Chambre des Huissiers de Justice de l’arrondissement de Liège Commission Avocats-Huissiers de Justice Code de bonne conduite Avocats-Huissiers de justice I. Correspondance La correspondance entre l’avocat et l’huissier de justice mandaté par lui est confidentielle. La correspondance entre l’avocat et l’huissier de justice, lorsque celui-ci n’est pas mandaté par l’avocat pour compte de son client, est en règle non confidentielle. Il est dérogé à cette règle dès que l’avocat ou l’huissier de justice manifeste expressément le souhait que sa communication soit confidentielle. Dès que l’autre partie a confirmé son accord sur la confidentialité demandée, les correspondances échangées ne peuvent être évoquées ou produites. II. Information du Bâtonnier 1. Il est rappelé que les avocats sont tenus de respecter le Code de déontologie, en ses articles 6.35 à 6.43 1 2. Sans que cette information ne constitue un frein quelconque à l’exécution de son mandat, l’huissier de justice s’oblige au respect des règles de bonne conduite suivantes : a) lorsque l’huissier de justice est mandaté, sans intervention d’un avocat, en vue de signifier une citation à un avocat, il en informe immédiatement le Bâtonnier. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’objet de la citation se rapporte exclusivement à la vie privée de l’avocat, sauf si la citation projetée révèle des difficultés manifestes de l’avocat quant au règlement de ses obligations financières. À titre d’exemple, l’information du Bâtonnier par l’huissier de justice n’est pas requise lorsque le projet de citation vise une action en reconnaissance de paternité ou une action en divorce. 1 Voir le texte en annexe Page 1 sur 5 b) Lorsque l’huissier de justice est mandaté par un créancier institutionnel qui a le pouvoir légal de délivrer une contrainte et qu’il est chargé de signifier à l’avocat cette contrainte avec commandement, il en informe également le Bâtonnier. c) Lorsque l’huissier de justice est chargé de procéder à l’exécution forcée d’un titre exécutoire contre un avocat, il en informe le bâtonnier. Celui-ci intervient auprès de l’avocat concerné et, le cas échéant, tente d’obtenir l’exécution volontaire du titre ou lui fait toute injonction qu’il estime opportune. Si la procédure d’exécution dépasse le stade de la signification d’un commandement, d’un procès-verbal de saisie ou de la fixation d’un jour de vente et que l’huissier de justice procède effectivement à l’enlèvement des biens saisis au domicile privé de l’avocat ou à son cabinet ou en cas d’expulsion de l’avocat de son domicile privé ou de son cabinet, il en informe préalablement le Bâtonnier, lequel estimera si sa présence lors de cet enlèvement des biens saisis ou de l’expulsion est nécessaire ou non. Lorsque l’huissier de justice procède à l’enlèvement des biens saisis ou à une expulsion effective à charge d’un avocat, il veille à ne pas saisir et à ne pas enlever les dossiers ou le matériel informatique en respectant les règles relatives à l’insaisissabilité limitée des biens professionnels. En toute hypothèse, le procès-verbal de saisie ou le commandement de migrer contiendra l’information que l’avocat est tenu d’expurger ses données personnelles et professionnelles du matériel informatique saisi. A défaut de quoi, le matériel saisi sera enlevé en l’état par l’huissier de justice. III. Opposition amiable Il est rappelé que les oppositions amiables n’ont pas valeur de saisie. Seule la procédure de saisie-arrêt prévue par le Code Judiciaire, soit une saisie-arrêt conservatoire, soit une saisiearrêt exécution, peut être mise en œuvre. L’exigence de cette procédure ne s’oppose toutefois pas à une demande d’information préalable sur son opportunité, sous réserve bien entendu du respect du secret professionnel. IV. Action en revendication introduite par l’avocat et mise à la cause de l’huissier de justice Lorsque l’avocat est mandaté par son client pour introduire une action en revendication faisant suite à une saisie mobilière, il s’interdit de mettre à la cause l’huissier de justice qui a procédé à cette saisie, sauf mise en cause de la responsabilité de celui-ci. Comme l’article 1514, alinéa 1er, du code judiciaire le lui impose, Il doit simplement faire notifier l’opposition de son client par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et faire donner citation au saisissant et au débiteur saisi. Page 2 sur 5 Si l’avocat ne respecte pas cette règle, et que l’huissier de justice est personnellement mis à la cause en tant que défendeur, ce dernier peut demander sa mise hors cause et la condamnation du demandeur en revendication à lui payer une indemnité de procédure. V. Mise en cause de responsabilité Si un avocat est mandaté pour mettre en cause la responsabilité d’un huissier de justice, ou inversement si un huissier de justice pose un acte de mise en cause de la responsabilité d’un avocat, il en informe préalablement son chef de corps ou la Commission Mixte. