MAITRE WACOUBOUE OZOUA MARIE THERESE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MAI
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE
2014
COUR D'APPEl
D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
RG 433/2014
JUG EM ENT CONTRADICTOI RE
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience
publique ordinaire du Vendredi neuf Mai deux mil quatorze
tenue au siège du dit Tribunal, à laquelle siégeaient:
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal;
DU 09 MAI 2014
AFFAIRE:
LA SOCIETE IVOIRIENNE
du PATRIMOINE
de GESTION
FERROVIAIRE
dite
Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier
assermenté;
SIPF
MAITRE
WACOUBOUE
OZOUA MARIE
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
THERESE
CI
LA CONFEDERATION
Messieurs YEO DOTE, OUATIARA LASSINA, DAGO
ISIDORE et EMERUW A EDJIKEME, Assesseurs;
des SYNDICATS
LIBRES de CÔTE d'IVOIRE
MAITRE KIGNIMA
DIGNITE
CHARLES
DECISION
CONTRADICTOIRE
Donne acte à la société
désistement d'instance;
Met les dépens à sa charge.
SIPF
de son
LA SOCIETE IVOIRIENNE
de
GESTION
du
PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF, société
d'Etat régie par la loi 97-519 du 4 septembre 1997, créée par
décret N° 95-582 du 26 juillet 1995, au capital de trois
milliards de francs CFA, ayant son siège à Abidjan Plateau, 1
rue du chemin de fer, 16 BP 1445 Abidjan 16, Côte d'Ivoire,
téléphone: 20 21 96 24/ fax: 20 21 39 62; email:
[email protected], RC: 190 414, CC: 9514800D, agissant aux
poursuites et diligences de monsieur Kadjo N'Guetta Louis,
Directeur Général par intérim, né le 1er janvier 1956 à Ayamé,
de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Angré, Star II,
103, Rue L 212, téléphone: 07 02 33 94 ;
Laquelle fait élection de domicile au cabinet de maître
WACOUBOUE OZOUA MARIE THERESE, avocat à la Cour,
demeurant à Abidjan Plateau, 17 BD Carde, en face de
l'immeuble Sogefiha, 01 BP 445 Abidjan 01, tel/fax: 20 32 42
41, email: [email protected];
D'une part;
Et
La CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE
CÔTE D'IVOIRE DIGNITE, dont les statuts ont été
déposés conformément au récépissé N° 0014/MVA/SGI, et
ayant son siège à Abidjan Adjamé-Agban, dans le bâtiment de
l'ex-STS/SICF, 03 BP 2031 Abidjan 03, téléphone: 30 37 74
89/ 20 37 85 00, prise en la personne de représentant légal,
demeurant à Abidjan;
D'autre part;
Enrôlée le 26 février 2014, l'affaire a été appelée à l'audience
du 28 février 2014 et renvoyée au 21 mars 2014 à la demande
des parties;
Le Tribunal ayant constaté l'échec de la conciliation des
parties, a renvoyé l'affaire au 11avril 2014 pour instruction;
La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré
pour jugement être rendu le 09 Mai 2014 ;
Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 06 février 2014, la Société
IVOIRIENNE
de
GESTION
du
PATRIMOINE
FERROVIAIRE en abrégé SIPF a fait servir assignation à la
CONFEDERATION des SYNDICATS LIBRES de CÔTE
d'IVOIRE DIGNITE d'avoir à comparaître devant le Tribunal
de Commerce de ce siège, à l'effet d'entendre:
•
Prononcer la résiliation du contrat de bail liant les
parties;
•
Ordonner l'expulsion de la CONFEDERATION des
SYNDICATS LIBRES de CÔTE d'IVOIRE DIGNITE
des lieux loués, tant de sa personne de ses biens que de
tous occupants de son chef;
•
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de
3.240.000 FCFA représentant les loyers échus et
impayés du quatrième trimestre 2012 au r= trimestre
2014, déduction faite des sommes payées après
réception d'une mise en demeure;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à
intervenir, nonobstant appel ou opposition, en raison
de l'ancienneté de sa créance ;
•
Au soutien de son action, la Société IVOIRIENNE de
GESTION du PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF
expose, qu'elle a conclu par convention N° 126/02/LB en
date du 09 septembre
2002, portant
autorisation
d'occupation temporaire de sept bureaux de 120 mz, dans le
bâtiment de l'ex-STSjSICF sis à Adjamé-Agban,
un contrat
de bail avec la confédération DIGNITE, moyennant un loyer
mensuel de 360.000 FCFA soit 1.080.000 FCFA par
trimestre;
Ce bail a été conclu pour une durée de trois (3) ans
renouvelable par tacite reconduction
à compter du 1er
septembre 2002 ;
La défenderesse reste lui devoir la somme de 5-400.000
FCFA représentant les loyers échus et impayés du 4ème
trimestre 2012 au r= trimestre 2014 ;
Le défaut de paiement des loyers dit la demanderesse, lui
cause un préjudice financier important;
Elle précise avoir servi à la défenderesse, une mise en
demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du
contrat, en date du 13 août 2013, qui est cependant restée
sans suite;
Le 26 août 2013, la CONFEDERATION des SYNDICATS
LIBRES de CÔTE d'IVOIRE DIGNITE a payé la somme de
2.160.000 FCFA, par chèque ECOBANK, comme acompte sur
les arriérés de loyers dus;
Le défaut de paiement du reliquat étant une violation des
clauses du bail, elle sollicite conformément à l'article 133 de
l'acte uniforme relatif au droit commercial général, la
résiliation du bail et l'expulsion de la défenderesse des lieux
loués, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers;
La défenderesse fait valoir en réplique qu'elle a toujours fait
face à ses obligations de locataire, jusqu'à
la crise
postélectorale, à partir de laquelle elle a accusé du retard
dans le paiement des loyers ;
Elle précise qu'après avoir sollicité en vain un moratoire, elle
a réglé le montant des arriérés de loyers et même le loyer du
second trimestre 2014 ;
Elle en déduit que la présente action est désormais sans
objet;
En cours de procédure, la demanderesse s'est désistée de son
instance, ce à quoi, la défenderesse s'est déclarée favorable;
DES MOTIFS
La défenderesse a comparu et conclu;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire
Aux termes
de l'article
;
52 du code de procédure
civile,
commerciale et administrative,« Jusqu'à l'ordonnance de
clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de
l'instance sous réserve de l'acceptation des autres parties.
?? j
En l'espèce, la société SIPF, demanderesse à la présente
action, s'est désistée de son instance au cours de l'audience
du 11 avril 2014 ;
La défenderesse ayant déclaré ne pas s'y opposer, il convient
de donner acte à la société SIPF de son désistement
d'instance, conformément aux dispositions de l'article 52
susvisé et de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
ressort ;
contradictoirement
et en premier
Donne acte à la société SIPF de son désistement d'instance ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et
an que dessus;
Et ont signé, le Président et le Greffier.