- REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi trente mai deux mil quatorze tenue au siège à laquelle siégeaient: dudit Tribunat RG650/2014 Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, SAKO KARAMOKO FODE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; DIAMOND BANK SA Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELlKA, Greffier assermenté; CLKAVOCATS CI A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Monsieur PAOLO MARIANI DIAMOND MAITRE KABRAN APPIA BANK d'administration SA, au société capital de anonyme avec 20.450.000.000 conseil à FCFA sise COTONOU, GANHI, Rue 308 Révérend Père COLINEAU, 01 BP 955 DECISION CONTRADICTOIRE Cotonou (Benin), représentée IHEKIRE, agissant pour Rejette la fin de non recevoir soulevée par le défendeur ; Reçoit la société DIAMOND son action; BANK en L'y dit partiellement fondée; Condamne monsieur PAOLO MARIANI à lui payer la somme de 29.949.802 FCFA; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur du montant principal soit la somme de 25.000.000 FCFA; par son Directeur Général monsieur le compte de sa succursale ivoirienne DIAMOND BANK COTE D'IVOIRE sise à Abidjan Plateau à l'avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, 01 BP 11920 Abidjan 01, RCCM CI-ABJ-2007-B-686 représentée par monsieur ISAAC FOLY, directeur de ladite succursale; Ayant pour conseil le cabinet d'Appel d'Abidjan CLK AVOCATS, SCPA près la cour y demeurant Cocody Il Plateaux, concession SIDECI, rue J102/Villa n° 603, 25 BP 1976 Abidjan 25, Téléphone: 22525225, Fax:22525325; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil; D'une part; Déboute la société DIAMOND BANK du surplus de sa demande; Condamne monsieur PAOLO MARIANI aux entiers dépens de l'instance. Et Monsieur nationalité PAOLO MARIAN l, né le 16 mai 1956 en Italie, ivoirienne, domicilié à Marcory résidentiel, d'affaire exerçant dans le domaine de la restauration, de homme Téléphone: 21257502/05501423; Ayant pour conseil maitre KABRAN APPIA, avocat près la Cour d' Appel d'Abidjan; Défendeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil; D'autre part; Enrôlée le 11 mars 2014, l'affaire a été appelée le 13 mars 2014 et renvoyée au 14 mars 2014 attribution, la 2ème chambre devant puis aux 28 mars et 04 avril 2014 pour à la demande des parties pour une conciliation éventuelle; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation des parties, renvoyait l'affaire au 09 mai 2014 pour instruction; A cette date la cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 30 mai 2014 ; Advenue cette audience le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 04 mars 2014 DIAMOND BANK a fait servir à monsieur la société PAOLO MARIAN!, assignation d'avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour entendre, condamner le défendeur à lui payer la somme de 29.949.802 FCFA au titre de remboursement de sa dette par décision assortie de l'exécution provisoire; Au soutien de son action, la société DIAMOND BANK expose qu'elle est créancière de monsieur PAOLO MARIANI de la somme de 29.949.802 FCFArésultant d'un prêt qu'elle lui a accordé pour le financement des frais de transport, de droit de douane et de l'importation de six camions; Elle ajoute, que le remboursement de ce prêt devait s'effectuer sur une période de dix mois à compter de la mise en place du crédit et que le défendeur s'engageait, à l'effet de garantir le paiement de la créance, à constituer un gage sur les véhicules dont le financement a été assuré par le prêt; Cependant, bien que le crédit lui ait été accordé, monsieur PAOLO MARIANI n'a ni constitué la sûreté promise l'échéancier de remboursement prévu par les parties; ni respecté La société DIAMOND BANK lui adressait alors divers courriers en réponse desquels, son débiteur sollicitait la restructuration de ses engagements, de sa suivie dette consistant d'une proposition notamment de règlement dans le paiement de la somme hebdomadaire de 250.000 FCFA à compter du mois de novembre 2012 ; La demanderesse precise que cette proposition satisfaite, elle a fait une contre proposition ne l'ayant pas d'un million par semaine par courrier en date des 16 janvier et 22 mai 2013 ; Face au silence de monsieur PAOLO MARIAN!, elle dit lui avoir adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à respecter ses obligations contractuelles avant de lui servir un exploit de mise en demeure valant clôture de compte courant le 05 décembre 2013 ; Poursuivant, la banque indique qu'à la clôture du compte le solde était de 29.949.802 FCFA à son profit, somme devenue exigible tant du fait de ladite clôture que de la non contestation par le débiteur, dans le délai de huit jours qui lui était imparti dans la mise en demeure du 05 décembre 2013 pour élever toute contestation; Par ailleurs, la certitude de la créance résulte de ce que ce solde retrace des mouvements portés à la connaissance du défendeur par le biais de relevés bancaires, qu'il n'a jamais contestés, de sorte qu'il lui sont opposables; Enfin, la demanderesse prie le Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire pour deux raisons: Premièrement, payer tant le débiteur a reconnu devoir et s'est engage a le principal que les accessoires de la créance par courriers en date du 04 octobre 2012 et 25 avril 2013 ; Deuxièmement, en application de l'instruction 1994 relative à la comptabilisation W 94-05 du 16 août et au provisionnement des engagements en souffrance, elle a dû déclasser la créance sur monsieur PAOLO MARIANI en créance douteuse, ce qui entraine nécessairement, à due concurrence, la dégradation de ses ratios prudentiels; Répondant aux arguments de monsieur lesquels l'action est irrecevable auditur propriam PAOLO MARIANI selon en raison du principe « nemo turpitudinemaliegans».la DIAMOND BANK explique qu'il s'agit là d'un moyen de défense au fond qui ne s'applique, du reste, que pour les causes immorales; Au fond, elle fait valoir qu'elle conditions a implicitement suspensives, comme le lui permet constante, renonciation perceptible renoncé aux la jurisprudence dans la concomitance de la lettre de notification de crédit avec la signature de la convention de prêt intervenue tous les deux, le même jour et la mise à disposition quasi-immédiate des fonds; En outre, la défaillance des conditions suspensives est imputable exclusivement au défendeur, ce qui valide la convention liant les parties et la rend applicable; En réplique, monsieur PAOLO MARIANI soulève in Iimine litis l'irrecevabilité auditur" de l'action sur le fondement au motif que la faute d'attention de la règle "nemo de la demanderesse consistant à la mise en place du crédit sollicité alors que le demandeur n'avait pas encore satisfait aux conditions préalables à cette opération, fait obstacle à la recevabilité de la présente action; Au fond, monsieur PAOLO MARIANI prétend que les conditions suspensives frappant la convention déployer le moindre effet, de prêt la rend impropre à dès lors que lesdites conditions suspensives ne sont pas réalisées; Il précise que la défaillance de ces conditions est imputable à la banque qui, sans la moindre précaution, a mis les ressources à sa disposition alors qu'il n'avait pas encore rempli les conditions mises à sa charge; Il s'ensuit, selon lui, que le contrat de prêt ne lui est pas opposable pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul aux frais et autres intérêts ayant grevé le principal, les seuls taux à retenir étant les taux légaux ou les taux normaux souscrits à l'ouverture du compte; Par ailleurs, dit-il, le montant de la créance dont se prévaut la DIAMOND BANK n'ayant pas été arrêté par suite d'une reddition contradictoire de compte entre les parties, cette créance n'est ni liquide ni exigible, ce d'autant plus que monsieur PAOLOMARIANI a contesté tant la clôture du compte que les sommes réclamées par la banque; Enfin, le défendeur s'oppose à l'exécution provisoire au motif que les conditions des articles 145 et 146 ne sont pas remplies parce que non seulement il n'y a pas de titre authentique et le titre privé allégué est fortement contesté, ensuite parce que le défendeur a toujours fait preuve de bonne foi et enfin, parce qu'il existe une convention de paiement entre les parties; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu; Il convient donc de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action Monsieur PAOLO MARIANl, estimant que la demanderesse a commis un faute d'attention, soulève l'irrecevabilité