ISA 580 : DECLARATIONS DE LA DIRECTION

Norme d’Audit - Déclarations de la direction
Norme d’Audit de l’OECT :
DECLARATIONS DE LA DIRECTION
SOMMAIRE
Paragraphes
Introduction.
1-2
Reconnaissance par la direction de sa responsabilité
en matière d’établissement des comptes
3
Utilisation des déclarations de la direction
comme éléments probants
4-9
Documentation des déclarations de la direction
10-11
Points essentiels concernant la lettre d’affirmation
12-14
Conséquence sur l’expression de l’opinion du
refus de la direction de fournir des déclarations
15
Date d’application
16
Annexe :
Points susceptibles d’être inclus dans une lettre d’affirmation demandée à la direction
de l’entité dans le cadre d’un audit des états financiers
PREFACE A LA NORME
La présente norme traite des déclarations de la direction. Elle est transposée de la norme internationale
d’audit ISA 580- Déclarations de la direction. Les normes d’audit transposées à partir des normes
internationales d’audit publiées par l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à
l’audit des comptes. Elles s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à
l’audit d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que leurs
modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations complémentaires. Les
principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en œuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités d’application, il ne
faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme. Celle-ci doit être considérée
dans son intégralité, avec les explications et informations qui y sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’auditeur peut estimer nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre
plus efficacement l’objectif de l’audit. Il doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Norme d’Audit - Déclarations de la direction
Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de
préciser leurs modalités d’application concernant l’utilisation des déclarations de la
direction comme éléments probants, les procédures à mettre en œuvre pour évaluer ces
déclarations et en conserver la trace dans les dossiers de travail et les conséquences sur
l’expression de l’opinion en cas de refus de la direction de fournir les déclarations
demandées.
2. l’auditeur doit obtenir de la direction les déclarations qu’il estime nécessaires
dans le cadre de sa mission.
Reconnaissance par la direction de sa responsabilité en matière d’établissement des
états financiers
3. L’auditeur doit s’assure que la direction reconnaît sa responsabilité pour la
présentation fidèle des états financiers conformément au référentiel comptable
applicable et qu’elle les a arrêtés. L’auditeur peut s’assurer de la reconnaissance de
cette responsabilité et de l’arrêté des états financiers en obtenant les procès verbaux
des réunions des organes concernés (conseil d’administration, directoire,...), en
demandant une déclaration écrite à la direction ou en se procurant un exemplaire signé
des états financiers.
Utilisation des déclarations de la direction comme éléments probants
4. L’auditeur doit obtenir, sur les aspects significatifs touchant à l’établissement
des états financiers, des déclarations écrites de la direction dès lors qu’il ne peut
raisonnablement exister d'autres éléments probants suffisants et appropriés. Pour
réduire les risques de mauvaise compréhension entre l’auditeur et la direction, il est
préférable que les déclarations orales de celle-ci soient confirmées par écrit. La liste
donnée en annexe, à titre d’exemple, indique les points pouvant figurer dans une lettre
d’affirmation de la direction ou dans une lettre que peut lui adresser l’auditeur.
5. En général, les déclarations écrites demandées à la direction se limitent aux aspects
qui, pris isolément ou dans leur ensemble, revêtent un caractère significatif pour les
états financiers. A cet effet, l’auditeur peut être amené, concernant certains éléments, à
préciser à la direction son appréciation du caractère significatif.
5.a) L’auditeur doit obtenir des déclarations écrites de la direction affirmant :
(a) Qu’elle reconnaît sa responsabilité dans la conception et l’application d’un
système de contrôle interne à même de prévenir et de détecter les erreurs ;
(b) Qu’elle juge non significatif l’impact sur les états financiers prises dans leur
ensemble, des irrégularités et des erreurs relevées par l’auditeur lors de
l’accomplissement de sa mission, à la fois individuellement et collectivement. Une
description de chaque élément relevé doit être incluse dans les déclarations
écrites de la direction.
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Norme d’Audit - Déclarations de la direction
6. Au cours d’un audit, la direction est amenée à faire de nombreuses déclarations à
l’auditeur, soit de manière spontanée, soit en réponse à des demandes spécifiques.
