LES AYANTS DROIT DE FEUE KACOU BOCOUE MARIE THERESE

REPUBLIQUE
D'IVOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE CÔTE
DU 11 AVRIL 2014
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique
ordinaire du onze avril deux mil quatorze tenue au siège du dit
Tribunal, à laquelle siégeaient:
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
T~BUNALDECOMMERCE
D'ABIDJAN
Madame
Tribunal;
épouse TOURE, Président
TOURE AMINATA
du
RG W 164/2014
JUGEMENT DE DEFAUT
AVRIL 2014
Messieurs
YEO DOTE, OUATIARA
LASSINA,
Isidore et EMERUW A EDJIKEME, assesseurs
du 11
Affaire:
Avec l'assistance
Greffier;
LES AYANTS DROIT DE FEUE
KACOU BOCOUE MARIE
THERESE épouse NIAMKEY
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
MONSIEUR
CI
de Maître
DAGO
KOFFI DJIDJI
Treichville-Abidjan
DOLEGBE
Léonie
SELIKA,
SALOMON, né le 6 juillet 1977 à
;
-MONSIEUR NIAMKE COULIBALY DAVID, né le 19 Mai
1982 à Dabou ;
-MADAME NIAMKE YEI HELENE née le 15 Mai 1982 à la
MONSIEUR HAl DAR
MOUSTAPHA
maternité de JACQUEVILLE ;
Décision
Défaut
Reçoit les ayants droit de feue KACOU
BOCOUE MARIE THERESE épouse
NIAMKEY en leur action;
Les y dit mal fondés;
Les déboute de toutes leurs demandes;
Les condamne
l'instance.
aux
dépens
de
-NIAMKE N'GUES SAN DENISE, née le 15 Mai 1970 à la
maternité de NIGUI ASSOKOjJACQUEVILLE;
-NIAMKEY AFLA CATHERINE, née le 29 avril 1972 à la
maternité de NI GUI ASSOKOjJACQUEVILLE;
-NIAMKEY ASSIE PAULINE, née le 11 janvier 1974 à
GomonjSIKENSI ;
Tous héritiers de feue KACOU BOCOUE MARIE THERESE
épouse NIAMKEY et de nationalité ivoirienne, domiciliés à
Abidjan, résidant à Vridi Cité, villa N° 29 ;
Lesquels font élection de domicile en leur propre demeure et sont
représentés par leur frère KOFFI DJIDJI SALOMON, cellulaire:
06236643
;
Demandeurs, comparaissant
et concluant en personne;
D'une part,
Et
MONSIEUR
HAIDAR
administrateur
de
en face de l'immeuble Nana
MOUSTAPHA,
société, résidant à Treichville,
Yamousso cellulaire: 09017721 ;
Défendeur ne comparaissant pas;
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D'autre part;
Enrôlée le 21 janvier 2014 pour l'audience du 23 janvier 2014,
l'affaire a été appelée et renvoyée au 24 janvier 2014 devant la 2ème
chambre pour attribution, puis au 07 février 2014 en tentative de
conciliation;
Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a
renvoyé la cause au 28 février 2014 en instruction, puis au 14 mars
2014 et au 28 mars 2014 pour production de pièces;
A cette dernière date, l'affaire étant en état d'être jugée, elle a été
mise en délibéré pour jugement être rendu le 11avril 2014 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit:
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 07 janvier 2014, les ayants droit
de feue KACOU BOCOUE MARIE THERESE épouse NIAMKEY
ont fait servir assignation à Monsieur HAIDAR MOUSTAPHA
d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan,
pour entendre:
-condamner le défendeur à leur payer la somme de
6.675.000FCFA au titre du trop perçu d'arriérés de loyers;
-le condamner en outre au paiement de la somme de 5.000.000
FCFA à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision;
Les demandeurs exposent au soutien de leur action, que monsieur
HAIDAR MOUSTAPHA a conclu avec feue KACOU BOCOUE
MARIE THERESE épouse NIAMKEY un contrat de bail
commercial de 20 ans, portant sur un bâtiment de sept magasins
construits sur le terrain de leur défunte mère, par monsieur
HAIDARet dont il avait la gestion pendant 20 ans;
Ce bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 80.000 FCFA
sur un montant total de 525.000 FCFA qu'il encaissait, à raison de
75.000 FCFApar magasin;
Ils ajoutent que malgré l'expiration de ce contrat le 30 septembre
2012, et de nombreuses relances téléphoniques et par courrier en
date du 19 juin 2013, le gérant mandataire refuse de leur remettre
les magasins;
Aucune copie du contrat signé par devant notaire ne leur a été
remise;
Ils ont demandé en vain copie de ce contrat, mais le notaire a
refusé de la leur remettre au motif que ses honoraires n'ont pas été
