AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MAI REPUBLIQUE DE D'IVOIRE 2014 COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 433/2014 JUG EM ENT CONTRADICTOI RE Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi neuf Mai deux mil quatorze tenue au siège du dit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; DU 09 MAI 2014 AFFAIRE: LA SOCIETE IVOIRIENNE du PATRIMOINE de GESTION FERROVIAIRE dite Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté; SIPF MAITRE WACOUBOUE OZOUA MARIE A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: THERESE CI LA CONFEDERATION Messieurs YEO DOTE, OUATIARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUW A EDJIKEME, Assesseurs; des SYNDICATS LIBRES de CÔTE d'IVOIRE MAITRE KIGNIMA DIGNITE CHARLES DECISION CONTRADICTOIRE Donne acte à la société désistement d'instance; Met les dépens à sa charge. SIPF de son LA SOCIETE IVOIRIENNE de GESTION du PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF, société d'Etat régie par la loi 97-519 du 4 septembre 1997, créée par décret N° 95-582 du 26 juillet 1995, au capital de trois milliards de francs CFA, ayant son siège à Abidjan Plateau, 1 rue du chemin de fer, 16 BP 1445 Abidjan 16, Côte d'Ivoire, téléphone: 20 21 96 24/ fax: 20 21 39 62; email: [email protected], RC: 190 414, CC: 9514800D, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Kadjo N'Guetta Louis, Directeur Général par intérim, né le 1er janvier 1956 à Ayamé, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Angré, Star II, 103, Rue L 212, téléphone: 07 02 33 94 ; Laquelle fait élection de domicile au cabinet de maître WACOUBOUE OZOUA MARIE THERESE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 17 BD Carde, en face de l'immeuble Sogefiha, 01 BP 445 Abidjan 01, tel/fax: 20 32 42 41, email: [email protected]; D'une part; Et La CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE CÔTE D'IVOIRE DIGNITE, dont les statuts ont été déposés conformément au récépissé N° 0014/MVA/SGI, et ayant son siège à Abidjan Adjamé-Agban, dans le bâtiment de l'ex-STS/SICF, 03 BP 2031 Abidjan 03, téléphone: 30 37 74 89/ 20 37 85 00, prise en la personne de représentant légal, demeurant à Abidjan; D'autre part; Enrôlée le 26 février 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2014 et renvoyée au 21 mars 2014 à la demande des parties; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la conciliation des parties, a renvoyé l'affaire au 11avril 2014 pour instruction; La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 09 Mai 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 06 février 2014, la Société IVOIRIENNE de GESTION du PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF a fait servir assignation à la CONFEDERATION des SYNDICATS LIBRES de CÔTE d'IVOIRE DIGNITE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège, à l'effet d'entendre: • Prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties; • Ordonner l'expulsion de la CONFEDERATION des SYNDICATS LIBRES de CÔTE d'IVOIRE DIGNITE des lieux loués, tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef; • Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.240.000 FCFA représentant les loyers échus et impayés du quatrième trimestre 2012 au r= trimestre 2014, déduction faite des sommes payées après réception d'une mise en demeure; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition, en raison de l'ancienneté de sa créance ; • Au soutien de son action, la Société IVOIRIENNE de GESTION du PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF expose, qu'elle a conclu par convention N° 126/02/LB en date du 09 septembre 2002, portant autorisation d'occupation temporaire de sept bureaux de 120 mz, dans le bâtiment de l'ex-STSjSICF sis à Adjamé-Agban, un contrat de bail avec la confédération DIGNITE, moyennant un loyer mensuel de 360.000 FCFA soit 1.080.000 FCFA par trimestre; Ce bail a été conclu pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2002 ; La défenderesse reste lui devoir la somme de 5-400.000 FCFA représentant les loyers échus et impayés du 4ème trimestre 2012 au r= trimestre 2014 ; Le défaut de paiement des loyers dit la demanderesse, lui cause un préjudice financier important; Elle précise avoir servi à la défenderesse, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du contrat, en date du 13 août 2013, qui est cependant restée sans suite; Le 26 août 2013, la CONFEDERATION des SYNDICATS LIBRES de CÔTE d'IVOIRE DIGNITE a payé la somme de 2.160.000 FCFA, par chèque ECOBANK, comme acompte sur les arriérés de loyers dus; Le défaut de paiement du reliquat étant une violation des clauses du bail, elle sollicite conformément à l'article 133 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, la résiliation du bail et l'expulsion de la défenderesse des lieux loués, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers; La défenderesse fait valoir en réplique qu'elle a toujours fait face à ses obligations de locataire, jusqu'à la crise postélectorale, à partir de laquelle elle a accusé du retard dans le paiement des loyers ; Elle précise qu'après avoir sollicité en vain un moratoire, elle a réglé le montant des arriérés de loyers et même le loyer du second trimestre 2014 ; Elle en déduit que la présente action est désormais sans objet; En cours de procédure, la demanderesse s'est désistée de son instance, ce à quoi, la défenderesse s'est déclarée favorable; DES MOTIFS La défenderesse a comparu et conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire Aux termes de l'article ; 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative,« Jusqu'à l'ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l'instance sous réserve de l'acceptation des autres parties. ?? j En l'espèce, la société SIPF, demanderesse à la présente action, s'est désistée de son instance au cours de l'audience du 11 avril 2014 ; La défenderesse ayant déclaré ne pas s'y opposer, il convient de donner acte à la société SIPF de son désistement d'instance, conformément aux dispositions de l'article 52 susvisé et de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, ressort ; contradictoirement et en premier Donne acte à la société SIPF de son désistement d'instance ; Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus; Et ont signé, le Président et le Greffier.
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