REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIOUE ORDINAIRE DU 04 Avril 2014 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du quatre avril deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: RG N° 2142/2013 Madame Tribunal; JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 04/04/2014 Messieurs YEO DOTE, OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs; Affaire: MONSIEUR MEA ANDJOU MARCELLIN MAITRE KOUAME N'GUESSAN EMILE C/ LA SOCIETE GENERALE DE BANQUES en COTE d'IVOIRE dite SGBCI TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Avec l'assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: MONSIEUR MEA ANDJOU MARCELLIN, né le 05 septembre 1958 à Bongouanou, gérant de société, de nationalité ivoirienne, 01 BP 6636 Abidjan 01, demeurant à Abidjan; Ayant pour conseil maître KOUAME N'GUESSAN EMILE, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à l'immeuble Nassar & Gaddar, au plateau, Rue du commerce, ESCALIEM.,i= étage, porte 11-14,06 BP 456 Abidjan 06, téléphone: 20 33 32 80, fax: 20 32 1827 ; LA SCPA SORO et BAKO LA BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT dite BNI Demandeur, susnommé; MAITRE OBENG KOn FlAN D'une part, Décision Et comparaissant et concluant par son conseil Contradictoire Rejette les fins de non recevoir de l'action soulevées; Reçoit monsieur MEA ANDJOU MARCELLIN en son action; L'y dit partiellement fondé; Condamne la société GENERALE DE BANQUES en COTE d'IVOIRE dite SGBCI à lui payer la somme de sept millions de francs à titre de dommages et intérêts; Le déboute du surplus de ses demandes; Condamne la SGBCI aux dépens de l'instance. LA SOCIETE GENERALE DE BANQUES en COTE d'IVOIRE dite SGBCI, société anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355Abidjan 01, téléphone: (225) 20 20 12 34, prise en la personne de son représentantlégal; Ayant pour conseil la SCPA SORO et BAKO, avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan; LA BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT dite BNI, société d'Etat, dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue Marchand, immeuble SCIAM, 01 BP 670 Abidjan 01, téléphone: 1 (225) 20-20-98-00, pnse en la personne de son représentant légal; Ayant pour conseil maître OBENG KOFI FlAN, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan; Défendeurs comparaissant et concluant par leur conseil ; D'autre part ; Enrôlée le 31 décembre 2013 pour l'audience du 03 janvier 2014, l'affaire a été appelée et renvoyée au 17 janvier 2014 en tentative de conciliation; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a renvoyé l'affaire au 14 février 2014 pour instruction, puis au 28 février 2014 et au 21 mars 2014 pour poursuite de l'instruction; A cette dernière date, la cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 04 avril 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 17 décembre 2013, monsieur MEA ANDJOU MARCELLIN a fait servir assignation à la SOCIETE GENERALE DE BANQUES en COTE d'IVOIRE dite SGBCI et à la BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT dite BNI, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan, pour entendre: -Condamner la SGBCI à payer à la BNI la somme de 2-438.128 FCFA représentant les échéances prélevées et non reversées; -la condamner également à lui payer la somme de 6.316.968 FCFA au titre des échéances non prélevées par la faute de la SGBCI ; Soit un total de 8.755.096 FCFA ; -condamner en outre la SGBCI à lui payer la somme de 9.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé; -ordonner l'exécution provisoire de la décision; Monsieur MEA ANDJOU MARCELLIN expose au soutien de son action, que par la BNI a initié par son organe de financement du secteur de l'habitat (FSH), un projet dénommé « CREDIT POUR 2 HABITAT RURAL », dont l'objet est la construction d'habitat ruraux et ce projet a été entièrement financé par la BNI, à qui les acquéreurs devaient rembourser le prix d'acquisition, par prélèvements bancaires sur un certain nombre d'années; Il ajoute qu'il a souscrit pour l'acquisition de deux habitats à Anekro, S/P de BONGOUANOU ; Le montant de l'opération s'élève à la somme de 9.974.160 FCFA (principal + intérêts), remboursable à compter d'avril 2000 sur 180 mois, soit 15 ans, à raison de 55-412 FCFA par mensualité; Il explique que son compte N° 012505372907 étant domicilié à la SGBCI, il a donné l'ordre à cette banque de prélever et de virer à la BNI, la somme de 55-412 FCFA sur son compte chaque mois, jusqu'à remboursement total du prix d'acquisition des logements; Aux dires du demandeur, il vient d'être informé par la BNI, qu'à ce jour, ce n'est que la somme de 387.884 FCF représentant le prélèvement de sept mensualités qui a été remboursée sur le prix d'acquisition des logements; Il a alors sollicité la SGBCI pour avoir ses relevés bancaires de 2000 à 2013; Il résulte desdits relevés que: -d'avril 2000 à février 2001, la SGBCI a fait sept prélèvements de 55-412 FCFA soit la somme de 387.884 FCFA; -d'avril 2001 à avril 2005, la SGBCI a fait 44 prélèvements de 55-412 chacun, soit la somme de 2-438.128 FCFA; -de mai 2005 à ce jour, la SGBCI n'a fait aucun prélèvement; Conformément à la convention des parties il revient à la SGBCI de procéder à des prélèvements à chaque échéance et les virer à la BNI; Il affirme que depuis le début des prélèvements, son compte a toujours contenu une provision suffisante; En s'abstenant d'exécuter son obligation, la SGBCI a commis un manquement qui cause à son client qu'il est, un préjudice; En effet, n'étant plus en fonction, il n'a plus les ressources nécessaires pour faire face à la créance de la BNI ; Si les prélèvements avaient été régulièrement faits, il aurait déjà fini de rembourser sa dette; En réplique, la SGBCI soulève l'irrecevabilité de l'action au motif que le demandeur sollicite qu'elle soit condamnée à payer des sommes à la BNI sans qu'il n'ait été mandaté par cette dernière; Il n'a ainsi ni intérêt, ni qualité pour agir, puisque d'une part il ne peut agir pour le compte de la BNI et que d'autre part, l'action qu'il exerce ne lui profitera pas; Elle soulève également l'irrecevabilité de l'action, pour cause de prescription, motif pris de qu'en application de l'article 16 de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, la demande de monsieur MEA qui porte sur des opérations bancaires 3 devait être faite dans un délai de cinq années, alors que les virements datent de 2000 à 2005 ; Poursuivant, la SGBCIexplique qu'elle a effectivement reversé à la BNI les sommes prélevées; Elle a pu retrouver trace de sept prélèvements qui ont fait l'objet de reversement et les recherches sont en cours; La BNI doit rechercher le sort qu'elle a réservé aux prélèvements; En tout état de cause, elle n'est pas tenue de produire des pièces portant sur des opérations de virement de 2001 à 2005, en application de l'article 24 de l'acte uniforme sur le droit comptable qui au-delà de dix ans, ne fait plus peser sur elle, l'obligation de conserver les documents comptables; Elle fait noter que conformément au mécanisme de virement permanent, à défaut de provision à la date exacte indiquée par le client sur le bordereau d'ordre, le virement ne s'effectue pas pour le mois concerné quand bien même le compte serait approvisionné les jours suivants; Il revient dans ce cas au client d'approcher la banque pour régulariser l'opération par des écritures manuelles; Dans le cas d'espèce, dit-elle, trois fois consécutivement, le compte de monsieur MEA n'était pas approvisionné; L'arrêt des prélèvements étant dû à un défaut de provision, aucune faute ne peut lui être imputée; La demande en paiement de dommages et intérêts doit donc être rejetée; Pour sa part, la BNI soutient que monsieur MEA ANDJOU MARCELLIN s'appelait auparavant ANE TANO et c'est en cette qualité qu'il lui a été consenti le prêt pour l'acquisition d'habitats ruraux; Le principal et les intérêts du prêt s'élevaient à 9.974.160 FCFA payables par virements permanents du compte du demandeur logé à la SGBCI à celui ouvert dans les livres de la BNI en 180 mensualités de 55-412 FCFA ; Monsieur MEA ANDJOU ou ANE TANO a payé 2.826.012 FCF, représentant 51 mensualités et reste devoir la somme de 6-427.792 FCFA au fonds de soutien de l'habitat logés dans ses livres; Elle précise qu'elle a reçu 7 virements au nom de monsieur ANE TANO et 44 virements au nom de MEA ANDJOU ; Elle est étrangère à la convention de prélèvements signée entre le demandeur et la SGBCI, de sorte qu'il ne lui incombait pas d'informer monsieur MEA ANDJOU des irrégularités constatées dans le remboursement du prêt; EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défenderesses ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. 