payés par monsieur HAIDAR MOUSTAPHA ;
Ils précisent que les sept magasins rapportent la somme de
525.000 FCFA par mois;
Ils estiment le manque à gagner à la somme de 6.675.000 FCFA
dont ils sollicitent paiement;
Le défendeur n'a fait valoir aucun moyen;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Le défendeur n'a pas été assigné à personne et n'a pas comparu;
Il y a lieu de statuer par défaut à son égard;
Sur la recevabilité de l'action
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La présente action ayant été introduite dans le respect des
exigences légales de forme et de délai, il sied de la recevoir;
AU FOND
Sur les demandes en paiement d'arriérés de loyers et de
dommages et intérêts
Prétendant que leur défunt père a conclu un contrat de bail à
construction avec le défendeur, les demandeurs sollicitent le
paiement d'arriérés de loyers;
L'article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970, portant loi de
finances pour la gestion 1970 dispose: « Tous actes à publier
au livre foncier y compris ceux portant sur des transactions
relatives à des plantations doivent être dressés par devant
notaire. Sont assimilés aux actes notariés les actes émanant
des tribunaux et de l'administration des Domaines.
Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de
constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit
immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions
d'existence, tous baux d'immeubles excédant trois années,
toutes quittances ou cessions d'une somme équivalent à plus
d'une année de loyer ou fermage non échu, doivent, en vue de
leur inscription, être constatés par actes authentiques sous
peine de nullité absolue. Ils ne peuvent être authentifiés par le
dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Il en est de même des actes de constitution ou de main levée
d'hypothèques maritimes» ;
Il résulte des dispositions de ce texte que les conventions visant
à transmettre, modifier ou éteindre un droit immobilier et les
contrats de bail de plus de trois ans doivent être passées par
acte authentique établi par devant notaire;
Le bail à construction qui est un bail de longue durée portant en
l'espèce sur vingt ans est soumis à ce formalisme;
Les demandeurs qui prétendent avoir conclu un contrat de bail
à construction avec le défendeur par devant notaire, ont été
incapables malgré les renvois faits à cet effet, de produire ce
contrat, alors qu'en application de l'article 1315 du code civil qui
dispose: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit
la prouver ... », il leur incombait de rapporter la preuve de
l'existence d'un contrat de bail à construction entre les parties ;
En l'absence d'une telle preuve les ayants droit de feue KACOU
BOCOUE MAlUE THERESE épouse NIAMKEY sont mal fondés
à réclamer des droits liés à la qualité de bailleur résultant d'un
tel contrat;
Il ya donc lieu de les débouter de leur demande en paiement du
trop perçu de loyer;
Il en va de même de la demande en paiement de dommages et
intérêts qui doit être rejetée, en ce que ni la faute commise par
le défendeur, ni le préjudice résultant de cette prétendue faute
ne sont caractérisées;
Au demeurant cette demande est également fondée sur un
contrat de bail à construction dont l'existence, comme il a été
sus jugé, n'est pas prouvée;
Sur l'exécution provisoire
Les demandeurs sollicitent que la décision soit assortie de
l'exécution provisoire;
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Cependant, les demandes principales en paiement étant mal
fondées, l'exécution provisoire sollicitée est sans objet et comme
telle, doit être rejetée;
Sur les dépens
Les demandeurs succombant, il sied de les condamner aux dépens
de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort;
Reçoit les ayants droit de feue KACOU BOCOUE MARIE
THERESE épouse NIAMKEYen leur action;
Les y dit mal fondés ;
Les déboute de toutes leurs demandes;
Les condamne aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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