AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ------------COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS BURKINA FASO UNITE – PROGRES – JUSTICE DECISION N°2014-0041/ARMP/CRD sur recours du Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE contre les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt n°01-2013/MSL/SG/PRM du 12 novembre 2013 pour le recrutement d’un bureau d’études architecturales et techniques pour la construction d’un centre de sports et d’études à Ziniaré au profit du Ministère des sports et des loisirs. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN MATIERE DE LITIGE : Vu le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; Vu le décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; Vu le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ; Vu le décret n°2008-374/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ; Sur recours par lettre en date du 17 janvier 2014 du Groupement A.R.E.A/SOGIRAFRIQUE contre la manifestation d’intérêt ci-dessus citée ; présidé par Monsieur Justin Jean Baptiste BOUDA, Président du Conseil de régulation de l’ARMP ; en présence de : -Monsieur Gilbert O. Alain KOALA ; -Monsieur Sayouba OUEDRAOGO ; -Monsieur Quentin Noël ROUAMBA ; -Monsieur Issouf DIALLO ; tous membres du Comité de règlement des différends (CRD) ; -Messieurs Moïse BAKORBA et Boureima dit Adama OUEDRAOGO du Secrétariat permanent, assurant le secrétariat du Comité de règlement des différends ; et en présence des représentants des parties : Page 1 sur 5 - au titre du requérant, Messieurs Drissa COMPAORE et Idrissa KOURAOGO, respectivement responsables de l’entreprise SOGIR-AFRIQUE et de A.R.E.A SARL ; - au titre de l’autorité contractante, Monsieur Alain Florent YELEMOU, PRM du Ministère des sports et des loisirs (MSL) ; - au titre des bureaux d’études retenus, Madame Lucie COULIBALY et Monsieur Cyrille CONVOBO, respectivement agents de PC-BAT-BURKINA SARL et du groupement CAURI-URBAN-TODAY ; après avoir délibéré conformément à la loi ; rend la présente décision fondée sur la régularité des recours, les faits et moyens exposés ci-après ; EN LA FORME : sur la compétence, considérant que la manifestation d’intérêt sus visée reste soumise aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ; considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, le CRD est compétent en matière de litige dans la phase de passation des marchés publics ; considérant que la requête concerne la contestation des résultats provisoires de la manifestation d’intérêt n°01-2013/MSL/SG/PRM du 12 novembre 2013 pour le recrutement d’un bureau d’études architecturales et techniques pour la construction d’un centre de sports et d’études à Ziniaré au profit du Ministère des sports et des loisirs ; qu’il y a donc lieu de dire que le CRD est compétent pour en connaître ; sur la recevabilité, considérant qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, « le recours dans la phase d’attribution des marchés doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres » ; considérant que les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt ci-dessus citée ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°1184 du mercredi 15 janvier 2014, et que le délai de recours courait jusqu’au 22 janvier 2014 ; Page 2 sur 5 que le Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE a saisi le CRD par lettre en date du 17 janvier 2014 ; que par ailleurs, la requête est conforme aux dispositions de l’alinéa 3 et suivants de l’article 25 du décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics précité ; que dès lors, il convient de la déclarer recevable ; AU FOND : sur les faits, le Ministère des sports et des loisirs (MSL) a lancé la manifestation d’intérêt n°012013/MSL/SG/PRM du 12 novembre 2013 pour le recrutement d’un bureau d’études architecturales et techniques pour la construction d’un centre de sports et d’études à Ziniaré au profit du Ministère des sports et des loisirs ; la Commission d’attribution des marchés (CAM) a retenu les dossiers d’une dizaine de bureaux d’études pour la suite de la procédure en ignorant le requérant qui n’est mentionné nulle part comme s’il n’a pas déposé un dossier pour la manifestation d’intérêt ; le Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE conteste les résultats provisoires arguant qu’il ne figure pas sur la liste des bureaux d’études qui ont postulé alors que son dossier a bien été déposé et