1 4 Sur la recevabilité de l'action *sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt pour agir L~GBCI soulève l'irrecevabilité de la présente action, motif pris dMue le demandeur sollicite qu'elle soit condamnée à payer des sommes à la BNI, sans qu'il n'ait été mandaté par cette dernière; Elle estime que le demandeur n'a ni intérêt, ni qualité pour agir, puisque d'une part il ne peut agir pour le compte de la BNI et que d'autre part, l'action qu'il exerce ne lui profitera pas; Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L'action n'est recevable que si le demandeur: 1° justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; 2° A la qualité pour agir en justice ; 3° Possède la capacité pour agir en justice » ; La qualité pour agir, s'entend du titre qui donne à une personne le pouvoir d'exercer en justice le droit dont elle demande la sanction, ou du pouvoir pour agir en justice, c'est-à-dire le droit de solliciter du juge qu'il examine le bien fondé d'une prétention; Quant à l'intérêt pour agir, il se définit comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur; En ce sens lorsque la demande formée par une personne est susceptible d'améliorer sa condition juridique, il a intérêt pour agir ; En l'espèce, en exécution d'une convention d'ouverture de compte le liant à la SGBCI, le demandeur a donné l'ordre à celle-ci d'effectuer des virements sur son compte pour les reverser à la BNI au titre de l'acquisition de deux logements et ce, dans le cadre d'un projet dénommé « CREDIT POUR HABITAT RURAL» ; Ledit projet, dont l'objet est la construction d'habitat ruraux, a été entièrement financé par la BNI, à qui les acquéreurs devaient rembourser le prix d'acquisition, par prélèvements bancaires sur un certain nombre d'années; La présente action tend à voir reverser effectivement les prélèvements effectués et condamner la SGBCI au paiement des sommes non prélevées et de dommages et intérêts pour n'avoir pas effectué des prélèvements; Par une telle action, le demandeur ne fait que solliciter l'exécution d'une clause contractuelle, et de laquelle il tirera profit puisque chaque prélèvement effectué et reversé est libératoire pour lui; Il en résulte que le demandeur a non seulement qualité pour agir, mais il a également intérêt à exercer la présente action; Il ya donc lieu de rejeter ces fins de non recevoir; *sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action La SGBCI soulève également l'irrecevabilité de l'action, pour cause de prescription, motif pris de qu'en application de l'article 16 de l'acte uniforme OHADAportant sur le droit commercial général, la demande de monsieur MEA qui porte sur des opérations bancaires devait être faite dans un délai de cinq années, alors que les virements datent de 2000 à 2005 ; Cet article 16 dispose: «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte» ; En outre, l'article 17 du même acte uniforme précise que «A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l'événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action» ; Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions, que l'action en réclamation de l'exécution d'une obligation commerciale doit être exercée dans un délai de cinq années à compter du moment où le titulaire du droit était en mesure de l'exercer; En la présente cause, l'obligation dont l'exécution est sollicitée est relative à une opération de banque qui est en application de l'article 3 de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général un acte de commerce par nature; L'exécution d'une telle obligation est soumise à une prescription de cinq années à compter du moment où le titulaire du droit était en mesure de l'exercer; Or, ce n'est qu'en 2013 que le demandeur a su par l'état récapitulatif de remboursement de son crédit pour l'habitat rural en date du 12 mars 2013 que lui a procuré la BNI, que des prélèvements n'avaient pas été reversés; Il en résulte que c'est seulement à compter de cette date que monsieur MEAANDJOU a été en mesure d'exercer son droit; Moins de cinq années s'étant écoulé entre cette date et celle de l'acte d'assignation du 17 décembre 2013, il Y a lieu d'en conclure qu'il n'y a pas prescription de la présente action et que cette autre fin de non recevoir de l'action doit être rejetée; L'action ayant donc été exercée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir; 6 AU FOND Sur le condamnation au paiement de la somme de 2.438.128 FCFA au titre des sommes prélevées et non reversées Estimant que des prélèvements d'un montant total de 2-438.128 FCFA pourtant effectués sur son compte par la SGBCI n'ont pas été reversés à la BNI, le demandeur en sollicite le reversement ; Il ressort clairement des pièces produites, notamment les états d'amortissement du prêt du fonds de soutien de l'habitat, que la BNI a reçu de la SGBCI pour le compte de monsieur MEA ANDJOU anciennement nommé ANE TANO, 51 virements d'un montant total de 2.826.012 FCFA; La BNI a bel et bien confirmé avoir reçu