(CLK AVOCATS) Contre Monsieur PAOLO MARIANI

- REPUBLIQUEDED'IVOIRE
COUR D'APPEl D'ABIDJAN
TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014
Le Tribunal
de Commerce
d'Abidjan,
en son audience
publique
ordinaire du vendredi trente mai deux mil quatorze tenue au siège
à laquelle siégeaient:
dudit Tribunat
RG650/2014
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal;
JUGEMENTCONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2014
Messieurs
YEO DOTE, OUATTARA
LASSINA, SAKO KARAMOKO
FODE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs;
DIAMOND BANK SA
Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELlKA, Greffier assermenté;
CLKAVOCATS
CI
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
Monsieur PAOLO MARIANI
DIAMOND
MAITRE KABRAN APPIA
BANK
d'administration
SA,
au
société
capital
de
anonyme
avec
20.450.000.000
conseil
à
FCFA sise
COTONOU, GANHI, Rue 308 Révérend Père COLINEAU, 01 BP 955
DECISION
CONTRADICTOIRE
Cotonou (Benin), représentée
IHEKIRE, agissant pour
Rejette la fin de non recevoir soulevée par
le défendeur ;
Reçoit la société DIAMOND
son action;
BANK en
L'y dit partiellement fondée;
Condamne monsieur PAOLO MARIANI
à lui payer la somme de 29.949.802
FCFA;
Ordonne l'exécution provisoire du présent
jugement à hauteur du montant principal
soit la somme de 25.000.000 FCFA;
par son Directeur Général monsieur
le compte
de sa succursale
ivoirienne
DIAMOND BANK COTE D'IVOIRE sise à Abidjan Plateau à l'avenue
Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, 01 BP 11920 Abidjan 01,
RCCM CI-ABJ-2007-B-686 représentée
par monsieur
ISAAC FOLY,
directeur de ladite succursale;
Ayant pour conseil le cabinet
d'Appel
d'Abidjan
CLK AVOCATS, SCPA près la cour
y demeurant
Cocody Il Plateaux, concession
SIDECI, rue J102/Villa n° 603, 25 BP 1976 Abidjan 25, Téléphone:
22525225, Fax:22525325;
Demanderesse
comparaissant
et concluant
par le canal de son
conseil;
D'une part;
Déboute la société DIAMOND BANK du
surplus de sa demande;
Condamne monsieur PAOLO MARIANI
aux entiers dépens de l'instance.
Et
Monsieur
nationalité
PAOLO MARIAN l, né le 16 mai 1956 en Italie,
ivoirienne,
domicilié
à Marcory
résidentiel,
d'affaire exerçant dans le domaine de la restauration,
de
homme
Téléphone:
21257502/05501423;
Ayant pour conseil maitre
KABRAN APPIA, avocat près la Cour
d' Appel d'Abidjan;
Défendeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil;
D'autre part;
Enrôlée le 11 mars 2014, l'affaire a été appelée le 13 mars 2014 et
renvoyée
au 14 mars 2014
attribution,
la 2ème chambre
devant
puis aux 28 mars et 04 avril 2014
pour
à la demande des
parties pour une conciliation éventuelle;
Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation
des parties, renvoyait l'affaire au 09 mai 2014 pour instruction;
A cette date la cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en
délibéré pour jugement être rendu le 30 mai 2014 ;
Advenue cette audience le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit:
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 04 mars 2014
DIAMOND BANK a fait
servir
à monsieur
la société
PAOLO MARIAN!,
assignation d'avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège
pour entendre, condamner le défendeur à lui payer la somme de
29.949.802 FCFA au titre
de remboursement
de sa dette par
décision assortie de l'exécution provisoire;
Au soutien de son action, la société DIAMOND BANK expose
qu'elle est créancière de monsieur PAOLO MARIANI de la somme
de 29.949.802 FCFArésultant d'un prêt qu'elle lui a accordé pour
le financement des frais de transport,
de droit de douane et de
l'importation de six camions;
Elle ajoute, que le remboursement de ce prêt devait s'effectuer sur
une période de dix mois à compter de la mise en place du crédit et
que le défendeur s'engageait, à l'effet de garantir le paiement de
la créance, à constituer
un gage sur les véhicules dont
le
financement a été assuré par le prêt;
Cependant, bien que le crédit lui ait été accordé, monsieur PAOLO
MARIANI
n'a
ni
constitué
la
sûreté
promise
l'échéancier de remboursement prévu par les parties;
ni
respecté
La société DIAMOND BANK lui adressait alors divers courriers en
réponse desquels, son débiteur sollicitait la restructuration
de ses
engagements,
de sa
suivie
dette consistant
d'une
proposition
notamment
de règlement
dans le paiement
de la somme
hebdomadaire de 250.000 FCFA à compter du mois de novembre
2012 ;
La demanderesse precise que cette proposition
satisfaite,
elle a fait une contre
proposition
ne l'ayant pas
d'un
million
par
semaine par courrier en date des 16 janvier et 22 mai 2013 ;
Face au silence de monsieur PAOLO MARIAN!, elle dit lui avoir
adressé plusieurs
mises en demeure