réceptionné dans les délais, le 04 décembre 2013 ; en vue de soutenir son opinion, le requérant a produit une copie de la page d’accusé de réception du dossier signé par l’autorité contractante ; il sollicite donc le CRD pour le réexamen des résultats provisoires ; sur la discussion, considérant que le Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE a exposé qu’il a participé à la manifestation d’intérêt ci-dessus mentionnée en déposant son enveloppe dans les délais impartis ; considérant que les résultats provisoires telles que publiées dans la revue des marchés publics n°1184 du mercredi 15 janvier 2014 ne font pas apparaître le requérant au titre des bureaux d’études ayant pris part à la manifestation d’intérêt ; considérant que l’administration a expliqué que l’avis de manifestation d’intérêt a été publié le 20 novembre 2013 avec le 04 décembre 2013 comme date d’ouverture des plis ; que cependant, cet avis initial a connu une modification portant sur la présentation de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des architectes du Burkina (OAB) ; que le rectificatif est paru dans la revue des marchés publics n°1154 du 04 décembre 2013 ; qu’avec cette modification de l’avis, l’ouverture des plis a été reportée au 19 décembre 2013 ; que s’agissant de l’enveloppe du requérant, il l’a déposé le 04 décembre 2013 dans le cadre de l’avis initial ; Page 3 sur 5 considérant que l’avis ayant, par la suite, été modifié, avec le report de la date d’ouverture des plis, l’autorité contractante affirme qu’elle n’a pas pris en compte le dossier du requérant ; que les bureaux d’études qui avaient déposé leurs offres sont revenus les retirer pour préparer de nouveaux dossiers prenant en compte le rectificatif paru dans la revue ; que ne l’ayant pas retiré pour prendre en compte la modification, la CAM a estimé que son pli n’était pas recevable ; considérant que le Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE a affirmé ne pas avoir su que l’avis avait été modifié ; considérant que le CRD, après avoir entendu les parties et procédé aux vérifications utiles, a considéré que le dossier du requérant a été déposé conformément aux textes en vigueur ; qu’il relève que l’autorité contractante a effectivement confirmé que le Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE a participé à la procédure en déposant un pli au lieu indiqué et dans le délai imparti ; que le report de l’ouverture des plis n’oblige pas les candidats ou les soumissionnaires à retirer leurs plis pour d’éventuelles corrections avant de les ramener à nouveau ; que l’autorité contractante a l’obligation de considérer tous les plis déposés sans tenir compte du moment du dépôt en relation avec le rectificatif du dossier d’appel à concurrence ; qu’en l’espèce, l’autorité contractante a ignoré le pli régulièrement déposé du requérant ; que si le modificatif n’a pas été pris en compte par ce dernier, c’est à ses risques et périls ; considérant que la présente étape concerne la pré-sélection des candidats ; qu’en réintégrant le requérant apprécier s’il remplit les conditions de la pré-sélection, il n’y a pas de risque de distordre la concurrence ; que de ce fait, il y a lieu d’infirmer les résultats provisoires en invitant l’administration à réintégrer le dossier du Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE pour son évaluation ainsi que tous les dossiers traités de la même façon ; par ces motifs ; DECIDE : -qu’il est compétent ; -que la requête du Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE est recevable ; -que la manifestation d’intérêt sus visée reste soumise aux dispositions du décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; -que la plainte du Groupement A.R.E.A/SOGIR-AFRIQUE est fondée ; Page 4 sur 5 -d’infirmer les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt n°012013/MSL/SG/PRM du 12 novembre 2013 pour le recrutement d’un bureau d’études architecturales et techniques pour la construction d’un centre de sports et d’études à Ziniaré au profit du Ministère des sports et des loisirs conformément à la présente décision ; -que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation des marchés publics est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Ouagadougou, 23 janvier 2014 Le Président du Comité de règlement des différends Justin Jean Baptiste BOUDA Chevalier de l’Ordre National Page 5 sur 5
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