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COMMUNE DE BEAUFORT EN VALLEE
Trésorerie de Beaufort en Vallée
049 007
Département du Maine et Loire
Exercices : 2007 à 2011
Jugement n° 2014-0011
Audience publique du 1er juillet 2014
Lecture publique du 23 juillet 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DES PAYS-DE-LA-LOIRE
a rendu le jugement suivant
La chambre,
VU le code des juridictions financières ;
VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011 ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
VU les lois et règlements relatifs aux collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 17 décembre 2013 du Président, portant organisation et détermination de la
compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des
Pays-de-la-Loire ;
VU les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Beaufort en Vallée,
ensemble les budgets rattachés et les comptes annexes, pour les exercices 2007 à 2011, par
Mme Y. jusqu’au 1er janvier 2007 et par M. X., à compter du 2 janvier 2007 ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
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VU l’ordonnance n° 2014-0002 du 17 janvier 2014 portant sur la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;
VU le réquisitoire n° 2014-002 du 13 janvier 2014 du procureur financier, portant sur
l’exercice 2011, ensemble les pièces à l’appui ;
VU les lettres de notification du réquisitoire au comptable concerné et à l’ordonnateur,
notifiées le 20 janvier 2014, auxquelles était jointe une note d’information sur les droits des
parties ;
VU le courrier questionnaire du 24 janvier 2014 adressé par M. William RICHARD,
magistrat instructeur, à M. X., comptable concerné ;
VU le courrier du 7 février 2014, enregistré le 12 février 2014 au greffe de la chambre, par
lequel M. X. sollicite un délai supplémentaire pour répondre au courrier questionnaire du
24 janvier 2014 ;
VU le courrier du 12 février 2014 de M. William RICHARD, magistrat instructeur, accordant
au comptable un délai de réponse jusqu’au 28 février 2014 ;
VU la réponse écrite du 1er mars 2014 de M. X., enregistrée au greffe de la chambre le
5 mars 2014 ;
VU le rapport n° 2014-0061 de M. William RICHARD, magistrat instructeur ;
VU les lettres du 18 juin 2014, par lesquelles M. X., comptable, et M. le maire de la commune
de Beaufort en Vallée, ordonnateur, ont été informés de la tenue de l’audience publique de la
chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ;
VU les conclusions n° 2014-085 du 13 juin 2014 du procureur financier ;
VU la feuille de présence à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 1er juillet 2014, M. William
RICHARD, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur
financier, en ses conclusions, et en l’absence de M. X. ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir
entendu M. Philippe SIRE, président de section, réviseur, en ses observations ; ;
Sur la présomption de charge n° 1 :
Sur le réquisitoire du procureur financier :
ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier fait grief à M. X. d’avoir
procédé en 2011 au paiement d’une prime de fin d’année au profit de l’ensemble des
personnels titulaires et stagiaires de la commune de Beaufort en Vallée (Maine-et-Loire) pour
un montant total de 60 213,97 € ; qu’aucune délibération du conseil municipal n’a été produit
à l’appui des mandats de paiement ;
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ATTENDU que ladite prime a fait l’objet de deux versements en juin et décembre 2011 et
qu’elle correspond à 50 % du traitement brut de l’agent, proratisée en fonction de son temps
de travail ou des jours d’absence ;
ATTENDU que, dans le cadre de la présente instruction, Mme Z., comptable en fonction,
a produit le 2 août 2013, en réponse à la chambre, les éléments suivants :
- une lettre en du 2 février 1976 du maire de Beaufort en Vallée au président du comité des
œuvres sociales (COS) de Maine-et-Loire ;
- deux délibérations du 13 décembre 1976 du conseil municipal décidant d’accorder une
subvention au titre des années 1976 et 1977 au COS de Maine-et-Loire ;
- deux délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003 du conseil municipal de Beaufort
en Vallée adoptant le nouveau régime indemnitaire applicable aux agents territoriaux de la
collectivité ; ces deux décisions ne faisant pas référence à la prime de fin d’année ;
- une liste exhaustive des agents percevant la prime de fin d’année, ainsi que les modalités de
liquidation de celle-ci ;
ATTENDU que le comptable disposait au moment du paiement de la prime de fin d’année, de
deux délibérations accordant au COS de Maine-et-Loire le droit de reverser individuellement
une somme au personnel communal ; que le procureur financier rappelle que le maintien de
telles associations destinées au reversement des primes est illégal depuis la loi n° 84-56 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier constate que les délibérations du
13 décembre 1976 n’étaient plus en conformité avec l’article 70 de la loi n° 96-1093 du
16 décembre 1996 modifiant l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et que celles
des 22 avril et 15 septembre 2003 adoptant le nouveau régime indemnitaire ne faisaient en
aucun cas référence à la prime de fin d’année ;
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’appréciant au moment du paiement, M. X.
ne disposait pas d’une décision de l’assemblée délibérante prévoyant l’octroi de cette prime
au titre de l’exercice 2011, tant pour les premiers paiements que pour les paiements
ultérieurs ;
ATTENDU que le procureur financier rappelle que le comptable, en application des articles
12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, est tenu d’exercer le contrôle de la validité de la
créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ; que l’article 47 du même
décret précise que le comptable doit s’assurer que les opérations sont appuyées des pièces
justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des Finances ;
ATTENDU qu’il rappelle également que la liste des pièces justificatives, figurant en annexe à
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est obligatoire ;
qu’elle constitue, pour les dépenses qu’elle référencie, à la fois le minimum et le maximum
exigibles par le comptable ; qu’elle est opposable aux ordonnateurs, aux comptables et aux
juges des comptes ;
ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur estime que le comptable en fonction en
2011 n’apporte pas la preuve de la présence des pièces justificatives obligatoires pour justifier
le paiement de la prime de fin d’année à l’ensemble du personnel communal de Beaufort en
Vallée, au titre de l’exercice 2011 ;
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ATTENDU qu’en conséquence, M. X. pourrait avoir engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre de sa gestion sur l’exercice 2011, pour un montant total de 60 213,97 € ;
Sur la réponse du comptable :
ATTENDU qu’en réponse, M. X., comptable en fonction en 2011, précise que « le principe
d’accorder une prime de fin d’année au personnel communal par les élus de la commune de
Beaufort en Vallée et la municipalisation de son paiement remontent à de très nombreuses
années ; que les responsables de la collectivité en 2011 ne se doutaient probablement pas de
l’absence de décision prise par le conseil municipal » ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations :
ATTENDU que M. X. a procédé, par divers mandats, au cours de l’exercice 2011, au
paiement de la prime de fin d’année à l’ensemble des personnels titulaires et stagiaires pour
un montant total de 60 213,97 € ; qu’aucune délibération n’a été produite à l’appui des
mandats de paiement ;
ATTENDU que le reversement de primes par des associations est illégal depuis la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, modifiée ;
ATTENDU que l’article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant l’article 111
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que « par exception à la limite résultant du
premier alinéa de l’article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de
rémunération qu’ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur
collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la
collectivité ou de l’établissement » ;
ATTENDU que la lettre du 2 février 1976 et les deux délibérations du 13 décembre 1976
prise par le conseil municipal accordant une prime de fin d’année au titre des exercices 1976
et 1977 ne constituent pas des pièces justificatives suffisantes, ces délibérations n’étant plus
en conformité avec l’article 70 précité de la loi de 1996 ;
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I 1er alinéa de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 que, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité, ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 que les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle
de la validité de la créance portant sur : la justification du service fait et l’exactitude des
calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production
des justifications ;
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ATTENDU que l'annexe à l'article D. 1617-19 du CGCT, portant établissement de la liste des
pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des
établissements publics locaux, dispose, en ce qui concerne le paiement des primes et
indemnités, que le paiement doit être accompagné d’une décision de l’assemblée délibérante
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et d’une décision
de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
ATTENDU que la liste des pièces justificatives, figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du
CGCT est obligatoire ; qu’elle constitue, pour les dépenses qu’elle référencie, à la fois le
minimum et le maximum exigibles par le comptable ; qu’elle est opposable aux ordonnateurs,