d'avoir
à respecter
ses
obligations contractuelles avant de lui servir un exploit de mise en
demeure valant clôture de compte courant le 05 décembre 2013 ;
Poursuivant, la banque indique qu'à la clôture du compte le solde
était de 29.949.802
FCFA à son profit, somme devenue exigible
tant du fait de ladite clôture que de la non contestation
par le
débiteur, dans le délai de huit jours qui lui était imparti dans la
mise en demeure
du 05 décembre
2013
pour
élever toute
contestation;
Par ailleurs, la certitude de la créance résulte de ce que ce solde
retrace des mouvements portés à la connaissance du défendeur
par le biais de relevés bancaires, qu'il n'a jamais contestés, de
sorte qu'il lui sont opposables;
Enfin, la demanderesse prie le Tribunal
d'ordonner
l'exécution
provisoire pour deux raisons:
Premièrement,
payer tant
le débiteur
a reconnu devoir et s'est engage a
le principal que les accessoires de la créance par
courriers en date du 04 octobre 2012 et 25 avril 2013 ;
Deuxièmement, en application de l'instruction
1994 relative à la comptabilisation
W 94-05 du 16 août
et au provisionnement
des
engagements en souffrance, elle a dû déclasser la créance sur
monsieur PAOLO MARIANI en créance douteuse, ce qui entraine
nécessairement, à due concurrence, la dégradation de ses ratios
prudentiels;
Répondant aux arguments de monsieur
lesquels l'action est irrecevable
auditur
propriam
PAOLO MARIANI selon
en raison du principe « nemo
turpitudinemaliegans».la
DIAMOND BANK
explique qu'il s'agit là d'un moyen de défense au fond qui ne
s'applique, du reste, que pour les causes immorales;
Au fond, elle fait valoir qu'elle
conditions
a implicitement
suspensives, comme le lui permet
constante, renonciation perceptible
renoncé aux
la jurisprudence
dans la concomitance de la
lettre de notification de crédit avec la signature de la convention
de prêt intervenue tous les deux, le même jour et la mise à
disposition quasi-immédiate des fonds;
En outre, la défaillance des conditions suspensives est imputable
exclusivement au défendeur, ce qui valide la convention liant les
parties et la rend applicable;
En réplique, monsieur PAOLO MARIANI soulève in Iimine litis
l'irrecevabilité
auditur"
de l'action sur le fondement
au motif que la faute d'attention
de la règle "nemo
de la demanderesse
consistant à la mise en place du crédit sollicité alors que le
demandeur n'avait pas encore satisfait aux conditions préalables à
cette opération,
fait obstacle à la recevabilité
de la présente
action;
Au fond, monsieur PAOLO MARIANI prétend que les conditions
suspensives frappant la convention
déployer
le moindre
effet,
de prêt la rend impropre à
dès lors que lesdites conditions
suspensives ne sont pas réalisées;
Il précise que la défaillance de ces conditions est imputable à la
banque qui, sans la moindre précaution, a mis les ressources à sa
disposition
alors qu'il n'avait
pas encore rempli les conditions
mises à sa charge;
Il s'ensuit, selon lui, que le contrat de prêt ne lui est pas opposable
pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul aux frais et autres
intérêts ayant grevé le principal, les seuls taux à retenir étant les
taux légaux ou les taux normaux
souscrits à l'ouverture
du
compte;
Par ailleurs, dit-il, le montant de la créance dont se prévaut la
DIAMOND BANK n'ayant pas été arrêté par suite d'une reddition
contradictoire
de compte entre les parties, cette créance n'est ni
liquide ni exigible, ce d'autant plus que monsieur PAOLOMARIANI
a contesté tant la clôture du compte que les sommes réclamées
par la banque;
Enfin, le défendeur s'oppose à l'exécution provisoire au motif que
les conditions des articles 145 et 146 ne sont pas remplies parce
que non seulement il n'y a pas de titre authentique et le titre privé
allégué est fortement contesté, ensuite parce que le défendeur a
toujours fait preuve de bonne foi et enfin, parce qu'il existe une
convention de paiement entre les parties;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a comparu et conclu;
Il convient donc de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité de l'action
Monsieur PAOLO MARIANl, estimant que la demanderesse a
commis un faute d'attention, soulève l'irrecevabilité de la présente
action au nom de la règle « nemo auditur propriam turpitudinem
allegans» qui interdit au créancier fautif de se prévaloir de sa
propre turpitude;
Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale
et administrative, « L'action n'est recevable que si le demandeur:
10) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et
personnel;
r) a la qualité pour agir en justice ;
3°) possède la capacité d'agir en justice»
;
Il en résulte que l'irrecevabilité d'une action découle d'un défaut soit
