C.A. Lyon, 1er avril 2014, n° 13

COUR D'APPEL DE LYON
SÄcuritÄ sociale
ARRÅT DU 01 AVRIL 2014
APPELANT :
Alain CHAPTUT
reprÄsentÄ madame Lamia KEBAIER, ( FNATH LOIRE HAUTE-LOIRE) munie d'un pouvoir
INTIMÇES :
SA FEURSMETAL
reprÄsentÄe par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
non comparant
PARTIES CONVOQUÇES LE : 4 septembre 2013
DÇBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 FÄvrier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÇBATS ET DU DÇLIBÇRÇ :
Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
AssistÄes pendant les dÄbats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÅT : CONTRADICTOIRE
PrononcÄ publiquement le 01 Avril 2014 par mise É disposition de l'arrÑt au greffe de la Cour, les
parties en ayant ÄtÄ prÄalablement avisÄes dans les conditions prÄvues au deuxiÖme alinÄa de l'article 450 du code de procÄdure civile ;
SignÄ par Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la
minute de la dÄcision a ÄtÄ remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le 10 juillet 1998, monsieur Chaptut a ÄtÄ victime d'un accident du travail qui a ÄtÄ imputÄ É la faute inexcusable commise par l'employeur reconnue par arrÑt de la cour d'appel du 23 juin
2009 lequel a Ägalement allouÄ É la victime une indemnitÄ provisionnelle de 2000 euros et une indemnitÄ de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procÄdure civile ;
Que la cour d'appel, par arrÑt du 5 octobre 2010, a ordonnÄ un complÄment d'expertise au visa de la
dÄcision nÜ2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel;
Attendu que l'affaire a ÄtÄ radiÄe le 20 septembre 2011 n'Ätant pas en Ätat d'Ñtre jugÄe, l'appelant
n'ayant pas conclu;
Attendu que monsieur Chaptut a sollicitÄ par lettre du 24 juillet 2013 le rÄtablissement de l'affaire
au rále de la cour;
Attendu que monsieur Chaptut demande É la cour par conclusions Äcrites, dÄposÄes le 25 juillet
2013, visÄes par le greffier le 25 fÄvrier 2014 et soutenues oralement, de:
- lui allouer :
*15000 euros au titre du prÄjudice causÄ par les souffrances physiques et morales
*10000 euros au titre du prÄjudice esthÄtique
*10000 euros au titre du prÄjudice d'agrÄment
*1700 euros au titre du dÄficit fonctionnel temporaire
* 810 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire
* 170 euros au titre des frais divers
- dire qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sÄcuritÄ sociale la Caisse Primaire fera l'avance de l'ensemble de ces sommes É charge pour elle d'en assurer l'Äventuel recouvrement auprÖs de l'employeur responsable
- condamner son employeur au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700
du code de procÄdure civile
- condamner la sociÄtÄ Randstad É verser É monsieur Cohard la somme de 1500 euros en application
de l'article 700 du code de procÄdure civile (sic)
- dire et juger que l'employeur consignera directement cette somme entre les mains de la FNATH
- condamner son employeur aux dÄpens;
Attendu que la sociÄtÄ Feurs Metal demande É la cour par conclusions Äcrites, dÄposÄes le 10 janvier 2014, visÄes par le greffier le 25 fÄvrier 2014 et soutenues oralement, de:
- fixer l'indemnisation des
* souffrances endurÄes É la somme de 3500 euros
* du prÄjudice esthÄtique É la somme de 1500 euros
* du dÄficit fonctionnel temporaire É la somme de 1020 euros
* au titre des besoins en tierce personne temporaire É la somme de 180 euros
- dÄbouter monsieur Chaptut de sa demande au titre du prÄjudice d'agrÄment, au titre des frais divers
et au titre de l'article 700du code de procÄdure civile
- dÄclarer recevable mais mal fondÄe la demande de consignation formÄe par la FNATH;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire demande É la cour par conclusions
Äcrites, dÄposÄes le 16 janvier 2014, visÄes par le greffier le 25 fÄvrier 2014 et soutenues oralement,
de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte É la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du