aux comptables et au juge des comptes ;
ATTENDU qu’il est établi, et non contesté, que le comptable en fonction en 2011 ne disposait
pas, au moment du paiement, d’une décision de l’assemblée délibérante autorisant l’octroi
d’une prime de fin d’année ; que les paiements ultérieurs ne portent pas référence aux pièces
exigées pour les premiers paiements, ainsi qu’il est prévu par la nomenclature ;
ATTENDU qu’ainsi, le comptable a manqué à ses obligations en matière de paiement des
dépenses, telles que définies par les articles 11, 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
portant règlement général de la comptabilité publique ;
ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance
constitutive de la force majeure ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X. à hauteur de 60 213,97 € pour le paiement en 2011 des primes de fin
d’année aux agents de la commune de Beaufort en Vallée, selon le détail figurant en annexe
du présent jugement ;
Sur le préjudice financier :
ATTENDU que si la comptable en poste a fourni en cours d’instruction une liste nominative
des personnes auxquelles la commune souhaitait verser la prime de fin d’année, avec les
montants individuellement attribués, ladite liste, datée du 6 juin 2011, est signée du maire de
Beaufort-en-Vallée et ne résulte donc pas d’une décision de l’assemblée délibérante de la
collectivité ; que la volonté d’une collectivité d’attribuer une indemnité ne saurait se
présumer ; que cette volonté ne peut qu’être explicite et doit s’établir par la production d’une
délibération, seule décision en mesure d’en attester ; qu’en conséquence, il convient de
regarder, en l’absence de délibération spécifique, le versement, en 2011, de la prime de fin
d’année aux agents de la commune de Beaufort en Vallée comme une dépense indue ; que dès
lors, ladite commune a subi un préjudice financier du fait du manquement du comptable à ses
obligations au titre de l’exercice 2011 ;
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Sur la présomption de charge n° 2 :
Sur le réquisitoire du procureur financier :
ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier fait grief à M. X. d’avoir
procédé au paiement, en 2011, d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) au
profit de Mme A., agent titulaire du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, pour un
montant total de 1 960,68 € ; qu’aucun arrêté individuel, ni aucune délibération du conseil
municipal n’ont été produits à l’appui des mandats de paiement ;
ATTENDU que, dans le cadre de la présente instruction, Mme Z., comptable en fonction, a
produit les éléments suivants :
- une délibération du 22 avril 2003 énonçant comme bénéficiaires de l’IAT : « Les agents
titulaires et stagiaires de catégorie C et les agents de la catégorie B dont le traitement est
inférieur à l’indice brut 380, appartenant aux cadres d’emploi de la filière administrative,
cadres d’emploi des agents de salubrité, des assistantes territoriales spécialisées des écoles
maternelles et des agents du patrimoine » ;
- une délibération du 15 septembre 2003 énonçant comme bénéficiaires de l’IAT : « Les agents
titulaires et stagiaires de catégorie C et les agents de la catégorie B dont le traitement est
inférieur à l’indice brut 380, agent administratif, adjoint administratif, adjoint administratif
principal, rédacteur, agent de salubrité qualifié, agent spécialisé des écoles maternelles
2ème classe, agent du patrimoine 2ème classe ainsi que les agents non-titulaires correspondants
à ces cadres d’emploi » ;
- une délibération du 2 février 2004 étendant le bénéfice de l’IAT aux cadres d’emploi
suivants : « agent d’entretien, agent technique, agent de maîtrise » ;
- une délibération du 29 mars 2005 étendant le bénéfice de l’IAT aux cadres d’emploi
suivants : « adjoint administratif de 1ère classe, adjoint du patrimoine de 1ère classe, agent de
maîtrise qualifié » ;
ATTENDU que par arrêté du 20 avril 2009, puis par arrêté du 16 mars 2010 modifiant le
pourcentage d’attribution, le maire de la commune de Beaufort en Vallée a décidé d’attribuer,
à compter du 1er décembre 2008, l’IAT à Mme A., adjoint d’animation de 2ème classe ;
ATTENDU que même si les arrêtés précités visent les délibérations des 22 avril 2003 et
15 septembre 2003, aucune de ces délibérations, ni d’ailleurs celles des 2 février 2004 et
29 mars 2005, n’instituent l’IAT pour les agents appartenant au cadre d’emploi de la filière
animation ;
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’appréciant au moment du paiement, M. X.
ne disposait, dès lors, pas d’une décision de l’assemblée délibérante prévoyant l’octroi de
cette indemnité au profit des agents du cadre d’emploi de la filière animation ;
ATTENDU que le comptable aurait dû relever la contradiction entre les délibérations des
22 avril 2003 et 15 septembre 2003, d’une part, et les arrêtés du 20 avril 2009 et 16 mars 2010
pris par le maire, d’autre part ; qu’à ce titre, il aurait dû suspendre les paiements de l’IAT à
Mme A. ; qu’en conséquence, M. X. pourrait avoir engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre de sa gestion sur l’exercice 2011, pour un montant total de 1 960,38 € ;
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Sur la réponse du comptable
ATTENDU qu’en réponse, M. X. souligne que Mme A. était effectivement un agent
nouvellement bénéficiaire de cette indemnité ; qu’à ce titre, il aurait dû contrôler la régularité
de l’attribution de cette nouvelle rémunération accessoire ; qu’en l’espèce, le contrôle de cette
prime n’était pas prévu en 2011 au contrôle hiérarchisé de la dépense « très réduit cette
année-là compte tenu des difficultés de personnel dans la trésorerie de Beaufort en Vallée» ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’en l’espèce, M. X. a, par divers mandats, procédé, au cours de l’exercice 2011
au paiement de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au profit de Mme A., agent
titulaire du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe pour un montant total de 1 960,68 € ;
qu’aucun arrêté individuel, ni aucune délibération du conseil municipal n’ont été produits à
l’appui des mandats de paiement ;
ATTENDU que par arrêté du 20 avril 2009, puis par arrêté du 16 mars 2010 modifiant le
pourcentage d’attribution, le maire de la commune de Beaufort en Vallée a décidé d’attribuer,
à compter du 1er décembre 2008, l’IAT indemnité d’administration et de technicité à
Mme A. ;
ATTENDU que les seules pièces justificatives que la comptable en poste a produites à la
chambre sont les délibérations du 22 avril et du 15 septembre 2003 énonçant la liste
exhaustive des bénéficiaires de l’IAT, ainsi que les délibérations du 2 février 2004 et du
29 mars 2005 étendant le bénéfice de l’IAT à différents cadres d’emplois ;
ATENDU que si ces arrêtés visent les délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003,
aucune de ces délibérations, ni d’ailleurs celles des 2 février 2004 et 29 mars 2005,
n’instituent l’IAT au bénéfice des agents relevant du cadre d’emploi de la filière animation ;
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I 1er alinéa de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 que les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle
de la validité de la créance portant sur : la justification du service fait et l’exactitude des
calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production
des justifications ;
ATTENDU que l'annexe à l'article D. 1617-19 du CGCT, portant établissement de la liste des
pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des
établissements publics locaux dispose, en ce qui concerne le paiement des primes et
indemnités, que le paiement doit être accompagné d’une décision de l’assemblée délibérante
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et d’une décision
de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
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ATTENDU que la liste des pièces justificatives, figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du
CGCT est obligatoire ; qu’elle constitue, pour les dépenses qu’elle référencie, à la fois le
minimum et le maximum exigibles par le comptable ; qu’elle est opposable aux ordonnateurs,
aux comptables et au juge des comptes ;
ATTENDU que le comptable en fonction en 2011 aurait dû relever la contradiction entre les
délibérations des 22 avril 2003 et 15 septembre 2003, d’une part, et les arrêtés municipaux du
20 avril 2009 et 16 mars 2010, d’autre part ; qu’en conséquence, il aurait dû suspendre les
paiements de l’IAT à Mme A., adjoint d’animation ;
ATTENDU que, dès lors, le comptable a manqué à ses obligations en matière de paiement des
dépenses telles que définies par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique ;
ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance
constitutive de la force majeure ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X. à hauteur de 1 960,68 € pour le paiement en 2011 d’une indemnité
d’administration et de technicité à un agent de la filière « animation », selon le détail figurant
en annexe du présent jugement ;
Sur le préjudice financier :
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction qu’aucune décision de l’organe délibérant d’accorder
l’indemnité d’administration et de technicité aux agents relevant de la filière « animation »,
n’a pu être produite pour justifier le versement de cette rémunération accessoire à Mme A.
