KF/TAF REPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 1349/2014 ___________ AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze mai de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 15/05/2014 -----------------Affaire : Monsieur NZEYIMANA Innocent Messieurs KACOU BREDOUMOU, DELAFOSSE René, SILUE Daoda et TALL Yacouba, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier ; Contre Monsieur DINDJI Joseph (BEIRA, EBIELE et Associés) ---------------------DECISION : -------Contradictoire ------- A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur NZEYIMANA Innocent, Majeur, Médecin à l'OMS, demeurant à Niamey Niger, représenté par Monsieur NTAHOMBASIZE Déogratis, domicilié à Abidjan ; Demandeur, comparaissant en personne Donne acte à Monsieur NZEYIMANA Innocent de son désistement d’instance ; Ordonne en conséquence que l’affaire soit rayée du rôle ; Le condamne aux dépens. D’une part ; Et Monsieur DINDJI Joseph, Gérant de la société HADEP SARL ex locataire du requérant occupant des locaux à usage de bureaux, propriété du requérant, sis à Abidjan, commune de Cocody, quartier Riviera II COPRACI ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître BEIRA, EBEILE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 15 mai 2014, l’affaire a été appelée. A cette date, le demandeur a déclaré se désister de son instance. Le tribunal a alors rendu une décision sur le siège dont le contenu suit ; 1 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 06 mai 2014, Monsieur NZEYIMANA Innocent a assigné Monsieur DINDJI Joseph à comparaître le 15 mai 2014 devant le tribunal de ce siège à l’effet d’entendre: - condamner Monsieur DINDJI Joseph à lui payer la somme de trois millions trois cent mille (3.300.000) de francs CFA ; - Faire injonction à Monsieur DINDJI Joseph de payer la facture de téléphone s’élevant à la somme de soixante-trois mille cent cinquantecinq (63.155) francs CFA ; - condamner le défendeur aux dépens. A l’appui de son action, il expose qu’il était le bailleur de monsieur DINDJI Joseph par substitution à lui ; Que Monsieur DINDJI Joseph louait une maison résidentielle à usage de bureaux, qui abritait sa société, la société HADEP SARL ; Que faute de payer régulièrement ses loyers, Monsieur DINDJI Joseph était redevable envers lui de plusieurs mois de loyers échus et impayés ; Qu’il fut contraint de recourir à une procédure judiciaire pour obtenir l'expulsion du locataire indélicat ; Que par ordonnance de référé expulsion N° 1567 du 29/10/2013, le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan a ordonné l'expulsion de Monsieur DINDJI Joseph de la villa louée ; Que par procès-verbal d'expulsion daté du 14/11/2013, le défendeur fut expulsé de la villa louée ; Qu'à la date de son expulsion, Monsieur DINDJI 2 Joseph lui était toujours redevable de la somme de trois millions trois cent mille (3.300.000) francs CFA au titre des loyers impayés allant de mars à novembre 2013, majorée d'un reliquat de cent mille (100.000) francs CFA pour le mois de février 2013 ; Que pis, le locataire expulsé, a quitté la maison résidentielle occupée sans effectuer de travaux de réhabilitation de sorte qu’il craint que la caution de neuf cent mille (900.000) francs CFA versée à la conclusion du contrat, ne puisse combler les travaux de remise en état ; Que Monsieur DINDJI Joseph n'a pas, jusqu'à la date des présentes, payé les arriérés de loyer ; Qu’il reste devoir à ce titre, la somme de trois millions trois cent mille (3.300.000) francs CFA ; Qu’il a laissé des impayés de consommation téléphonique d'une valeur de soixante-trois mille cent cinquante-cinq (63.155) francs CFA ; Qu'il convient de le condamner à payer les susdites sommes par décision assortie de l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours. Le défendeur n’a fait valoir aucun moyen. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a été assigné à personne, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l’action principale L’action initiée par Monsieur NZEYIMANA Innocent a été formée dans les forme et délai légaux. Elle est donc recevable. Au Fond L’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose ; « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l’instance sous réserve de l’acceptation des autres parties. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à 3 l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le Tribunal ». En l’espèce, le demandeur, Monsieur NZEYIMANA Innocent s’est désisté de l’instance en cours de procédure. Interrogé, le défendeur n’y a opposé aucun refus. Il convient, tenant compte de cela, de donner acte à Monsieur NZEYIMANA Innocent de son désistement d’instance, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, premier ressort ; contradictoirement et en Donne acte à Monsieur NZEYIMANA Innocent de son désistement d’instance ; Ordonne en conséquence que l’affaire soit rayée du rôle ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4
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