N°1 • mars 2014 Audiens Vous La lettre de la protection sociale professionnelle Exonérations de cotisations de Sécurité sociale : mise en conformité des contrats de prévoyance et de santé (Décret du 9 janvier 2012 et circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 25 septembre 2013) Les contributions patronales de prévoyance, de santé et de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations sociales à certaines conditions posées par le décret du 9 janvier 2012. La Circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 25 septembre 2013 précise ces conditions d’exonération et revient sur la notion de « catégories objectives de salariés ». Important : la période transitoire de mise en conformité, dont l’échéance était initialement prévue au 31 décembre 2013, a été prolongée jusqu’au 30 juin 2014. Ainsi, pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations de Sécurité sociale sur les contributions patronales, vos régimes de prévoyance et frais de santé doivent être conformes à un ensemble de règles rappelées dans les documents mis à votre disposition sur www.audiens.org, rubrique “documents à télécharger” : Qu’est-ce qu’un régime collectif ? • L’Essentiel sur le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ; • L’Essentiel sur le financement des régimes de prévoyance complémentaire. Rappel : les contributions patronales versées au bénéfice des salariés sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans les seuls cas où les régimes santé, prévoyance et retraite supplémentaire : •sont mis en place par DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur), accord collectif ou accord référendaire, •revêtent un caractère collectif, •revêtent un caractère obligatoire. contact Pour tout renseignement complémentaire, un conseiller dédié est à votre disposition > par téléphone au 0 173 173 737 > par courriel à [email protected] ? Il s’agit d’un régime qui couvre, par principe, l’ensemble du personnel. Par exception, il est possible de ne prévoir une couverture que pour certaines catégories de personnel objectivement définies sur la base de critères précis. La validité des catégories objectives de salariés est présumée dans un nombre limité de situations. Dans le cas où cette présomption n’existe pas, l’employeur doit démontrer que la catégorie qu’il a établie permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Il est risqué de créer des dispositifs ne bénéficiant pas d’une présomption. De fait, prévoir une couverture pour l’ensemble du personnel assure à votre entreprise une sécurité maximale. Qu’est-ce qu’un régime obligatoire ? Il s’agit d’un régime auquel tous les salariés, ou ceux appartenant aux catégories objectives définies, doivent être affiliés. Il existe cependant des situations qui permettent à certains salariés de demander une dispense d’affiliation (ex : lorsque le salarié est déjà couvert à titre obligatoire par le contrat de son conjoint). retraite complémentaire assurance de personnes accompagnement solidaire et prévention médical services aux professions 1| Le caractère collectif des régimes Exemples de critères non admis pour constituer une catégorie objective de salariés •le temps de travail, •la nature du contrat, •l’âge, •l’ancienneté. Par exception, il est possible de prévoir une ancienneté maximale de 6 mois en santé et 12 mois en prévoyance et retraite. 5 critères permettant de définir une catégorie « objective » Critère 1 L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres définies par référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective nationale Agirc du 14 mars 1947 (CCN Agirc). •article 4 : les ingénieurs et cadres, les dirigeants de sociétés affiliés au régime général de la Sécurité sociale, certains VRP, les médecins salariés et les conseillers du travail. •article 4 bis : les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres c’est-à-dire dont le niveau de responsabilité leur permet de cotiser de droit à l’Agirc. •article 36 : les employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d’un certain niveau de responsabilité qui leur permet de cotiser à l’Agirc sur demande de leur entreprise et validation par les instances de l’Agirc. Les définitions ci-dessus ne sont pas exhaustives. Pour plus de détails, reportez-vous au texte de la CCN Agirc. Critère 2 La référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations Arrco et Agirc – tranches 1 et 2 ou tranches A, B, C. Critère 3 L’appartenance aux catégories et classifications de salariés définies par les conventions de branche, ou les accords professionnels ou interprofessionnels (1er niveau de classification des salariés). Critère 4Les sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d’autonomie dans le travail des salariés (niveaux inférieurs au 1er niveau de classification des salariés). Critère 5L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Les catégories présumées conformes ne seront pas à justifier en cas de contrôle URSSAF. Dans les autres cas, l’employeur doit être en mesure de justifier que la catégorie permet de couvrir tous les salariés « que leur activité place dans une situation identique au regard des garanties concernées ». Conformité des régimes en fonction des critères retenus (voir tableau ci-dessous) Exemple : l’employeur met en place une garantie santé pour les seuls salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc (critère 1). Cette catégorie est présumée conforme si le reste du personnel est également couvert en santé, même si les garanties sont différentes. Critère 1 Exemples de situations fréquentes Décès seul pour les non cadres. Présumé non conforme. En plus du décès, il faut intégrer des garanties incapacité, invalidité et/ou inaptitude Frais de santé pour les cadres relevant de l’article 4 de la CCN Agirc. Présumé conforme sous réserve qu’une garantie santé soit prévue pour le reste du personnel. Frais de santé et/ou Décès-incapacité-invalidité pour les seuls cadres dirigeants. Présumé non conforme. Les cadres dirigeants ne peuvent être dissociés des autres cadres relevant de l’article 4 de la CCN Agirc. Santé (1) Présumé conforme si l’ensemble des salariés est couvert Prévoyance : incapacité temporaire, invalidité, inaptitude et décès (3) Présumé conforme (2) Prévoyance : décès seul (obligation 1,50 % tranche A issue de la CCN des cadres de 1947) (3) Présumé conforme Retraite supplémentaire Présumé conforme Rédaction de votre DUE Pensez à la vérifier ! En effet, si les catégories sont intitulées « cadres », « non cadres » sans précision, le régime des cadres ne devrait bénéficier qu’aux seuls salariés relevant de l’article 4 de la CCN de 1947. Si votre régime couvre également les salariés relevant de l’article 4 bis, vous devez reformuler la définition de votre collège (catégorie) en la rédigeant comme suit « salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ». Critères en marge Peuvent également être utilisés d’autres critères liés à l’appartenance ou non, de certains salariés au champ : • d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire qui assure la couverture du même risque (ex : régime Alsace-Moselle, certains régimes spéciaux) ; • d’une convention collective, d’un accord de branche ou interbranche applicable à une partie seulement des salariés* ; • des travailleurs à domicile, des VRP, sous certaines réserves ; • des salariés détachés à l’étranger. Conformité des régimes au regard des garanties Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie de salariés. Conformité des régimes au regard des contributions patronales Les contributions de l’employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou tous ceux d’une même catégorie. Il existe cependant 2 exceptions à cette règle : • l’employeur peut prendre en charge l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que cette absence de prise en charge les conduirait à verser une part salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; • l’employeur peut moduler ses contributions en fonction de la composition du foyer du salarié (nombre d’ayants droit). Les catégories fondées sur ces critères sont admises sous réserve que l’employeur puisse justifier de leur caractère objectif. * C’est le cas pour les salariés intermittents du spectacle et de l’audiovisuel et les journalistes pigistes qui bénéficient de régimes dédiés en raison des particularités liées à leurs professions de ce fait, il est possible de considérer que ces salariés constituent des catégories objectivement définies). Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Les règles à respecter pour bénéficier de la présomption de validité des catégories : Présumé conforme si l’ensemble des salariés est couvert À justifier Présumé conforme (2) Présumé conforme si l’ensemble des salariés est couvert (2) À justifier À justifier Présumé conforme Présumé conforme En frais de santé, utilisation des critères 1 et/ou 2, avec l’obligation de couvrir tous les salariés (les garanties et la participation de l’employeur peuvent être différentes entre deux catégories). (2) En prévoyance, utilisation des critères 1 et/ou 2, sans obligation de couvrir tous les salariés. En cas d’utilisation du critère 3, il y a obligation pour les entreprises de couvrir l’ensemble de leurs salariés. (3) Le risque décès doit être associé à un des autres risques de prévoyance (incapacité, invalidité et/ou inaptitude), sauf si la garantie décès seul est prévue pour répondre à l’obligation de cotiser à 1,5 % TA posée par la CCN Agirc. (1) À justifier À justifier 2| Le caractère obligatoire des régimes En principe, tous les salariés définis dans une catégorie objective doivent bénéficier des garanties. Les possibilités de dispenses d’adhésion offertes aux salariés doivent explicitement être prévues dans l’acte qui régit les garanties (acte initial ou avenant). Dispenses possibles et commentaires Mise en place du régime par DUE Salariés présents au moment de la mise en place du régime Si ce régime comprend une participation salariale, il n’est pas nécessaire que cette dispense figure dans la DUE. La dispense vaut également en cas de : • modification d’une couverture existante remettant en cause un financement patronal jusque-là à 100 % • transfert d’entreprise lorsque les salariés transférés ne disposaient pas de couverture obligatoire avant le transfert Mise en place du régime par accord collectif, accord référendaire ou DUE Dispenses possibles à tout moment • salariés et apprentis sous CDD supérieur ou égal à 12 mois, s’ils justifient d’une couverture individuelle couvrant les mêmes risques, souscrite par ailleurs* • salariés et apprentis sous CDD inférieur à 12 mois* • salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale (tous régimes de protection sociale complémentaire confondus) représenterait au moins 10 % de leur rémunération brute* • bénéficiaires de la CMUC, de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Dispense valable jusqu’à la cessation de l’aide ou de la CMUC * En cas de mise en place par DUE, sous réserve de la modification à venir du décret n°2012-25 Salariés qui, au moment de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé La dispense d’adhésion n’est possible que jusqu’à l’échéance du contrat individuel Dispenses possibles à tout moment au profit des salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs de prévoyance complémentaire fixés par l’arrêté du 26/03/2012, c’est à dire : • d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise – obligatoire pour les ayants droit • du régime local d’Alsace-Moselle • du régime complémentaire maladie des industries électriques et gazières • d’un régime instauré et financé dans le cadre de la participation de l’état et de ses établissements à la protection sociale complémentaire de leur personnel • d’un régime instauré et financé dans le cadre de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements à la protection sociale complémentaire de leurs agents • d’un contrat de groupe « Madelin » • du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer • du régime de la Caisse de prévoyance et retraite des personnels de la SNCF 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex www.audiens.org 0 811 65 50 50 (prix d’un appel local) Retrouvez également Audiens sur Facebook et sur Twitter Dans le cadre des régimes issus des accords de branche, la mise en conformité, lorsqu’elle est nécessaire, se fera au niveau de la branche d’ici le 30 juin 2014. En revanche, lorsque l’entreprise choisit d’améliorer le dispositif minimum obligatoire, soit en souscrivant une option supplémentaire, soit en modifiant l’un des paramètres du régime obligatoire (par exemple, en majorant la part employeur), elle doit veiller au respect de l’ensemble des règles décrites dans ce document.
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