REPUBLIQUE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DE CÔTE DU 11 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du onze avril deux mil quatorze tenue au siège du dit Tribunal, à laquelle siégeaient: COUR D'APPEL D'ABIDJAN T~BUNALDECOMMERCE D'ABIDJAN Madame Tribunal; épouse TOURE, Président TOURE AMINATA du RG W 164/2014 JUGEMENT DE DEFAUT AVRIL 2014 Messieurs YEO DOTE, OUATIARA LASSINA, Isidore et EMERUW A EDJIKEME, assesseurs du 11 Affaire: Avec l'assistance Greffier; LES AYANTS DROIT DE FEUE KACOU BOCOUE MARIE THERESE épouse NIAMKEY A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: MONSIEUR CI de Maître DAGO KOFFI DJIDJI Treichville-Abidjan DOLEGBE Léonie SELIKA, SALOMON, né le 6 juillet 1977 à ; -MONSIEUR NIAMKE COULIBALY DAVID, né le 19 Mai 1982 à Dabou ; -MADAME NIAMKE YEI HELENE née le 15 Mai 1982 à la MONSIEUR HAl DAR MOUSTAPHA maternité de JACQUEVILLE ; Décision Défaut Reçoit les ayants droit de feue KACOU BOCOUE MARIE THERESE épouse NIAMKEY en leur action; Les y dit mal fondés; Les déboute de toutes leurs demandes; Les condamne l'instance. aux dépens de -NIAMKE N'GUES SAN DENISE, née le 15 Mai 1970 à la maternité de NIGUI ASSOKOjJACQUEVILLE; -NIAMKEY AFLA CATHERINE, née le 29 avril 1972 à la maternité de NI GUI ASSOKOjJACQUEVILLE; -NIAMKEY ASSIE PAULINE, née le 11 janvier 1974 à GomonjSIKENSI ; Tous héritiers de feue KACOU BOCOUE MARIE THERESE épouse NIAMKEY et de nationalité ivoirienne, domiciliés à Abidjan, résidant à Vridi Cité, villa N° 29 ; Lesquels font élection de domicile en leur propre demeure et sont représentés par leur frère KOFFI DJIDJI SALOMON, cellulaire: 06236643 ; Demandeurs, comparaissant et concluant en personne; D'une part, Et MONSIEUR HAIDAR administrateur de en face de l'immeuble Nana MOUSTAPHA, société, résidant à Treichville, Yamousso cellulaire: 09017721 ; Défendeur ne comparaissant pas; 1 --..--- -- D'autre part; Enrôlée le 21 janvier 2014 pour l'audience du 23 janvier 2014, l'affaire a été appelée et renvoyée au 24 janvier 2014 devant la 2ème chambre pour attribution, puis au 07 février 2014 en tentative de conciliation; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a renvoyé la cause au 28 février 2014 en instruction, puis au 14 mars 2014 et au 28 mars 2014 pour production de pièces; A cette dernière date, l'affaire étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 11avril 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 07 janvier 2014, les ayants droit de feue KACOU BOCOUE MARIE THERESE épouse NIAMKEY ont fait servir assignation à Monsieur HAIDAR MOUSTAPHA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan, pour entendre: -condamner le défendeur à leur payer la somme de 6.675.000FCFA au titre du trop perçu d'arriérés de loyers; -le condamner en outre au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices; - ordonner l'exécution provisoire de la décision; Les demandeurs exposent au soutien de leur action, que monsieur HAIDAR MOUSTAPHA a conclu avec feue KACOU BOCOUE MARIE THERESE épouse NIAMKEY un contrat de bail commercial de 20 ans, portant sur un bâtiment de sept magasins construits sur le terrain de leur défunte mère, par monsieur HAIDARet dont il avait la gestion pendant 20 ans; Ce bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 80.000 FCFA sur un montant total de 525.000 FCFA qu'il encaissait, à raison de 75.000 FCFApar magasin; Ils ajoutent que malgré l'expiration de ce contrat le 30 septembre 2012, et de nombreuses relances téléphoniques et par courrier en date du 19 juin 2013, le gérant mandataire refuse de leur remettre les magasins; Aucune copie du contrat signé par devant notaire ne leur a été remise; Ils ont demandé en vain copie de ce contrat, mais le notaire a refusé de la leur remettre au motif que ses honoraires n'ont pas été payés par monsieur HAIDAR MOUSTAPHA ; Ils précisent que les sept magasins rapportent la somme de 525.000 FCFA par mois; Ils estiment le manque à gagner à la somme de 6.675.000 FCFA dont ils sollicitent paiement; Le défendeur n'a fait valoir aucun moyen; SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur n'a pas été assigné à personne et n'a pas comparu; Il y a lieu de statuer par défaut à son égard; Sur la recevabilité de l'action 1 La présente action ayant été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il sied de la recevoir; AU FOND Sur les demandes en paiement d'arriérés de loyers et de dommages et intérêts Prétendant que leur défunt père a conclu un contrat de bail à construction avec le défendeur, les demandeurs sollicitent le paiement d'arriérés de loyers; L'article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970, portant loi de finances pour la gestion 1970 dispose: « Tous actes à publier au livre foncier y compris ceux portant sur des transactions relatives à des plantations doivent être dressés par devant notaire. Sont assimilés aux actes notariés les actes émanant des tribunaux et de l'administration des Domaines. Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence, tous baux d'immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d'une somme équivalent à plus d'une année de loyer ou fermage non échu, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue. Ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d'un notaire. Il en est de même des actes de constitution ou de main levée d'hypothèques maritimes» ; Il résulte des dispositions de ce texte que les conventions visant à transmettre, modifier ou éteindre un droit immobilier et les contrats de bail de plus de trois ans doivent être passées par acte authentique établi par devant notaire; Le bail à construction qui est un bail de longue durée portant en l'espèce sur vingt ans est soumis à ce formalisme; Les demandeurs qui prétendent avoir conclu un contrat de bail à construction avec le défendeur par devant notaire, ont été incapables malgré les renvois faits à cet effet, de produire ce contrat, alors qu'en application de l'article 1315 du code civil qui dispose: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ... », il leur incombait de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de bail à construction entre les parties ; En l'absence d'une telle preuve les ayants droit de feue KACOU BOCOUE MAlUE THERESE épouse NIAMKEY sont mal fondés à réclamer des droits liés à la qualité de bailleur résultant d'un tel contrat; Il ya donc lieu de les débouter de leur demande en paiement du trop perçu de loyer; Il en va de même de la demande en paiement de dommages et intérêts qui doit être rejetée, en ce que ni la faute commise par le défendeur, ni le préjudice résultant de cette prétendue faute ne sont caractérisées; Au demeurant cette demande est également fondée sur un contrat de bail à construction dont l'existence, comme il a été sus jugé, n'est pas prouvée; Sur l'exécution provisoire Les demandeurs sollicitent que la décision soit assortie de l'exécution provisoire; 4 Cependant, les demandes principales en paiement étant mal fondées, l'exécution provisoire sollicitée est sans objet et comme telle, doit être rejetée; Sur les dépens Les demandeurs succombant, il sied de les condamner aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort; Reçoit les ayants droit de feue KACOU BOCOUE MARIE THERESE épouse NIAMKEYen leur action; Les y dit mal fondés ; Les déboute de toutes leurs demandes; Les condamne aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 1
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