REPUBLIQUEDE CÔTED'IVOIRE COURD'APPELD'ABIDJAN L'an deux mil quatorze TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN Et le cinq février Nous, DJEDJET-GOLLy Séraphin, Vice-président; ORDONNANCE DE REFERE Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d'Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux; du 5/2/2014 Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie, Greffier; Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MARCHAND REPUBLIQUE dite SCP MARCHAND (SCPA Anthony-Fofana et Associés) Suivant exploit daté du 16 janvier 2014, de Maître AYIE C/ Monsieur KIPRE Thérèse, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MARCHAND DIAWARA Ousmane SCP MARCHAN D, Marchand, DECISION REPUBLIQUE dite SCP L'y disons bien fondée; ayant la résolution Abidjan Plateau, du bail commercial lié la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MARCHAND REPUBLIQUE MARCHAND et Avenue 17, représentée par dite Monsieur à Abidjan, présidentielle comparaître devant demeurant la du Tribunal de commerce à juridiction d'Abidjan pour s'entendre: MARCHAND recevable en son action; Constatons Abidjan DIAWARA Ousmane, Chef d'entreprise, la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MARCHAND 17 BP 330 à Madame BELA Marie épouse CISSE, a assigné Monsieur Défaut Déclarons sis REPUBLIQUE dite SCP DIAWARA - prononcer la résiliation du bail qui les lie, - ordonner son expulsion des lieux qu'il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef; Ousmane; Au soutien de son action, la SCP MARCHAND expose Ordonnons, Monsieur en conséquence, l'expulsion de DIAWARA Ousmane des lieux loués sis à l'immeuble JECEDA à Abidjan tant de sa personne, Plateau, de ses biens que de tout occupant de son chef; Condamnons Monsieur aux dépens de l'instance. DIAWARA Ousmane qu'en sa qualité de gestionnaire de la résidence JECEDA et par contrat en date du 21 août 2006, elle a donné à bail à Monsieur DIAWARA Ousmane, trois locaux à usage de bureaux, sis à l'immeuble JECEDA, situé au Plateau, Boulevard de la République; Que le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 198.000 F CFA majoré de 52.000 F CFA de charges, soit la somme totale de 250.000 F CFA; Que plus tard, le loyer a été révisé et fixé à la somme de 275.000 F CFA; Que cependant, depuis plusieurs mois, Monsieur DIAWARA Ousmane ne paye pas les loyers au point où il reste lui devoir la somme de 11.087.500 F CFA au mois d'avril 2013 ; La SCP MARCHAND explique ensuite qu'elle lui a adressé une mise en demeure par exploit d'huissier de justice en date du 8 mai 2013 mais Monsieur DIAWARA Ousmane ne s'est pas exécuté; Que cette défaillance du locataire qui viole les dispositions des articles 112et 133 de l'Acte uniforme du Traité OHADA portant sur le droit commercial général lui cause un important qu'il convient de faire cesser en prononçant du bail les liant et en ordonnant préjudice la résiliation son expulsion des lieux qu'il occupe; Monsieur DIAWARA Ousmane n'a pas fait valoir de moyens. SURCE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur DIAWARA Ousmane qui n'a pas été cité à sa personne n'a pas comparu ni conclu; Il ya lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l'action L'action de la SCP MARCHAND a été introduite selon les forme et délai prescrits; Elle est recevable. Au fond Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur DIAWARA Ousmane La SCPMARCHAND sollicite la résiliation du baille liant à Monsieur DIAWARA Ousmane et son expulsion des lieux qu'il occupe pour non paiement des loyers; L'article 112 alinéa i" de l'Acte uniforme du Traité OHADA portant sur le droit commercial général dispose que « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur mandaté ». ou son de L'article 133 de l'Acte uniforme représentant dûment susvisé indique, pour sa le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation », part, que Le preneur et « En l'espèce, il est établi, comme résultant des pièces du dossier de la procédure que Monsieur Ousmane n'exécute pas parfaitement DIAWARA son obligation de payer le loyer qui pèse sur lui en vertu du contrat de bail; Il a ainsi accumulé, au mois d'avril 2013, plusieurs mois d'arriérés de loyers pour un montant total de 11.087.500 F CFA; Il s'établit également de l'exploit de mise en demeure daté du 8 mai 2013 que la demanderesse a satisfait à l'obligation à payer les de mise en demeure d'avoir loyers échus qui constitue un préalable à la demande en justice aux fins de résiliation du bail telle que prescrite 133 alinéa 2 de l'Acte uniforme par l'article du Traité OHADA portant sur le droit commercial général; Cette mise en demeure est restée, au demeurant, sans effet; Le contrat de bail liant les parties prévoit résolutoire en son point relatif une clause au "LOYER", en ces défaut de paiement d'un seul terme de loyer, ou de charge, à son échéance ou d'exécution d'une quelconque des clauses ou conditions au bail, le présent contrat sera résilié de plein droit... » ; termes: « A Il Y a lieu, dans ces conditions, de dire bien fondée l'action de la SCP MARCHAN D, constater du bail l'ayant lié à Monsieur ordonner l'expulsion la résolution DIAWARA Ousmane et de celui-ci des lieux qu'il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef. Sur les dépens Monsieur DIAWARA Ousmane succombe; Il ya lieu de le condamner aux dépens de l'instance. PAR (ES MOllES Statuant publiquement, par Monsieur DIAWARA Ousmane, défaut à en matière l'égard de de référé et en premier ressort ; Déclarons la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MARCHAND REPUBLIQUE dite SCP MARCHAND recevable en son action; L'y disons bien fondée; Constatons la résolution SOCIETE CIVILE REPUBLIQUE dite du bail commercial PARTICULIERE SCP MARCHAND ayant lié la MARCHAND et Monsieur DIAWARA Ousmane; Ordonnons, DIAWARA en conséquence, Ousmane J ECEDA à Abidjan des lieux de Monsieur loués sis à l'immeuble Plateau, tant de sa person-ne, de ses biens que de tout occupant Condamnons l'expulsion Monsieur de son chef; DIAWARA Ousmane aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et avons signé avec le Greffier.j.
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