www.cdbf.ch FIDLEG: l'avant-projet de loi sur les services financiers Information sur les produits Prof. Rashid Bahar Grands axes du projet n Harmonisation de l'obligation de préparer un prospectus § Titres de participation (actions)/titres de créances (obligations, warrants et produits structurés) § Titres cotés/non cotés § Emetteurs suisses et étrangers § Emetteurs privés et publics § Placements collectifs (peu/pas de changement matériel) n Exigence d'approbation préalable des prospectus par un "organe de contrôle" n Obligation de préparer une feuille d'information de base en cas d'offre (publique ou non) d'instruments financier à un client privé n Règles sur la publicité n Sanctions pénales (3 ans de PPL, PP 180 jours-amendes) 2 1 Système de l'information Valeurs mobilières Emetteur/offrant Prospectus Information sur les produits Publication Instrum. financiers Producteur Feuille d'information de base Mise à disposition/ Personalisation au point de vente Prestataire de services financiers Règles de conduites • Information sur les "services" et les "produits" (types de produit/service; pas le service/produit particulier) • Adéquation • Caractère approprié 3 Obligation de préparer un prospectus Offre publique "Toute communication au public qui, en vue de l'achat ou de la souscription d'une valeur mobilière, comprend suffisamment d'informations sur les conditions de l'offre et la valeur mobilière." Demande d'admission au négoce • Notion plus large que la cotation (y compris admission à titre secondaire) • Lien avec les exigences pour l'admission au négoce selon LIMF Constitue une offre publique Ne constitue pas une offre publique • Invitation à faire une offre • Offre dans le cadre d'un bookbuilding/avec un prix indicatif • "Secondary offering" (en dehors d'un placement privé) • (Revente d'un paquet reçu dans le cadre d'une IPO/placement privé) • Publicité générale (y compris en relation avec une offre) • Roadshows • Recommandation d'analyste • Publication de cours, prix, etc. • Distribution sans contreprestation • Offre avec un sales restriction • "Tombstone" 4 2 Prospectus: Exception n Exceptions à l'obligation de préparer un prospectus Selon le type d'offre, p.ex. Selon le type de valeurs mobilières, p.ex. • • • • • • Actions gratuites, contre-prestation en cas d'OPA, fusion, scission, transformation • Dérivés (sans émission; OTC ou exchange traded derivatives) • Obligations de caisse • Instruments monétaires • Actions de banques centrales (mais non de corp. de droit public) • Offre aux membres du CA, de la direction ou employés • Valeurs mobilières d'institution à but non lucratif Clients professionnels; <150 clients privés; Dénomination de CHF 100k+ Prix d'émission de CHF 100k+ Emission de moins CHF 100k sur une période de 12 mois § Quid en cas d'admission au négoce sans offre? § Autres exceptions? 5 Contenu du prospectus n Indications essentielles à la décision de l'investisseur § sur l'émetteur: § Organes, comptes annuels (semestriels?), § Situation commerciale § Perspectives, risques et litiges principaux (safe-harbour?) § sur les valeurs mobilières § Sur l'offre Allègements pour: § PME § Faible capitalisation § Droit de souscription n Résumé aisément compréhensible n Références à d'autres documents publiés n Dans une langue officielle ou en anglais 6 3 Contrôle préventif n Contrôle préventif par un organe de contrôle (autorité admin.) § Intégralité, cohérence et clarté (pas le contenu) Approbation Publication et offre Dépôt Contrôle 10 jours 20 jours pour les nouveaux Amélioration Fin de l'offre en cas d'IPO min. 6 jours en cas d'IPO Contrôle 10 jours 20 jours pour les nouveaux n Obligation de publier un supplément, sujet à approbation dans les 7 jours + droit de révocation en cas de faits nouveaux n Exception pour les titres de créances (contrôle a posteriori) § moyennant garantie que les informations essentielles soient disponibles 7 Feuille d'information de base Producteur (=émetteur) • Obligation d'établir (et publier) une FIB avant qu'un instrument financier soit offert à des clients privés Prestataire au point de vente • Obligation de mettre la FIB à disposition des clients privés avant la souscription/la conclusion • • Quid si le producteur ne veut pas établir une FIB? Quid si le prestataire a offert à un client privé sans le consentement du producteur? 8 4 Feuille d'information de base n Applicable à tous les instruments financiers sauf les actions et titres analogues n FIB expose "les indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments financiers entre eux." § Aisément compréhensible § Dans une langue officielle (anglais ne suffit pas) § Longueur maximale (2/3 pages A4, en droit allemand, 3 pages pour un PRIPS KID) n Obligation de mise à jour régulière 9 Mise en oeuvre Droit de la surveillance • Contrôle préventif Responsabilité civile • ~Art. 752 CO • Surveillance des • Faute présumée prestataires soumis à surveillance • Causalité: vraisemblance • Pas de surveillance prépondérante des émetteurs, offrants, offrants ou • Titre 4 LSFIN est autres investisseurs inapplicable) non-assujettis Droit pénal • P.ex. fausse indication dans un prospectus • sans dessein d'enrichissement • PPL 3 ans ou amende (CHF 1'080'000 max) • Négligence: peine pécuniaire 180 jours (CHF 520'000 max ) 10 5 Conclusion n Mise à jour nécessaire de l'obligation de préparer un prospectus s'agissant de valeurs mobilières non cotées n Le défi se situe au niveau de la mise en œuvre § Flexibilité s'agissant du contenu et la structure du prospectus § Célérité du contrôle préventif n Quelle palette de produits sera offerte aux clients privés § Reconnaissance limités des prospectus (pas des KID étrangers) § Besoin du consentement/collaboration du producteur/émetteur pour établir une FIB/un prospectus n Passage d'un extrême à l'autre (de la responsabilité civile à la criminalisation) 11 6
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