AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAl 2014 Déclarons Maître AKOU

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAl 2014
L'an deux mil quatorze
Et le trente mai;
Nous, FIAN A. Rosine épouse MOTCHIAN, Vice-Président;
ORDONNANCE DE REFERE DU
30/05/2014
RG N° 1373/2014
Maître AKOU ABRAN Françoise
(Maître COMLAN Serge Pacôme)
Contre
1) La société ALL ROAD
2) La société G.M.I
3) Monsieur TOURE SEYDOU
4) Monsieur N'GUESSAN
Raoul
5) Monsieur YAYACISSE
6) Monsieur INZA
COULIBALY
Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerc
d'Abidjan, statuant en matière de référé;
Assisté de N'CHO Pélagie Roseline, Greffier.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Par exploit d'huissier de justice du 07 mai 2014, Maître AKOl
ABRAN Françoise a assigné la société Al.,L ROAD, la société G.M.I
messieurs TOURE SEYDOU, N'GUESSAN Raoul, YAYACISSE El
INZA COULIBALY, tous locataires, à comparaître devant lé
juridiction de référé de ce siège pour entendre:
Ordonner l'expulsion de ces derniers pour non-paiement de loyers;
DECISION
CONTRADICTOIRE
Ordonner l'exécution provisoire de la
nonobstant toutes voies de recours;
décision
à intervenir
Maître AKOU ABRAN
Les condamner aux dépens;
Françoise recevable en son action;
Déclarons
L'y disons bien fondée;
Prononçons la résiliation du bail liant
la demanderesse
à chacun
des
défendeurs;
Ordonnons l'expulsion de chacun de
ces défendeurs
des lieux qu'ils
occupent, tant de sa personne, de ses
biens que de tous occupants de son
chef;
Disons que la demande d'exécution
provisoire est surabondante;
Condamnons
dépens.
les défendeurs aux
Au soutien de sa demande, la demanderesse explique que par
ordonnance
n06773 du 12/12/2008,
elle a été nommée
administrateur séquestre des biens de feu ATrE AKALambert, avec
pour mission de les gérer;
Elle précise qu'en cette qualité, elle a par contrat écrit, donné en
location aux défendeurs, des terrains, à usage commercial pour un
loyer mensuel de 50.000 F CFA et 20.000 F CFA;
Il souligne que ces derniers ne s'acquittent pas régulièrement des
loyers de sortent qu'ils restent lui devoir respectivement les arriérés
de loyers de:
-la société ALL ROAD, 140.000 F CFA représentant 07 mois allant du
mois de septembre 2013 à mars 2014 ;
-la société G.M.I, 1.050.000 F CFA, soit 21 mois de juillet 2012 à
mars 2014;
1
-monsieur TOURE SEYDOU,
1.250.000
F CFA soit
25
mois allar
de mars 2012 à mars 2014 ;
-N'GUESSAN Raoul, 405.000 F CFA SOIT 20 mois de août 2012
mars 2014 et un reliquat de 15000 F CFA;
-YAYACISSE, 315.000 F CFAreprésentant 20 mois allant dejanvie
2013 à mars 2014 et un reliquat de 15.000 F CFA;
-monsieur INZA COULIBALY,620.000 F CFA;
Elle fait valoir que le 14 Avril 2013, elle leur a fait servir par exploi
d'huissier de Justice, une mise en demeure;
Qu'en dépit de ladite mise en demeure et les nombreuses relance:
amiables, les défendeurs ne se sont pas exécutés;
Prétendant que cette attitude de ces locataires lui cause un préjudice
financier qui s'aggrave et auquel il convient de mettre un terme de
toute urgence, elle sollicite la juridiction de céans, aux fins
d'ordonner l'expulsion pure et simple desdits locataires, des lieu»
qu'ils occupent chacun tant de sa personne, de ses biens que de tom
occupants de son chef;
Les défendeurs n'ont pas comparu;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs n'ont ni comparu ni conclu;
Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Sur la recevabilité de l'action
L'action de Maître AKOU ABRAN Françoise a été initiée dans le
respect des exigences légales de forme et de délai;
Il Y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Sur le bien-fondé de la demande en expulsion
L'article 133 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général
dispose: « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le
concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail
sous peine de résiliation.
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La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit êtr
précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter la ou le
clauses ou conditions violées. La mise en demeure estfaite par act
d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir SI
réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou le
clauses et conditions du bail non respectées et informer II
destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois (
compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bre
délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le ca;
échéant, du preneur et de tout occupant de son chef
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit
La juridiction compétente statuant à bref délai constate le
résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l'expulsion dl.
preneur et de tout occupant de son chef, en cas d'inexécution d'une
clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure visée
aux alinéas précédents.
La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier
aux créanciers inscrits une copie de l'acte introductif d'instance. La
décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut
intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
notification de la demande aux créanciers inscrits. » ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ALL ROAD, la société
G.M.I, messieurs TOURE SEYDOU, N'GUES SAN Raoul, YAYA
CISSE ET INZA COULIBALY n'ont pas exécuté leurs obligations
contractuelles consistant, en application de l'article 112 de l'acte
uniforme sus indiqué, au paiement des loyers de sorte qu'ils
cumulent à ce jour plusieurs mois d'arriérés de loyers;
Il est en outre constant comme ressortanl des pièces produites
notamment du procès-verbal d'huissier en date du 14 octobre 2012,
que la demanderesse à la présente action, s'est conformée aux
prescriptions de l'article 133 précité, en mettant en demeure lesdits
défendeurs d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail;
Il est également non moins constant qu'en dépit de ladite mise en
demeure, les défendeurs ne se sont pas exécutés de sorte qu'ils
restent devoir à ce jour, les arriérés de loyers;
Au regard de tout ce qui précède, Il y a lieu, conformément à l'article
133 précité, de prononcer la résiliation du bail liant le demandeur à
chacun des défendeurs et d'ordonner l'expulsion de ceux-ci des lieux
qu'ils occupent, chacun, tant de sa personne, de ses biens que de
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tous occupants de son chef;
Sur l'exécution provisoire
La demanderesse sollicite l'exécution provisoire de la décision à
intervenir nonobstant toutes voies de recours;
Or, aux termes de l'article 227 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, l'ordonnance des référés est,
exécutoire par provision de sorte que l'exécution provisoire ne peut
donc être prononcée expressément;
Il s'ensuit que la demande faite dans ce sens est surabondante;
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, il convient de mettre les dépens de
l'instance à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
en premier ressort;
en matière de référés et
Déclarons Maître AKOUABRAN Françoise recevable en son action;
L'y disons bien fondée;
Prononçons la résiliation du bail liant la demanderesse à chacun des
défendeurs ;
Ordonnons l'expulsion de chacun de ces défendeurs des lieux qu'il
occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de
son chef;
Disons que la demande d'exécution provisoire est surabondante;
Condamnons les défendeurs aux dépens;
Et avons signé avec le Greffier. [.