quantum des prÄjudices
- dire qu'elle recouvrera sur l'employeur l'intÄgralitÄ des sommes dont elle aura fait l'avance;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que monsieur Chaptut, salariÄ de la sociÄtÄ Feursmetal, a ÄtÄ victime le 10 juillet 1998 d'un
accident du travail ;
Que pendant le transport d'une à boite É noyaux â avec un chariot ÄlÄvateur, il est montÄ sur la boite
afin d'en stabiliser la charge et pour Äviter une plaque modÖle stockÄe au sol, le conducteur de l'engin a voulu rehausser la boite transportÄe ;
Que cette man'uvre a entraänÄ la montÄe du tablier sur lequel se tenait monsieur Chaptut ce qui a
provoquÄ le sectionnement de 4 doigts de sa main droite ;
Que les lÄsions ont ÄtÄ consolidÄes le 23 novembre 1998 avec attribution d'une rente d'IPP au taux
de 20% ;
Attendu que l'expert dÄsignÄ, monsieur le docteur Mifsud, a formulÄ les conclusions suivantes aux
termes de ses rapports des 24 novembre 2009 et 14 juin 2011 :
à Dans les suites de l'accident du 10 juillet 1998 :
- le prÄjudice douloureux est fixÄ É 3,5 /7
- le prÄjudice esthÄtique est fixÄ É 2/7
- il n'y a pas de prÄjudice d'agrÄment dÄfinitif
- il n'y a pas de prÄjudice rÄsultant de la diminution des possibilitÄs de promotion professionnelle
- la durÄe de l'incapacitÄ totale de travail a ÄtÄ de 3 mois et demi, du 10/07/1998 au 22/11/1998 ;
- Monsieur CHAPTUT a ÄtÄ en pÄriode d'incapacitÄ totale de poursuivre ses activitÄs personnelles
successivement pendant quatre jours, du 10/07/1998 au 13/07/1998, puis pendant deux jours, du
21/07/1998 au 22/07/1998 ;
- il a par ailleurs ÄtÄ en pÄriode d'incapacitÄ partielle de poursuivre ses activitÄs personnelles, dont le
taux est ÄvaluÄ É 40%, successivement pendant une semaine du 14/07/l998 au 20/07/l998, puis pendant deux mois et trois semaines, du 23/07/1998 au 13/l0/l998; ensuite dans une pÄriode d'incapacitÄ partielle de poursuivre ses activitÄs personnelles, dont le taux est ÄvaluÄ É 25%, du 14/10/1998 au
22/11/1998 ;
- le taux du dÄficit fonctionnel permanent est ÄvaluÄ É 20% selon le barÖme des accidents du travail,
et É 12% selon le barÖme indicatif d'Ävaluation des taux d'incapacitÄ en Droit Commun ;
- l'Ätat de la victime a nÄcessitÄ l'assistance occasionnelle d'une tierce personne pendant1/2 heure
par jour pendant la durÄe de sa convalescence, soit une semaine entre les deux hospitalisations et
deux mois et trois semaines jusqu'É la cicatrisation obtenue É la date du 13/10/1998 ;
- l'Ätat de Monsieur CHATPUT ne nÄcessite pas d'amÄnagement de son logement ni de son vÄhicule;
- Monsieur CHAPTUT n'a pas subi de prÄjudice professionnel;
- Monsieur CHAPTUT ne dÄcrit aucun prÄjudice sexuel;
- l'Ätat de Monsieur CHAPTUT est stabilisÄ, et n'est pas susceptible de modification â ;
Sur les souffrances endurÄes
Attendu que l'expert a ÄvaluÄ les souffrances É 3,5/7 explicitant qu'elles sont reprÄsentÄes par à le
traumatisme physique et psychique initial, les hospitalisations, la chirurgie initiale de rÄfection des
moignons d'amputation des 2Öme, 4 et 5Öme doigts droits, la tentative de rÄimplantation du 3Öme
doigt droit, puis la chirurgie d'amputation de l'extrÄmitÄ de ce 3Öme doigt, les injections de Fraxiparine, la kinÄsithÄrapie, les douleurs post-opÄratoires â ;
Attendu que monsieur Chaptut rÄclame É ce titre la somme de 15000 euros et la sociÄtÄ Feursmetal
offre 3500 euros ;
Attendu qu'au vu des ÄlÄments recueillis, les souffrances endurÄes doivent Ñtre rÄparÄes par la
somme de 10000 euros ;
Sur le prÄjudice esthÄtique :
Attendu que l'expert a ÄvaluÄ le prÄjudice esthÄtique É 2/7 en raison de l'amputation des 4 doigts de
la main droite ;
Attendu que monsieur Chaptut rÄclame É ce titre la somme de 10000 euros et la sociÄtÄ Feursmetal
offre 1500 euros ;
Attendu qu'au vu des ÄlÄments recueillis, le prÄjudice esthÄtique doit Ñtre rÄparÄ par la somme de
3000 euros.
