Page 1 sur 4 AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO

AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS
------------COMITE DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
BURKINA FASO
UNITE – PROGRES – JUSTICE
DECISION N°2014-371/ARMP/CRD
sur recours des entreprises AZIMUT (lots 01 et 02), ESDRAS-SERVICES (lot 01) et
PLANETE SERVICES (lots 01 et 02) contre les résultats provisoires de l’appel
d’offres n°2013-CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau
et diverses fournitures au profit de la Caisse autonome de retraite des
fonctionnaires (CARFO).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
STATUANT EN MATIERE DE LITIGE :
Vu
le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics ;
Vu
le décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics ;
Vu
le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et son
modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ;
Vu
le décret n°2008-374/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation
de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ;
Sur
recours par lettres en dates respectives du 02, du 06 et du 07 mai 2014 des
entreprises AZIMUT, ESDRAS-SERVICES et PLANETE SERVICES contre les
résultats provisoires de l’appel d’offres ci-dessus cité ;
présidé par Monsieur Saga Joseph OUEDRAOGO, Vice-Président du Conseil de
régulation de l’ARMP ;
en présence de :
- Madame Valerie SANON ;
- Monsieur Sayouba OUEDRAOGO ;
- Monsieur Justin NIKIEMA ;
- Monsieur Prosper TAPSOBA ;
tous membres du Comité de règlement des différends (CRD) ;
- Messieurs Moïse BAKORBA et N. Olivier KAMBOU du Secrétariat permanent de
l’ARMP, assurant le secrétariat du Comité de règlement des différends ;
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et en présence des représentants des parties :
-
au titre des parties requérantes, Monsieur Saïdou ILBOUDO, Directeur général
de l’entreprise AZIMLUT SERVICE ; Messieurs Norbert BASSOLE et Alain
BASSOLE, représentant l’entreprise ESDRAS-SERVICES ; Messieurs Salif
KIEMTORE et Moustapha KIEMTORE, respectivement Gérant et agent de
l’entreprise PLANETE SERVICES ;
-
au titre de l’autorité contractante, Messieurs Adama ZIBARE, Ousmane
YAMEOGO, Severin ZOUNGRANAN, N. Nazaire OUATTARA et Ismaël
ZOUNGRANA, représentant la CARFO ;
-
au titre de l’attributaire provisoire, Monsieur Yacouba YAGO, Directeur des
Opérations de SAPEC SARL ;
après avoir délibéré conformément à la loi ;
rend la présente décision fondée sur la régularité des recours, les faits et moyens
exposés ci-après ;
EN LA FORME :
sur la compétence,
considérant que l’appel d’offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ;
considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, le
CRD est compétent en matière de litige dans la phase de passation des marchés
publics ;
considérant que les recours concernent la contestation des résultats provisoires de
l’appel d’offres n°2013-CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de
bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO ;
qu’il y a donc lieu de dire que le CRD est compétent pour en connaître ;
sur la recevabilité,
considérant qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1 du décret n°2009-849 ci-dessus
visé, « le recours dans la phase d’attribution des marchés doit être exercé dans les
cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou
de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la
communication du dossier d’appel d’offres » ;
considérant que les résultats provisoires de l’appel d’offres ci-dessus cité ont été
publiés dans le quotidien des marchés publics n°1256 du vendredi 25 avril 2014, et
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que le délai de recours courait jusqu’au 05 mai 2014 ; que les entreprises AZIMUT,
ESDRAS-SERVICES et PLANETE SERVICES ont saisi le CRD par lettres en dates
respectives du 02, du 06 et du 07 mai 2014; que par ailleurs, les recours sont
conformes aux dispositions de l’alinéa 3 et suivants de l’article 25 du décret
n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation
et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics précité ;
que dès lors, il convient de les déclarer recevables ;
AU FOND :
sur les faits,
la CARFO a lancé l’appel d’offres n°2013-CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition
de fournitures de bureau et diverses fournitures ;
la Commission d’attribution des marchés (CAM) a déclaré conforme au dossier
d’appel d’offres l’offre technique de l’entreprise ESDRAS SERVICE et jugé nonconformes celles des entreprises AZIMUT SERVICES et PLANETE SERVICES aux
motifs que la première citée a fourni l’échantillon de l’item 68 mais que celui-ci
n’est pas conforme et que la deuxième entreprise a fourni les échantillons des
items 67, 72 et 73 mais que ceux-ci sont non-conformes ;
l’entreprise ESDRAS SERVICE conteste la conformité des échantillons des items 45,
52, 68, 72, 73 de l’attributaire provisoire, SAPEC SARL et les items 52 et 68 de son
concurrent EKL ; quant à AZIMUT SERVVICES, elle conteste le motif de nonconformité de l’échantillon proposé à l’item 68 et la conformité des échantillons
des items 28, 45 et 17 de l’attributaire provisoire ; l’entreprise PLANETE SERVICES
conteste également le motif de non-conformité des échantillons des items 67,72 et
73 et la conformité de l’item 17 de l’attributaire provisoire ainsi que la lettre
d’engagement de l’entreprise AZIMUT SERVICES qui serait indéchiffrable ;
elles sollicitent donc du CRD le réexamen des résultats provisoires ;
sur la discussion,
considérant que tous les trois recours tendent à démontrer et à aboutir à la nonconformité des échantillons des items 17, 28, 45 et 68 de l’attributaire provisoire,
SAPEC SARL ;
considérant que le CRD a procédé aux vérifications nécessaires et a noté que tous
les échantillons contestés de l’attributaire provisoire sont conformes au DAO ;
qu’ainsi, l’item 17 du lot 2 (recharge gel alcoolique PURELL de 1200 ml), l’item 28
(encre bleu pour tampon), l’item 45 (index (0 à 9, planchés de 24)) et l’item 68
(perforeuse PF), les échantillons fournis sont conformes aux modèles que la
CARFO a mis à la disposition des soumissionnaires ; ce faisant, il convient de dire
que les plaintes des requérants ne sont pas fondées ;
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considérant qu’en ce qui concerne la non-conformité de l’échantillon de l’item 68
de l’entreprise AZIMUT SERVICES, le CRD a, après vérification, constaté que ledit
échantillon est conforme au DAO ; que son offre est donc conforme ;
considérant que l’entreprise PLANETE SERVICES conteste également la nonconformité de ses échantillons fournis aux items 67, 72 et 73 ; que le CRD a, après
vérification desdits échantillons , constaté que l’échantillon de l’ »item 67 est
conforme ; que ce pendant , ceux des items 72 et 73 ne sont pas conformes aux
modèles disponibles à la CARFO ; que c’est donc à bon droit que son offre a été
déclarée non-conforme ;
qu’au bénéfice de toutes ces observations, il y a lieu de confirmer les résultats
provisoires ;
par ces motifs ;
DECIDE :
-qu’il est compétent ;
-que les recours des entreprises AZIMUT, ESDRAS-SERVICES et PLANETE
SERVICES sont recevables ;
-que l’appel d’offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n°2009849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et
fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ;
-que les plaintes des requérants ne sont pas fondées ;
-de confirmer les résultats provisoires de l’appel d’offres n°2013CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et diverses
fournitures au profit de la CARFO ;
-que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation des marchés publics
est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera
publiée partout où besoin sera.
Ouagadougou, le 08 mai 2014
Le Président du Comité de règlement des différends
Saga Joseph OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Commerce et de l’Industriel
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