Indirect Tax News N°93 - Septembre 2014

Septembre 2014 N°93
Taxe sur les salaires – Champ d’application

TA Paris, 21/05/2014, n°1305404, SAS International Real Returns
Une société avait été assujettie à la TVA à moins de 90% en année N-1. L’administration fiscale considérait que la société était
par conséquent redevable de la taxe sur les salaires au titre de l’année N, quand bien même elle était assujettie à la TVA sur
l’intégralité de son chiffre d’affaires au titre de cette année N.
Le TA de Paris fait une interprétation opposée des dispositions de l’article 231 du CGI en affirmant que dès lors que le chiffre
d’affaires a été intégralement soumis à la TVA en année N, la société n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur les
salaires au titre de cette année « nonobstant la circonstance qu’au titre de l’année précédente son taux d’assujettissement ait
été inférieur à 90% » (solution identique retenue par la CAA de Lyon dans une décision Association de la Cerisaie du 29 décembre 2005, n°01LY00710). Cette solution pose une question pratique : dans quelles conditions une société peut-elle
prétendre être « assujettie à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires » au titre d’une année ?

TA Montreuil, 16/12/2013, n°1206976, SAS Keolis Armor
Une société percevait des subventions situées hors du champ d’application de la TVA et contestait son assujettissement à la
taxe sur les salaires au motif que lesdites subventions ne devaient pas être prises en compte pour déterminer son assujettissement à la taxe sur les salaires étant donné qu’elles ne constituaient pas des « opérations » au sens de la Directive TVA. Le TA
rejette la requête en affirmant que les subventions en cause constituent des produits et doivent être prises en compte dans le
chiffre d’affaires. Quant à la Directive TVA, elle est inopérante puisqu’elle n’est pas applicable en matière de taxe sur les salaires. Ce jugement met en évidence l’existence de règles différentes pour définir, d’une part, l’assujettissement d’une
société à la taxe sur les salaires (premier ratio lié au seuil de 90% d’assujettissement à la TVA) et d’autre part,
l’assiette de la taxe (second ratio dénommé « rapport d’assujettissement »). Il ressort de la décision du Tribunal que
les tolérances administratives prises pour le second ratio ne sont pas opposables pour la détermination du premier
ratio. Solution inédite à notre sens.
Obligation de télédéclaration et de télépaiement en matière de TVA à compter du 1er octobre 2014
A compter du 1er octobre 2014, les entreprises établies en France et celles établies dans la Communauté devront télétransmettre leurs déclarations de TVA et télépayer la taxe (changement applicable pour les déclarations du mois de septembre
2014), sans condition de seuil de chiffre d’affaires. L’obligation de télépaiement n’est pas applicable aux sociétés étrangères
n’ayant pas de compte bancaire en France. Le défaut d’utilisation de la procédure de télédéclaration expose les sociétés à une
pénalité de 0,2% du montant de la TVA due, dont le minimum est fixé à 60 euros.
Foire aux questions – Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction relatifs à un bien
immobilier qu’effectue une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti
La Loi de finances pour 2014 a instauré un dispositif d’autoliquidation interne de la TVA pour les travaux de construction en
relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti. Une foire aux questions
ayant pour objet de préciser le champ d’application de l’autoliquidation – visant divers cas pratiques - a été publiée. Ce document
est disponible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « professionnels » puis « TVA-remboursement de TVA ».
Suppression potentielle du régime des livraisons à soi-même pour les 100% récupérateurs
Le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises prévoit de supprimer l’obligation de déclarer une livraison à soimême (LASM) de meubles ou immeubles lorsque l’assujetti est en mesure de récupérer 100% de la TVA y relative. Si le texte
devait entrer en vigueur, cette réforme allègerait les obligations des entreprises et éviterait l’application de sanctions en cas de
contrôle fiscal.
Droit à déduction de la TVA sur frais de holding mixte – CAA de Paris, n°12PA02942, 27/05/2014,
Seurlin Immobilier (cf. Indirect Tax News N° 92)
Rappelons que dans cette espèce, la CAA de Paris a rejeté le principe d’une déduction intégrale de la TVA facturée par des
conseillers intervenus dans le cadre de l’acquisition de titres à une holding mixte qui, d’une part, acquiert, gère et cède des participations dans des sociétés en fin de vie et, d’autre part, facture pour de faibles montants diverses prestations à des sociétés du
groupe. La CAA a validé la thèse de l’Administration consistant à rejeter la déduction de la TVA sur frais d’acquisition au cas
particulier. La doctrine administrative qui, à notre sens, aurait pu protéger le contribuable, n’a pas eu d’effet utile pour le contribuable en l’espèce.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi.
Contacts
Michel Guichard
Email : [email protected]
Odile Courjon
Email : [email protected]
Bertrand Jeannin
Email : [email protected]
William Stemmer
Email : [email protected]
Nicolas Kazandjian
Email : [email protected]
Anne Gerometta
Email : [email protected]
Vanessa Irigoyen
Email : [email protected]
Marie Manuelli
Email : mmanuelli.fr
Delphine Nicault
Email : [email protected]
Mélanie Michenot
Email : [email protected]
Indirect Tax news est éditée par Taj Société d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine. SELAFA au capital de 1 463 500 € - 434 480 273 RCS Nanterre 181, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine cedex - Tél. : 01 40 88 22 50 - Fax : 01 40 88 22 17. Directeur de la publication : Gianmarco Monsellato Responsable de la rédaction : Pascale Ponroy - Secrétaire de rédaction : Juliette Arnaud - Parution et dépôt légal : 2006 - Diffusion gratuite - ISSN : 1950-1463
September 2014 N°93
Juin-Juillet 2013
N° 85
French payroll tax – Scope of application