ces virements; Il s'ensuit que monsieur MEAANDJOU est mal fondé à réclamer à la SGBCI le paiement par celle-ci à la BNI de sommes qui ont effectivement été reversées; Il Ya lieu de le débouter de cette demande; Sur la demande en paiement de la somme de 6.316.968 au titre des sommes non prélevées Le demandeur sollicite que les sommes d'un montant total de 6.316.968 FCFA qui devaient être prélevées par la SGBCI sur son compte et reversées à la BNI, soient payées par celle-ci; Ces sommes n'ayant pas été prélevées, le demandeur n'a pas de droit de créance sur la SGBCI et ne peut donc en demander remboursement, encore moins pour le compte de la BNI ; Au demeurant, l'inexécution d'une obligation de faire se résout en application de l'article 1142 du code civil en dommages et intérêts; Il sied dès lors de rejeter cette demande en paiement en ce qu'elle est mal fondée; Sur la demande en paiement de la somme de 9.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution d'une obligation; Estimant que la SGBCI n'a pas exécuté sa part d'obligation, le demandeur sollicite le paiement de dommages et intérêts; L'article 1142 du code civil dispose: « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. » ; 7 L"application de ce texte exige qu'il y ait inexécution d'une obligation de la part d'une des parties au contrat, que ladite inexécution soit fautive ou non; Quant à l'article 1147 du même code il stipule: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu'il n'y ait de mauvaise foi de sa part. » La condamnation au paiement de dommages et intérêts fondée sur ce texte, nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments; Il est de principe en matière bancaire, que le banquier qui est lié à son client par une convention qui s'analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt, est tenu d'une obligation d'exécuter en sa qualité de mandataire, les ordres de son mandant qu'est le client; En l'espèce, il est constant qu'un ordre de prélèvement et de virement à la BNI, de la somme mensuelle de 55-412 FCFA sur son compte, a été donné par le demandeur à la SGBCI, en remboursement du prix d'acquisition des logements ruraux; Il est établi comme résultant des pièces produites notamment l'état récapitulatif de l'amortissement du prêt produit par la BNI, qu'alors que la SGBCI devait effectuer 180 prélèvements de 55-412 par mois sur une période de 15 ans, elle n'a fait que 51 prélèvements d'un montant total de 2.826.012 FCFA; La SGBCI qui n'a pas correctement exécuté les ordres de son client, prétend que le compte de celui-ci ne contenait de provision suffisante, trois fois successivement; Toutefois elle ne rapporte nullement la preuve de cette allégation, alors qu'il ressort des relevés de compte produits par monsieur MEA ANDJOU, que son compte a toujours été régulièrement approvisionné et pouvait donc valablement supporter les prélèvements qui devaient être effectués par la SGBCI ; En n'exécutant pas l'ordre de son client, la SGBCI a commis une faute; La faute de la SGBCI a été préjudiciable au demandeur d'une part parce qu'il reste encore devoir de l'argent au titre du prêt qui lui a été consenti par la BNI, alors même qu'il devait avoir fini de le rembourser et que d'autre part, étant à la retraite, le demandeur n'a plus les ressources nécessaires pour faire face à des prélèvements au titre du prêt; La faute commise par la SGBI ayant causé un préjudice au demandeur, sa responsabilité est engagée et il y a donc lieu de la condamner à payer à celui-ci la somme de sept millions de francs (7.000.000 FCFA) à titre de dommages et intérêts; Sur l'exécution provisoire Le demandeur décision; sollicite également l'exécution provisoire de la Cependant, il ne démontre pas qu'il se trouve dans l'un des cas prévus par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour que l'exécution provisoire soit ordonnée; Il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision; Sur les dépens La SGBCI succombant, il sied de la condamner aux dépens de l'instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette les fins de non recevoir de l'action soulevées; Reçoit monsieur MEA ANDJOU MARCELLIN en son action; L'y dit partiellement fondé; Condamne la société GENERALE DE BANQUES en COTE d'IVOIRE dite SGBCI à lui payer la somme de sept millions de francs à titre de dommages et intérêts; Le déboute du surplus de ses demandes; Condamne la SGBCI aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. F1f ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER t 1
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