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Actualité du 13 avril 2015
FISCAL
RFPI - Modalités de détermination des plus-values immobilières - Abattements exceptionnels
applicables, sous conditions, aux plus-values résultant de la cession d'immeubles bâtis destinés à la
démolition en vue de la reconstruction de logements (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014, art. 27)(loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, art.
7)(loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 4) – commentaire BOFIP du 10
avril 2015
IR- ISF - Réductions d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises
(PME) non cotées - Dispositifs prévus à l'article 199 terdecies-0 A du CGI et à l'article 885-0 V bis du
CGI (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 59)(loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 7 ) commentaire BOFIP du 10 avril
IS – Imputation du déficit antérieur – CE du 10 avril 2015 n° 369667
Une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après
déduction des charges d'amortissement de l'exercice ;
IMMOBILIER
Promesse unilatérale de vente d'un terrain consentie par une commune – Rétractation par le
promettant– application des règles de droit privé - CE 2 avril 2015 n° 364539
Il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 du code civil que, ainsi que le juge la Cour
de cassation, la rétractation par le promettant d'une promesse unilatérale de vente, lorsqu'elle
intervient avant que le bénéficiaire ait levé l'option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout,
conformément aux dispositions de l'article 1142 du code civil, en dommages et intérêts, à moins que
les parties aient contractuellement décidé d'écarter l'application des dispositions de cet article.
La délibération, qui se borne à autoriser le maire à signer la promesse de vente, ne crée par ellemême aucun droit au profit du bénéficiaire. Ce dernier ne pouvait tenir de la décision du maire de
signer la promesse unilatérale de vente d'autres droits que ceux résultant de l'application des
dispositions du code civil régissant les rapports entre les parties à un tel contrat de droit privé.
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13 avril 2015
LOI MACRON
Tarif – L' article 12 a été adopté – Pas de modification substantielle par rapport à la version
élaborée par la commission spéciale du Sénat – voir le dossier législatif
Rappel des modifications apportées à l'article 12 par la commission spéciale du Sénat :

Création du code de l'accès au droit et de l'exercice du droit - COM-846

Intégration des dispositions relatives au tarif non plus dans le code de commerce mais dans
l’article 12 de la future loi - COM-847

Tarification des prestations relevant d’une autre catégorie de professionnel en fonction du
tarif applicable à ce professionnel - COM-848

Prise en compte des sujétions particulières ( par exemple obligations d’archivage ) pour
l’appréciation du caractère raisonnable de la rémunération - COM-849

Compétence du Ministre de la Justice pour arrêter les tarifs - COM-850

Extension des cas de recours à des droits proportionnels à des prestations qui portent sur
tout type de bien ( pas seulement immobilier ) ou de droit - COM-851

Modification du fond de péréquation : financement par seulement une partie des droits
proportionnels , propre à chaque profession, suppression de l’affectation au financement de
l’aide juridictionnelle, affectation au financement des actes accomplis à perte et à
l’indemnisation due en cas de création d’office - COM-852

Suppression du plafond pour les remises sur les tarifs supérieurs à un certain plancher et
suppression de la fixité de ces remises - COM-853

Possibilité de prévoir par décret d’autres facultés de remises lorsque les prestations sont en
concurrence avec d’autres professionnels ( nego immo par exemple ) - COM-854

Entrée en vigueur - Les tarifs en vigueur pourront le demeurer, en dépit de l'abrogation de
la disposition législative qui les organise, jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis en
vertu de la nouvelle réglementation. - COM-857 :
Adoption également de l'article 13 bis dans la version élaborée par la commission spéciale
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13 avril 2015
RURAL
Décision n° 2015-254 L du 09 avril 2015 - Autorisation de défrichement Conseil constitutionnel.fr
09-04-15
Les mots « de cinq ans » figurant au troisième alinéa de l'article L. 341-3 du code forestier, les mots «
d'un an » figurant au premier alinéa de l'article L. 341-9 du même code ainsi que les mots « de trois
ans » figurant au deuxième alinéa de ce même article et la seconde phrase de cet alinéa ont le
caractère réglementaire
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13 avril 2015