Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers Historique : Créée par : Loi du pays n° 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers. JONC du 10 avril 2006 Page 2382 Modifiée par : Loi du pays n° 2011-9 du 30 décembre 2011 portant diverses dispositions d’ordre fiscal et douanier. JONC du 30 décembre 2011 Page 9959 Modifiée par : Loi du pays n° 2014-1 du 16 janvier 2014 portant diverses dispositions d’ordre douanier et fiscal. JONC du 23 janvier 2014 Page 691 Textes d’application : Délibération 174 du 29 mars 2006 portant détermination des taux de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) JONC du 10 avril 2006 Page 2386 Arrêté 2006-1333/GNC du 10 avril 2006 relatif au marquage fiscal des produits pétroliers bénéficiant d’une fiscalité privilégiée. JONC du 10 avril 2006 Page 2388 Arrêté n° 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 relatif aux modalités de gestion de la fiscalité des hydrocarbures. JONC du 28 juin 2007 Page 4087 Article 1er Une taxe, dite taxe sur les produits pétroliers (TPP) est instituée. Elle est perçue sur les hydrocarbures importés qui relèvent des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie. Article 2 Une taxe, dite taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) est instituée. Elle est perçue sur les hydrocarbures importés qui relèvent des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie. Article 3 L’assiette de ces taxes à l’importation est constituée par les quantités déclarées en litres à quinze degrés Celsius au moment de la mise à la consommation des produits. Article 4 Le taux de ces taxes est fixé par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie (1). Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 Mise à jour le 28/01/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données NB (1) : Délibération 174 du 29 mars 2006 portant détermination des taux de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP). Article 4 bis Créé par la loi du pays n° 2011-9 du 30 décembre 2011 – Art. 5. La taxe sur les produits pétroliers et la taxe additionnelle sur les produits pétroliers sont perçues au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie. Une fraction du produit de ces taxes est affectée, pour partie, au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) et, pour partie, au syndicat mixte des transports interurbains (SMTI), selon des modalités déterminées par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du comité des finances locales. Une affectation à d'autres organismes chargés d'une mission de service public en matière de transport en commun peut être opérée par loi du pays. Article 5 La taxe sur les produits pétroliers et la taxe additionnelle sur les produits pétroliers sont liquidées par le service des douanes et recouvrées par le Trésor public selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière. Article 6 Est admis en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) le gazole importé relevant de la position tarifaire 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaire au fonctionnement des entreprises qui exercent des activités relevant : I - de l’exploration, de l’extraction et de l’exportation des substances concessibles ; II - de la métallurgie des minerais : recherche, exploitation, traitement physique ou chimique des minerais ainsi que, le cas échéant, transformation des produits semi-finis, exportation des produits de l’exploitation : minerais, produits semi-finis et produits finis. Article 7 Est admis en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) le gazole importé relevant de la position tarifaire 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaire au fonctionnement des matériels routiers et de chargement appartenant aux sous-traitants qui effectuent, sur un site minier, des prestations d’entretien de route, de transport et de chargement terrestre de tout type et de tous matériaux. Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 Mise à jour le 28/01/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 8 I- Les entreprises qui exercent en Nouvelle-Calédonie l'une des activités relevant de la métallurgie des minerais visée à l’article 6-II de la présente loi et titulaires de l'agrément prévu à l’article Lp 45 bis 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie sont exonérées de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) pour les hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaires à la réalisation de leur programme d’investissement agréé. A compter de la mise en production commerciale et jusqu’au retour au régime fiscal de droit commun dans les conditions prévues par les articles Lp 45 bis 4, 5 et 6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, les entreprises titulaires de l'agrément prévu par l’article Lp 45 bis 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie bénéficient de l’exonération des taxes visées à l’alinéa précédent pour le gazole de la position 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie. II- Toute structure juridique utilisée par les entreprises titulaires de l’agrément prévu par l’article Lp 45 bis 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans le but de bénéficier du régime d’aide fiscal à l’investissement outre-mer prévu par le code général des impôts, bénéficie des mêmes exonérations de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) que celles prévues au I ci-dessus pour les entreprises agréées. Ces exonérations s’appliquent pendant toute la durée du contrat de mise à disposition par la structure juridique propriétaire à l’entreprise agréée, des actifs éligibles au régime d’aide fiscal à l’investissement outre-mer et, en tout état de cause, au plus tard à la date du retour au régime fiscal de droit commun de l’entreprise agréée, prévu aux dispositions de l’article Lp 45 bis 6 du code des impôts de NouvelleCalédonie. Article 9 Les entreprises titulaires de l’agrément prévu aux articles Lp 45 bis 7 ou Lp 45 bis 8 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie sont exonérées de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) pour les hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie utilisés dans la construction et les premiers équipements nécessaires à l’investissement agréé. A compter de la réalisation définitive de l’investissement et pendant la durée effective des avantages fiscaux qui leurs sont consentis (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période d’exonération ou jusqu’à la date d’imputation totale du crédit d’impôt), les entreprises titulaires de l'agrément prévu par les articles Lp 45 bis 7 ou Lp 45 bis 8 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie bénéficient de l’exonération des taxes visées à l’alinéa précédent pour le gazole de la position 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie. Article 10 Les entreprises qui exercent en Nouvelle-Calédonie l'une des activités relevant de la métallurgie des minerais visées à l’article 6-II de la présente loi et titulaires de l'agrément prévu à l’article Lp 45 bis 10 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, sont exonérées de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) pour les hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie utilisés durant la phase d’investissement. Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 Mise à jour le 28/01/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données A compter de la réalisation définitive de l’investissement et jusqu’à la fin de la période d’imputation du crédit d’impôt fixée par l’arrêté d’agrément prévu à l’article Lp 45 bis 10 du code des impôts de NouvelleCalédonie, les entreprises titulaires dudit agrément bénéficient de l’exonération des taxes visées à l’alinéa précédent pour le gazole de la position 2710.19.21 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie. Article 11 Les entreprises sous-traitantes, chargées de la réalisation des travaux de construction des usines et de leurs installations auxiliaires ou des travaux permettant l'augmentation de capacité industrielle pour le compte des entreprises titulaires d’un agrément prévu aux articles Lp 45 bis 2, Lp 45 bis 7, Lp 45 bis 8, Lp 45 bis 10 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, bénéficient des mêmes exonérations de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) que celles prévues pour les entreprises agréées. Ces exonérations s’appliquent pendant la durée des travaux visés à l’alinéa précédent. Article 12 Sont admis en exonération de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) les hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie destinés exclusivement au fonctionnement de la gendarmerie. Article 13 Sont admis en exonération de la taxe sur les produits pétroliers (TPP), de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) et de la taxe sur les énergies renouvelables (TER) les hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie destinés à l’avitaillement des moyens de transports ci-après : 1/ les navires de transport de personnes et de marchandises assurant des liaisons commerciales internationales ; 2/ les navires de la marine nationale et les bateaux de guerre relevant de la position tarifaire 89 01 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie ; 3/ les aéronefs importés pour la défense du territoire relevant de la position tarifaire 88.02 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie ; 4/ les navires et aéronefs des services publics exerçant une mission d'intérêt général ; 5/ les navires de recherches océanographiques utilisés à des fins scientifiques ou techniques ; 6/ les navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, armés pour la pêche professionnelle, d'une jauge égale ou supérieure à 25 tonneaux et qui effectuent habituellement des sorties en mer d'une durée moyenne supérieure à quatre jours ; 7/ les navires de plaisance et les aéronefs privés utilisés par des non-résidents sous réserve que l’approvisionnement intervienne au moment du départ vers l’étranger ; Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 Mise à jour le 28/01/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 8/ les aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour les liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ; 9/ les navires assurant le transport de passagers ou de fret à destination des îles habitées de la NouvelleCalédonie ; 10/ les entreprises de transport nautique à caractère touristique agréées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 14 Est admise en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) l’essence avion relevant de la position tarifaire 2710.11.11 du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie destinée aux aéronefs autres que ceux visés à l’article 13 ci-dessus. Article 15 Sont admis en exonération de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) les hydrocarbures relevant des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaires à l’exploitation des établissements hôteliers. Par "établissement hôtelier", on entend toute structure hôtelière inscrite en tant que telle au registre du commerce. Article 15 bis Créé par la loi du pays n° 2014-1 du 16 janvier 2014 – Art. 8 Est admis en exonération de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP), le gazole nécessaire aux boulangeries pour le fonctionnement de leurs fours utilisés dans la fabrication de leurs produits. Article 16 Les agriculteurs inscrits au registre de l'agriculture à titre définitif et à jour de leur cotisation annuelle sont exonérés de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) pour les hydrocarbures relevant de la position tarifaire 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie nécessaires au fonctionnement de leur exploitation agricole. Les sociétés coopératives agricoles et d'intérêt collectif agricole de type « production » ou « CUMA » agréées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les établissements publics chargés d'une mission de collecte, d'entreposage, de distribution et de transformation de produits agricoles bénéficient des mêmes exonérations que celles prévues à l'alinéa précédent. Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 Mise à jour le 28/01/2014 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 17 Les modalités d’application des exonérations visées aux articles 6 à 16 de la présente loi du pays sont fixées par des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (1). Ces arrêtés peuvent prescrire l’adjonction aux produits pétroliers de colorants et d’agents traceurs pour en permettre l’identification. NB (1): Voir l’arrêté n° 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 relatif aux modalités de gestion de la fiscalité des hydrocarbures. Article 18 Sont admis en exonération de la taxe générale à l’importation (TGI), de la taxe de base à l’importation (TBI) et de la taxe de consommation intérieure sur les produits importés (TCI) les hydrocarbures importés qui relèvent des positions 2710.11.11 (essence avion), 2710.11.12 (essence automobile), 2710.19.21 (gazole) du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie. Article 19 La délibération n° 25 du 9 juillet 1986 relative à l’institution d’une taxe de stabilisation des prix de l’essence et du gazole est abrogée. Article 20 Les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le 1er avril 2006. La présente loi sera exécutée comme loi du pays. Loi du pays 2006-5 du 29 mars 2006 Mise à jour le 28/01/2014
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