d'intérêt, soit de qualité ou encore de capacité pour agir;
En l'espèce, le défendeur ne conteste ni l'intérêt ni la qualité encore
moins la capacité pour agir de la demanderesse;
Aux termes de l'article 123 du même code, « est une fin de non-
recevoir, tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande
comme irrecevable, sans discuter le fondement de la prétention du
demandeur» ;
Il s'ensuit que les fins de non recevoir ne peuvent préjudicier au
fond du litige;
En outre, le principe "nemo auditur" invoqué en l'espèce pour
justifier l'irrecevabilité de la présente action est un principe
permettant de déclarer mal fondée la demande en restitution de
bien ou de prestation consécutive à l'annulation d'un acte dont le
demandeur a eu connaissance de l'immoralité de la cause;
La détermination du caractère immoral de la cause exigeant une
analyse au fond, le moyen tiré du principe "nemo auditur" doit
être regardé comme un moyen de défense
au
fond;
Dès lors, il sied de le rejeter et de déclarer l'action recevable pour
être intervenue selon les formes et délai légaux;
AU FOND
Sur la demande en paiement
La société DIAMOND BANK sollicite la condamnation de monsieur
PAOLO MARIANI à lui payer la somme de 29.949.802 FCFAau titre
du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti;
Le demandeur s'y oppose au motif d'une part que la convention
de prêt invoquée ne lui est pas opposable et que la créance
alléguée n'est pas établie d'autre part;
Sur l'opposabilité du contrat de prêt
Se prévalant de ce que la convention de prêt signée par les parties
le 09 janvier 2012 était assortie de conditions suspensives qui
n'ont pas été réalisées, monsieur PAOLO MARIANI affirme qu'elle
n'a pu déployer le moindre effet;
Aux termes de l'article
réputée
1178 du code civil, « La condition
accomplie lorsque c'est le débiteur,
condition, qui en a empêché l'accomplissement»
est
obligé sous cette
;
" s'en infère que c'est au débiteur qu'il incombe d'établir qu'il a
accompli des diligences normales ou de justifier des raisons pour
lesquelles il n'a pu surmonter les obstacles mis à la réalisation de
la condition;
En l'espèce, monsieur PAOLO MARIANI explique qu'il ne peut être
tenu
pour responsable de la non réalisation
des conditions
suspendant les obligations qui auraient pu être mises à sa charge
en
vertu
du
unilatéralement
contrat,
par
la faute
mis à sa disposition,
de
la banque
qui
a
sous forme d'avances en
compte courant, les sommes qu'il avait sollicitées, avant même
qu'il ait pu rassembler les pièces requises;
Le défendeur n'explique cependant pas quelles sont les diligences
qu'il a accomplies pour satisfaire les conditions qui lui incombaient
ni en quoi la mise à sa disposition
du prêt sollicité a rendu
impossible la réalisation desdites conditions;
Il s'ensuit que monsieur PAOLO MARIAN l, débiteur de la condition
de garantie en a délibérément
empêché l'accomplissement,
de
sorte qu'il sied de la tenir pour accomplie;
La condition
étant réputée
accomplie,
la convention
de prêt
déploie ses pleins et entiers effets à l'égard des parties;
Sur l'existence de la créance
Monsieur PAOLOMARIANI s'oppose également au paiement de la
somme de 29.949.802 FCFAque lui réclame la banque, au motif
que
la clôture
du compte
n'est
pas intervenue
de façon
contradictoire et que le solde qui s'en dégage n'est ni liquide ni
exigible;
Il est de principe que la convention
indéterminée,
l'initiative
de compte étant à durée
il peut y être mis unilatéralement
du banquier ou du titulaire
un terme, à
du compte, et ce, à tout
moment;
Ainsi, la banque tout comme le titulaire
unilatéralement
de le clôturer,
du compte peut décider
pourvu
que l'information
soit
portée à la connaissance de l'autre partie pour lui permettre de
prendre les dispositions nécessaires à cette fin;
En l'espèce, l'initiative de la clôture émane de la banque qui en a
averti son client monsieur PAOLO MARIANI par une mise en
demeure en date du 05 décembre 2013;
Dès lors, la clôture
du compte
courant
de monsieur PAOLO
MARIANI est régulièrement intervenue;
Le défendeur
qui ne conteste
pas le montant
du principal,
reproche à la demanderesse d'avoir calculé les intérêts et autres
frais sur la base de la convention de prêt du 09 janvier 2012 alors,
selon lui, que cette convention n'a pu produire ses effets;
Il a été cependant sus jugé, que ladite convention est valable et
produit ses entiers effets;
Aux termes de l'article 6 du contrat de prêt, « toute somme
qui
n'aura pas été réglée à la banque par le bénéficiaire à l'échéance,
portera intérêt de plein droit à compter de cette date au taux
conventionnel hors taxe en vigueur de 15% l'an + 1% de pénalité.