de la présente action au nom de la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans» qui interdit au créancier fautif de se prévaloir de sa propre turpitude; Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L'action n'est recevable que si le demandeur: 10) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; r) a la qualité pour agir en justice ; 3°) possède la capacité d'agir en justice» ; Il en résulte que l'irrecevabilité d'une action découle d'un défaut soit d'intérêt, soit de qualité ou encore de capacité pour agir; En l'espèce, le défendeur ne conteste ni l'intérêt ni la qualité encore moins la capacité pour agir de la demanderesse; Aux termes de l'article 123 du même code, « est une fin de non- recevoir, tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable, sans discuter le fondement de la prétention du demandeur» ; Il s'ensuit que les fins de non recevoir ne peuvent préjudicier au fond du litige; En outre, le principe "nemo auditur" invoqué en l'espèce pour justifier l'irrecevabilité de la présente action est un principe permettant de déclarer mal fondée la demande en restitution de bien ou de prestation consécutive à l'annulation d'un acte dont le demandeur a eu connaissance de l'immoralité de la cause; La détermination du caractère immoral de la cause exigeant une analyse au fond, le moyen tiré du principe "nemo auditur" doit être regardé comme un moyen de défense au fond; Dès lors, il sied de le rejeter et de déclarer l'action recevable pour être intervenue selon les formes et délai légaux; AU FOND Sur la demande en paiement La société DIAMOND BANK sollicite la condamnation de monsieur PAOLO MARIANI à lui payer la somme de 29.949.802 FCFAau titre du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti; Le demandeur s'y oppose au motif d'une part que la convention de prêt invoquée ne lui est pas opposable et que la créance alléguée n'est pas établie d'autre part; Sur l'opposabilité du contrat de prêt Se prévalant de ce que la convention de prêt signée par les parties le 09 janvier 2012 était assortie de conditions suspensives qui n'ont pas été réalisées, monsieur PAOLO MARIANI affirme qu'elle n'a pu déployer le moindre effet; Aux termes de l'article réputée 1178 du code civil, « La condition accomplie lorsque c'est le débiteur, condition, qui en a empêché l'accomplissement» est obligé sous cette ; " s'en infère que c'est au débiteur qu'il incombe d'établir qu'il a accompli des diligences normales ou de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pu surmonter les obstacles mis à la réalisation de la condition; En l'espèce, monsieur PAOLO MARIANI explique qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non réalisation des conditions suspendant les obligations qui auraient pu être mises à sa charge en vertu du unilatéralement contrat, par la faute mis à sa disposition, de la banque qui a sous forme d'avances en compte courant, les sommes qu'il avait sollicitées, avant même qu'il ait pu rassembler les pièces requises; Le défendeur n'explique cependant pas quelles sont les diligences qu'il a accomplies pour satisfaire les conditions qui lui incombaient ni en quoi la mise à sa disposition du prêt sollicité a rendu impossible la réalisation desdites conditions; Il s'ensuit que monsieur PAOLO MARIAN l, débiteur de la condition de garantie en a délibérément empêché l'accomplissement, de sorte qu'il sied de la tenir pour accomplie; La condition étant réputée accomplie, la convention de prêt déploie ses pleins et entiers effets à l'égard des parties; Sur l'existence de la créance Monsieur PAOLOMARIANI s'oppose également au paiement de la somme de 29.949.802 FCFAque lui réclame la banque, au motif que la clôture du compte n'est pas intervenue de façon contradictoire et que le solde qui s'en dégage n'est ni liquide ni exigible; Il est de principe que la convention indéterminée, l'initiative de compte étant à durée il peut y être mis unilatéralement du banquier ou du titulaire un terme, à du compte, et ce, à tout moment; Ainsi, la banque tout comme le titulaire unilatéralement de le clôturer, du compte peut décider pourvu que l'information soit portée à la connaissance de l'autre partie pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à