COMMUNE DE BEAUFORT EN VALLEE Trésorerie de Beaufort en Vallée 049 007 Département du Maine et Loire Exercices : 2007 à 2011 Jugement n° 2014-0011 Audience publique du 1er juillet 2014 Lecture publique du 23 juillet 2014 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu le jugement suivant La chambre, VU le code des juridictions financières ; VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ; VU les lois et règlements relatifs aux collectivités territoriales ; VU l’arrêté du 17 décembre 2013 du Président, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ; VU les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Beaufort en Vallée, ensemble les budgets rattachés et les comptes annexes, pour les exercices 2007 à 2011, par Mme Y. jusqu’au 1er janvier 2007 et par M. X., à compter du 2 janvier 2007 ; Vu les pièces de mutation des comptables ; 2 VU l’ordonnance n° 2014-0002 du 17 janvier 2014 portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ; VU le réquisitoire n° 2014-002 du 13 janvier 2014 du procureur financier, portant sur l’exercice 2011, ensemble les pièces à l’appui ; VU les lettres de notification du réquisitoire au comptable concerné et à l’ordonnateur, notifiées le 20 janvier 2014, auxquelles était jointe une note d’information sur les droits des parties ; VU le courrier questionnaire du 24 janvier 2014 adressé par M. William RICHARD, magistrat instructeur, à M. X., comptable concerné ; VU le courrier du 7 février 2014, enregistré le 12 février 2014 au greffe de la chambre, par lequel M. X. sollicite un délai supplémentaire pour répondre au courrier questionnaire du 24 janvier 2014 ; VU le courrier du 12 février 2014 de M. William RICHARD, magistrat instructeur, accordant au comptable un délai de réponse jusqu’au 28 février 2014 ; VU la réponse écrite du 1er mars 2014 de M. X., enregistrée au greffe de la chambre le 5 mars 2014 ; VU le rapport n° 2014-0061 de M. William RICHARD, magistrat instructeur ; VU les lettres du 18 juin 2014, par lesquelles M. X., comptable, et M. le maire de la commune de Beaufort en Vallée, ordonnateur, ont été informés de la tenue de l’audience publique de la chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ; VU les conclusions n° 2014-085 du 13 juin 2014 du procureur financier ; VU la feuille de présence à l’audience ; Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 1er juillet 2014, M. William RICHARD, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions, et en l’absence de M. X. ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir entendu M. Philippe SIRE, président de section, réviseur, en ses observations ; ; Sur la présomption de charge n° 1 : Sur le réquisitoire du procureur financier : ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier fait grief à M. X. d’avoir procédé en 2011 au paiement d’une prime de fin d’année au profit de l’ensemble des personnels titulaires et stagiaires de la commune de Beaufort en Vallée (Maine-et-Loire) pour un montant total de 60 213,97 € ; qu’aucune délibération du conseil municipal n’a été produit à l’appui des mandats de paiement ; 3 ATTENDU que ladite prime a fait l’objet de deux versements en juin et décembre 2011 et qu’elle correspond à 50 % du traitement brut de l’agent, proratisée en fonction de son temps de travail ou des jours d’absence ; ATTENDU que, dans le cadre de la présente instruction, Mme Z., comptable en fonction, a produit le 2 août 2013, en réponse à la chambre, les éléments suivants : - une lettre en du 2 février 1976 du maire de Beaufort en Vallée au président du comité des œuvres sociales (COS) de Maine-et-Loire ; - deux délibérations du 13 décembre 1976 du conseil municipal décidant d’accorder une subvention au titre des années 1976 et 1977 au COS de Maine-et-Loire ; - deux délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003 du conseil municipal de Beaufort en Vallée adoptant le nouveau régime indemnitaire applicable aux agents territoriaux de la collectivité ; ces deux décisions ne faisant pas référence à la prime de fin d’année ; - une liste exhaustive des agents percevant la prime de fin d’année, ainsi que les modalités de liquidation de celle-ci ; ATTENDU que le comptable disposait au moment du paiement de la prime de fin d’année, de deux délibérations accordant au COS de Maine-et-Loire le droit de reverser individuellement une somme au personnel communal ; que le procureur financier rappelle que le maintien de telles associations destinées au reversement des primes est illégal depuis la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier constate que les délibérations du 13 décembre 1976 n’étaient plus en conformité avec l’article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et que celles des 22 avril et 15 septembre 2003 adoptant le nouveau régime indemnitaire ne faisaient en aucun cas référence à la prime de fin d’année ; ATTENDU que la responsabilité du comptable s’appréciant au moment du paiement, M. X. ne disposait pas d’une décision de l’assemblée délibérante prévoyant l’octroi de cette prime au titre de l’exercice 2011, tant pour les premiers paiements que pour les paiements ultérieurs ; ATTENDU que le procureur financier rappelle que le comptable, en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, est tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ; que l’article 47 du même décret précise que le comptable doit