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Propriétés
Type de document : Communications
Titre : 23.07.2014 - Avis aux redevables du précompte professionnel qui payent ou attribuent des
revenus visés à l'article 228, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) à des nonrésidents
Exercice d'imposition : 2014
Date du document : 23/07/2014
Source du document : M.B., 23.07.2014, p. 55254
Mots clefs : impôt des non-résidents / base imposable à l'INR / revenu imposable / précompte
professionnel
Langue du document : FR
Nom : 23.07.2014 - Avis aux redevables du précompte professionnel qui payent ou attribuent des
revenus visés à l'article 228, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) à des nonrésidents
Version : 1
Administration générale de la Fiscalité - Impôts sur les revenus
23.07.2014 - Avis aux redevables du précompte professionnel qui payent ou attribuent
des revenus visés à l'article 228, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) à
des non-résidents
M.B.,23.07.2014, p. 55254
L'article 87, 5°, AR/CIR 92 fut complété par l'arrêté royal de 4 mars 2013, modifiant en matière de
précompte professionnel l'AR/ CIR 92 (MB 8.3.2013) de sorte que le précompte professionnel est dû
sur les revenus mentionnés à l'article 228, § 3, CIR 92, payés ou attribués à partir du 1er mars
2013.
Le présent avis a pour objectif de commenter quelques questions relatives à l'application de l'arrêté
royal précité.
1) Qui est redevable du précompte professionnel ?
Sont redevables du précompte professionnel, ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire,
ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus mentionnés ci-après au point 2.
2) Sur quels revenus est dû le précompte professionnel ?
Le précompte professionnel est dû en principe sur les revenus visés à l'article 228, § 3, CIR 92
Les revenus visés à l'article 228, § 3, CIR 92 sont les bénéfices ou profits suivants, provenant
d'une prestation de services :
- le bénéfice qui n'est pas produit à l'intervention d'un établissement belge et qui ne résulte pas :
a)de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution
ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires sur de
tels biens;
b)d'opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des
contrats autres que des contrats de réassurance;
c)de la qualité d'associé dans des sociétés, groupements ou associations qui sont censés être des
associations sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2, CIR 92;
d)d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, CIR 92 dans un établissement
belge dont dispose un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, CIR 92, ou de l'exercice par ce nonrésident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, CIR 92, dans une
société résidente.
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- les profits résultant d'une activité exercée à l'étranger;
- les bénéfices (tels que décrit ci-dessus dans le premier tiret sous a), b) et c) ) et les profits qui se
rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée à l'étranger par le
bénéficiaire ou la personne dont celui-ci est l'ayant-cause.
Conformément à l'article 228, § 3, CIR 92, les revenus précités ne sont en outre imposables que si:
- ces bénéfices ou profits sont à charge :
- d'un habitant du Royaume;
- d'une société résidente, d'une association, d'un établissement ou d'un organisme quelconque ayant
en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de
direction;
- de l'Etat, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et
communes belges;
- d'un établissement belge dont dispose un non-résident visé à l'article 227;
- ces bénéfices ou profits sont imposables en Belgique conformément à une convention
préventive de la double imposition ou lorsqu'une telle convention ne s'applique pas, dans
la mesure où le contribuable ne fournit pas la preuve que les revenus sont effectivement
imposés dans l'Etat dont il est résident.
3) Seuil minimum en matière de précompte professionnel dû et détermination du montant du
précompte professionnel dû
Pour l'application du précompte professionnel, un seuil minimum est appliqué. Compte tenu d'un
forfait de frais de 50 %, cela signifie qu'il n'y a pas de précompte professionnel dû sur la première
tranche de 38.000 euros (brut) de bénéfices ou profits définis ci-avant.
La limite précitée vaut par bénéficiaire, par an, et doit être déterminée pour chaque redevable
distinctement.
Pour l'année 2013, cette limite ne doit pas être diminuée en fonction du nombre de mois durant
lesquels l'arrêté royal du 4 mars 2013 était d'application (en l'espèce 10/12e)
Un recours administratif peut être introduit à l'encontre d'un précompte professionnel versé à tort
dans le passé.
Exemple
Une société belge paie à une société brésilienne une rétribution pour la fourniture de services
techniques (le bénéfice obtenu par la société brésilienne est, conformément à la convention
préventive de la double imposition applicable en l'espèce, imposable en Belgique, mais n'étant pas
produit par l'intermédiaire d'un établissement belge, il n'est pas visé par l'article 228, § 1 et § 2, CIR
92). Suivant la convention préventive de la double imposition applicable en l'espèce, l'impôt établi
sur ces sommes ne peut excéder 10 p.c. de leur montant brut.
La société belge paie à la société étrangère les revenus suivants durant l'année 2014 :
27 mai 2014 : 15.000 euros
26 juin 2014 : 10.000 euros
24 octobre 2014 : 17.000 euros.
Sur les paiements du 27 mai et du 26 juin, aucun précompte professionnel n'est dû. Dans ce cas, il
n'y a pas lieu d'introduire une déclaration au précompte professionnel.