adjoint d’animation de 2ème classe ;
ATTENDU qu’en l’absence de délibération spécifique, il convient de regarder le versement
d’une prime comme une dépense indue, ayant donc causé un préjudice à la collectivité ;
ATTENDU, en conséquence, que la commune de Beaufort en Vallée a subi un préjudice
financier du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle, à hauteur de la
somme de 1 960,68 € ;
Sur les présomptions de charge n° 1 et n° 2 :
Sur les circonstances de l’espèce :
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire, M. X. fait valoir qu’en 2011, quatre des sept
agents du poste comptable sont partis en cours d’année, leur remplacement ayant été partiel et
progressif; que ces éléments ne peuvent, toutefois, être retenus dans le cas d’un manquement
du comptable ayant causé un préjudice financier à la collectivité ;
9
Sur la sanction du manquement :
ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu’aux termes du
deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au
troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci,
sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
ATENDU que le comptable a joint à l’appui de sa réponse du 1er mars 2014, le plan de
contrôle hiérarchisé de la paie applicable en 2011, ainsi qu’une lettre du 12 décembre 2011 du
Directeur départemental des Finances Publiques de Maine-et-Loire validant, sous réserve de
quelques renseignements complémentaires, le plan de contrôle établi par le comptable de la
trésorerie de Beaufort en Vallée ;
ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de 2011 ne prévoit aucun
contrôle exhaustif sur les mandats relatifs à la paye des agents communaux de Beaufort en
Vallée ; que ledit plan ne s’adresse qu’à la seule commune de Mazé sur les vingt-trois
collectivités composant la Trésorerie de Beaufort en Vallée ;
ATTENDU que par courrier du 12 décembre 2011, le Directeur départemental des Finances
Publiques demande au Trésorier de Beaufort en Vallée de préciser les collectivités concernées
par ledit plan et de compléter celui-ci d’un contrôle exhaustif a priori ou a posteriori pour les
nouveaux entrants et de contrôles indicatifs, par sondage, a priori ou a posteriori, comme le
contrôle des différents éléments composant la rémunération en fonction des risques et des
enjeux ;
ATTENDU que, dès lors, les manquements du comptable au titre des présomptions de charge
n° 1 et n° 2 sont intervenus dans un champ non valablement couvert par un plan de contrôle
hiérarchisé de la dépense pour l’année 2011 ; que M. X. ne saurait en conséquence s’en
prévaloir pour obtenir une éventuelle remise gracieuse de la somme mise à sa charge
conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée ;
ATTENDU qu’il y a lieu de considérer les irrégularités constatées comme constitutives d’un
seul et même manquement au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du
paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les intérêts :
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « Les
débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que, dès lors les intérêts
porteront sur la somme totale de 62 174,65 €, à compter de la date de la notification du
réquisitoire à M. X., soit le 20 janvier 2014 ;
10
Par ces motifs,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article unique :
M. X. est constitué débiteur de la commune de Beaufort en Vallée pour les sommes
suivantes, au titre de sa gestion de l’exercice 2011 :
- soixante mille deux cent treize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (60 213,97 €),
au titre de la présomption de charge n° 1 ;
- mille neuf cent soixante euros et soixante-huit centimes (1 960,68 €), au titre de la
présomption de charge n° 2 ;
Soit une somme totale de soixante-deux mille cent soixante-quatorze euros et soixantecinq centimes (62 174,65 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 20 janvier 2014 ;
ladite somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale dans le cadre prévu par les
dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée ;
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, le premier juillet deux
mille quatorze.
Etaient présents : M. SIRE, président de séance, président de section, Mme NICOLASDONZ, première conseillère et M. RENOU, conseiller.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président de séance, président de section
et par la greffière-adjointe.
Signé : Philippe SIRE, président de séance, président de section.
Marie-Andrée SUPIOT, greffière-adjointe.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des
Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.
Christophe GUILBAUD