Monsieur NZEYIMANA Innocent Contre Monsieur DINDJI Joseph

KF/TAF
REPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 1349/2014
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi quinze mai de l’an deux mil
quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 15/05/2014
-----------------Affaire :
Monsieur NZEYIMANA Innocent
Messieurs KACOU BREDOUMOU, DELAFOSSE
René, SILUE Daoda et TALL Yacouba, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude,
Greffier ;
Contre
Monsieur DINDJI Joseph
(BEIRA, EBIELE et Associés)
---------------------DECISION :
-------Contradictoire
-------
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Monsieur NZEYIMANA Innocent, Majeur, Médecin à
l'OMS, demeurant à Niamey Niger, représenté par
Monsieur NTAHOMBASIZE Déogratis, domicilié à
Abidjan ;
Demandeur, comparaissant en personne
Donne acte à Monsieur NZEYIMANA Innocent
de son désistement d’instance ;
Ordonne en conséquence que l’affaire soit
rayée du rôle ;
Le condamne aux dépens.
D’une part ;
Et
Monsieur DINDJI Joseph, Gérant de la société
HADEP SARL ex locataire du requérant occupant des
locaux à usage de bureaux, propriété du requérant, sis
à Abidjan, commune de Cocody, quartier Riviera II
COPRACI ;
Défendeur, représenté par son conseil, Maître BEIRA,
EBEILE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel
d’Abidjan ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 15 mai 2014, l’affaire a été
appelée. A cette date, le demandeur a déclaré se
désister de son instance. Le tribunal a alors rendu une
décision sur le siège dont le contenu suit ;
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LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 06 mai 2014,
Monsieur NZEYIMANA Innocent a assigné Monsieur
DINDJI Joseph à comparaître le 15 mai 2014 devant le
tribunal de ce siège à l’effet d’entendre:
-
condamner Monsieur DINDJI Joseph à lui payer
la somme de trois millions trois cent mille
(3.300.000) de francs CFA ;
-
Faire injonction à Monsieur DINDJI Joseph de
payer la facture de téléphone s’élevant à la
somme de soixante-trois mille cent cinquantecinq (63.155) francs CFA ;
-
condamner le défendeur aux dépens.
A l’appui de son action, il expose qu’il était le bailleur
de monsieur DINDJI Joseph par substitution à lui ;
Que Monsieur DINDJI Joseph louait une maison
résidentielle à usage de bureaux, qui abritait sa
société, la société HADEP SARL ;
Que faute de payer régulièrement ses loyers, Monsieur
DINDJI Joseph était redevable envers lui de plusieurs
mois de loyers échus et impayés ;
Qu’il fut contraint de recourir à une procédure
judiciaire pour obtenir l'expulsion du locataire
indélicat ;
Que par ordonnance de référé expulsion N° 1567 du
29/10/2013, le Président du Tribunal de Commerce
d'Abidjan a ordonné l'expulsion de Monsieur DINDJI
Joseph de la villa louée ;
Que par procès-verbal d'expulsion daté du
14/11/2013, le défendeur fut expulsé de la villa
louée ;
Qu'à la date de son expulsion, Monsieur DINDJI
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Joseph lui était toujours redevable de la somme de
trois millions trois cent mille (3.300.000) francs CFA au
titre des loyers impayés allant de mars à novembre
2013, majorée d'un reliquat de cent mille (100.000)
francs CFA pour le mois de février 2013 ;
Que pis, le locataire expulsé, a quitté la maison
résidentielle occupée sans effectuer de travaux de
réhabilitation de sorte qu’il craint que la caution de
neuf cent mille (900.000) francs CFA versée à la
conclusion du contrat, ne puisse combler les travaux
de remise en état ;
Que Monsieur DINDJI Joseph n'a pas, jusqu'à la date
des présentes, payé les arriérés de loyer ;
Qu’il reste devoir à ce titre, la somme de trois millions
trois cent mille (3.300.000) francs CFA ;
Qu’il a laissé des impayés de consommation
téléphonique d'une valeur de soixante-trois mille cent
cinquante-cinq (63.155) francs CFA ;
Qu'il convient de le condamner à payer les susdites
sommes par décision assortie de l'exécution
provisoire nonobstant toutes voies de recours.
Le défendeur n’a fait valoir aucun moyen.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a été assigné à personne, il y a lieu de
statuer par décision contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action principale
L’action initiée par Monsieur NZEYIMANA Innocent a
été formée dans les forme et délai légaux. Elle est
donc recevable.
Au Fond
L’article 52 du code de procédure civile, commerciale
et administrative dispose ; « Jusqu’à l’ordonnance de
clôture, le demandeur peut se désister de son action
ou de l’instance sous réserve de l’acceptation des
autres parties.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à
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l’exception de celles aux fins de désistement, ne
pourront
être
déposées,
ni
aucune
pièce
communiquée ou produite aux débats, à peine
d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce
prononcée d’office par le Tribunal ».
En l’espèce, le demandeur, Monsieur NZEYIMANA
Innocent s’est désisté de l’instance en cours de
procédure. Interrogé, le défendeur n’y a opposé aucun
refus.
Il convient, tenant compte de cela, de donner acte à
Monsieur NZEYIMANA Innocent de son désistement
d’instance, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle et
de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
premier ressort ;
contradictoirement
et
en
Donne acte à Monsieur NZEYIMANA Innocent de son
désistement d’instance ;
Ordonne en conséquence que l’affaire soit rayée du
rôle ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois
et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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