DECISION N° 040/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DIOUBO SARL PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT N° 1 DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE FERMES DE PAPASTI DE LA REGION DE THIES, LANCE PAR L’AGENCE NATIONALE D’INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANIDA). LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ; Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ; Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21; Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ; Vu le recours de la société DIOUBO SARL du 30 décembre 2013 reçu le 31 décembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 578/13 ; Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Adopte la présente délibération ; Par lettre du 30 décembre 2013, enregistrée le même jour au service du courrier puis le 31 décembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 578/13, la société DIOUBO SARL a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du lot n°1 du marché relatif aux travaux de réhabilitation de fermes de PAPASTI à la société AGRHYSOL International, lancé par l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA). LES FAITS Dans le journal « Le Soleil » du 02 juillet 2013, l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement (ANIDA) avait publié un avis d’appel d’offres portant sur deux lots 1 indivisibles du marché relatif aux travaux de réhabilitation de fermes de PAPASTI de la région de Thiès. Lot 1 : - Site de Mont-Rolland (Thiès, Tivaouane) Fourniture et pose de clôture grillagée sur 6ha, Fourniture et pose de réseau d’irrigation goute à goutte sur 5 ha, Construction de toilettes à deux boxs. Site de PAPASTI (Thiès, Tivaouane) Fourniture et pose de clôture grillagée du périmètre de Yadjine sur 6 ha, Fourniture et pose de clôture grillagée de l’emprise des bâtiments de keur Gallo, Réhabilitation du réseau d’irrigation par aspersion au tricoflex du périmètre de yadjine sur 6 ha. - Lot 2 : - Site de Mandour (Ziguinchor, Bignona) Fourniture et pose de clôture grillagée sur 9 ha, Fourniture et pose de réseau d’irrigation par aspersion au tricoflex sur 8 ha. Sept (07) candidats ont retiré le dossier d’appel d’offres et quatre (04) offres listées cidessous ont été reçues : N° Noms des candidats ayant soumissionnés 1 AGRHYSOL International 2 Général de Montage et de Maintenance (GMM) 3 DIOUBO SARL 4 CETIDE Conseils Prix de l’offre (lu publiquement) Montant HTVA Montant TTC Lot 1 :32 654V957 Lot 2 : 15 591 100 Lot 1et 2 : 209 683 080 Lot 1 : 40 093 810 Lot 2 : 17 650 213 Lot 1 : 48 621 935 Lot 2 : 25 671 962 Après évaluation des offres, la Commission des marchés de l’ANIDA a proposé d’attribuer le lot n° 1 à la société AGRHYSOL International. L’Autorité contractante a approuvé la proposition de la commission des marchés et a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le quotidien « Le Soleil n °13078 » des samedi 28 et dimanche 29 décembre 2013. Informée ainsi du rejet de son offre, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par correspondance du 30 décembre 2013 pour contester la décision de l’Autorité contractante. Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation, par décision n° 006 du 06 janvier 2014. Le 27 janvier 2014, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les documents nécessaires à l’instruction du dossier. LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS A l’appui de son recours, le requérant soutient qu’à l’ouverture des plis, le 05 août 2013, AGRHYSOL International et Dioubo Sarl étaient les moins disants. 2 Cependant, le listing des pièces requises a révélé qu’il manquait à AGRHYSOL International, entre autres pièces, un quitus fiscal qu’il devait régulariser à la date butoir du 12 août 2013, tel que mentionné dans le PV. Ainsi, il a constaté le temps très long entre l’ouverture des plis et la publication de l’attribution provisoire, délai qui aurait sans doute permis à un concurrent de trouver tout le temps de se mettre en règle. Etant donné que le quitus fiscal est une pièce essentielle dans la participation ou non à un appel d’offres, le requérant demande que cette pièce, si elle est fournie, soit vérifiée pour voir si elle est arrivée à date échue. LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE Selon l’autorité contractante, lors de l’ouverture des plis, la commission des marchés a constaté que le quitus fiscal délivré par l’entreprise AGRYHSOL International était valable jusqu’au 16 janvier 2013. L’Autorité contractante soutient qu’elle s’est fondée sur l’appréciation d’un cas similaire, notamment la décision n° 053/12/ARMP/CRD du 16 mai 2012 concernant l’AGEROUTE basée sur l’article 45 du Code des marchés publics, pour valider le quitus fiscal de l’entreprise AGRHYSOL international. L’OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la validité du quitus fiscal présenté par AGRHYSOL International. EXAMEN DU LITIGE Considérant que les dispositions de l’article 43 alinéa f) du Code des marchés publics interdisent de participation aux marchés publics, quel que soit le mode de passation, les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et cotisations exigibles à cette date ; Considérant que dès lors, pour justifier son éligibilité, tout candidat doit fournir toutes les pièces et attestations énumérées dans l’art sus visé Considérant que pour l’application des dispositions ci-dessus évoquées, l’article 45 dudit Code définit comme étant en règle : a) les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l’avis d’appel à la concurrence, se sont acquittées de leurs impôts, taxes, majorations, pénalités, cotisations et redevances de régulation des marchés publics mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ; Considérant qu’en l’espèce, le quitus fiscal fournie par AGRHYSOL International est délivré par la Direction des impôts / Centre des services fiscaux de Ngor Almadies / Bureau de la fiscalité le 17 octobre 2012 et valable pour une durée de trois mois à compter du visa du Trésor ; Que les services fiscaux certifient par ce quitus fiscal que AGRHYSOL International est en règle au point de vue de l’assiette et du recouvrement des impôts sur le revenu, de la 3 contribution des patentes, de la taxe sur le chiffre d’affaires et de tous autres impôts directs et indirects pour l’année 2012 ; Que par ailleurs le quitus fiscal délivré par AGRHYSOL International est valable et conforme en référence à l’alinéa c) de l’article 44 du Code des marchés publics ; Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la continuation de la procédure ; Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ; PAR CES MOTIFS : 1) Constate que AGRHYSOL International a fourni un quitus fiscale valable selon les données particulières de l’appel d’offres ; 2) Atteste que le quitus fiscal est conforme au regard de l’article 45 du Code des marchés publics ; 3) Déclare que le recours n’est pas fondé ; 4) Déclare, en conséquence, que la décision de la commission des marchés d’attribuer le lot 1 à AGRHYSOL International, est fondée ; 5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné et la confiscation de la consignation ; 6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DIOUBO SARL, à l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics. Le Président Mademba GUEYE Les membres du CRD Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA Le Directeur Général Rapporteur Saër NIANG 4
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