s’assurer que les opérations sont appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des Finances ; ATTENDU qu’il rappelle également que la liste des pièces justificatives, figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est obligatoire ; qu’elle constitue, pour les dépenses qu’elle référencie, à la fois le minimum et le maximum exigibles par le comptable ; qu’elle est opposable aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes ; ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur estime que le comptable en fonction en 2011 n’apporte pas la preuve de la présence des pièces justificatives obligatoires pour justifier le paiement de la prime de fin d’année à l’ensemble du personnel communal de Beaufort en Vallée, au titre de l’exercice 2011 ; 4 ATTENDU qu’en conséquence, M. X. pourrait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion sur l’exercice 2011, pour un montant total de 60 213,97 € ; Sur la réponse du comptable : ATTENDU qu’en réponse, M. X., comptable en fonction en 2011, précise que « le principe d’accorder une prime de fin d’année au personnel communal par les élus de la commune de Beaufort en Vallée et la municipalisation de son paiement remontent à de très nombreuses années ; que les responsables de la collectivité en 2011 ne se doutaient probablement pas de l’absence de décision prise par le conseil municipal » ; Sur le manquement du comptable à ses obligations : ATTENDU que M. X. a procédé, par divers mandats, au cours de l’exercice 2011, au paiement de la prime de fin d’année à l’ensemble des personnels titulaires et stagiaires pour un montant total de 60 213,97 € ; qu’aucune délibération n’a été produite à l’appui des mandats de paiement ; ATTENDU que le reversement de primes par des associations est illégal depuis la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; ATTENDU que l’article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement » ; ATTENDU que la lettre du 2 février 1976 et les deux délibérations du 13 décembre 1976 prise par le conseil municipal accordant une prime de fin d’année au titre des exercices 1976 et 1977 ne constituent pas des pièces justificatives suffisantes, ces délibérations n’étant plus en conformité avec l’article 70 précité de la loi de 1996 ; ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I 1er alinéa de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 que les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance portant sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ; 5 ATTENDU que l'annexe à l'article D. 1617-19 du CGCT, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, dispose, en ce qui concerne le paiement des primes et indemnités, que le paiement doit être accompagné d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; ATTENDU que la liste des pièces justificatives, figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT est obligatoire ; qu’elle constitue, pour les dépenses qu’elle référencie, à la fois le minimum et le maximum exigibles par le comptable ; qu’elle est opposable aux ordonnateurs, aux comptables et au juge des comptes ; ATTENDU qu’il est établi, et non contesté, que le comptable en fonction en 2011 ne disposait pas, au moment du paiement, d’une décision de l’assemblée délibérante autorisant l’octroi d’une prime de fin d’année ; que les paiements ultérieurs ne portent pas référence aux pièces exigées pour les premiers paiements, ainsi qu’il est prévu par la nomenclature ; ATTENDU qu’ainsi, le comptable a manqué à ses obligations en matière de paiement des dépenses, telles que définies par les articles 11, 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ; ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. à hauteur de 60 213,97 € pour le paiement en 2011 des primes de fin d’année aux agents de la commune de Beaufort en Vallée, selon le détail figurant en annexe du présent jugement ; Sur le préjudice financier : ATTENDU que si la comptable en poste a fourni en cours d’instruction une liste nominative des personnes auxquelles la commune souhaitait verser la prime de fin d’année, avec les montants individuellement attribués, ladite liste, datée du 6 juin 2011, est signée du maire de Beaufort-en-Vallée et ne résulte donc pas d’une décision de l’assemblée délibérante de la collectivité ; que la volonté d’une collectivité d’attribuer une indemnité ne saurait se présumer ; que cette volonté ne peut qu’être explicite et doit s’établir par la production d’une délibération, seule décision en mesure d’en attester ; qu’en conséquence, il convient de regarder, en l’absence de délibération spécifique, le versement, en 2011, de la prime de fin d’année aux agents de la commune de Beaufort en Vallée comme une dépense indue ; que dès lors, ladite commune a subi un préjudice financier du fait du manquement du comptable à ses obligations au titre de l’exercice 2011 ; 6 Sur la présomption de charge n° 2 : Sur le réquisitoire du procureur financier : ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier fait grief à M. X. d’avoir procédé au paiement, en 2011, d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) au profit de Mme A., agent titulaire du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, pour un montant total de 1 960,68 € ; qu’aucun arrêté individuel, ni aucune délibération du conseil municipal n’ont été produits à l’appui des mandats de paiement ; ATTENDU