LETTRE DE LIAISON ÉLECTRONIQUE relative à l'actualité juridique et administrative NEWSLETTER NUMÉRO 5 --------------------- Septembre 2014 SOMMAIRE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF : ...................................P. 2 DÉLAI D’EXERCICE D’UN RECOURS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE Conseil d'État, 19 septembre 2014, n° 362568 - Société Ortec Méca URBANISME : ..........................................................................P. 2 L'ARTICULATION ENTRE LA RÉSILIATION D'UNE PROMESSE DE VENTE ET L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION D'UNE COMMUNE Cour de cassation, 17 septembre 2014, 3ème chambre civile, n° 13-21.824 - Commune d'Alignan-du-Ven FISCALITÉ : .............................................................................P. 3 LES LOCATIONS SAISONNIÈRES ET LA TAXE D'HABITATION Conseil d'État, 2 juillet 2014, n° 369073 - Ministre de l'Économie et des Finances POLICE ADMINISTRATIVE : ..............................................P. 3 OUVERTURE D'UN ACCÈS SECONDAIRE SUR UNE VOIE PUBLIQUE JO Sénat, 28 août 2014, question n° 11950, p. 1993 L'ÉLAGAGE D'OFFICE DES PLANTATIONS SITUÉES LE LONG DES VOIES COMMUNALES JO Sénat, 11 septembre 2014, question n° 11493, p. 2075 CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DÉLAI D’EXERCICE D’UN RECOURS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE Conseil d'État, 19 septembre 2014, n° 362568 - Société Ortec Méca Le Conseil d’État a jugé dans cette décision que le délai de deux mois fixé par un texte à un recours administratif qui ne constitue pas un préalable obligatoire à un recours contentieux doit être entendu comme se référant "à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l’expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai". Par suite, ce délai est un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Dans sa décision, le Conseil d'État a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille avait ainsi commis une erreur de droit en jugeant que le délai applicable au recours hiérarchique contre une décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé (C. trav., art. R. 2422-1) était un délai non franc. URBANISME L'ARTICULATION ENTRE LA RÉSILIATION D'UNE PROMESSE DE VENTE ET L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION D'UNE COMMUNE Cour de cassation, 17 septembre 2014, 3ème chambre civile, n° 13-21.824 - Commune d'Alignan-du-Ven La Cour de cassation a jugé dans cette décision que la notification à la commune de la résiliation de la promesse de vente avant la notification de la décision de préemption fait obstacle à la prise d’effet de cette dernière. Dans cette affaire, Mme R., qui avait promis de vendre une maison à M. B., avait notifié à la commune une déclaration d’intention d’aliéner. La commune avait alors décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien et avait notifié cette décision au domicile de Mme R. par une lettre du 2 avril, laquelle en avait accusé réception le 3 avril. Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril, réceptionnée en mairie le 3 avril, le notaire de Mme R. avait informé la mairie de ce que Mme R. et M. B. avaient résilié la promesse de vente. Après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune avait assigné Mme R. en perfection de la vente. Cette demande a été écartée par la Cour de cassation. En effet, elle a estimé que Mme R. et M. B. ayant "pris la décision de résilier la vente le 1er avril […] et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril […] et réceptionnée en mairie le 3 avril" et que "l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner [constituant] jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement […], la décision de préempter n’avait pu prendre effet, puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme R. avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir". 2 FISCALITÉ LES LOCATIONS SAISONNIÈRES ET LA TAXE D'HABITATION Conseil d'État, 2 juillet 2014, n° 369073 - Ministre de l'Économie et des Finances Le Conseil d'État a jugé dans cette décision que le propriétaire d’un appartement meublé, loué seulement de façon saisonnière doit payer la taxe d’habitation si lui-même ou ses proches l’occupent ou en disposent le reste de l’année. Dans cette affaire, un propriétaire de studios meublés, louait ceux-ci essentiellement à des curistes pendant la saison thermale de mars à décembre. Lui-même ou ses proches y séjournaient le reste de l’année. Le propriétaire contestait devoir régler la taxe d’habitation pour ces locaux. Pour le Conseil d’État, le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition il peut être considéré comme s’en réservant la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le fait que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par une agence ne fait pas obstacle à l’imposition. L’imposition des locaux loués à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne dispense pas non plus le propriétaire du paiement de la taxe d’habitation. Lorsque les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l’année et que le propriétaire ne se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d’habitation n’est pas due, ni par le propriétaire, ni par l’occupant au 1er janvier. POLICE ADMINISTRATIVE OUVERTURE D'UN ACCÈS SECONDAIRE SUR UNE VOIE PUBLIQUE JO Sénat, 28 août 2014, question n° 11950, p. 1993 Dans cette réponse, le ministre de l'Intérieur indique que les administrés sont libres de créer des accès à la voie publique depuis leur propriété. En cas d'ouverture d'un accès à la voie communale, il appartient au maire de prendre les mesures de police de la circulation qui seraient le cas échéant nécessaires pour assurer la sécurité de l'insertion des véhicules sur la voie publique. Ainsi, le maire ne peut interdire l'ouverture d'un nouvel accès à la voie communale que dans le cas de figure dans lequel la sortie de véhicules à cet emplacement créerait un danger pour la circulation publique auquel il ne pourrait pas être remédié par une mesure moins contraignante. L'ÉLAGAGE D'OFFICE DES PLANTATIONS SITUÉES LE LONG DES VOIES COMMUNALES JO Sénat, 11 septembre 2014, question n° 11493, p. 2075 Dans cette réponse, le ministre de l'Intérieur indique que l'existence d'une procédure de mise en demeure ne dispense pas l'administration de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 3 des citoyens dans leurs relations avec les administrations lorsque le législateur n'a prévu aucune procédure contradictoire spécifique (CAA, Douai, 16 novembre 2012, req. n° 11DA00710). Par suite, la mise en demeure des propriétaires négligents de procéder à l'élagage des plantations qui avancent sur l'emprise des voies communales, qui constitue une décision individuelle défavorable devant être motivée, doit ainsi être précédée d'une procédure contradictoire. Toutefois, lorsque l'élagage de certaines plantations présente un caractère d'urgence pour garantir la sécurité du passage sur une voie, le maire peut mettre en demeure les propriétaires sans procédure contradictoire préalable (article 24 de la loi du 12 avril 2000). . 4
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