cette fin; En l'espèce, l'initiative de la clôture émane de la banque qui en a averti son client monsieur PAOLO MARIANI par une mise en demeure en date du 05 décembre 2013; Dès lors, la clôture du compte courant de monsieur PAOLO MARIANI est régulièrement intervenue; Le défendeur qui ne conteste pas le montant du principal, reproche à la demanderesse d'avoir calculé les intérêts et autres frais sur la base de la convention de prêt du 09 janvier 2012 alors, selon lui, que cette convention n'a pu produire ses effets; Il a été cependant sus jugé, que ladite convention est valable et produit ses entiers effets; Aux termes de l'article 6 du contrat de prêt, « toute somme qui n'aura pas été réglée à la banque par le bénéficiaire à l'échéance, portera intérêt de plein droit à compter de cette date au taux conventionnel hors taxe en vigueur de 15% l'an + 1% de pénalité. En cas de report d'échéance sur les crédits échus et encours, les intérêts sur la période à courir seront calculés au taux initial de du crédit plus 1,5%. Les intérêts impayés et les intérêts de retard seront capitalisés s'ils sont dus au bout mensuellement» ; d'une échéance et seront arrêtés L'article 8 du même contrat stipule « sauf décision contraire de la banque, en cas de survenance toutes sommes dues deviendront réception par l'emprunteur banque par réception: (. ..) de l'un des événements lettre immédiatement ci-après, exigibles, dès d'une mise en demeure faite par la recommandée avec demande d'avis de En cas de clôture du compte courant pour quelque cause que ce soit» ; Il s'ensuit que les parties ont convenu d'un mode de calcul des intérêts du prêt et des autres frais et qu'elles ont fait de la clôture du compte une condition d'exigibilité de la créance; Or l'article 1134 du code civil fait du contrat la loi des parties et les oblige à en respecter les termes; Il est constant en l'espèce, que monsieur PAOLOMARIANI a ouvert un compte courant dans les livres de la société DIAMOND BANK et a conclu avec la banque une convention portant mise en place de concours; Par exploit d'huissier en date du 05 décembre 2013, la banque a mis en demeure le défendeur de payer le solde débiteur dudit compte d'un montant de 29.949.802 FCFA,sous huitaine, faute de quoi elle procéderait à la sa clôture; Le paiement n'étant pas intervenu la banque a clôturé ledit compte; La créance dont le paiement est réclamé est certaine en ce qu'elle résulte du principal du prêt contracté par le défendeur, majoré des intérêts et pénalités conventionnels prévus à l'article 6 du contrat de prêt susmentionné; Cette créance est liquide en ce que son montant est déterminé et est devenue exigible suite à la clôture du compte courant opérée par la banque conformément à la volonté des parties exprimée dans l'article 8 de la convention de prêt déjà cité; Monsieur PAOLO MARIANI n'ayant pas rapporté la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 29.949.802 FCFAà la société DIAMOND BANK; Sur l'exécution provisoire La société DIAMOND BANK sollicite présent jugement l'exécution provisoire compte tenu de l'aveu du défendeur du et de l'urgence; L'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose: « Outre les cos où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; En l'espèce monsieur PAOLO MARIANI a toujours reconnu devoir le montant du principal et a même commencé à s'exécuter comme l'attestent les divers courriers produits au dossier; Cette reconnaissance valant aveu, il sied d'ordonner l'exécution provisoire sur le montant du principal à savoir la somme de 25.000.000 FCFA; Sur les dépens Monsieur PAOLO MARIANI succombe et doit alors supporter les dépens; PAR CESMOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par le défendeur; Reçoit la société DIAMOND BANK en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne monsieur PAOLO MARIANI à lui payer la somme de 29.949.802 FCFA; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur du montant principal soit la somme de 25.000.000 FCFA; Déboute la société DIAMOND BANK du surplus de sa demande; Condamne monsieur PAOLO MARIANI aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. les jours, mois et an que
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