que, dans le cadre de la présente instruction, Mme Z., comptable en fonction, a produit les éléments suivants : - une délibération du 22 avril 2003 énonçant comme bénéficiaires de l’IAT : « Les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et les agents de la catégorie B dont le traitement est inférieur à l’indice brut 380, appartenant aux cadres d’emploi de la filière administrative, cadres d’emploi des agents de salubrité, des assistantes territoriales spécialisées des écoles maternelles et des agents du patrimoine » ; - une délibération du 15 septembre 2003 énonçant comme bénéficiaires de l’IAT : « Les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et les agents de la catégorie B dont le traitement est inférieur à l’indice brut 380, agent administratif, adjoint administratif, adjoint administratif principal, rédacteur, agent de salubrité qualifié, agent spécialisé des écoles maternelles 2ème classe, agent du patrimoine 2ème classe ainsi que les agents non-titulaires correspondants à ces cadres d’emploi » ; - une délibération du 2 février 2004 étendant le bénéfice de l’IAT aux cadres d’emploi suivants : « agent d’entretien, agent technique, agent de maîtrise » ; - une délibération du 29 mars 2005 étendant le bénéfice de l’IAT aux cadres d’emploi suivants : « adjoint administratif de 1ère classe, adjoint du patrimoine de 1ère classe, agent de maîtrise qualifié » ; ATTENDU que par arrêté du 20 avril 2009, puis par arrêté du 16 mars 2010 modifiant le pourcentage d’attribution, le maire de la commune de Beaufort en Vallée a décidé d’attribuer, à compter du 1er décembre 2008, l’IAT à Mme A., adjoint d’animation de 2ème classe ; ATTENDU que même si les arrêtés précités visent les délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003, aucune de ces délibérations, ni d’ailleurs celles des 2 février 2004 et 29 mars 2005, n’instituent l’IAT pour les agents appartenant au cadre d’emploi de la filière animation ; ATTENDU que la responsabilité du comptable s’appréciant au moment du paiement, M. X. ne disposait, dès lors, pas d’une décision de l’assemblée délibérante prévoyant l’octroi de cette indemnité au profit des agents du cadre d’emploi de la filière animation ; ATTENDU que le comptable aurait dû relever la contradiction entre les délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003, d’une part, et les arrêtés du 20 avril 2009 et 16 mars 2010 pris par le maire, d’autre part ; qu’à ce titre, il aurait dû suspendre les paiements de l’IAT à Mme A. ; qu’en conséquence, M. X. pourrait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion sur l’exercice 2011, pour un montant total de 1 960,38 € ; 7 Sur la réponse du comptable ATTENDU qu’en réponse, M. X. souligne que Mme A. était effectivement un agent nouvellement bénéficiaire de cette indemnité ; qu’à ce titre, il aurait dû contrôler la régularité de l’attribution de cette nouvelle rémunération accessoire ; qu’en l’espèce, le contrôle de cette prime n’était pas prévu en 2011 au contrôle hiérarchisé de la dépense « très réduit cette année-là compte tenu des difficultés de personnel dans la trésorerie de Beaufort en Vallée» ; Sur le manquement du comptable à ses obligations ATTENDU qu’en l’espèce, M. X. a, par divers mandats, procédé, au cours de l’exercice 2011 au paiement de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au profit de Mme A., agent titulaire du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe pour un montant total de 1 960,68 € ; qu’aucun arrêté individuel, ni aucune délibération du conseil municipal n’ont été produits à l’appui des mandats de paiement ; ATTENDU que par arrêté du 20 avril 2009, puis par arrêté du 16 mars 2010 modifiant le pourcentage d’attribution, le maire de la commune de Beaufort en Vallée a décidé d’attribuer, à compter du 1er décembre 2008, l’IAT indemnité d’administration et de technicité à Mme A. ; ATTENDU que les seules pièces justificatives que la comptable en poste a produites à la chambre sont les délibérations du 22 avril et du 15 septembre 2003 énonçant la liste exhaustive des bénéficiaires de l’IAT, ainsi que les délibérations du 2 février 2004 et du 29 mars 2005 étendant le bénéfice de l’IAT à différents cadres d’emplois ; ATENDU que si ces arrêtés visent les délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003, aucune de ces délibérations, ni d’ailleurs celles des 2 février 2004 et 29 mars 2005, n’instituent l’IAT au bénéfice des agents relevant du cadre d’emploi de la filière animation ; ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I 1er alinéa de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 que les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance portant sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ; ATTENDU que l'annexe à l'article D. 1617-19 du CGCT, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux dispose, en ce qui concerne le paiement des primes et indemnités, que le paiement doit être accompagné d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; 8 ATTENDU que la liste des pièces justificatives, figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT est obligatoire ; qu’elle constitue, pour les dépenses qu’elle référencie, à la fois le minimum et le maximum exigibles par le comptable ; qu’elle est opposable aux ordonnateurs, aux comptables et au juge des comptes ; ATTENDU que le comptable en fonction en 2011 aurait