Administrative Court of Paris, May 21, 2014, case n°1305404, SAS International Real Returns
In Y-1, a company was liable for VAT on less than 90% of its turnover. The Tax Authorities have considered that the company
was therefore liable to payroll tax in Y, even if it was liable to VAT on its entire turnover during this year.
The Administrative Court of Paris made a contrary interpretation of Art. 231 of the French tax code, ruling that a company whose
turnover is fully taxable to VAT in Y is not liable with payroll tax, “notwithstanding the fact that in Y-1 its ratio for VAT liability was
below 90%” (a similar solution has been ruled by the Administrative Court of Appeal of Lyon in a case Association de la Ceriseraie, dated December 29, 2005, n° 01LY00710).
This decision brings a practical question: what are the conditions for a company to be "liable for VAT on its entire
turnover" for a year?

Administrative Court of Montreuil, December 16, 2013, case n°1206976, SAS Keolis Armor
A company receiving subsidies outside the scope of VAT has challenged its liability to payroll tax on the grounds that such
subsidies should not be taken into account in determining its liability to payroll tax given that they do not qualify ' operations' as
defined by the VAT Directive. The Administrative Court rejected the claim stating that the subsidies at hand qualify as products
accounting wise and should be included in the determination of the turnover for VAT purposes. The reference to the VAT Directive is not consistent since not applicable concerning payroll tax. This decision highlights the existence of different rules to
define, firstly, the liability of a company to payroll tax (first ratio relating to the 90% threshold for VAT liability) and
secondly, the payroll tax taxation basis (second ratio called “rapport d’assujetissement”). This decision rules that the
tolerances from the FTA applicable to the second ratio are not applicable for the determination of the first ratio. This is
the first decision on this topic in our view.
VAT e-filing and e-payment as from October 1st, 2014
As from October 1st, 2014, companies established in France and in the EU – irrespective of the amount of their turnover - will
be liable to file their VAT returns electronically, and to pay VAT electronically as well (applicable to VAT returns for September
2014). The e-payment obligation does not apply to EU companies having no French bank account. In case of failure in using the
e-filing procedure, a penalty amounting to 0.2% of the VAT amount due - with a minimum of 60 euros – is applicable.
Frequently Asked Questions - Reverse charge on construction work relating to a property carried
out by a subcontractor on behalf of a taxable supplier
Finance Law for 2014 introduced a domestic reverse charge for construction works, relating to an immovable property, carried
out by a subcontractor on behalf of a taxable supplier. A FAQ clarifying the cases of application of the reverse charge - quoting
various practical situations - was published by the FTA. This document is available on the website at www.impots.gouv.fr, sheet
"professionnels" and sub-sheet "TVA-remboursement de TVA".
Potential withdrawal of the self-supply obligation for taxpayers having 100% recovery rights
The bill of law “simplification de la vie des entreprises” plans to withdraw the obligation to declare a self-supply of movable or
immovable goods when the taxpayer has a 100% recovery ratio for these goods. If this text would be enforced, it would lower
obligations of the companies and would avoid the application of penalties in the course of tax audits.
VAT deduction of mixed holding – Administrative Court of Appeal of Paris, case n°12PA02942,
May 27, 2014, Seurlin Immobilier (cf. Indirect Tax News N° 92)
In this case, the Administrative Court of Appeal of Paris has rejected the principle of full VAT deduction – by a mixed holding –
on fees charged by counsels in the course of an acquisition of shares, being noticed that the activities of the mixed holding were
(1°) acquisition, managing and sale of titles in companies in bad financial position, and (2°) taxable services to companies of the
group for very limited amounts. The French Administrative Court of Appeal has accredited the position of the tax authorities
rejecting VAT deduction on acquisition costs in the case at hand. The FTA guidelines which – in our opinion – were in favour of
the taxpayer in this scenario, did not have any protective effect in practice.
An appeal toward the Supreme Court has been lodged.
The information contained herein is for general purposes only and is not intended, and should not be construed, as legal or tax advice, or opinion provided by Taj to the reader.
This material may not be applicable to, or suitable for, the reader’s specific circumstances or needs. Therefore, the information should not be used as a substitute for consultation
with professional tax, legal or other competent advisers. Please contact your local Taj professional before taking any action based upon this information. Copyright 2014 Taj