Sur le prÄjudice d'agrÄment :
Attendu que l'expert a notÄ que monsieur Chaptut pratiquait le football en loisir É l'Äpoque de son
accident et n'a pas repris la pratique de ce sport du fait de problÖmes actuels du genou gauche qui ne
sont pas imputables É l'accident. Il n'existe de ce fait pas de prÄjudice d'agrÄment imputable É l'accident du 10 juillet 2008 ;
Attendu que monsieur Chaptut rÄclame indemnisation É hauteur de 10000 euros ;
Que la sociÄtÄ Feursmetal est au rejet de cette demande ;
Attendu que monsieur Chaptut ne produit aucune piÖce de quelque nature que ce soit au soutien de
sa demande ;
Attendu que le prÄjudice d'agrÄment rÄparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sÄcuritÄ sociale est constituÄ par l'impossibilitÄ pour la victime de continuer É pratiquer rÄguliÖrement
une activitÄ spÄcifique sportive ou de loisir ;
Attendu que la victime ne justifiant de la pratique d'aucune activitÄ spÄcifique sportive ou de loisir
antÄrieure É l'accident ne peut prÄtendre É obtenir une quelconque indemnisation É ce titre ;
Que monsieur Chaptut doit Ñtre dÄboutÄ de ce chef de demande ;
Sur le dÄficit fonctionnel temporaire
Attendu que monsieur Chaptut rÄclame indemnisation É hauteur de 1700 euros sur une base de 1000
euros soit 200 euros pour 6 jours de DFT total, 1200 euros au titre du DFT É 40% du 14 au 20 juillet
1998, du 23 juillet au 13 octobre 1998 et 300 euros au titre du DFT du 14 octobre au 22 novembre
1998 É 25% ;
Que l'employeur offre une somme globalisÄe de 1020 euros se dÄcomposant en 120 euros au titre du
DFT, 720 euros au titre du DFT partiel É 40% du 14 au 20 juillet 1998, du 23 juillet au 13 octobre
1998 et 180 euros au titre du DFT É 25% du 14 octobre au 22 novembre 1998 ;
Attendu que le dÄficit fonctionnel temporaire correspond É la gÑne dans les actes de la vie courante
pendant la pÄriode d'incapacitÄ antÄrieure É la date de consolidation fixÄe au 23 novembre 1998 ;
Que ce prÄjudice n'est indemnisÄ ni par les indemnitÄs journaliÖres qui compensent la perte de revenu ni par la rente servie postÄrieurement É la consolidation ;
Attendu que monsieur Chaptut a subi un dÄficit fonctionnel temporaire total de 6 jours pouvant justement Ñtre indemnisÄ par la somme de 150 euros, un dÄficit temporaire É 40% durant 90 jours rÄparÄ par la somme de 900 euros et un dÄficit temporaire É 25 % durant 38 jours rÄparÄ par la somme
237,50 euros ;
Attendu que monsieur Chaptut doit Ñtre indemnisÄ É hauteur de la somme globalisÄe de 1287,50
euros ;
Sur les besoins en tierce personne
Attendu que monsieur Chaptut sollicite la rÄparation de ses besoins en tierce personne sur la base
d'un volume global de 0,5 heures par jour 7 jours sur 7É raison d'un tarif horaire fixÄ É 18 euros soit
la somme de 810 euros sur 90 jours ;
Que la sociÄtÄ Feursmetal offre une somme de 18 euros sur une base de 20 minutes par jour sur 90
jours au taux horaire de 10 euros ;
Attendu que l'expert a retenu la nÄcessitÄ d'une assistance occasionnelle d'une tierce personne pendant1/2 heure par jour pendant la durÄe de sa convalescence, soit une semaine entre les deux hospitalisations et deux mois et trois semaines ;
