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N°1 • mars 2014
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La lettre de la protection sociale professionnelle
Exonérations de cotisations de
Sécurité sociale : mise en conformité
des contrats de prévoyance et de santé
(Décret du 9 janvier 2012 et circulaire de la Direction de la Sécurité sociale
du 25 septembre 2013)
Les contributions patronales de prévoyance, de santé
et de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations sociales à certaines conditions posées par le
décret du 9 janvier 2012. La Circulaire de la Direction
de la Sécurité sociale du 25 septembre 2013 précise
ces conditions d’exonération et revient sur la notion de
« catégories objectives de salariés ».
Important : la période transitoire de mise en conformité, dont l’échéance était initialement prévue au
31 décembre 2013, a été prolongée jusqu’au 30
juin 2014.
Ainsi, pour continuer à bénéficier des exonérations
de cotisations de Sécurité sociale sur les contributions patronales, vos régimes de prévoyance et frais
de santé doivent être conformes à un ensemble de
règles rappelées dans les documents mis à votre
disposition sur www.audiens.org, rubrique “documents
à télécharger” :
Qu’est-ce qu’un régime collectif ?
• L’Essentiel sur le décret n°2012-25 du 9 janvier
2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des
garanties de protection sociale complémentaire ;
• L’Essentiel sur le financement des régimes de
prévoyance complémentaire.
Rappel : les contributions patronales versées
au bénéfice des salariés sont exonérées de
cotisations de Sécurité sociale dans les seuls
cas où les régimes santé, prévoyance et retraite
supplémentaire :
•sont mis en place par DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur), accord collectif ou accord
référendaire,
•revêtent un caractère collectif,
•revêtent un caractère obligatoire.
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?
Il s’agit d’un régime qui couvre, par principe, l’ensemble du personnel. Par exception, il est possible de ne prévoir une couverture que pour
certaines catégories de personnel objectivement définies sur la base de critères précis. La validité des catégories objectives de salariés est
présumée dans un nombre limité de situations. Dans le cas où cette présomption n’existe pas, l’employeur doit démontrer que la catégorie
qu’il a établie permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
concernées. Il est risqué de créer des dispositifs ne bénéficiant pas d’une présomption. De fait, prévoir une couverture pour l’ensemble du
personnel assure à votre entreprise une sécurité maximale.
Qu’est-ce qu’un régime obligatoire ?
Il s’agit d’un régime auquel tous les salariés, ou ceux appartenant aux catégories objectives définies, doivent être affiliés. Il existe cependant
des situations qui permettent à certains salariés de demander une dispense d’affiliation (ex : lorsque le salarié est déjà couvert à titre obligatoire par le contrat de son conjoint).
 retraite complémentaire  assurance de personnes
 accompagnement solidaire et prévention  médical  services aux professions
1|
Le caractère
collectif des régimes
Exemples de critères non admis pour constituer une catégorie objective de salariés
•le temps de travail,
•la nature du contrat,
•l’âge,
•l’ancienneté.
Par exception, il est possible de prévoir une ancienneté maximale de 6 mois en santé et 12 mois en
prévoyance et retraite.
5 critères permettant de définir une catégorie « objective »
Critère 1 L’appartenance aux catégories de
cadres et de non-cadres définies par référence
aux articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective
nationale Agirc du 14 mars 1947 (CCN Agirc).
•article 4 : les ingénieurs et cadres, les dirigeants
de sociétés affiliés au régime général de la Sécurité
sociale, certains VRP, les médecins salariés et les
conseillers du travail.
•article 4 bis : les employés, techniciens et agents
de maîtrise assimilés cadres c’est-à-dire dont le
niveau de responsabilité leur permet de cotiser de
droit à l’Agirc.
•article 36 : les employés, techniciens et agents de
maîtrise bénéficiant d’un certain niveau de responsabilité qui leur permet de cotiser à l’Agirc sur demande
de leur entreprise et validation par les instances de
l’Agirc.
Les définitions ci-dessus ne sont pas exhaustives.
Pour plus de détails, reportez-vous au texte de la
CCN Agirc.
Critère 2 La référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations Arrco
et Agirc – tranches 1 et 2 ou tranches A, B, C.
Critère 3 L’appartenance aux catégories et
classifications de salariés définies par les conventions de branche, ou les accords professionnels ou
interprofessionnels (1er niveau de classification des
salariés).
Critère 4Les sous-catégories fixées par les
conventions ou les accords professionnels ou
interprofessionnels et définies par référence à un
niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré
d’autonomie dans le travail des salariés (niveaux
inférieurs au 1er niveau de classification des salariés).
Critère 5L’appartenance aux catégories définies
clairement et de manière non restrictive à partir des
usages constants, généraux et fixes en vigueur dans
la profession.
Les catégories présumées conformes ne seront
pas à justifier en cas de contrôle URSSAF.
Dans les autres cas, l’employeur doit être en mesure
de justifier que la catégorie permet de couvrir tous les
salariés « que leur activité place dans une situation
identique au regard des garanties concernées ».
Conformité des régimes en fonction des
critères retenus (voir tableau ci-dessous)
Exemple : l’employeur met en place une garantie
santé pour les seuls salariés relevant des articles 4
et 4 bis de la CCN Agirc (critère 1). Cette catégorie
est présumée conforme si le reste du personnel est
également couvert en santé, même si les garanties
sont différentes.
Critère 1
Exemples de situations fréquentes
Décès seul pour les non cadres.
Présumé non conforme. En plus du décès, il faut intégrer
des garanties incapacité, invalidité et/ou inaptitude
Frais de santé pour les cadres relevant de l’article 4
de la CCN Agirc.
Présumé conforme sous réserve qu’une garantie santé
soit prévue pour le reste du personnel.
Frais de santé et/ou Décès-incapacité-invalidité pour
les seuls cadres dirigeants.
Présumé non conforme. Les cadres dirigeants ne peuvent
être dissociés des autres cadres relevant de l’article 4 de la
CCN Agirc.
Santé (1)
Présumé conforme
si l’ensemble des
salariés est couvert
Prévoyance : incapacité
temporaire, invalidité, inaptitude
et décès (3)
Présumé
conforme (2)
Prévoyance : décès seul
(obligation 1,50 % tranche A
issue de la CCN des cadres de
1947) (3)
Présumé conforme
Retraite supplémentaire
Présumé conforme
Rédaction de votre DUE
Pensez à la vérifier ! En effet, si les catégories sont
intitulées « cadres », « non cadres » sans précision, le
régime des cadres ne devrait bénéficier qu’aux seuls
salariés relevant de l’article 4 de la CCN de 1947.
Si votre régime couvre également les salariés relevant
de l’article 4 bis, vous devez reformuler la définition de
votre collège (catégorie) en la rédigeant comme suit
« salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de
retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ».
Critères en marge
Peuvent également être utilisés d’autres critères liés à
l’appartenance ou non, de certains salariés au champ :
• d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire qui assure la couverture du même risque (ex :
régime Alsace-Moselle, certains régimes spéciaux) ;
• d’une convention collective, d’un accord de branche
ou interbranche applicable à une partie seulement des
salariés* ;
• des travailleurs à domicile, des VRP, sous certaines
réserves ;
• des salariés détachés à l’étranger.
Conformité des régimes au regard des
garanties
Les garanties doivent être les mêmes pour tous
les salariés ou pour tous ceux d’une même
catégorie de salariés.
Conformité des régimes au regard des
contributions patronales
Les contributions de l’employeur doivent être
fixées à un taux ou à un montant uniforme pour
l’ensemble des salariés ou tous ceux d’une
même catégorie.
Il existe cependant 2 exceptions à cette règle :
• l’employeur peut prendre en charge l’intégralité
des contributions des salariés à temps partiel ou
des apprentis dès lors que cette absence de prise
en charge les conduirait à verser une part salariale
au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
• l’employeur peut moduler ses contributions
en fonction de la composition du foyer du salarié
(nombre d’ayants droit).
Les catégories fondées sur ces critères sont
admises sous réserve que l’employeur puisse justifier
de leur caractère objectif.
* C’est le cas pour les salariés intermittents du spectacle
et de l’audiovisuel et les journalistes pigistes qui bénéficient
de régimes dédiés en raison des particularités liées à leurs
professions de ce fait, il est possible de considérer que ces
salariés constituent des catégories objectivement définies).
Critère 2
Critère 3
Critère 4
Critère 5
Les règles à respecter pour bénéficier
de la présomption de validité des catégories :
Présumé conforme
si l’ensemble des
salariés est couvert
À justifier
Présumé
conforme (2)
Présumé conforme
si l’ensemble
des salariés est
couvert (2)
À justifier
À justifier
Présumé conforme
Présumé conforme
En frais de santé, utilisation des critères 1 et/ou 2, avec
l’obligation de couvrir tous les salariés (les garanties et la
participation de l’employeur peuvent être différentes entre deux
catégories).
(2)
En prévoyance, utilisation des critères 1 et/ou 2, sans
obligation de couvrir tous les salariés. En cas d’utilisation
du critère 3, il y a obligation pour les entreprises de couvrir
l’ensemble de leurs salariés.
(3)
Le risque décès doit être associé à un des autres risques
de prévoyance (incapacité, invalidité et/ou inaptitude), sauf si la
garantie décès seul est prévue pour répondre à l’obligation de
cotiser à 1,5 % TA posée par la CCN Agirc.
(1)
À justifier
À justifier
2|
Le caractère
obligatoire des régimes
En principe, tous les salariés définis dans une catégorie
objective doivent bénéficier des garanties. Les possibilités
de dispenses d’adhésion offertes aux salariés doivent
explicitement être prévues dans l’acte qui régit
les garanties (acte initial ou avenant).
Dispenses possibles et commentaires
Mise en place du régime par DUE
Salariés présents au moment de la mise en place du régime
Si ce régime comprend une participation salariale, il n’est pas nécessaire que cette dispense figure
dans la DUE. La dispense vaut également en cas de :
• modification d’une couverture existante remettant en cause un financement patronal jusque-là à 100 %
• transfert d’entreprise lorsque les salariés transférés ne disposaient pas de couverture obligatoire avant
le transfert
Mise en place du régime par accord collectif, accord référendaire ou DUE
Dispenses possibles à tout moment
• salariés et apprentis sous CDD supérieur ou égal à 12 mois, s’ils justifient d’une couverture
individuelle couvrant les mêmes risques, souscrite par ailleurs*
• salariés et apprentis sous CDD inférieur à 12 mois*
• salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale (tous régimes de protection sociale
complémentaire confondus) représenterait au moins 10 % de leur rémunération brute*
• bénéficiaires de la CMUC, de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Dispense valable
jusqu’à la cessation de l’aide ou de la CMUC
* En cas de mise en place par DUE, sous réserve de la modification à venir du décret n°2012-25
Salariés qui, au moment de la mise en place du régime ou de leur embauche
si elle est postérieure, sont bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé
La dispense d’adhésion n’est possible que jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Dispenses possibles à tout moment au profit des salariés bénéficiant par ailleurs,
y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs
de prévoyance complémentaire fixés par l’arrêté du 26/03/2012, c’est à dire :
• d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise – obligatoire pour les
ayants droit
• du régime local d’Alsace-Moselle
• du régime complémentaire maladie des industries électriques et gazières
• d’un régime instauré et financé dans le cadre de la participation de l’état et de ses établissements à la
protection sociale complémentaire de leur personnel
• d’un régime instauré et financé dans le cadre de la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements à la protection sociale complémentaire de leurs agents
• d’un contrat de groupe « Madelin »
• du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer
• du régime de la Caisse de prévoyance et retraite des personnels de la SNCF
74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org
0 811 65 50 50 (prix d’un appel local)
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Dans le cadre des régimes issus des
accords de branche, la mise en conformité,
lorsqu’elle est nécessaire, se fera au niveau
de la branche d’ici le 30 juin 2014.
En revanche, lorsque l’entreprise choisit
d’améliorer le dispositif minimum obligatoire, soit en souscrivant une option
supplémentaire, soit en modifiant l’un
des paramètres du régime obligatoire (par
exemple, en majorant la part employeur),
elle doit veiller au respect de l’ensemble
des règles décrites dans ce document.