Lorsque ces déclarations concernent des éléments qui revêtent un caractère significatif
sur les états financiers, l’auditeur :
(a) cherchera à recueillir à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entité des éléments probants
qui corroborent les déclarations de la direction,
(b) déterminera si les déclarations de la direction semblent plausibles et cohérentes
avec les autres éléments probants réunis (y compris d’autres déclarations précédentes),
et
(c) déterminera si les personnes qui font ces déclarations connaissent bien les
questions sur lesquelles elles se prononcent.
7. Les déclarations de la direction ne peuvent en aucun cas se substituer aux autres
éléments probants qui peuvent normalement exister ou que l’auditeur peut collecter
par ailleurs. Par exemple, une déclaration de la direction sur le coût d’un actif ne
remplace pas l’élément probant corroborant ce coût que l’auditeur est raisonnablement
en droit d’obtenir. Si l’auditeur, sur un point susceptible d’avoir une incidence
significative sur les états financiers, ne peut recueillir les éléments probants suffisants
et appropriés qu’il est en droit d’attendre, ceci constitue pour lui une limitation dans
l’étendue de ses travaux quand bien même il aurait obtenu une déclaration de la
direction sur ce point.
8. Dans certains cas, le seul élément probant auquel on peut s'attendre est une
déclaration de la direction. Par exemple, l’auditeur ne s’attendra pas forcément à
disposer d’éléments probants pour corroborer l’intention de la direction de conserver
un investissement spécifique en vue de l’appréciation de sa valeur à long terme.
9. Si une déclaration de la direction est en contradiction avec d’autres éléments
probants, l’auditeur en examine les raisons et, si nécessaire, reconsidère le degré
de confiance qu’il accorde à l’ensemble des déclarations faites par la direction.
Documentation des déclarations de la direction
10. L’auditeur conserve dans ses dossiers de travail les comptes rendus de ses
entretiens avec la direction et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
11. Une déclaration écrite constitue un élément probant plus fiable qu’une déclaration orale.
Elle peut prendre la forme :
(a) d’une lettre de la direction adressée à l’auditeur, généralement appelée « lettre
d’affirmation»,
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Norme d’Audit - Déclarations de la direction
(b) Une lettre adressée par l’auditeur à la direction, explicitant la façon dont il a
compris ses déclarations, et demandant à celle-ci d’en accuser réception et d’en
confirmer le contenu ;
(c) D’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, ou d’un
organe de même nature, au cours de laquelle les déclarations ont été formulées ou un
jeu signé des états financiers.
Points essentiels concernant la lettre d’affirmation de la direction
12. Lorsque l’auditeur sollicite de la direction la confirmation d’informations, il
exprime la demande qu’une lettre lui soit adressée.
13. La lettre d’affirmation de la direction portera, en général, la même date que celle
du rapport de l’auditeur. Toutefois, dans certaines situations, l’auditeur peut
demander, au cours de l’audit ou après la date du rapport d’audit, une lettre
d’affirmation distincte concernant certaines transactions ou d’autres événements
spécifiques, par exemple, à la date d’une émission de titres dans le public.
14. La lettre d’affirmation de la direction est habituellement signée par les
responsables opérationnels de l’entité (en général le directeur général et le directeur
financier), au mieux de leurs connaissances et en toute bonne foi. Dans certains cas,
l’auditeur peut souhaiter obtenir des lettres d’affirmation d’autres responsables de
l’entité. Par exemple, une déclaration écrite attestant de l’exhaustivité de tous les
procès-verbaux des assemblées d’actionnaires, du conseil d’administration et des
comités importants auprès de la personne chargée de dresser ces procès-verbaux.
Conséquence sur l’expression de l’opinion du refus de la direction de fournir des
Déclarations
15. Si la direction refuse de fournir les déclarations demandées par l’auditeur,
ceci constitue une limitation dans l’étendue de ses travaux et doit tirer les
conséquences sur l’expression de son opinion. Dans ce cas, l’auditeur reconsidère
le degré de confiance qu’il accorde à l’ensemble des autres déclarations faites par la
direction au cours de sa mission et détermine si ce refus peut avoir d’autres incidences
sur son opinion.
Date d’application
16. La présente norme d’audit est applicable pour les rapports d’audit qui seront émis
à partir la date publication de la norme.
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Norme d’Audit - Déclarations de la direction
Annexe- Exemple de lettre d’affirmation de la direction
Le modèle de lettre suivant ne prétend pas être une lettre standard. En effet, les déclarations de la
direction varieront d’une entité à une autre et d’un exercice à l’autre.