Que les parties s'accordent sur une durÄe de 90 jours ;
Que le taux horaire retenu doit Ñtre fixÄ É 10 euros, monsieur Chaptut ne justifiant pas avoir fait
appel É un professionnel et ne produisant aucune facture ;
Attendu que la demande prÄsentÄe par monsieur Chaptut doit Ñtre accueillie É hauteur de 450 euros ;
Sur les frais divers
Attendu que monsieur Chaptut soutient avoir exposÄ auprÖs d'une sociÄtÄ de taxis une somme de
170 euros et produit une facture du 24 novembre 2009 pour une prise en charge le 2 novembre 2009
de Boen É Lyon et retour ;
Que l'employeur est au dÄboutÄ de cette demande ;
Attendu que si monsieur Chaptut verse aux dÄbats un justificatif de dÄpenses exposÄes, il n'explicite
aucunement le motif de ce dÄplacement ;
Que sa demande ne peut prospÄrer ;
Attendu que la CPAM doit faire l'avance des sommes allouÄes É monsieur Chaptut aprÖs dÄduction
de la provision allouÄe par la cour dans son prÄcÄdent arrÑt et pourra recouvrer sur l'employeur l'intÄgralitÄ des sommes dont elle aura fait l'avance;
Attendu que les considÄrations d'ÄquitÄ justifient que soit allouÄe É monsieur Chaptut une indemnitÄ
de 1000 euros au titre des frais irrÄpÄtibles qu'il a ÄtÄ contraint d'exposer dans le cadre de la prÄsente
instance en liquidation de prÄjudice ;
Que cette somme doit Ñtre mise É la charge de la sociÄtÄ Feursmetal ;
Attendu que les autres demandes concernant la condamnation de la sociÄtÄ Randstad É verser É
monsieur Cohard la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procÄdure civile ou de consignation directement de cette somme entre les mains de la FNATH sont dÄnuÄes de
fondement, ces personnes physique et morales n'Ätant nullement dans la cause ;
Attendu que la demande affÄrente aux dÄpens est dÄnuÄe d'objet, la procÄdure devant les juridictions
de sÄcuritÄ sociale Ätant gratuite et sans frais ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrÑt contradictoire
Fixe l'indemnisation de monsieur Chaptut au titre de l'accident du travail du 10 juillet 1998 imputÄ É
la faute inexcusable de la sociÄtÄ Feursmetal au titre de :
* souffrances endurÄes É la somme de 10000 euros
* du prÄjudice esthÄtique É la somme de 3000 euros
* du dÄficit fonctionnel temporaire É la somme de 1287,50euros
* au titre des besoins en tierce personne temporaire É la somme de 450 euros
DÄboute monsieur Chaptut de sa demande au titre du prÄjudice d'agrÄment, au titre des frais divers
Dit que la CPAM doit faire l'avance des sommes allouÄes É monsieur Chaptut aprÖs dÄduction de la
provision allouÄe par la cour dans son prÄcÄdent arrÑt du 23 juin 2009 et pourra recouvrer sur l'employeur l'intÄgralitÄ des sommes dont elle aura fait l'avance
DÄclare les demandes concernant la condamnation de la sociÄtÄ Randstad É verser É monsieur Cohard la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procÄdure civile ou de
consignation directement de cette somme entre les mains de la FNATH irrecevables
Condamne la sociÄtÄ Feursmetal É payer É monsieur Chaptut une indemnitÄ de 1000 euros au titre
de l'article 700 du code de procÄdure civile
Dit la demande affÄrente aux dÄpens dÄnuÄe d'objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL