Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité

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Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006
portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers
Historique :
Créée par :
Loi du pays n° 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des
produits pétroliers.
JONC du 10 avril 2006
Page 2382
Modifiée par :
Loi du pays n° 2011-9 du 30 décembre 2011 portant diverses dispositions
d’ordre fiscal et douanier.
JONC du 30 décembre 2011
Page 9959
Modifiée par :
Loi du pays n° 2014-1 du 16 janvier 2014 portant diverses dispositions
d’ordre douanier et fiscal.
JONC du 23 janvier 2014
Page 691
Textes d’application :
Délibération 174 du 29 mars 2006 portant détermination des taux de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) et de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP)
JONC du 10 avril 2006
Page 2386
Arrêté 2006-1333/GNC du 10 avril 2006 relatif au marquage fiscal des produits pétroliers
bénéficiant d’une fiscalité privilégiée.
JONC du 10 avril 2006
Page 2388
Arrêté n° 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 relatif aux modalités de gestion de la fiscalité des
hydrocarbures.
JONC du 28 juin 2007
Page 4087
Article 1er
Une taxe, dite taxe sur les produits pétroliers (TPP) est instituée. Elle est perçue sur les hydrocarbures
importés qui relèvent des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile),
2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2
Une taxe, dite taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) est instituée. Elle est perçue sur les
hydrocarbures importés qui relèvent des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence
automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3
L’assiette de ces taxes à l’importation est constituée par les quantités déclarées en litres à quinze degrés
Celsius au moment de la mise à la consommation des produits.
Article 4
Le taux de ces taxes est fixé par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie (1).
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NB (1) : Délibération 174 du 29 mars 2006 portant détermination des taux de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et de la taxe
additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP).
Article 4 bis
Créé par la loi du pays n° 2011-9 du 30 décembre 2011 – Art. 5.
La taxe sur les produits pétroliers et la taxe additionnelle sur les produits pétroliers sont perçues au profit
du budget de la Nouvelle-Calédonie.
Une fraction du produit de ces taxes est affectée, pour partie, au syndicat mixte des transports urbains du
Grand Nouméa (SMTU) et, pour partie, au syndicat mixte des transports interurbains (SMTI), selon des
modalités déterminées par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du comité des
finances locales.
Une affectation à d'autres organismes chargés d'une mission de service public en matière de transport en
commun peut être opérée par loi du pays.
Article 5
La taxe sur les produits pétroliers et la taxe additionnelle sur les produits pétroliers sont liquidées par le
service des douanes et recouvrées par le Trésor public selon les règles, garanties et sanctions applicables en
matière douanière.
Article 6
Est admis en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) le gazole importé
relevant de la position tarifaire 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaire au
fonctionnement des entreprises qui exercent des activités relevant :
I - de l’exploration, de l’extraction et de l’exportation des substances concessibles ;
II - de la métallurgie des minerais : recherche, exploitation, traitement physique ou chimique des minerais
ainsi que, le cas échéant, transformation des produits semi-finis, exportation des produits de l’exploitation :
minerais, produits semi-finis et produits finis.
Article 7
Est admis en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) le gazole importé
relevant de la position tarifaire 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaire au
fonctionnement des matériels routiers et de chargement appartenant aux sous-traitants qui effectuent, sur un
site minier, des prestations d’entretien de route, de transport et de chargement terrestre de tout type et de tous
matériaux.
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Article 8
I- Les entreprises qui exercent en Nouvelle-Calédonie l'une des activités relevant de la métallurgie des
minerais visée à l’article 6-II de la présente loi et titulaires de l'agrément prévu à l’article Lp 45 bis 2 du code
des impôts de Nouvelle-Calédonie sont exonérées de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe
additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) pour les
hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile),
2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaires à la réalisation de leur
programme d’investissement agréé.
A compter de la mise en production commerciale et jusqu’au retour au régime fiscal de droit commun
dans les conditions prévues par les articles Lp 45 bis 4, 5 et 6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, les
entreprises titulaires de l'agrément prévu par l’article Lp 45 bis 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie
bénéficient de l’exonération des taxes visées à l’alinéa précédent pour le gazole de la position 2710.19.21 du
tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie.
II- Toute structure juridique utilisée par les entreprises titulaires de l’agrément prévu par l’article Lp 45
bis 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans le but de bénéficier du régime d’aide fiscal à
l’investissement outre-mer prévu par le code général des impôts, bénéficie des mêmes exonérations de la
taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe
sur les énergies renouvelables (TER) que celles prévues au I ci-dessus pour les entreprises agréées.
Ces exonérations s’appliquent pendant toute la durée du contrat de mise à disposition par la structure
juridique propriétaire à l’entreprise agréée, des actifs éligibles au régime d’aide fiscal à l’investissement
outre-mer et, en tout état de cause, au plus tard à la date du retour au régime fiscal de droit commun de
l’entreprise agréée, prévu aux dispositions de l’article Lp 45 bis 6 du code des impôts de NouvelleCalédonie.
Article 9
Les entreprises titulaires de l’agrément prévu aux articles Lp 45 bis 7 ou Lp 45 bis 8 du code des impôts
de Nouvelle-Calédonie sont exonérées de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur
les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) pour les hydrocarbures
relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du
tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie utilisés dans la construction et les premiers équipements
nécessaires à l’investissement agréé.
A compter de la réalisation définitive de l’investissement et pendant la durée effective des avantages
fiscaux qui leurs sont consentis (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période d’exonération ou jusqu’à la date
d’imputation totale du crédit d’impôt), les entreprises titulaires de l'agrément prévu par les articles Lp 45 bis
7 ou Lp 45 bis 8 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie bénéficient de l’exonération des taxes visées à
l’alinéa précédent pour le gazole de la position 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie.
Article 10
Les entreprises qui exercent en Nouvelle-Calédonie l'une des activités relevant de la métallurgie des
minerais visées à l’article 6-II de la présente loi et titulaires de l'agrément prévu à l’article Lp 45 bis 10 du
code des impôts de Nouvelle-Calédonie, sont exonérées de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe
additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) pour les
hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile),
2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie utilisés durant la phase d’investissement.
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A compter de la réalisation définitive de l’investissement et jusqu’à la fin de la période d’imputation du
crédit d’impôt fixée par l’arrêté d’agrément prévu à l’article Lp 45 bis 10 du code des impôts de NouvelleCalédonie, les entreprises titulaires dudit agrément bénéficient de l’exonération des taxes visées à l’alinéa
précédent pour le gazole de la position 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie.
Article 11
Les entreprises sous-traitantes, chargées de la réalisation des travaux de construction des usines et de leurs
installations auxiliaires ou des travaux permettant l'augmentation de capacité industrielle pour le compte des
entreprises titulaires d’un agrément prévu aux articles Lp 45 bis 2, Lp 45 bis 7, Lp 45 bis 8, Lp 45 bis 10 du
code des impôts de Nouvelle-Calédonie, bénéficient des mêmes exonérations de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies
renouvelables (TER) que celles prévues pour les entreprises agréées.
Ces exonérations s’appliquent pendant la durée des travaux visés à l’alinéa précédent.
Article 12
Sont admis en exonération de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les
produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) les hydrocarbures relevant des
positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des
douanes de la Nouvelle-Calédonie destinés exclusivement au fonctionnement de la gendarmerie.
Article 13
Sont admis en exonération de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les
produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) les hydrocarbures relevant des
positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des
douanes de la Nouvelle-Calédonie destinés à l’avitaillement des moyens de transports ci-après :
1/ les navires de transport de personnes et de marchandises assurant des liaisons commerciales
internationales ;
2/ les navires de la marine nationale et les bateaux de guerre relevant de la position tarifaire 89 01 du tarif
des douanes de la Nouvelle-Calédonie ;
3/ les aéronefs importés pour la défense du territoire relevant de la position tarifaire 88.02 du tarif des
douanes de la Nouvelle-Calédonie ;
4/ les navires et aéronefs des services publics exerçant une mission d'intérêt général ;
5/ les navires de recherches océanographiques utilisés à des fins scientifiques ou techniques ;
6/ les navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, armés pour la pêche professionnelle, d'une jauge égale
ou supérieure à 25 tonneaux et qui effectuent habituellement des sorties en mer d'une durée moyenne
supérieure à quatre jours ;
7/ les navires de plaisance et les aéronefs privés utilisés par des non-résidents sous réserve que
l’approvisionnement intervienne au moment du départ vers l’étranger ;
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8/ les aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour les liaisons commerciales au-delà du territoire
douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
9/ les navires assurant le transport de passagers ou de fret à destination des îles habitées de la NouvelleCalédonie ;
10/ les entreprises de transport nautique à caractère touristique agréées par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Article 14
Est admise en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) l’essence avion
relevant de la position tarifaire 2710.11.11 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie destinée aux
aéronefs autres que ceux visés à l’article 13 ci-dessus.
Article 15
Sont admis en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) les hydrocarbures
relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du
tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaires à l’exploitation des établissements hôteliers. Par
"établissement hôtelier", on entend toute structure hôtelière inscrite en tant que telle au registre du
commerce.
Article 15 bis
Créé par la loi du pays n° 2014-1 du 16 janvier 2014 – Art. 8
Est admis en exonération de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et de la taxe additionnelle sur les
produits pétroliers (TAPP), le gazole nécessaire aux boulangeries pour le fonctionnement de leurs fours
utilisés dans la fabrication de leurs produits.
Article 16
Les agriculteurs inscrits au registre de l'agriculture à titre définitif et à jour de leur cotisation annuelle sont
exonérés de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers
(TAPP) pour les hydrocarbures relevant de la position tarifaire 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la
Nouvelle-Calédonie nécessaires au fonctionnement de leur exploitation agricole.
Les sociétés coopératives agricoles et d'intérêt collectif agricole de type « production » ou « CUMA »
agréées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les établissements publics chargés d'une
mission de collecte, d'entreposage, de distribution et de transformation de produits agricoles bénéficient des
mêmes exonérations que celles prévues à l'alinéa précédent.
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Article 17
Les modalités d’application des exonérations visées aux articles 6 à 16 de la présente loi du pays sont
fixées par des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (1).
Ces arrêtés peuvent prescrire l’adjonction aux produits pétroliers de colorants et d’agents traceurs pour en
permettre l’identification.
NB (1): Voir l’arrêté n° 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 relatif aux modalités de gestion de la fiscalité des hydrocarbures.
Article 18
Sont admis en exonération de la taxe générale à l’importation (TGI), de la taxe de base à l’importation
(TBI) et de la taxe de consommation intérieure sur les produits importés (TCI) les hydrocarbures importés
qui relèvent des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole)
du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie.
Article 19
La délibération n° 25 du 9 juillet 1986 relative à l’institution d’une taxe de stabilisation des prix de
l’essence et du gazole est abrogée.
Article 20
Les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le 1er avril 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi du pays.
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