Bien que les demandes de déclarations adressées à la direction sur de nombreux sujets puissent servir à
attirer son attention sur ces sujets et par conséquent inciter la direction à examiner plus en détail ces
questions, l’auditeur gardera à l’esprit que l’utilisation des déclarations de la direction comme éléments
probants est soumise à certaines limites décrites dans cette norme.
(Entête de l’entité)
A l’attention de l’auditeur
(Date)
Cette lettre d’affirmation s’inscrit dans le cadre de votre audit légal des états financiers de la société ABC
pour l’exercice clos (date d’arrêté des comptes) visant à exprimer une opinion sur l’image fidèle que
donnent les états financiers (la présentation sincère, dans tous leurs aspects significatifs) de la situation
financière de la société ABC au (date d’arrêté des comptes), ainsi que du résultat de ses opérations et des
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables applicables en
Tunisie (dans le cas contraire, indiquer le référentiel comptable identifié)..
Nous sommes responsables de l’établissement et de la présentation des états Financiers, conformément
aux normes comptables en vigueur (dans le cas contraire, indiquer le référentiel comptable identifié).
Nous vous confirmons au mieux de nos connaissances et en toute bonne foi, les informations et
déclarations suivantes :
Indiquer ici les déclarations concernant l’entité. Elles peuvent attester des éléments suivants :
•
Nous n’avons connaissance d’aucune irrégularité concernant la direction ou les employés qui
jouent un rôle important dans la définition et le fonctionnement des systèmes comptables et de contrôle
interne et susceptibles d’avoir une incidence significative sur les états financiers.
•
Nous vous avons présenté tous les livres comptables, toute la documentation afférente et tous les
procès-verbaux des assemblées d’actionnaires et du conseil d’administration.
•
Nous confirmons l’exhaustivité des informations fournies concernant les parties liées.
•
Nous confirmons que les états financiers ne contiennent pas d’anomalies significatives, y compris
des omissions.
•
Notre société s’est conformée à toutes les dispositions des accords contractuels dont le nonrespect pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers. Nous n’avons connaissance
d’aucune violation ou de non-conformité par rapport aux exigences des autorités de régulation susceptible
d’avoir un effet significatif sur les états financiers.
•
Les éléments suivants ont été correctement enregistrés et, le cas échéant, une information
appropriée a été donnée dans les notes annexes aux états financiers:
a) identité des parties liées, soldes et opérations entre parties liées,
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Norme d’Audit - Déclarations de la direction
b) pertes dues aux engagements de vente et d’achat,
c) accords en options de rachat d’actifs vendus précédemment,
d) actifs donnés en garantie.
•
Nous n’avons aucun projet ou intention susceptible d’altérer de manière significative la valeur
comptable ou la classification des actifs et des passifs reflétée dans les états financiers.
•
Nous n’avons aucun plan visant à abandonner des lignes de produits ou d’autres plans ou
intentions qui auraient pour résultat d’aboutir à un stock excédentaire ou obsolète et aucun stock n’est
comptabilisé à un montant supérieur à sa valeur nette de réalisation.
•
La société est propriétaire de tous ses actifs et aucun n’a été nanti ou hypothéqué ou fait l’objet de
sûretés ou de servitudes, à l’exception de ceux mentionnés dans la note X aux états financiers.
•
Nous avons enregistré tous les passifs et les engagements ou en avons donné une information en
notes annexes, selon le cas, et nous avons indiqué dans la note X aux états financiers toutes les garanties
accordées aux tiers.
•
A l’exception de … décrit dans la note X aux états financiers, aucun événement postérieur à la
clôture ne s’est produit nécessitant une rectification des états financiers ou une information dans les notes
annexes aux dits états.
•
Le litige avec la société XYZ a été réglé pour un montant total de XXX provisionné dans les états
financiers. Aucune autre réclamation concernant un contentieux potentiel n’a été déposée ou n’est
actuellement anticipée.
•
Il n’existe pas d’accord formel ou informel de compensation avec l’un quelconque de nos
comptes de trésorerie ou de portefeuille. A l’exception des accords décrits dans la Note X aux états
financiers, nous n’avons aucune autre ligne de crédit autorisée.
•
Les options et accords de rachat de nos propres actions ainsi que de capital réservé pour des
options, des bons de souscription d’actions, des conversions ou autres exigences ont été correctement
enregistrés ou mentionnés dans les notes annexes aux états financiers.
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Directeur Général
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Directeur Financier
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