Sur le paiement du 24 octobre le précompte professionnel dû doit être déterminé sur un montant de
4.000 euros (le précompte professionnel dû s'élève par conséquent à 660 euros, à savoir 4.000 x 50
% (forfait de frais) x 33 %). Ce précompte professionnel dû doit le cas échéant être limité au
montant maximum d'impôt prévu par la convention préventive de la double imposition applicable en
l'espèce (à savoir 17.000 euros x 10 % = 1.700 euros). Pour ce paiement une déclaration au
précompte professionnel doit être introduite.
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4) Preuve à fournir par le bénéficiaire de revenus, lorsqu'il n'y a pas de convention préventive de la
double imposition applicable à ces revenus
Le précompte professionnel n'est pas dû si le bénéficiaire des revenus prouve que les revenus ont
été effectivement imposés dans l'Etat dont il est résident.
Quand un revenu est-il "effectivement imposé" ?
Un revenu est "effectivement imposé" lorsque ce revenu est soumis à l'impôt dans l'Etat concerné et
n'y bénéficie d'aucune exemption fiscale.
La forme que revêtent ces impôts sur les revenus est sans relevance : impôt cédulaire ou global,
droit de patente, taxation sur une base réelle ou forfaitaire, etc. Un revenu est considéré comme
"effectivement imposé" lorsque ce revenu est repris dans la base imposable sur laquelle l'impôt est
calculé même si aucun impôt n'est dû, suite à la déduction de dépenses et charges exposées en vue
d'acquérir ou de conserver ce revenu, suite à la déduction de pertes ou suite à l'octroi d'avantages
pour charges de famille ou d'autres avantages fiscaux.
Qui doit fournir la preuve ?
La preuve doit être fournie par le bénéficiaire du revenu.
Une preuve doit-elle être fournie lorsque la limite mentionnée au point 3) n'est pas dépassée ?
Non. Dans ce cas, le précompte professionnel n'est de toute façon pas dû.
Comment la preuve doit-elle être fournie ?
Le précompte professionnel est dû à la date du paiement ou de l'attribution du revenu concerné. A
ce moment, le bénéficiaire ne peut cependant pas encore démontrer que le revenu a effectivement
été imposé dans son état de résidence, vu qu'il n'est procédé normalement à l'imposition dans l'état
de résidence que bien ultérieurement.
Dans le souci d'aider le bénéficiaire de revenus dans la charge de la preuve qui lui incombe, il est
accepté, au stade de la débition du précompte professionnel, que le précompte professionnel n'est
pas dû quand une déclaration est fournie au débiteur du précompte professionnel, dans laquelle
l'autorité fiscale de l'Etat de résidence du bénéficiaire certifie que le titulaire :
- est un résident de l'Etat concerné;
et
- a été effectivement imposé dans cet Etat, ou sera effectivement imposé sur les revenus concernés.
Un modèle d'une telle déclaration est joint en annexe à cet avis. Le bénéficiaire de revenus est
cependant libre de produire une autre déclaration, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions
précitées (ainsi, la déclaration doit notamment émaner de l'Etat dont le bénéficiaire est résident).
Le redevable du précompte professionnel doit tenir cette pièce justificative à la disposition de
l'administration fiscale.
Il y a une exception au principe selon lequel une attestation doit être délivrée par paiement entrant
en considération. Pour les contrats de service de plus long terme (avec plusieurs paiements sur
l'année), l'attestation peut valoir pour une année calendrier et pour tous les paiements qui sont
effectués en vertu du contrat. Dans ce cas, le contrat doit être joint en annexe à l'attestation et
l'année doit être indiquée dans l'en-tête de l'attestation.
Le précompte professionnel est-il dû si le bénéficiaire ne fournit pas une telle déclaration au
redevable du précompte professionnelle et si la limite mentionnée au point 3 est dépassée ?
Oui.
Un recours administratif peut être introduit par après contre le précompte professionnel perçu si la
preuve est apportée plus tard que les revenus concernés ont été effectivement imposés dans l'état
de résidence du bénéficiaire.
Cette preuve peut être apportée par toute voie du droit commun à l'exception du serment.
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Selon le cas, un avertissement-extrait de rôle établi par l'administration fiscale étrangère ou une
déclaration de l'administration fiscale étrangère concernée peuvent notamment attester que les
revenus concernés ont été effectivement soumis à l'impôt conformément à leur législation fiscale
interne.
5) Conséquences pour le bénéficiaire des revenus visés à l'article 228, § 3, CIR 92
Les revenus visés à l'article 228, § 3, CIR 92 sont imposables à l'impôt des non-résidents.
L'impôt est cependant égal au précompte dû relatif à ces revenus. Le bénéficiaire n'est donc pas
tenu de mentionner ces revenus dans une déclaration à l'impôt des non-résidents.
Les non-résidents qui obtiennent de tels revenus peuvent toutefois opter pour les déclarer dans une
déclaration à l'impôt des non-résidents.
Si le contribuable a opté pour la régularisation de ces revenus via une déclaration, il doit alors
toujours régulariser tous les revenus visé à l'article 228, § 3, CIR 92, y compris donc la première
tranche de 38.000 euros pour laquelle aucun précompte professionnel n'est dû.
Le précompte professionnel relatif à ces revenus est imputé lors du calcul de l'impôt dû.
ANNEXE
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