recours en TA - Rythmes scolaires à Lyon

à
Mesdames et messieurs le
Président et les conseillers du
tribunal administratif
Palais des juridictions administratives,
184 rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex
Pour : Le Sgen-CFDT syndicat des personnels de l'éducation nationale représenté
par son secrétaire général Michel Montesinos
Contre : l'arrêté du 1 juillet 2014 pris par l'inspecteur d'académie -DASEN du Rhône
au sujet des horaires de l'école publiques de la commune de Lyon (P.J. n° 1).
Les faits :
Le 1 juillet a été pris un arrêté par l'inspecteur d'académie -DASEN du Rhône au
sujet des horaires de l'école publiques de la commune de Lyon.
Discussion :
Recevabilité :
Le syndicat défend les personnels enseignants qui ont participé aux conseils d'école
avec voix délibérative. La validité des votes étant en cause, le vote des personnels a
été sans doute nié.
Sur la forme :
Le décret n° 2014-457 (P.J.n° 2) indique que c'est le recteur qui prend la décision.
L'incompétence du DASEN est donc certaine.
214 Avenue Félix Faure, 69441 Lyon cedex 03
tel : 04.78.54.17.66 – fax : 04.72.33.44.09 – mèl : [email protected]
Sur le fond :
Le décret indique qu'il aurait fallu qu'une majorité de conseils d'école s'exprime en
faveur de la proposition. Ce n'est pas le cas.
Les documents joints, d'un échange entre le rectorat et un élu (P.J. n°3), montrent que
les irrégularités sont nombreuses et même reconnues. La très courte majorité fait que
ces irrégularités ont eu une influence sur la décision prise et la rendent illégale.
Des regroupements d'école ont eu lieu hors l'article D411-3 du code de l'éducation
(P.J.n° 4). Celui-ci prévoit une possibilité pour la durée de l'année scolaire mais pas
seulement pour une réunion. Madame la rectrice reconnaît que le code de l'éducation
n'a pas été appliqué.
On ne pouvait décompter deux fois les votes des écoles regroupées dans un seul
conseil. Le décret n ° 2014-457 prévoit la prise en compte des conseils d'école non
des écoles.
Les irrégularités des écoles Les Gémeaux semblent réelles mais madame la rectrice
ne s'est pas donnée la peine d'enquêter. Elle indique que le document communiqué
par l'élu est illisible et n'est pas en sa possession. Encore faudrait-il vérifier et savoir
pourquoi le document n’a pas été en sa possession et pourquoi il serait illisible...
La jurisprudence jointe montre les irrégularités reconnues par le juge administratif
lorsque les décisions sur les horaires et les rythmes sont prises par les établissements
et les écoles. La démocratie de proximité est souvent méconnue. C'est encore le cas
ici.
Je demande 135 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette somme est justifiée par le coût des envois, parfois avec AR, celui des
photocopies, et également celui de mon travail
Veuille le tribunal annuler la décision attaquée et m'allouer la somme demandée.
Michel Montésinos
Secrétaire général
Pièces jointes (photocopies) :
n° 1 Décision attaquée
n° 2 Décret n° 2014-457
n° 3 Échanges entre le rectorat et un élu
n° 4 Article D411-3 du code de l'éducation
n° 5 Jurisprudences
n° 6 Délibération donnant pouvoir au secrétaire général pour ester en justice
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tel : 04.78.54.17.66 – fax : 04.72.33.44.09 – mèl : [email protected]
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