34 la lettre du contentieux CONTENTIEUX PENAL ET COMMERCIAL | FRANCE éditorial Michel Pitron Avocat associé Par son arrêt du 25 juin 2014, la Cour d'Assises de Pau a acquitté le docteur Bonnemaison de l'accusation d'empoisonnement effectué sur sept personnes en fin de vie, au motif qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort. Outre que cette motivation est contraire à ce que le médecin a lui-même revendiqué, elle admet, contrairement aux termes de la loi Léonetti qui organise ces situations, qu'il avait le droit d'agir seul, sans connaître la volonté des patients, ni avoir consulté leur entourage non plus que les équipes soignantes. Par son arrêt rendu la veille 24 juin 2014, le Conseil d'Etat reconnait au docteur Kariger le droit de mettre un terme à la vie de Vincent Lambert, en situation de coma végétatif depuis six ans, justement après avoir respecté la procédure prévue par la loi Léonetti, et notamment pris connaissance des souhaits de Vincent Lambert, de sa famille (non unanime) et de l'équipe soignante. Néanmoins, cette démarche avait été suspendue sur demande des parents de Vincent Lambert dès janvier de cette même année par le tribunal de Châlons en Champagne lorsque le docteur Kariger l'avait mise en place, et elle le demeurera tant que la CEDH n'aura pas statué sur la conformité de l'arrêt du Conseil d'Etat avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En somme, ceux qui n'avaient pas souhaité expressément que leur vie soit écourtée sont morts, et celui qui a souhaité le contraire est vivant. Le docteur Bonnemaison a agi en contradiction avec la loi, mais il est quitte aux yeux de la justice ; le docteur Kariger a agi en accord avec elle, mais cette même justice interdit actuellement à son patient d'en bénéficier. Le docteur Kariger serait en droit de se demander s'il n'aurait pas dû il y a de nombreux mois et en accord avec sa seule conscience administrer à Vincent Lambert le même sédatif puissant que celui utilisé par son collègue de Bayonne, foin de loi ni de justice. Ainsi vont donc les justiciables et leurs tourments. JUIN 2014 CONTENTIEUX PENAL ET COMMERCIAL | FRANCE JUIN 2014 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : VERS UNE PRIVATISATION DE L’ACTION PUBLIQUE* ? Bruno Quentin, Avocat associé Si la loi n° 2013-1117du 6 décembre 2013 relative à la grande délinquance économique et financière a focalisé l’attention du public sur la création d’un procureur de la République financier, des dispositions beaucoup plus discrètes, mais à maints égards tout aussi importantes, ont été adoptées pour reconnaître à certaines associations de lutte contre la corruption, la faculté d’exercer, dans ce domaine, les droits reconnus à la partie civile, et donc de mettre en mouvement l’action publique, en lieu et place du ministère public. Si ce changement peut a priori apparaître purement technique, il soulève en réalité une question ontologique sur le rôle du ministère public - et son monopole - dans la poursuite des infractions protégeant l’ordre public économique, lorsqu’il n’y a pas de victime directe qui puisse se constituer partie civile. Il convient tout d’abord de souligner que cette évolution intervient à contrecourant de ce qu’avait voulu le législateur du 30 juin 2000, lorsqu’il avait transposé en droit interne la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers, puisqu’il avait alors expressément prévu que le nouveau délit éponyme ne pouvait faire l’objet de poursuite qu’à la requête du parquet, notamment pour éviter un dévoiement de plaintes avec constitution de partie civile par des concurrents étrangers d’entreprises françaises exportatrices. Dans le même esprit, en 2007, avait été écarté un amendement proposant la possibilité, pour les associations luttant contre la corruption, de se constituer partie civile à l’audience après mise en mouvement de l’action publique par le parquet. Mais la jurisprudence récente de la cour de cassation dans l’affaire des biens mal acquis (Cass. crim., 9 novembre 2010 n° 09-88.272, JCP G 2010, act. 1174, C. Cutajar) a engagé un mouvement en sens inverse puisqu’elle a reconnu le droit à une association de lutte contre la corruption qui ne bénéficiait pourtant d’aucune habilitation législative, de déposer une plainte avec constitution de partie civile et de se prétendre victime directe de faits de corruption, au regard de l’objet de sa mission et des intérêts collectifs qu’elle défend. Dans cette affaire, le ministère public s’était alors vivement opposé à cette initiative, contestant la qualité à agir de cette association et considérant en substance qu’il s’agissait d’un empiètement sur ses prérogatives et d’une tentative de se substituer à lui dans son rôle de défenseur de l’intérêt général. Certes, le dispositif prévu par le nouvel article 2-23 du code de procédure pénale issu de la loi du 6 décembre 2013 définit un cadre plus précis puisqu’il prévoit que l’association doit faire l’objet d’un agrément pour être habilitée, et c’est notamment pour cette raison que le conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires de l’opposition, a décidé que ces dispositions n’étaient pas contraires à la constitution. Il n’en reste pas moins que subsiste de facto une forme de concurrence entre de telles associations et le parquet, et que si cette concurrence n’est pas en soi insurmontable sur le plan strictement juridique, elle soulève en revanche un problème institutionnel et politique sérieux. Aux termes de l’article 30 du code de procédure pénale, le garde des sceaux conduit en effet la politique pénale déterminée par le gouvernement, il veille à la cohérence de son application sur le territoire et adresse des instructions générales au ministère public, qui a l’ardente obligation de les mettre en œuvre. Le gouvernement est également responsable de cette politique devant le parlement. Au-delà de ce qui peut être ressenti comme une forme de défiance à l’égard du parquet, que reste-t-il de ces principes avec l’instauration d’un ministère public-bis composé d’associations qui échappent à tout contrôle et à tout contre-pouvoir | 2 CONTENTIEUX PENAL ET COMMERCIAL | FRANCE JUIN 2014 Si certains se réjouiront de ce que la société civile puisse exercer sa vigilance sur certains acteurs économiques, ils ne devront pas oublier que nous vivons dans un système médiaticojudiciaire où l’important n’est pas la décision de justice sur le fond rendue longtemps après les faits, mais la mise en cause médiatique et immédiate dont disposeront ces nouveaux procureurs qui n’auront de compte à rendre qu’à eux-mêmes. Nous sommes désormais tout près d’une privatisation de l’action publique au bénéfice d’organismes et de personnes sur lesquels aucun contrôle démocratique et institutionnel ne pourra s’exercer. Attention, danger. _______________________________ * Cet article a fait l'objet d'une publication dans La Semaine juridique, édition Générale du 5 mai 2014, n° 18, p 832 ainsi que sur le site du Club des juristes RUPTURE UNILATERALE AUX RISQUES ET PERILS : GARE AUX CLAUSES RESOLUTOIRES Louis Thibierge, Consultant Quand la troisième chambre civile fait mentir l’adage « abondance de biens ne nuit pas ». Il y a quinze ans déjà[1], la Cour de cassation ouvrait, non sans audace, une troisième voie au créancier victime d’une inexécution : la désormais célèbre « rupture unilatérale aux risques et périls ». La technique a su convaincre. De lege feranda, l’article 125 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations liste, parmi les « remèdes » offerts au créancier, la possibilité de « provoquer la résolution du contrat »[2]. Plus précisément, l’article 132 prévoit que la résolution résulte « soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Quant à l’article 134, il dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ». Le texte ne fait que consacrer l’état du droit positif, quoique dans un ordre singulier, la résolution judiciaire étant reléguée in fine. De lege lata, le créancier victime d’une inexécution peut, s’il désire mettre fin au contrat inexécuté, opter pour trois possibilités[3] : Soit saisir le juge d’une demande de résolution judiciaire, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ; Soit mettre en œuvre la clause résolutoire, si le contrat en renferme une ; Soit prononcer la rupture unilatérale du contrat en raison de la gravité du comportement du débiteur. En d’autres termes, trois techniques coexistent : la première découle de la loi, la deuxième du contrat, la troisième de la seule qualité de créancier. Elle constitue une prérogative contractuelle, et expose, en cas d’abus, à des dommages-intérêts. L’expansion de la rupture unilatérale paraît inéluctable : plus rapide, moins coûteuse pour le créancier, débarrassée en partie des aléas judiciaires de l’appréciation de la gravité de l’inexécution, elle présente bien des attraits. Qui plus est, la jurisprudence de la chambre commerciale se montre depuis des années favorable à cette rupture unilatérale. Il n’est donc pas surprenant que le choix entre les différents modes de rupture se solde souvent en faveur de la rupture unilatérale. Or, c’est le principe même de ce choix qui vient d’être remis en cause. | 3 CONTENTIEUX PENAL ET COMMERCIAL | FRANCE JUIN 2014 La troisième chambre civile a décidé par un arrêt du 9 octobre 2013, publié au Bulletin, qu’en présence d’une clause résolutoire, la voie de la rupture unilatérale était fermée[4]. En l’espèce, les parties étaient convenues, au terme d'une clause résolutoire, que la résolution conventionnelle se ferait sans indemnité, mais que la fraction déjà exécutée du contrat sera payée par le