040/14/ARMP/CRD - Portail des marchés publics du Sénégal

DECISION N° 040/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DIOUBO SARL
PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT N° 1 DU MARCHE
RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE FERMES DE PAPASTI DE LA
REGION DE THIES, LANCE PAR L’AGENCE NATIONALE D’INSERTION ET DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANIDA).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin
2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation
des Marchés publics ;
Vu le recours de la société DIOUBO SARL du 30 décembre 2013 reçu le 31 décembre
2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 578/13 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE, rapporteur présentant les moyens
et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP,
Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;
De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;
René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh
Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et
Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et
du Suivi et Khadidiatou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération ;
Par lettre du 30 décembre 2013, enregistrée le même jour au service du courrier puis le
31 décembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 578/13, la société DIOUBO
SARL a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du lot n°1 du marché relatif aux
travaux de réhabilitation de fermes de PAPASTI à la société AGRHYSOL International,
lancé par l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA).
LES FAITS
Dans le journal « Le Soleil » du 02 juillet 2013, l’Agence Nationale d’Insertion et de
Développement (ANIDA) avait publié un avis d’appel d’offres portant sur deux lots
1
indivisibles du marché relatif aux travaux de réhabilitation de fermes de PAPASTI de la
région de Thiès.
Lot 1 :
-
Site de Mont-Rolland (Thiès, Tivaouane)
 Fourniture et pose de clôture grillagée sur 6ha,
 Fourniture et pose de réseau d’irrigation goute à goutte sur 5 ha,
 Construction de toilettes à deux boxs.
Site de PAPASTI (Thiès, Tivaouane)
 Fourniture et pose de clôture grillagée du périmètre de Yadjine sur 6 ha,
 Fourniture et pose de clôture grillagée de l’emprise des bâtiments de keur
Gallo,
 Réhabilitation du réseau d’irrigation par aspersion au tricoflex du périmètre
de yadjine sur 6 ha.
-
Lot 2 :
-
Site de Mandour (Ziguinchor, Bignona)
 Fourniture et pose de clôture grillagée sur 9 ha,
 Fourniture et pose de réseau d’irrigation par aspersion au tricoflex sur 8 ha.
Sept (07) candidats ont retiré le dossier d’appel d’offres et quatre (04) offres listées cidessous ont été reçues :
N°
Noms des candidats ayant soumissionnés
1

AGRHYSOL International
2

Général de Montage et de Maintenance (GMM)
3

DIOUBO SARL
4

CETIDE Conseils
Prix de l’offre (lu publiquement)
Montant HTVA
Montant TTC
Lot 1 :32 654V957
Lot 2 : 15 591 100
Lot 1et 2 : 209 683 080
Lot 1 : 40 093 810
Lot 2 : 17 650 213
Lot 1 : 48 621 935
Lot 2 : 25 671 962
Après évaluation des offres, la Commission des marchés de l’ANIDA a proposé d’attribuer
le lot n° 1 à la société AGRHYSOL International. L’Autorité contractante a approuvé la
proposition de la commission des marchés et a fait publier l’avis d’attribution provisoire
dans le quotidien « Le Soleil n °13078 » des samedi 28 et dimanche 29 décembre 2013.
Informée ainsi du rejet de son offre, le requérant a introduit auprès du CRD une requête,
par correspondance du 30 décembre 2013 pour contester la décision de l’Autorité
contractante.
Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la
procédure de passation, par décision n° 006 du 06 janvier 2014.
Le 27 janvier 2014, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents
nécessaires à l’instruction du dossier.
LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de son recours, le requérant soutient qu’à l’ouverture des plis, le 05 août 2013,
AGRHYSOL International et Dioubo Sarl étaient les moins disants.
2
Cependant, le listing des pièces requises a révélé qu’il manquait à AGRHYSOL
International, entre autres pièces, un quitus fiscal qu’il devait régulariser à la date butoir du
12 août 2013, tel que mentionné dans le PV.
Ainsi, il a constaté le temps très long entre l’ouverture des plis et la publication de
l’attribution provisoire, délai qui aurait sans doute permis à un concurrent de trouver tout le
temps de se mettre en règle.
Etant donné que le quitus fiscal est une pièce essentielle dans la participation ou non à un
appel d’offres, le requérant demande que cette pièce, si elle est fournie, soit vérifiée pour
voir si elle est arrivée à date échue.
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Selon l’autorité contractante, lors de l’ouverture des plis, la commission des marchés a
constaté que le quitus fiscal délivré par l’entreprise AGRYHSOL International était valable
jusqu’au 16 janvier 2013.
L’Autorité contractante soutient qu’elle s’est fondée sur l’appréciation d’un cas similaire,
notamment la décision n° 053/12/ARMP/CRD du 16 mai 2012 concernant l’AGEROUTE
basée sur l’article 45 du Code des marchés publics, pour valider le quitus fiscal de
l’entreprise AGRHYSOL international.
L’OBJET DU LITIGE
Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la validité du quitus fiscal présenté par
AGRHYSOL International.
EXAMEN DU LITIGE
Considérant que les dispositions de l’article 43 alinéa f) du Code des marchés publics
interdisent de participation aux marchés publics, quel que soit le mode de passation, les
personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu
le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en
matière fiscale et sociale, ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et
cotisations exigibles à cette date ;
Considérant que dès lors, pour justifier son éligibilité, tout candidat doit fournir toutes les
pièces et attestations énumérées dans l’art sus visé
Considérant que pour l’application des dispositions ci-dessus évoquées, l’article 45 dudit
Code définit comme étant en règle :
a) les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l’avis d’appel à la
concurrence, se sont acquittées de leurs impôts, taxes, majorations, pénalités,
cotisations et redevances de régulation des marchés publics mis à leur charge,
lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ;
Considérant qu’en l’espèce, le quitus fiscal fournie par AGRHYSOL International est
délivré par la Direction des impôts / Centre des services fiscaux de Ngor Almadies /
Bureau de la fiscalité le 17 octobre 2012 et valable pour une durée de trois mois à
compter du visa du Trésor ;
Que les services fiscaux certifient par ce quitus fiscal que AGRHYSOL International est en
règle au point de vue de l’assiette et du recouvrement des impôts sur le revenu, de la
3
contribution des patentes, de la taxe sur le chiffre d’affaires et de tous autres impôts
directs et indirects pour l’année 2012 ;
Que par ailleurs le quitus fiscal délivré par AGRHYSOL International est valable et
conforme en référence à l’alinéa c) de l’article 44 du Code des marchés publics ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la continuation de la procédure ;
Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la
consignation ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que AGRHYSOL International a fourni un quitus fiscale valable selon les
données particulières de l’appel d’offres ;
2) Atteste que le quitus fiscal est conforme au regard de l’article 45 du Code des
marchés publics ;
3) Déclare que le recours n’est pas fondé ;
4) Déclare, en conséquence, que la décision de la commission des marchés
d’attribuer le lot 1 à AGRHYSOL International, est fondée ;
5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné et la
confiscation de la consignation ;
6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DIOUBO
SARL, à l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole ainsi qu’à la
DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés
publics.
Le Président
Mademba GUEYE
Les membres du CRD
Samba DIOP
Boubacar MAR
Cheikhou Issa SYLLA
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
4