AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ------------COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS BURKINA FASO UNITE – PROGRES – JUSTICE DECISION N°2014-0258/ARMP/CRD sur recours de SMAF International SARL contre les résultats provisoires de la demande de prix n°2014-02/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 13 février 2014 pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la Commune de Boussouma. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN MATIERE DE LITIGE : Vu le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; Vu le décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; Vu le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ; Vu le décret n°2008-374/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ; Vu la décision n°2010-05/ARMP/CR du 15 février 2010 portant règlement intérieur du Comité de règlement des différends (CRD) ; Sur recours par lettre en date du 04 avril 2014 de SMAF International SARL contre les résultats provisoires de la demande de prix ci-dessus citée ; présidé par Monsieur Justin Jean Baptiste BOUDA, Président du Conseil de régulation de l’ARMP ; en présence de : -Monsieur Joseph Saga OUEDRAOGO ; -Monsieur François Borgia SINKA ; -Monsieur Elie SANDWIDI ; -Monsieur Hubert MILLOGO ; tous membres du Comité de règlement des différends (CRD) ; -Messieurs Tahirou SANOU et Boureima dit Adama OUEDRAOGO du Secrétariat permanent, assurant le secrétariat du Comité de règlement des différends ; et en présence des représentants des parties : Page 1 sur 4 - au titre du requérant, Messieurs Moussa OUEDRAOGO et Aly TAPSOBA, co-gérants de SMAF International SARL ; - au titre de l’autorité contractante, Monsieur Idrissa KINDO, Secrétaire général de la Mairie de Boussouma ; - au titre de l’attributaire provisoire, Monsieur Yacouba ZABDA, DG de l’entreprise DELCO BURKINA NIGER ; après avoir délibéré conformément à la loi ; rend la présente décision fondée sur la régularité des recours, les faits et moyens exposés ci-après ; EN LA FORME : sur la compétence, considérant que la demande de prix sus visée reste soumise aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ; considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, le CRD est compétent en matière de litige dans la phase de passation des marchés publics ; considérant que le recours concerne la contestation des résultats provisoires de la demande de prix n°2014-02/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 13 février 2014 pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la Commune de Boussouma ; qu’il y a donc lieu de dire que le CRD est compétent pour en connaître ; sur la recevabilité, considérant qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, « le recours dans la phase d’attribution des marchés doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres » ; considérant que les résultats provisoires de la demande de prix ci-dessus citée ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°1239 du mercredi 02 avril 2014, et que le délai de recours courait jusqu’au 09 avril 2014 ; que SMAF International SARL a saisi le CRD par lettre en date du 04 avril 2014 ; que par ailleurs, le recours est conforme aux dispositions de l’alinéa 3 et suivants de l’article 25 du décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant Page 2 sur 4 attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics précité ; que, dès lors, il convient de le déclarer recevable ; AU FOND : sur les faits, la Commune de Boussouma a lancé la demande de prix n°201402/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 13 février 2014 pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la Commune de Boussouma ; la Commission communale d’attribution des marchés (CCAM) a déclaré l’offre du requérant non conforme au dossier de demande de prix (DDP) au motif qu’il n’a pas précisé le pays d’origine des matériels ; elle lui a également reproché le « non respect du cadre de devis estimatif proposé dans le dossier » ; SMAF International SARL conteste les résultats provisoires arguant que les motifs de non-conformité retenus contre son offre ne sont pas fondés ; en ce qui concerne la mention du pays d’origine, elle note qu’elle l’a précisé dans son offre financière ; pour ce qui est du non-respect du cadre de devis estimatif, elle estime qu’il y a non-respect du cadre seulement dans le cas où il y a une confusion entre les régimes fiscaux TTC et HTVA ; elle précise qu’en la matière, elle a respecté le régime fiscal de droit commun du marché et n’a fait qu’ajouter deux (02) colonnes pour indiquer la marque et le pays d’origine ; elle relève que ces ajouts ne modifient pas le régime fiscal du marché de telle sorte qu’on ne peut pas dire qu’il y a non-respect du cadre de devis estimatif ; elle sollicite donc le CRD pour le réexamen des résultats provisoires ; sur la discussion, considérant que le dossier contient le cadre de devis estimatif que les soumissionnaires ont l’obligation de renseigner sans le modifier de façon substantielle ; considérant que l’autorité contractante a expliqué avoir évalué les offres conformément aux prescriptions du dossier ; considérant que le CRD, après avoir entendu les parties et procédé aux vérifications utiles, a rappelé que les soumissionnaires ont l’obligation de respecter strictement tous les modèles de document figurant dans les dossiers d’appel à concurrence ; que ces modèles permettent d’évaluer aisément les offres et en toute transparence ; considérant qu’en l’espèce, le CRD a constaté que le requérant a effectivement modifié le cadre de devis estimatif en ajoutant des colonnes supplémentaires relatifs aux pays d’origine et aux marques des matériels ; Page 3 sur 4 qu’en conséquence, c’est à bon droit que son offre a été déclarée non conforme sur ce point ; que, par ailleurs, sur interpellation du requérant, le CRD a constaté que l’attributaire provisoire n’a également pas précisé la marque des mobiliers de bureau dans son devis estimatif alors que cette mention figure dans le modèle de référence ; qu’au regard de ce qui précède, il convient de dire que la plainte du requérant n’est pas fondée et d’infirmer cependant les résultats provisoires en renvoyant la CCAM à reprendre l’évaluation des offres ; par ces motifs ; DECIDE : -qu’il est compétent ; -que le recours de SMAF International SARL est recevable ; -que la demande de prix sus visée reste soumise aux dispositions du décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; -que la plainte de SMAF International SARL n’est pas fondée ; -d’infirmer cependant les résultats provisoires de la demande de prix n°201402/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 13 février 2014 pour l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la Commune de Boussouma en renvoyant la CCAM à reprendre l’évaluation des offres conformément à la présente décision ; -que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation des marchés publics est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Ouagadougou, 15 avril 2014 Le Président du Comité de règlement des différends Justin Jean Baptiste BOUDA Chevalier de l’Ordre National Page 4 sur 4
© Copyright 2024 ExpyDoc