AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ------------COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS BURKINA FASO UNITE – PROGRES – JUSTICE DECISION N°2014-371/ARMP/CRD sur recours des entreprises AZIMUT (lots 01 et 02), ESDRAS-SERVICES (lot 01) et PLANETE SERVICES (lots 01 et 02) contre les résultats provisoires de l’appel d’offres n°2013-CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO). LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN MATIERE DE LITIGE : Vu le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; Vu le décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; Vu le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ; Vu le décret n°2008-374/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ; Sur recours par lettres en dates respectives du 02, du 06 et du 07 mai 2014 des entreprises AZIMUT, ESDRAS-SERVICES et PLANETE SERVICES contre les résultats provisoires de l’appel d’offres ci-dessus cité ; présidé par Monsieur Saga Joseph OUEDRAOGO, Vice-Président du Conseil de régulation de l’ARMP ; en présence de : - Madame Valerie SANON ; - Monsieur Sayouba OUEDRAOGO ; - Monsieur Justin NIKIEMA ; - Monsieur Prosper TAPSOBA ; tous membres du Comité de règlement des différends (CRD) ; - Messieurs Moïse BAKORBA et N. Olivier KAMBOU du Secrétariat permanent de l’ARMP, assurant le secrétariat du Comité de règlement des différends ; Page 1 sur 4 et en présence des représentants des parties : - au titre des parties requérantes, Monsieur Saïdou ILBOUDO, Directeur général de l’entreprise AZIMLUT SERVICE ; Messieurs Norbert BASSOLE et Alain BASSOLE, représentant l’entreprise ESDRAS-SERVICES ; Messieurs Salif KIEMTORE et Moustapha KIEMTORE, respectivement Gérant et agent de l’entreprise PLANETE SERVICES ; - au titre de l’autorité contractante, Messieurs Adama ZIBARE, Ousmane YAMEOGO, Severin ZOUNGRANAN, N. Nazaire OUATTARA et Ismaël ZOUNGRANA, représentant la CARFO ; - au titre de l’attributaire provisoire, Monsieur Yacouba YAGO, Directeur des Opérations de SAPEC SARL ; après avoir délibéré conformément à la loi ; rend la présente décision fondée sur la régularité des recours, les faits et moyens exposés ci-après ; EN LA FORME : sur la compétence, considérant que l’appel d’offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ; considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, le CRD est compétent en matière de litige dans la phase de passation des marchés publics ; considérant que les recours concernent la contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres n°2013-CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO ; qu’il y a donc lieu de dire que le CRD est compétent pour en connaître ; sur la recevabilité, considérant qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, « le recours dans la phase d’attribution des marchés doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres » ; considérant que les résultats provisoires de l’appel d’offres ci-dessus cité ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°1256 du vendredi 25 avril 2014, et Page 2 sur 4 que le délai de recours courait jusqu’au 05 mai 2014 ; que les entreprises AZIMUT, ESDRAS-SERVICES et PLANETE SERVICES ont saisi le CRD par lettres en dates respectives du 02, du 06 et du 07 mai 2014; que par ailleurs, les recours sont conformes aux dispositions de l’alinéa 3 et suivants de l’article 25 du décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics précité ; que dès lors, il convient de les déclarer recevables ; AU FOND : sur les faits, la CARFO a lancé l’appel d’offres n°2013-CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures ; la Commission d’attribution des marchés (CAM) a déclaré conforme au dossier d’appel d’offres l’offre technique de l’entreprise ESDRAS SERVICE et jugé nonconformes celles des entreprises AZIMUT SERVICES et PLANETE SERVICES aux motifs que la première citée a fourni l’échantillon de l’item 68 mais que celui-ci n’est pas conforme et que la deuxième entreprise a fourni les échantillons des items 67, 72 et 73 mais que ceux-ci sont non-conformes ; l’entreprise ESDRAS SERVICE conteste la conformité des échantillons des items 45, 52, 68, 72, 73 de l’attributaire provisoire, SAPEC SARL et les items 52 et 68 de son concurrent EKL ; quant à AZIMUT SERVVICES, elle conteste le motif de nonconformité de l’échantillon proposé à l’item 68 et la conformité des échantillons des items 28, 45 et 17 de l’attributaire provisoire ; l’entreprise PLANETE SERVICES conteste également le motif de non-conformité des échantillons des items 67,72 et 73 et la conformité de l’item 17 de l’attributaire provisoire ainsi que la lettre d’engagement de l’entreprise AZIMUT SERVICES qui serait indéchiffrable ; elles sollicitent donc du CRD le réexamen des résultats provisoires ; sur la discussion, considérant que tous les trois recours tendent à démontrer et à aboutir à la nonconformité des échantillons des items 17, 28, 45 et 68 de l’attributaire provisoire, SAPEC SARL ; considérant que le CRD a procédé aux vérifications nécessaires et a noté que tous les échantillons contestés de l’attributaire provisoire sont conformes au DAO ; qu’ainsi, l’item 17 du lot 2 (recharge gel alcoolique PURELL de 1200 ml), l’item 28 (encre bleu pour tampon), l’item 45 (index (0 à 9, planchés de 24)) et l’item 68 (perforeuse PF), les échantillons fournis sont conformes aux modèles que la CARFO a mis à la disposition des soumissionnaires ; ce faisant, il convient de dire que les plaintes des requérants ne sont pas fondées ; Page 3 sur 4 considérant qu’en ce qui concerne la non-conformité de l’échantillon de l’item 68 de l’entreprise AZIMUT SERVICES, le CRD a, après vérification, constaté que ledit échantillon est conforme au DAO ; que son offre est donc conforme ; considérant que l’entreprise PLANETE SERVICES conteste également la nonconformité de ses échantillons fournis aux items 67, 72 et 73 ; que le CRD a, après vérification desdits échantillons , constaté que l’échantillon de l’ »item 67 est conforme ; que ce pendant , ceux des items 72 et 73 ne sont pas conformes aux modèles disponibles à la CARFO ; que c’est donc à bon droit que son offre a été déclarée non-conforme ; qu’au bénéfice de toutes ces observations, il y a lieu de confirmer les résultats provisoires ; par ces motifs ; DECIDE : -qu’il est compétent ; -que les recours des entreprises AZIMUT, ESDRAS-SERVICES et PLANETE SERVICES sont recevables ; -que l’appel d’offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n°2009849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; -que les plaintes des requérants ne sont pas fondées ; -de confirmer les résultats provisoires de l’appel d’offres n°2013CARFO/DG/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO ; -que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation des marchés publics est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Ouagadougou, le 08 mai 2014 Le Président du Comité de règlement des différends Saga Joseph OUEDRAOGO Chevalier de l’Ordre du Mérite du Commerce et de l’Industriel Page 4 sur 4
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