CONTRADICTOIRE Constate l’existence, dans la convention des parties, d’une clause compromissoire ; Se déclare incompétent pour connaitre du présent litige et ce, au profit de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire ; Condamne la demanderesse aux dépens. La Société HABITAT BELLECOUR COTE D’IVOIRE dite HBCI SARL, au capital de 10 000 000 FCFA dont le siège social est à Abidjan Plateau, 3 Avenue Chardy, immeuble Cerison, 01BP 3633 Abidjan 01 représentée par monsieur MELIN NOGBOU, Directeur Général, ivoirien demeurant au siège susdit ; Ayant pour conseil maître YAPI KOTCHI PASCAL, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’une part ; Et La société WASSOLO LTD, société de droit anglais au capital de 100 000 livres sterling, dont le siège social est au 145-154 St John Street, Londres, EC1V4PW, enregistrée sous le n°7025403 le 21/09/2009, représentée par monsieur ZOUMANA SOUMAHORO, directeur de société ivoirien demeurant à Abidjan3 Avenue Chardy, immeuble Cerison dans l’enceinte de la société HBCISARL ; D’autre part ; Enrôlée le 14 novembre 2013 en matière de référé, avec ajournement au 19 novembre 2013, l’affaire, après plusieurs renvois successifs a été renvoyée devant le Tribunal à l’audience du 13 décembre 2013 par application des dispositions de l’article 229 du code de procédure civile, commercial et administratif ; A cette audience, la cause a été renvoyée au 27 décembre 2013 pour tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée au 24 janvier 2014 pour instruction ; La cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 14 février 2014 ; Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date 06 novembre 2013, la société HABITAT BELLECOUR COTE D’IVOIRE a donné assignation à la société WASSOLO LTD d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé pour s’entendre : • • Ordonner l’arrêt des travaux par la société WASSOLO LTD et tous opérateurs de son chef sur le chantier de la ‘’Cité Bellecour’’ du programme immobilier de la société HBCI SARL sous astreinte comminatoire de 10 000 000 FCFA par jour de retard ; Faire interdiction à la société WASSOLO LTD d’avoir à utiliser le nom commercial, les logo et enseigne, le cachet et le papier entête de la société HBCI SARL ; Au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle est attributaire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 321 440 m2 sis dans la commune de Cocody, objet du titre foncier N° 358 de la circonscription foncière de BINGERVILLE, sur lequel elle réalise une opération immobilière visant la construction de 685 logements en villas basses et duplex ; Mais les difficultés financières qu’elle rencontre affectent gravement l’avancée des travaux, de sorte que courant octobre 2012, la société WASSOLO LTD l’a approchée en vue de la reprise de son opération immobilière sise dans la commune de COCODY quartier Palmeraie SAPH ; Au terme de leur convention, celle-ci s’engageait irrévocablement à poursuivre les travaux après le paiement du prix de cession et à maintenir les souscripteurs et réservataires enregistrés par la société HBCI SARL d’une part, et d’autre part à payer la somme de 1 800 000 000 FCFA pour la cession des droits immobiliers et des parts sociales de la société HBCI SARL, à raison de 650 000 000 FCFA pour l’Etat de Côte d’Ivoire au titre de la cession du terrain et 1 317 840 000 FCFA pour la demanderesse ; Cependant, poursuit-elle, les droits de l’Etat n’ont toujours pas été payés et l’attribution du terrain n’a pas été consolidée auprès de l’Etat de côte d’Ivoire qui, du reste, menace de lui retirer le terrain ; Au surplus, dit-elle, le chèque BICICI remis par la société WASSOLO LTD en paiement de la somme de 1 317 840 000 FCFA est revenu impayé faute de provision suffisante ; Elle estime donc que la défenderesse n’a honoré aucun de ses engagements ; Pourtant, affirme la demanderesse, la défenderesse réalise des travaux sur le chantier de la ‘’cité Bellecour’’, utilise son nom commercial, ses logo et enseigne ainsi que des cachets et papiers portant ses entêtes, et ce, sans son autorisation ; Elle en conclut qu’elle est manifestement victime de tromperie, concurrence déloyale et voies de fait par cette présence injustifiée et illégitime sur son chantier ; Suite au renvoi de l’affaire devant le juge du fond par application des dispositions de l’article 229 du code de procédure civile commerciale et administrative, la demanderesse sollicite la résiliation du contrat de reprise conclu par les parties, et la condamnation de la société WASSOLO LTD à lui payer la somme de 50 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; En réplique aux prétentions de la demanderesse, la société WASSOLO LTD soulève d’abord une question de forme ; Elle fait valoir, en effet, que l’article 09 de la convention contient une clause compromissoire attribuant compétence à la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire, de sorte que le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître de la présente cause ; Au fond, la défenderesse relève qu’elle a effectivement conclu un contrat avec la société HBCI SARL aux termes duquel, celle-ci devait lui céder la parcelle de terrain sise dans la commune de Cocody, objet du titre foncier n°358 de la circonscription foncière de Bingerville ; Elle devait, pour sa part, consolider les droits de propriété de la société HBCI sur la parcelle de terrain, dès la signature de la convention par le paiement des droits et taxes en vue de l’obtention de l’arrêté de concession provisoire, et payer le prix convenu à la HBCI SARL dès l’obtention dudit arrêté ; Poursuivant, elle indique qu’elle a remis, en garantie, un chèque à sa cocontractante représentant le montant restant, déduction faite de celui dû pour le règlement des droits de propriété, chèque qu’elle ne devait encaisser qu’une fois l’arrêté de concession provisoire obtenu ; Toutefois, explique la défenderesse, dans l’exécution de ladite convention, elle a découvert plusieurs vices qui n’avaient pas été portés à sa connaissance ; En effet, dit-elle, ses investigations lui ont permis de se rendre compte que la société HBCI a été expropriée du terrain objet principal de la convention depuis le 31 aout 2005 par le Ministère de la construction qui l’a, en outre, mise en demeure d’arrêter les travaux sur ledit site ; Face à ces découvertes, elle a alors recommandé à la demanderesse de différer la présentation du chèque au paiement, mais celle-ci n’en a pas tenu compte, ce qui explique que le chèque présenté à l’encaissement est alors revenu impayé ; Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute, et que c’est la découverte des faits de nature à entacher la validité de leur convention qui justifie le retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant comparu et conclu, il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de céans La société WASSOLO LTD relève que leur convention contient une clause compromissoire donnant compétence à la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire dite CACI ; L’article 13 alinéas 1 et 2 de l’acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage dispose que « lorsqu’un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est portée devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle » ; En l’espèce, l’article 9 de la convention en dates des 10 octobre 2012 et 16 décembre 2013 liant les parties, stipule en effet que « les litiges qui découleront du présent contrat, notamment pour ce qui concerne son interprétation ou son exécution, seront soumis à la procédure de conciliation ou de médiation de la Cour d’Arbitrage de côte d’Ivoire (CACI). En cas d’échec de la conciliation ou de la médiation, ils seront tranchés définitivement selon le règlement de la Cour d’Arbitrage de Côte d’ivoire (CACI) par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement » ; La défenderesse ayant soulevé en application de cette clause, l’incompétence du Tribunal de Commerce, il y a lieu, conformément à l’article 13 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage, de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, et ce, au profit de la juridiction arbitrale ; Sur les dépens La demanderesse succombant, il sied de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate l’existence, dans la convention des parties, d’une clause compromissoire ; Se déclare incompétent pour connaitre du présent litige et ce, au profit de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire ; Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
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