(maitre octave marie dable) contre monsieur coulibaly siaka minayaha

REPUBLIQUE DE CÔTE
D’IVOIRE
-------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N° 39/2014
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 04/04/2014
-----------------Affaire :
MONSIEUR CHOUR
MOHAMED CHOUR
MAITRE OCTAVE MARIE DABLE
CONTRE
MONSIEUR COULIBALY
SIAKA MINAYAHA
LA SCPA SORO-BAKO ET
ASSOCIES
MAITRE CISSE YAO JULES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 AVRIL 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du quatre avril deux mil quatorze tenue au siège dudit
Tribunal, à laquelle siégeaient :
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal ;
Messieurs OUATTARA Lassina,
EMERUWA EDJIKEME, assesseurs ;-
DAGO
Isidore
et
Avec l’assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit entre :
-MONSIEUR CHOUR MOHAMED CHOUR, né le 05 janvier
1967 à Tyr (Liban), directeur de société, de nationalité libanaise,
demeurant à Abidjan-Marcory Zone 4 C, 10 BP 3536 Abidjan 10,
cellulaire : 07 28 60 65 ;
Lequel fait élection de domicile au cabinet de maître OCTAVE
MARIE DABLE, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y
demeurant, Abidjan Plateau, 6 rue Gougas, immeuble « kaladji »,
escalier B, 3ème étage, portes N° 80 et 81, 18 BP 2772 Abidjan 18,
téléphone : 20 22 62 84 ; fax : 20 22 62 78, courriel :
[email protected];
DECISION :
Demandeur comparaissant
susnommé ;
Contradictoire
D’une part,
Rejette l’exception d’incompétence
soulevée ;
Reçoit monsieur CHOUR MOHAMED
CHOUR en son action ;
L’y dit mal fondé ;
Met monsieur CISSE YAO JULES hors
de cause ;
Constate que monsieur CHOUR
MOHAMED CHOUR est déchu de son
droit au renouvellement au bail ;
Dit que le bail liant les parties a pris fin
depuis le 31 décembre 2013 et que le
locataire est depuis lors, un occupant
sans droit ni titre ;
Ordonne l’expulsion subséquente de
monsieur
CHOUR
MOHAMED
CHOUR des lieux qu’il occupe, tant de
sa personne, de ses biens, que de tout
occupant de son chef ;
Le déboute de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de l’instance.
Et
et
concluant
par
son
conseil
MONSIEUR COULIBALY SIAKA MINAYAHA, propriétaire
immobilier, de nationalité ivoirienne, demeurant à AbidjanCocody Riviera, téléphone : 22 47 65 66, cellulaire : 01 95 97 97/
04 38 57 47 ;
Ayant pour conseil la SCPA SORO-BAKO et associés, avocats à la
Cour d’Appel d’Abidjan ;
Défendeur comparaissant et concluant par son conseil ;
MONSIEUR CISSE YAO JULES, huissier de justice près la la
Cour d’Appel d’Abidjan et le Tribnual de Première Instance
d’Abidjan-Plateau, y demeurant à Abidjan-cocody II Plateaux,
Boulevard Latrille, près de la mosquée Aghien, SIcogi Latrille,
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Immeuble M, réz de chaussée, porte N° 147, 06 BP 801 Abidjan
06, téléphone : 22 42 22 80, cellulaire : 05 97 76 42 ;
Défendeur ne comparaissant pas ;
D’autre part ;
Enrôlée le 08 janvier 2014 pour l’audience du 10 janvier 2014,
l’affaire a été appelée ;
Le Tribunal ayant constaté l’échec de la tentative de conciliation, a
renvoyé l’affaire au 21 février 2014 pour instruction, puis au 14
mars 2014 et au 21 mars 2014 pour observations des parties ;
A cette date, la cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en
délibéré pour jugement être rendu le 04 avril 2014 ;
Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur
suit:
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2013, monsieur
CHOUR MOHAMED CHOUR a fait servir assignation à monsieur
COULIBALY SIAKA MINAYAHA et à monsieur CISSE YAO
JULES d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan, pour entendre :
-constater que l’exploit de congé du 26 septembre 2012 ne contient
pas la nature et la description des travaux projetés ;
-déclarer nul et de nul effet l’exploit de congé en date du 26
septembre 2012 pour cause de violation des dispositions de
l’article 127-2° de l’acte uniforme OHADA portant droit
commercial général ;
-dire et juger que le droit au renouvellement de son bail lui est
acquis ;
-condamner le défendeur en cas de validation de congé, à lui payer
la somme de 60.000.000 FCFA à titre d’indemnité d’éviction,
conformément à l’article 126 de l’acte uniforme OHADA portant
droit commercial général ;
Monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR expose au soutien de son
action qu’il lui a été servi un exploit de congé en date du 26
septembre 2012, d’où il ressort que le bail le liant à monsieur
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COULIBALY SIAKA MINAYAHA et venant à expiration le 31
décembre 2013 ne sera pas renouvelé ;
Il explique qu’en application de l’article 127-2° le bailleur qui
envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le
reconstruire, doit justifier de la nature et de la description des
travaux projetés ;
Le congé qui lui a été servi, ne fait nullement cas de modifications
portant sur l’immeuble ;
Le bailleur ne justifie ni de la nature des travaux projetés ni de leur
description ;
Il en déduit qu’un tel congé est nul ;
Il ajoute qu’il a versé la somme de 6.000.000 FCFA à titre de
caution et a, conformément à l’avenant apporté au contrat,
effectué des travaux autorisés par le bailleur, à hauteur de
7.388.810 FCFA ;
Il a également confectionné à ses frais, un dossier technique pour
un montant arrêté d’accord partie à 1.000.000 FCFA ;
Ayant réalisé ces travaux avec l’accord du bailleur, il a été surpris
de recevoir de celui-ci un courrier lui demandant de remettre les
lieux en l’état ;
Le 26 septembre 2012 le bailleur lui signifiait le non
renouvellement de son bail, ce qu’il lui réitérait par exploit
d’huissier du 30 septembre 2013 ;
En réalité le motif du non renouvellement du bail n’est pas
l’expiration du contrat de bail, mais plutôt le fait qu’il a procédé à
des travaux dans le local loué ;
En effet, par exploit en date du 17 juillet 2012, le bailleur lui a
reproché d’avoir procédé à des travaux d’aménagement ;
Un tel congé sans motif valable doit être annulé ;
En outre affirme le demandeur en application des articles 123 et
126 de l’acte uniforme sus visé, il a acquis droit au renouvellement
de son bail, puisqu’il a exploité les lieux pendant plus de deux ans ;
Il exerce une activité de quincaillerie en plein essor et qui connait
une embellie financière, surtout qu’elle est située à un carrefour
de grand passage ;
Il sollicite donc la condamnation du bailleur à lui payer la somme
de 60.000.000 FCFA à titre d’indemnité d’éviction ;
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par le
défendeur, monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR fait noter que
pour fixer l’indemnité d’éviction le juge doit mener des
investigations, ce que n’est pas habilité à faire un juge des référés ;
Il fait observer que le défendeur n’a justifié le congé qu’un an après
le lui avoir servi ;
S’agissant de la déchéance du droit au renouvellement au bail sur
lequel le Tribunal a appelé les observations des parties, le
demandeur fait remarquer que c’est une faculté que l’article 124 de
l’acte uniforme offre au preneur de demander le renouvellement
de son bail or, pour avoir exploité son activité dans les lieux loués
pendant six ans, le droit au renouvellement au bail lui est acquis ;
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En réplique monsieur COULIBALY SIAKA MINAYAHA soulève
l’incompétence du Tribunal à connaitre de la présente action, au
motif qu’en application de l’article 132 de l’acte uniforme portant
droit commercial général, seule la juridiction des référés peut
connaitre de la contestation d’un congé ;
Subsidiairement, il argue que suivant convention en date du 23
novembre 2007, il a donné à bail son local à monsieur CHOUR
pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2008,
moyennant un loyer trimestrielle de 4.500.000 FCFA ;
A la demande du locataire, des modifications ont été apportées aux
locaux afin de permettre à celui-ci d’exploiter au mieux l’espace ;
Dès le départ, il a été signifié au locataire que qu’outre le rez de
chaussée qui allait abriter plusieurs magasins, des constructions
en hauteur allaient être effectuées ;
Le 1er janvier 2011, le bail était renouvelé pour une période de trois
ans venant à terme le 31 décembre 2013 ;
Dans un exploit d’huissier il signifiait au locataire sa volonté de ne
pas renouveler le bail, et ce, en raison de travaux de modifications
pour des raisons familiales ;
Entretemps le locataire qui n’a fait aucune observation sur ce
document a violé les clauses du bail en apposant une enseigne qui