dû relever la contradiction entre les délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003, d’une part, et les arrêtés municipaux du 20 avril 2009 et 16 mars 2010, d’autre part ; qu’en conséquence, il aurait dû suspendre les paiements de l’IAT à Mme A., adjoint d’animation ; ATTENDU que, dès lors, le comptable a manqué à ses obligations en matière de paiement des dépenses telles que définies par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ; ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. à hauteur de 1 960,68 € pour le paiement en 2011 d’une indemnité d’administration et de technicité à un agent de la filière « animation », selon le détail figurant en annexe du présent jugement ; Sur le préjudice financier : ATTENDU qu’il résulte de l’instruction qu’aucune décision de l’organe délibérant d’accorder l’indemnité d’administration et de technicité aux agents relevant de la filière « animation », n’a pu être produite pour justifier le versement de cette rémunération accessoire à Mme A. adjoint d’animation de 2ème classe ; ATTENDU qu’en l’absence de délibération spécifique, il convient de regarder le versement d’une prime comme une dépense indue, ayant donc causé un préjudice à la collectivité ; ATTENDU, en conséquence, que la commune de Beaufort en Vallée a subi un préjudice financier du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle, à hauteur de la somme de 1 960,68 € ; Sur les présomptions de charge n° 1 et n° 2 : Sur les circonstances de l’espèce : ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire, M. X. fait valoir qu’en 2011, quatre des sept agents du poste comptable sont partis en cours d’année, leur remplacement ayant été partiel et progressif; que ces éléments ne peuvent, toutefois, être retenus dans le cas d’un manquement du comptable ayant causé un préjudice financier à la collectivité ; 9 Sur la sanction du manquement : ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ; ATENDU que le comptable a joint à l’appui de sa réponse du 1er mars 2014, le plan de contrôle hiérarchisé de la paie applicable en 2011, ainsi qu’une lettre du 12 décembre 2011 du Directeur départemental des Finances Publiques de Maine-et-Loire validant, sous réserve de quelques renseignements complémentaires, le plan de contrôle établi par le comptable de la trésorerie de Beaufort en Vallée ; ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de 2011 ne prévoit aucun contrôle exhaustif sur les mandats relatifs à la paye des agents communaux de Beaufort en Vallée ; que ledit plan ne s’adresse qu’à la seule commune de Mazé sur les vingt-trois collectivités composant la Trésorerie de Beaufort en Vallée ; ATTENDU que par courrier du 12 décembre 2011, le Directeur départemental des Finances Publiques demande au Trésorier de Beaufort en Vallée de préciser les collectivités concernées par ledit plan et de compléter celui-ci d’un contrôle exhaustif a priori ou a posteriori pour les nouveaux entrants et de contrôles indicatifs, par sondage, a priori ou a posteriori, comme le contrôle des différents éléments composant la rémunération en fonction des risques et des enjeux ; ATTENDU que, dès lors, les manquements du comptable au titre des présomptions de charge n° 1 et n° 2 sont intervenus dans un champ non valablement couvert par un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’année 2011 ; que M. X. ne saurait en conséquence s’en prévaloir pour obtenir une éventuelle remise gracieuse de la somme mise à sa charge conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; ATTENDU qu’il y a lieu de considérer les irrégularités constatées comme constitutives d’un seul et même manquement au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; Sur les intérêts : ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « Les débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que, dès lors les intérêts porteront sur la somme totale de 62 174,65 €, à compter de la date de la notification du réquisitoire à M. X., soit le 20 janvier 2014 ; 10 Par ces motifs, ORDONNE CE QUI SUIT : Article unique : M. X. est constitué débiteur de la commune de Beaufort en Vallée pour les sommes suivantes, au titre de sa gestion de l’exercice 2011 : - soixante mille deux cent treize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (60 213,97 €), au titre de la présomption de charge n° 1 ; - mille neuf cent soixante euros et soixante-huit centimes (1 960,68 €), au titre de la présomption de charge n° 2 ; Soit une somme totale de soixante-deux mille cent soixante-quatorze euros et soixantecinq centimes (62 174,65 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 20 janvier 2014 ; ladite somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale dans le cadre prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, le premier juillet deux mille quatorze. Etaient présents : M. SIRE, président de séance, président de section, Mme NICOLASDONZ, première conseillère et M. RENOU, conseiller. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. ------- En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président de séance, président de section et par la greffière-adjointe. Signé : Philippe SIRE, président de séance, président de section. Marie-Andrée SUPIOT, greffière-adjointe. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général. Christophe GUILBAUD
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