SOPROP 26 JUIN 2014 XÇ ÑtÜàxÇtÜ|tà täxv RAPPORT DE LA JOURNEE INTERNATIONALE INTERNATIONAL DE SOUTIEN AUX VICTIMES VICTIMES DE LA TORTURE Juin 2014 | Heure de début Modératrice : Débuté à 11h20 : Mme Louise DEMBO Etaient présents : Autorités : Le Représentant du Bourgmestre de la Commune de Lemba (Mr Paulin KOLESHA, le Représentant de Madame le Vice Ministre de la Justice, Conseillé MBANGA) Partenaires : Le Coordonateur du BCNUDH, Monsieur DIALO Mamadou Bénéficiaires : Les OPJ, APJ, les agents de l’ANR, les étudiants, les Inspecteurs du Parquets PREMIERE PARTIE : ALLOCUTIONS DES OFFICIELS DEROULEMENT : Le mot de bienvenue a été prononcé, tour à tour, par le représentant personnel du Bourgmestre de la commune de Lemba, le coordonateur de l’organisation SOPROP Région –RDC-Ouest, Mr Emery Patrice TSHIMPAKA BUKASA, Mr DIALO Mamadou. Dans son adresse, le coordonateur de SOPROP-Région Ouest a présenté l’intérêt que revêt la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Il a insisté sur le fait que toutes les activités prévues pour la journée du 26 juin ont étaient reporté pour la journée de 25 juin 2014. Il a aussi expliqué le travail qu’abat SOPROP depuis vingt ans pour le respect de la déclaration universelle de droits de l’homme, l’assistance et réhabilitation des victimes et la promotion de la bonne gouvernance. Mr Emery a souligné que l’atelier s’inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des OPJ nouvellement permuté dans le district du Mont Amba et de la Funa en leur dotant des outils et connaissance nécessaires pour éviter les pratiques de la torture dans leurs interventions quotidiennes afin que la population civile ne se fasse torturer par les fonctionnaires même qui sont sensé la protéger par là il faut sous entendre les agents publics « il est grand temps de vulgariser ladite loi, raison pour laquelle ensemble avec le Bureau conjoint au Droit de l’homme , nous avons tenu à organiser cet atelier afin de sensibiliser le plus que possible les Commissaires et sous commissaires pour diminuer les actes de la torture » De son coté, le coordonateur du BCNUDH / Bureau de terrain de Kinshasa a souligné l’importance qu’accorde le BCNUDH aux activités de promotion de la dignité humaine et a s alué la collaboration du vice ministre de justice en charge des droits humains et l’Organisation SOPROP de cette étroite collaboration non seulement en matière de vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture en RDC mais aussi pour le travail qu’elle abat aux bien être des congolaises et congolais. Pour sa part, le conseillé MBANGA a, au nom de la vice Ministre de la Justice (empêchée pour des raisons d’Etat) demandé à tous les participants d’être attentifs aux fins de bouter les pratiques de torture qui ont prit d’assaut les auditions dans les commissariats et sous commissariats des district de Mont Amba et de la Funa. « Ceci est le résultat de plusieurs constats combien amère que la SOPROP a eue à observer c'est-à-dire que la population paisible se fait torturer par les personnes même qui étaient sensées la protéger par là il faut sous entendre les agents publics » a-t-il renchérit. Le conseillé a en outre , dans son adresse, interpellé les OPJ sur la situation alarmante constatée dans les différents cachots et amigos à travers la tournée effectuée par son excellence madame la vice ministre de la justice en charge des droits humains dans la ville de Kinshasa et a aussi donné l’historique de l’infraction torture jusqu’à sa promulgation comme infraction imprescriptible. Avant de déclarer ouvert l’atelier prévu sur la vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture dans les Districts de Mont Amba et Funa, il a enfin fait une recommandation aux OPJ présents dans la salle d’éviter de tomber dans l’infraction de la torture dans leur juridiction. Soulignons que parmi les participants à cette manifestation nous retrouvons quelques Officiers de Police Judiciaires (OPJ), Les APJ, en provenance des districts de FUNA et Mont – Amba, et quelques représentant des étudiants de l’Université de Kinshasa, de l’Université Protestante du Congo (UPC), de William Booth, de l’Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA) et les Agents de l’organisation SOPROP. Après, toutes ces allocutions, une illustration d’un procès sur l’infraction de la torture a été produite par la cassation toge noir de 11h20’ à 11h 40’ Une illustration d’un procès sur la torture avec un tortionnaire dénommé l’OPJ AZANGA MAWA a été offerte par un groupe de la Cassation Toge Noire des étudiants de la faculté de Droit de l’Université de Kinshasa. Le but poursuivit été de faire comprendre aux OPJ comment un tribunal siègant en matière pénales, se prononce sur les allégations / infraction de la torture. Pause café : 11h40’ DEUXIEME PARTIE : Formation proprement dite Heure de début : Intervenant : 12h 00’ MANASI N’KUSU-KALEBA Raymond de bouillon, (Pénaliste de la Faculté de Droit, département de droit pénal et criminologie, Université de Kinshasa), Conseillé à la Cours d’Appel de Kinshasa-Gombe. Méthode utilisée : Approche participative DEROULEMENT La criminalisation est le fait de faire incriminer par la loi pénale un fait qui jusqu’alors échappait, néanmoins, il ne faut pas déduire directement qu’au préalable la torture était impunie entièrement car l’on procédait d’une autre manière. En RDC, le système de la preuve est morale c’-à-d. que tout dépend de l’ultime conviction du juge mais l’on comprend bien qu’il nécessitait vraiment une preuve pour convaincre le juge bien qu’à un certain temps nous avons basculé vers le système de l’aveu qui fini par démontrer ses limites ainsi l’on rentrera au premier système mais le grand problème pour y arriver les agents publics procédés par des tortures ainsi ceci a vu le jour et depuis lors elle ne fait que ravager la population et pour mettre un terme à cela il y a eu une panoplie des textes jusqu’en arriver à la promulgation le 11 juillet 2011. Maintenant la question que l’on peut se poser est celle de savoir qu’est ce qu’une torture ? Et pour y répondre nous allons faire recours à l’art. 48 bis de la loi N°11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture car là il est dit : « tout fonctionnaire ou officier d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne à commis ou est soupçonné d’avoir commis , de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille franc congolais. » NB : le journal officiel n’a pas encore repris cette criminalisation quoique déjà promulguée mêmement pour le code pénal de 2004 où il manque trois articles parlant de la torture, trafic d’influence, … La torture est une infraction imprescriptible et il faudra réunir deux éléments afin d’en parler à savoir : l’élément matériel (produisant une douleur ou souffrance aigue c’-à-d. pas des souffrances ordinaires) et celui mental et tout ceci doit avoir un but quelconque à poursuivre tel que l’aveu, intimidation ou tout autre discrimination. Quant au régime répressif, l’auteur de ladite infraction sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de mille francs congolais à cent mille franc congolais, la peine sera portée au double s’il y’a des circonstance aggravantes c'est-à-dire dix à vingt ans de servitude pénale et de cent milles francs congolais. Par circonstance aggravante il faut sous entendre amenant à la mort, agit sur un malade ou encore un mineur. Les actes échappant à cette criminalisation : le fait que le but ne soit pas conforme aux buts énumérés ; actes posés par tout autre personne que les a gents public et les actes non énumérés comme torture par la loi. NB : s’il arrivait qu’un OPJ torture un prévenu ce dernier sera pour suivi car il s’est contredit partant des dires du PV quelque part il dit ceci : « je lui ai lu et je lui ai fait connaitre qu’il m’est interdit de le torturer » si le pénal tient le civil en état mais ce n’est pas le cas en action disciplinaire. Raison pour laquelle le Protocole veut maintenant prévenir plutôt que guérir après torture et organiser des visites permanentes dans les sites ou sont logés les personnes privées de leur de liberté en vue de prévenir la torture : (Mécanisme National Prévention). Vers 13h30 : un travail en atelier a été organisé afin de répondre à une sérié des trois questions posées par le Professeur MANASSE aux participants. Pour ce faire, les participants devraient se constituer en quatre foyers dans la salle pour discuter ensemble. Voici les questions posées : Question 1. De quelle manière les OPJ mettraient en pratique les enseignements recu ? Question 2. Comment ils peuvent s’entraider pour éviter de tomber dans les infractions de la torture ? Question 3. Quelle technique à imaginer par les OPJ pour lutter contre l’infraction de torture ? Après Travail en carrefour, le rapporteur désigné dans chaque foyer est passé pour donner les réponses. ECHANGES : QUESTIONS ET REPONSES : 13h48 Question 1. Où situer réellement le but de la torture, est-ce dans l’élément matériel ou encore dans l’élément moral ? Réponse : Ici le but est double donc à la fois matériel et mental d’ailleurs c’est ça qui le rend exceptionnelle. Question 2. N’y’a-t-il pas seulement une simple infraction ? R/ Avant tout laisser moi vous dire que l’infraction existe en soi à partir du moment où le régime juridique change il faut se rappeler que ce cas est semblable aux infractions des coups et blessures où l’on distingue à la fois coups et blessures simples, prémédités, aggravés et ceux entrainant la mort. Question 3. Pourquoi aussi longtemps qu’il existait déjà des conventions plus supérieures à une simple loi , la RDC a fait voter toute une autre loi entière ? R/ Ici la convention est imparfaite car elle ne prévoit que l’incrimination tout en délaissant aux Etats les sanctions à prendre. C’est pourquoi, le statut de Rome est la loi par excellence car elle prévoit, le régime, les sanctions etc… mais dans le cas en espèce, la convention internationale contre la torture, traitement cruels inhumains et ou dégradant donne seulement les définitions et laisse aux Etats membres l’applications des sanctions conformément à leur régime juridique interne. Question 4. Comment peut-on qualifier une torture opérée sur une femme enceinte ? R/ La torture peut coïncider avec tant d’autres infractions à la fois. Mais pour le cas sous examen, il s’agit de la torture aggravée. Question 5. Un prisonnier qui après être sorti de la prison se rend compte qu’il était infecté peut il se prévaloir aller porter plainte contre les agents de la prison ? R/ Non, car la torture doit être le fait d’un tortionnaire. Question 6. Au cas où le tortionnaire serait un haut officier que faire pour ne pas être insécurisé ? R/ Allez-y contacter la Soprop. Question 7. R/ Une infraction peut elle être une circonstance aggravante d’une autre infraction ? Oui de fois. Question 8. Comment prouver la torture blanche c'est-à-dire celle mentale ? R/ Là il faut appel aux médecins car ils sont mieux placés pour la détecter ou soit encore les psychologues. A 16h30’ : un repas a sanctionné la fin de l’Atelier. GALERIE PHOTO
© Copyright 2024 ExpyDoc