En cas de report d'échéance sur les crédits échus et encours, les
intérêts sur la période à courir seront calculés au taux initial de du
crédit plus 1,5%.
Les intérêts impayés et les intérêts de retard seront capitalisés s'ils
sont
dus au bout
mensuellement» ;
d'une
échéance
et
seront
arrêtés
L'article 8 du même contrat stipule « sauf décision contraire de la
banque, en cas de survenance
toutes sommes
dues deviendront
réception par l'emprunteur
banque par
réception:
(. ..)
de l'un des événements
lettre
immédiatement
ci-après,
exigibles, dès
d'une mise en demeure faite par la
recommandée
avec
demande
d'avis
de
En cas de clôture du compte courant pour quelque cause que ce
soit» ;
Il s'ensuit que les parties ont convenu d'un mode de calcul des
intérêts du prêt et des autres frais et qu'elles ont fait de la clôture
du compte une condition d'exigibilité de la créance;
Or l'article 1134 du code civil fait du contrat la loi des parties et les
oblige à en respecter les termes;
Il est constant en l'espèce, que monsieur PAOLOMARIANI a ouvert
un compte courant dans les livres de la société DIAMOND BANK et
a conclu avec la banque une convention portant mise en place de
concours;
Par exploit d'huissier en date du 05 décembre 2013, la banque a
mis en demeure le défendeur de payer le solde débiteur dudit
compte d'un montant de 29.949.802 FCFA,sous huitaine, faute de
quoi elle procéderait à la sa clôture;
Le paiement n'étant
pas intervenu
la banque a clôturé ledit
compte;
La créance dont le paiement est réclamé est certaine en ce qu'elle
résulte du principal du prêt contracté par le défendeur, majoré des
intérêts et pénalités conventionnels prévus à l'article 6 du contrat
de prêt susmentionné;
Cette créance est liquide en ce que son montant est déterminé et
est devenue exigible suite à la clôture du compte courant opérée
par la banque conformément
à la volonté des parties exprimée
dans l'article 8 de la convention de prêt déjà cité;
Monsieur PAOLO MARIANI n'ayant pas rapporté la preuve qu'il
s'est acquitté de son obligation, il y a lieu de le condamner à payer
la somme de 29.949.802 FCFAà la société DIAMOND BANK;
Sur l'exécution provisoire
La société DIAMOND BANK sollicite
présent jugement
l'exécution
provisoire
compte tenu de l'aveu du défendeur
du
et de
l'urgence;
L'article 145 du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose: « Outre les cos où elle est prescrite par la
loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire
doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a
titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse
reconnue» ;
En l'espèce monsieur PAOLO MARIANI a toujours reconnu devoir
le montant du principal et a même commencé à s'exécuter comme
l'attestent les divers courriers produits au dossier;
Cette reconnaissance valant aveu, il sied d'ordonner l'exécution
provisoire sur le montant du principal à savoir la somme de
25.000.000 FCFA;
Sur les dépens
Monsieur PAOLO MARIANI succombe et doit alors supporter les
dépens;
PAR CESMOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par le défendeur;
Reçoit la société DIAMOND BANK en son action;
L'y dit partiellement fondée;
Condamne monsieur PAOLO MARIANI à lui payer la somme de
29.949.802 FCFA;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur du
montant principal soit la somme de 25.000.000 FCFA;
Déboute la société DIAMOND BANK du surplus de sa demande;
Condamne monsieur
PAOLO MARIANI aux entiers dépens de
l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement
dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
les jours, mois et an que