AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO DES

AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS
------------COMITE DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
BURKINA FASO
UNITE – PROGRES – JUSTICE
DECISION N°2014-0386/ARMP/CRD
sur recours du Cabinet BURED contre les résultats provisoires de la manifestation
d’intérêt n°2014-0004/MATS/RSUO/G.G/SG/CRAM pour le recrutement de
bureaux d’études ou de cabinets en vue d’élaborer ultérieurement des demandes
de propositions pour les prestations d’études d’adductions d’eau potable
simplifiées (AEPS) au profit de la Direction régionale de l’eau, des aménagements
hydrauliques et de l’assainissement du Sud-Ouest (DREAHA-SUO).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
STATUANT EN MATIERE DE LITIGE :
Vu
le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics ;
Vu
le décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics ;
Vu
le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et
ensemble ses modificatifs ;
Vu
le décret n°2008-374/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation
de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ;
Vu
la décision n°2010-05/ARMP/CR du 15 février 2010 portant règlement
intérieur du Comité de règlement des différends (CRD) ;
Sur
recours par lettre en date du 06 mai 2014 du Cabinet BURED contre les
résultats provisoires de la manifestation d’intérêt ci-dessus citée ;
présidé par Monsieur Saga Joseph OUEDRAOGO, Vice-Président du Conseil de
régulation de l’ARMP ;
en présence de :
-Monsieur Justin NIKIEMA ;
-Monsieur Sayouba OUEDRAOGO ;
-Monsieur Quentin Noël ROUAMBA ;
-Monsieur Hubert MILLOGO ;
tous membres du Comité de règlement des différends (CRD) ;
-Messieurs Tahirou SANOU et Boureima dit Adama OUEDRAOGO du Secrétariat
permanent, assurant le secrétariat du Comité de règlement des différends ;
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et en présence des représentants des parties :
-
au titre du requérant, Monsieur Aziz SANOU, Contrôleur du Cabinet
BURED ;
-
au titre de l’autorité contractante, Monsieur W. Aubin SAWADOGO, SAF de
la DREAHA du Sud-Ouest ;
-
au titre de l’un des cabinets retenus, Monsieur Moussa BOUSSOUM,
archiviste, représentant le cabinet CACI-C ;
après avoir délibéré conformément à la loi ;
rend la présente décision fondée sur la régularité des recours, les faits et moyens
exposés ci-après ;
EN LA FORME :
sur la compétence,
considérant que la manifestation d’intérêt sus visée reste soumise aux dispositions
du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et son
modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ;
considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, le
CRD est compétent en matière de litige dans la phase de passation des marchés
publics ;
considérant que le recours concerne la contestation des résultats provisoires de la
manifestation d’intérêt n°2014-0004/MATS/RSUO/G.G/SG/CRAM pour le
recrutement de bureaux d’études ou de cabinets en vue d’élaborer ultérieurement
des demandes de propositions pour les prestations d’études d’adductions d’eau
potable simplifiées (AEPS) au profit de la Direction régionale de l’eau, des
aménagements hydrauliques et de l’assainissement du Sud-Ouest (DREAHA-SUO) ;
qu’il y a donc lieu de dire que le CRD est compétent pour en connaître ;
sur la recevabilité,
considérant qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1 du décret n°2009-849 ci-dessus
visé, « le recours dans la phase d’attribution des marchés doit être exercé dans les
cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou
de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la
communication du dossier d’appel d’offres » ;
considérant que les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt ci-dessus
citée ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°1258 du mardi 29
avril 2014, et que le délai de recours courait jusqu’au 07 mai 2014 ;
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que le Cabinet BURED a saisi le CRD par lettre en date du 06 mai 2014 ; que par
ailleurs, le recours est conforme aux dispositions de l’alinéa 3 et suivants de
l’article 25 du décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics précité ;
que, dès lors, il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND :
sur les faits,
la Région du Sud-Ouest a lancé la manifestation d’intérêt n°20140004/MATS/RSUO/G.G/SG/CRAM pour le recrutement de bureaux d’études ou de
cabinets en vue d’élaborer ultérieurement des demandes de propositions pour les
prestations d’études d’adductions d’eau potable simplifiées (AEPS) au profit de la
Direction régionale de l’eau, des aménagements hydrauliques et de
l’assainissement du Sud-Ouest (DREAHA-SUO) ;
la Commission régionale d’attribution des marchés (CRAM) a déclaré l’offre du
requérant non conforme à l’avis de manifestation d’intérêt au motif qu’il a adressé
sa lettre de manifestation au Gouverneur au lieu du Secrétaire général régional ;
son offre a ainsi été rejetée pour la suite de la procédure ;
le Cabinet BURED conteste les résultats provisoires arguant que le motif de nonconformité de son offre n’est pas fondé ; pour sa défense, il relève que l’autorité
contractante est bien le Gouverneur de la Région et non le secrétaire général
régional, président de la CRAM ;
elle sollicite donc le CRD pour le réexamen des résultats provisoires ;
sur la discussion,
considérant qu’il ressort de l’avis de manifestation d’intérêt ci-dessus cité que le
président de la CRAM est le Secrétaire général de la Région du Sud-Ouest ; que la
procédure a été lancée par la Région ou le gouvernorat du Sud-Ouest dont la
première autorité habilitée à signer les contrats et à engager l’administration
régionale est le Gouverneur ;
considérant que le requérant estime que l’adressage de sa lettre de manifestation
d’intérêt ne comporte pas d’erreur ; que le Gouverneur est l’autorité contractante ;
considérant que le représentant de l’autorité contractante a relevé la position de la
CRAM selon laquelle les lettres de manifestation d’intérêt devaient être adressées
au Secrétaire général de la Région, Président de la CRAM ou au moins au
Directeur régional de l’eau, des aménagements hydrauliques et de
l’assainissement du Sud-Ouest ;
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considérant que le CRD, après avoir entendu les parties et procédé aux
vérifications utiles, a rappelé que l’autorité contractante à laquelle les lettres de
manifestation sont adressées est la personne publique habilitée à signer les
contrats et à engager l’administration régionale ; qu’en l’espèce, il est ressort des
échanges et de l’avis qu’il s’agit bien du Gouverneur de la Région ; que les lettres
devaient donc lui être adressées ou à la région du Sud-Ouest ; qu’il en résulte a
contrario que les soumissions dont les lettres de manifestation d’intérêt n’ont pas
été adressées à cette autorité méritent d’être réexaminées par la CRAM ;
qu’au regard de ce qui précède, il convient de dire que la plainte du requérant est
fondée et d’infirmer les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt;
par ces motifs ;
DECIDE :
-qu’il est compétent ;
-que le recours de le Cabinet BURED est recevable ;
-que la manifestation d’intérêt sus visée reste soumise aux dispositions du
décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés
publics ;
-que la plainte du Cabinet BURED est fondée ;
-d’infirmer les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt n°20140004/MATS/RSUO/G.G/SG/CRAM pour le recrutement de bureaux d’études
ou de cabinets en vue d’élaborer ultérieurement des demandes de
propositions pour les prestations d’études d’adductions d’eau potable
simplifiées (AEPS) au profit de la Direction régionale de l’eau, des
aménagements hydrauliques et de l’assainissement du Sud-Ouest (DREAHASUO) en invitant la CRAM à reprendre l’évaluation des offres conformément à
la présente décision ;
-que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation des marchés publics
est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera
publiée partout où besoin sera.
Ouagadougou, 13 mai 2014
Le Président du Comité de règlement des différends
Saga Joseph OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Commerce et de l’Industrie
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