a fragilisé la dalle et en ne payant pas ses loyers à bonne date ;
Il lui rappelait donc le non renouvellement du bail ;
Le motif du non renouvellement du bail et la preuve des travaux à
effectuer ont bel et bien été communiqués au locataire ;
Il en déduit que les conditions des articles 125 et 127 de l’acte
uniforme sus indiqués ont été respectées ;
L’indemnité d’éviction pour cette raison n’est pas due ;
Faisant des observations sur le moyen de déchéance soulevé par le
Tribunal, le défendeur fait remarquer que les dispositions sur la
déchéance sont d’ordre public en application de l’article 134 de
l’acte uniforme ;
Le contrat de bail liant les parties est un contrat à durée
déterminée qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2013, sans
que le locataire qui avait jusqu’au 30 septembre 2013 ne demande
le renouvellement de son bail ;
Il est donc déchu du droit au renouvellement de son bail et cela a
pour conséquence le mal fondé de sa demande en paiement
d’indemnité d’éviction qui n’est due qu’au preneur qui a demandé
le renouvellement de son bail dans les formes et délais prévus par
la loi ;
Le demandeur s’étant maintenu sans titre ni droit dans les lieux
loués, il doit être expulsé ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
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Les défendeurs ayant comparu et conclu, il sied de statuer par
décision contradictoire ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction de céans
Monsieur
COULIBALY
SIAKA
MINAYAHA
soulève
l’incompétence du Tribunal à connaitre de la présente action, au
motif qu’en application de l’article 132 de l’acte uniforme portant
droit commercial général, seule la juridiction des référés peut
connaitre de la contestation d’un congé ;
S’il est vrai que l’article 132 sus visé attribue compétence à la
juridiction compétente statuant à bref délai pour connaitre des
contestations relevant du livre I de l’acte uniforme, il n’en demeure
pas moins d’une part, que la juridiction du fond peut statuer dans
un délai bref, celui-ci s’entendant de la célérité dans le règlement
du litige, et que d’autre part, la question de la contestation du
congé est une question de fond, puisque pour se prononcer sur le
congé qui a été servi, le juge devra examiner au fond les motifs
dudit congé, ce qui relève bien de la compétence du Tribunal
statuant au fond ;
Il sied dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action des demandeurs ayant été introduite dans les forme et
délai prescrits par la loi, il convient de la recevoir ;
AU FOND
Sur la mise en cause de monsieur CISSE YAO JULES
Bien qu’ayant assigné monsieur CISSE YAO JULES, à aucun
moment le demandeur n’a caractérisé un quelconque grief à son
encontre ;
Au demeurant celui-ci n’a été que l’huissier instrumentaire des
actes servis au demandeur ;
Il y a lieu de le mettre hors de cause ;
Sur le constat de la déchéance et l’expulsion du
demandeur
Aux termes de l’article 104 de l’acte uniforme OHADA portant
droit commercial général « Les parties fixent librement la durée
du bail. Le bail à usage professionnel peut être conclu pour une
durée déterminée ou indéterminée. A défaut d’écrit ou de terme
fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le bail prend effet à compter de la signature du contrat, sauf
convention contraire des parties. » ;
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En l’espèce il ressort des pièces produites que le contrat de bail
conclu par les parties, l’a été pour une durée déterminée de trois
ans, prenant effet le 1er janvier 2008, qui a été renouvelée le 1er
janvier 2011 et qui venait à expiration le 31 décembre 2013 ;
La durée de ce contrat était donc déterminée puisque le terme est
connu ;
S’agissant du renouvellement d’un tel contrat, l’article 124 de l’acte
uniforme sus indiqué dont les dispositions sont d’ordre public, en
application de l’article 134 du même acte uniforme, dispose :
« Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit
au renouvellement de son bail en vertu de l’article 123 ci-dessus
peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification
d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant
d’établir la réception effective par le destinataire, au plus tard
trois mois avant la date d’expiration du bail.
Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans
ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail.
Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de
renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail
est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce
bail. » ;
Ce texte met à la charge du preneur l’obligation sous peine de
déchéance, de solliciter le renouvellement de son bail par acte
d’huissier ou par tout moyen permettant d’établir la réception
effective par le bailleur, et cette demande doit être faite au plus
tard trois mois avant la date d’expiration du bail ;
Il s’agit d’une disposition d’ordre public, à laquelle il ne peut être
dérogé ;
En la présente cause, le bail ayant été renouvelé pour une période
de trois ans et venant à expiration le 31 décembre 2013, il revenait
au preneur de solliciter le renouvellement de son contrat de bail ;
Le bailleur qui n’entendait pas poursuivre le contrat de bail, a
signifié au preneur sa volonté de ne pas le renouveler par exploits
de notification de non renouvellement de bail en date du 26
septembre 2012 et du 30 septembre 2013 par lesquels le bailleur
informait le preneur de sa volonté de ne pas renouveler le bail à
son expiration le 31 décembre 2013 ;
Il s’est donc bel et bien agi d’une notification de non
renouvellement de bail ;
Monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR à qui il incombait de
solliciter le renouvellement de son bail, par signification d’huissier
de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la
réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant
la date d’expiration dudit bail, ne l’ayant pas fait, alors que le
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bailleur n’entendait plus poursuivre le bail, il est déchu de ce
droit, en application de l’article 124 précité ;
Il y a donc lieu de constater cette déchéance ;
Il en résulte que depuis le 31 décembre 2013, le défendeur est
occupant sans droit ni titre ;
Il sied dès lors d’en tirer les conséquences en ordonnant son
expulsion des lieux loués qu’il occupe tant de sa personne, de ses
biens que de tout occupant de son chef ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’éviction
Monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR réclame, à défaut de
renouvellement de son bail, la condamnation de son bailleur au
paiement de la somme de 60.000.000 FCFA à titre d’indemnité
d’éviction ;
Aux termes des dispositions combinées des articles 126 et 127 de
l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, qui posent
le principe du paiement d’une indemnité d’éviction, celle-ci n’est
due qu’au preneur bénéficiant du droit au renouvellement de son
bail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée ;
S’il n’est point contesté, que pour avoir exercé son activité
commerciale depuis plus de deux ans dans les locaux loués,
monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR bénéficiait du droit au
renouvellement de son bail, en vertu de l’article 123 de l’acte
uniforme susvisé, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des
développements qui précèdent que ce dernier, preneur d’un bail à
durée déterminée arrivant à terme, n’ayant pas formé sa demande
de renouvellement dudit bail, a été déchu de son droit au
renouvellement, ce qui a été constaté ;
Dès lors, ayant été déchu de son droit au renouvellement du bail, il
est mal fondé à réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction ;
Il y a donc lieu de le débouter de cette demande ;
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, il sied de mettre les dépens de
l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, et
en premier
ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Reçoit monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR en son action ;
L’y dit mal fondé ;
Met monsieur CISSE YAO JULES hors de cause ;
Constate que monsieur CHOUR MOHAMED CHOUR est déchu de
son droit au renouvellement au bail ;
Dit que le bail liant les parties a pris fin depuis le 31 décembre
2013 et que le locataire est depuis lors, un occupant sans droit ni
titre ;
Ordonne l’expulsion subséquente de monsieur CHOUR
MOHAMED CHOUR des lieux qu’il occupe, tant de sa personne,
de ses biens, que de tout occupant de son chef ;
Le déboute de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
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