31 octobre 2014 - Cabinet Villemot, Névot, Barthès associés

ALERTES FISCALES
Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 25 juillet 2014
n° 13NC00833, 2e ch, Sté AFP) a considéré que les rémunérations versées aux dirigeants de
sociétés, qui n'ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail mais celle de mandataires
sociaux, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.
A l’époque des faits, l'article 231 du CGI, relatif à la taxe sur les salaires, définissait l'assiette de la
taxe par référence à l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale définie à l'article
L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (CSS).
Au cas particulier, la Cour a estimé que les rémunérations versées par une EURL à son gérant et
associé unique, qui n'a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, ne peuvent pas être évaluées
selon les règles prévues par l'article L. 242-1 du CSS.
La Cour ajoute que, au surplus, en application des dispositions du 11° de l'article L. 311-3 du CSS, ce
mandataire social n'est pas compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation
aux assurances sociales du régime général. En conséquence, les rémunérations en cause n'entrent pas
dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
Dans l’affaire ici en cause, l’administration estimait que l’assiette de la taxe sur les salaires se
définissait par rapport à une notion fiscale du « salarié ». Ainsi, seraient soumises à la taxe sur les
salaires les sommes qui relèvent au plan fiscal de la catégorie des traitements et salaires, ce qui
concerne notamment les dirigeants de SA et des gérants minoritaires de SARL, ou les dirigeants visés
à l'article 62 du CGI (gérant majoritaire de SARL ou d’EURL), qui renvoie aux règles prévues en
matière de traitements et salaires.
La Cour de Nancy a considéré que la taxe sur les salaires ne concerne que les rémunérations versées à
des salariés au sens du droit du travail et de la sécurité sociale, ce qui exclut les dirigeants de sociétés
qui ne sont pas dans une situation de subordination.
Une troisième conception qui se fonde sur l'affiliation au régime général de sécurité sociale a été
défendue par certaines juridictions : TA Poitiers 27-5-2010 n° 08-2631 et 09-949 : CAA Nantes 28-62010 n° 09NT00698 et CAA Lyon 27-2-2014 n° 11LY22049.
L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (2012-1404 du 17 décembre
2012) a modifié l'assiette de la taxe sur les salaires à compter du 1er janvier 2013, en l'alignant sur celle
de la CSG applicable aux salariés et revenus assimilés définie à l'article L. 136-2 du Code de la
sécurité sociale. Cet alignement, qui a eu pour objet d'inclure dans l'assiette de la taxe des sommes qui
y échappaient jusqu'alors, s'est toutefois accompagné d'une autre modification de l'article 231, 1 du
CGI qui, désormais, ne vise plus simplement « les sommes versées à titre de rémunérations (…) »
mais « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (…) ».
On pourrait considérer que la thèse de la Cour de Nancy est désormais consacrée par la loi, mais ce
n’est pas la position de l'administration qui considère que les « rémunérations versées aux dirigeants
de sociétés désignés à l'article 80 ter du CGI » entrent dans l'assiette de la CSG et donc de la taxe sur
les salaires (BOI-TPS-TS-20-10 n° 40).
Cette question n'a pas été directement abordée par le Conseil d'Etat, même s’il a eu à se prononcer sur
la possibilité d’affecter les dirigeants au secteur financier non soumis à la TVA (CE 8-6-2011
n° 331848, Sté Sofic, n° 331849). La Haute juridiction devra trancher cette question tant en ce qui
concerne la rédaction actuelle de l’article 231 du CGI que pour celle applicable jusqu’au 31 décembre
2012.
Dominique Villemot et Edgard Sarfati
Avocats à la Cour
Villemot, Barthès & Associés
31 octobre 2014