(SCPA Anthony-Fofana et Associés) Contre Monsieur DIAWARA

REPUBLIQUEDE CÔTED'IVOIRE
COURD'APPELD'ABIDJAN
L'an deux mil quatorze
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
Et le cinq février
Nous, DJEDJET-GOLLy Séraphin, Vice-président;
ORDONNANCE DE REFERE
Délégué dans les fonctions
de Président du Tribunal de
commerce d'Abidjan, statuant
en matière de référé en
notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux;
du 5/2/2014
Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie, Greffier;
Avons rendu l'ordonnance
dont la teneur suit:
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MARCHAND
REPUBLIQUE dite SCP MARCHAND
(SCPA Anthony-Fofana
et Associés)
Suivant exploit daté du 16 janvier 2014, de Maître AYIE
C/
Monsieur
KIPRE Thérèse, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE
CIVILE PARTICULIERE MARCHAND
DIAWARA Ousmane
SCP MARCHAN D,
Marchand,
DECISION
REPUBLIQUE
dite
SCP
L'y disons bien fondée;
ayant
la résolution
Abidjan
Plateau,
du bail commercial
lié la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE
MARCHAND
REPUBLIQUE
MARCHAND
et
Avenue
17, représentée
par
dite
Monsieur
à
Abidjan,
présidentielle
comparaître
devant
demeurant
la
du Tribunal de commerce
à
juridiction
d'Abidjan pour
s'entendre:
MARCHAND recevable en son action;
Constatons
Abidjan
DIAWARA Ousmane, Chef d'entreprise,
la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE
MARCHAND
17 BP 330
à
Madame BELA Marie épouse CISSE, a assigné Monsieur
Défaut
Déclarons
sis
REPUBLIQUE dite
SCP
DIAWARA
-
prononcer la résiliation du bail qui les lie,
-
ordonner
son expulsion
des lieux qu'il occupe,
tant de sa personne, de ses biens que de tout
occupant de son chef;
Ousmane;
Au soutien de son action, la SCP MARCHAND expose
Ordonnons,
Monsieur
en conséquence,
l'expulsion
de
DIAWARA Ousmane des lieux loués
sis à l'immeuble
JECEDA à Abidjan
tant de sa personne,
Plateau,
de ses biens que de tout
occupant de son chef;
Condamnons
Monsieur
aux dépens de l'instance.
DIAWARA
Ousmane
qu'en sa qualité de gestionnaire
de la résidence JECEDA
et par contrat en date du 21 août 2006, elle a donné à
bail à Monsieur
DIAWARA
Ousmane,
trois
locaux à
usage de bureaux, sis à l'immeuble
JECEDA, situé au
Plateau, Boulevard de la République;
Que le bail a été
consenti moyennant un loyer mensuel de 198.000 F CFA
majoré de 52.000 F CFA de charges, soit la somme totale
de 250.000 F CFA; Que plus tard, le loyer a été révisé et
fixé à la somme de 275.000
F CFA; Que cependant,
depuis plusieurs mois, Monsieur DIAWARA Ousmane ne
paye pas les loyers au point
où il reste lui devoir la
somme de 11.087.500 F CFA au mois d'avril 2013 ;
La SCP MARCHAND
explique
ensuite
qu'elle
lui a
adressé une mise en demeure par exploit d'huissier de
justice en date du 8 mai 2013 mais Monsieur DIAWARA
Ousmane ne s'est pas exécuté;
Que cette défaillance du
locataire qui viole les dispositions
des articles 112et 133
de l'Acte uniforme du Traité OHADA portant sur le droit
commercial
général
lui cause un important
qu'il convient de faire cesser en prononçant
du bail les liant et en ordonnant
préjudice
la résiliation
son expulsion des lieux
qu'il occupe;
Monsieur
DIAWARA
Ousmane
n'a pas fait valoir de
moyens.
SURCE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Monsieur DIAWARA Ousmane qui n'a pas été cité à sa
personne n'a pas comparu ni conclu;
Il ya lieu de statuer par défaut à son égard.
Sur la recevabilité
de l'action
L'action de la SCP MARCHAND a été introduite
selon les
forme et délai prescrits;
Elle est recevable.
Au fond
Sur la résiliation
du bail et l'expulsion
de Monsieur
DIAWARA Ousmane
La SCPMARCHAND sollicite la résiliation du baille liant à
Monsieur DIAWARA Ousmane et son expulsion des lieux
qu'il occupe pour non paiement des loyers;
L'article
112 alinéa
i"
de l'Acte
uniforme
du Traité
OHADA portant sur le droit commercial général dispose
que
«
En contrepartie
de la jouissance
des lieux loués, le
preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les
mains du bailleur
mandaté ».
ou
son
de
L'article 133 de l'Acte uniforme
représentant
dûment
susvisé indique, pour sa
le bailleur sont tenus chacun en
ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et
conditions du bail sous peine de résiliation »,
part, que
Le preneur et
«
En l'espèce, il est établi, comme résultant des pièces du
dossier
de
la
procédure
que
Monsieur
Ousmane n'exécute pas parfaitement
DIAWARA
son obligation de
payer le loyer qui pèse sur lui en vertu du contrat de
bail;
Il a ainsi accumulé, au mois d'avril 2013, plusieurs mois
d'arriérés de loyers pour un montant total de 11.087.500
F CFA;
Il s'établit
également de l'exploit
de mise en demeure
daté du 8 mai 2013 que la demanderesse
a satisfait à
l'obligation
à payer les
de mise en demeure
d'avoir
loyers échus qui constitue un préalable à la demande en
justice aux fins de résiliation
du bail telle que prescrite
133 alinéa 2 de l'Acte uniforme
par l'article
du Traité
OHADA portant sur le droit commercial général;
Cette mise en demeure est restée, au demeurant, sans
effet;
Le contrat
de bail liant les parties prévoit
résolutoire
en son point
relatif
une clause
au "LOYER", en ces
défaut de paiement d'un seul terme de loyer,
ou de charge, à son échéance ou d'exécution
d'une
quelconque des clauses ou conditions au bail, le présent
contrat sera résilié de plein droit... » ;
termes:
«
A
Il Y a lieu, dans ces conditions,
de dire bien fondée
l'action de la SCP MARCHAN D, constater
du bail l'ayant lié à Monsieur
ordonner
l'expulsion
la résolution
DIAWARA Ousmane et
de celui-ci des lieux qu'il occupe,
tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant
de son chef.
Sur les dépens
Monsieur DIAWARA Ousmane succombe;
Il ya lieu de le condamner
aux dépens de l'instance.
PAR (ES MOllES
Statuant
publiquement,
par
Monsieur
DIAWARA Ousmane,
défaut
à
en matière
l'égard
de
de référé et
en premier ressort ;
Déclarons la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MARCHAND
REPUBLIQUE dite
SCP MARCHAND
recevable
en son
action;
L'y disons bien fondée;
Constatons
la résolution
SOCIETE
CIVILE
REPUBLIQUE
dite
du bail commercial
PARTICULIERE
SCP
MARCHAND
ayant lié la
MARCHAND
et
Monsieur
DIAWARA Ousmane;
Ordonnons,
DIAWARA
en conséquence,
Ousmane
J ECEDA à Abidjan
des lieux
de Monsieur
loués sis à l'immeuble
Plateau, tant de sa person-ne, de ses
biens que de tout occupant
Condamnons
l'expulsion
Monsieur
de son chef;
DIAWARA Ousmane aux dépens
de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé
les jour, mois et an susdits.
Et avons signé avec le Greffier.j.