créancier au débiteur, déduction faite d'un abattement de 10 %. Le créancier, nonobstant la clause, exerce la voie de la rupture unilatérale, afin de ne pas payer les travaux effectués. Il est approuvé par les juges du fond, au motif que le créancier a « soit le choix de la résiliation unilatérale prévue contractuellement, soit le choix de solliciter une résiliation judiciaire, soit le choix de l'anticipation de la résolution judiciaire à ses risques et périls sous réserve de la démonstration de manquements contractuels graves ». La Cour censure la décision au visa de l'article 1134 C. civ., au motif que le contrat comportait une clause résolutoire. En d'autres termes, pour la 3ème chambre civile (qui confirme ici son hostilité à la rupture unilatérale), la présence d'une clause résolutoire ferme la voie de la rupture unilatérale. La solution ne manque pas de surprendre. D’une part, parce que, quelques jours plus tôt, la chambre commerciale avait réaffirmé une solution traditionnelle[5], selon laquelle « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle »[6]. Dit autrement, peu importe l’existence d’une clause résolutoire, peu importent les modalités prévues par celle-ci (délais, mise en demeure, procédure, etc.) : elles ne font pas obstacle à l’exercice, autonome, de la rupture unilatérale. Même en admettant que le paiement des travaux déjà effectués constitue plus qu’une modalité formelle de résiliation, l’opposition entre les chambres est notable. L’une laisse choisir au créancier la voie idoine pour rompre son contrat, l’autre lui interdit d’opter pour la rupture unilatérale lorsqu’existe une clause résolutoire. La solution rendue par la troisième chambre civile sème donc le trouble dans la jurisprudence de la Cour de cassation, et appelle une clarification. D’autre part, parce que la rupture unilatérale et la clause résolutoire n’ont pas les mêmes éléments déclencheurs. La rupture unilatérale est justifiée par la gravité du comportement du débiteur ; la clause résolutoire est mise en œuvre en raison de l’inexécution contractuelle[7]. Fermer la porte de la première en présence d’une clause résolutoire, c’est refuser de faire du comportement - pris indépendamment de l’inexécution des obligations - une cause de rupture[8]. En définitive, la solution adoptée par la troisième chambre civile apparaît regrettable, et pourrait constituer un répulsif à la stipulation de clauses résolutoires. Souhaitons qu’une chambre mixte vienne prochainement mettre fin à la controverse, en tranchant en faveur de la liberté de choix du créancier. _______________________________ [1] Cass. civ. 1re, 13 octobre 1998, Tocqueville, pourvoi n° 96-21.485. [2] Avant-projet de réforme du droit des obligations, préparé sous l’égide de la Chancellerie, version du 23 octobre 2013. [3] On supposera ici que les parties ne se sont pas mises d’accord pour une sortie contractuelle négociée via un mutuus dissensus, tel que prévu par l’article 1134 al. 2 C. civ. [4] Cass. civ. 3e, 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.379 [5] Voir déjà Cass. civ. 1re, 4 février 2004, pourvoi n° 99-21.480, adde. Cass. com., 10 février 2009, pourvoi n° 08-12.415, inédit [6] Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-20.830, inédit [7] Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003, n° pourvoi n° 01-03.662 [8] Voir par exemple Cass. civ. 1re, 13 mars 2007, pourvoi n° 06-10.229, inédit | 4 CONTENTIEUX PENAL ET COMMERCIAL | FRANCE JUIN 2014 QUELQUES DECISIONS INTERESSANTES... Une sélection des arrêts rendus dans les dossiers suivis par les équipes du département Contentieux Pénal et Commercial : Surcharging (suite), QPC sur le favoritisme, complément de prix, harcèlement moral Air France obtient l'interdiction pour Ryanair d'appliquer des frais bancaires Air France, représentée par Stéphanie Berland-Basnier, obtient un double succès contre Ryanair. Le Tribunal de Commerce de Paris, saisi par Air France, a interdit à Ryanair sous astreinte d'appliquer des frais pour le paiement de billets par carte bancaire (pratique dite du "surcharging"), en violation de l'article L.112-12 du Code Monétaire et Financier. Avec le soutien actif du Parquet, sollicité par Air France, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris a ordonné le 26 juin 2014 l'exécution provisoire de cette mesure d'interdiction, qui avait été refusée par le Tribunal de Commerce. Cette décision n'est pas susceptible de recours et Ryanair devra donc s'exécuter nonobstant l'appel en cours. Les intérêts d'un emprunt demeurent dus tant que la validité du prêt n'est pas remise en cause par le juge Dans trois litiges opposant des Caisses d'Epargne et le Crédit Foncier de France à des collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés (parfois qualifiés d'"emprunts toxiques"), ces dernières sollicitaient du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris qu'il les autorise, avant dire droit, à ne pas payer ou à ne payer qu'une partie des intérêts dus en application du contrat de prêt litigieux. Les collectivités fondaient leur demande sur deux arguments : d'une part, la validité de ce contrat de prêt et/ou de sa clause de taux d'intérêt conventionnel était remise en cause devant le juge du fond et, d'autre part, les finances de la collectivité concernée seraient mises en péril par le paiement des intérêts selon les modalités contractuelles. Certaines de ces collectivités avaient, concomitamment, cessé de payer aux banques les intérêts contractuellement dus et dont elles sollicitaient par ailleurs la suspension de paiement. Par trois ordonnances en date des 14 mai 2013, 25 mars 2014 et 25 juin 2014, les Juges de la mise en état saisis ont débouté les collectivités de leur demande, rappelant que "l'illicéité du contrat ne peut se déduire de la seule augmentation, même importante, du taux d'intérêts [...]. Quant au dommage imminent, il ne peut être considéré comme constitué par le seul fait que l'exécution intégrale du contrat alourdirait les charges de la commune, [...] rien ne permettant en outre de considérer que les échéances suivantes seront aussi élevées". En d'autres termes, les collectivités ayant librement souscrits les prêts litigieux, le paiement des échéances des prêts critiqués aux termes convenus est la conséquence légitime de leurs engagements contractuels. Elles ne peuvent, dès lors, demander à en être exonérées, avant dire droit, au seul motif que l'exécution des prêts alourdirait leurs charges. Les Caisses d'Epargne et le Crédit Foncier de France étaient conseillés par Michel Pitron, Audrey Kukulski et Matthieu Ollivry. | 5 CONTENTIEUX PENAL ET COMMERCIAL | FRANCE JUIN 2014 Complément de prix de cession d'actions : pas d'engagement du Groupe Hersant Dans une affaire opposant des actionnaires majoritaires de la société Rossel au Groupe Hersant, relative au paiement d'un complément de prix de cession de plus de 3 millions d'euros pour l'acquisition du groupe de presse belge, la Cour d'appel de Paris, le 3 juin 2014, a confirmé la caducité de cet engagement et mis hors de cause les sociétés du groupe assignées : la société de droit belge Nord Eclair Belge SA, la Société Européenne de Presse et de Publicité et Dassault Médias. La caducité de l’engagement a été prononcée, faute de réalisation de la condition nécessaire de l’engagement et notamment les hypothèses d’entrée au capital de la société cible. La société Nord Eclair Belge SA était représentée par Aurélien Boulanger et JeanFrançois Denis Favoritisme: transmission d'une QPC à la Cour de cassation Dans le cadre d'un procès pour favoritisme devant le Tribunal correctionnel de Tours, Bruno Quentin, Roland Vandermeeren et Caroline Sader ont obtenu, le 15 mai 2014, la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de Cassation. Cette question concerne la portée effective que donne à l'article 432-14 du Code pénal la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l'élément intentionnel du délit de favoritisme. La Cour de cassation considère que le fait d'accomplir, "en connaissance de cause", un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit. Ceci revient à faire de l'infraction de favoritisme un délit quasi-matériel, donnant du texte d'incrimination une interprétation non conforme aux principes constitutionnellement défendus (combinaison du principe de légalité des délits et des peines et du principe de la présomption d'innocence). CONTACTS GILLES DUQUET [email protected] La Cour de cassation a désormais trois mois pour décider si elle transmet cette QPC au Conseil constitutionnel. Si elle le fait, ce dernier aura à son tour trois mois pour se prononcer sur la question qui lui est soumise. Relaxe dans une affaire de harcèlement moral Le 5 mars 2014, la Cour d’appel de Versailles a prononcé la relaxe de la directrice générale de la Fondation Brigitte Bardot, mise en cause à titre personnel pour des faits de harcèlement moral. La Cour a relevé l'absence de caractérisation d'agissements répétés. La directrice générale de la Fondation Brigitte Bardot était représentée par Aurélien Boulanger et Jean-François Denis. Vous pouvez consulter cette lettre d'informations sur notre site Internet, rubrique Actualités & Publications : gide.com Cette lettre d'informations est une publication électronique périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d'un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. Cette lettre d'informations est réservée à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la lettre d'Informations et le Cabinet ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. 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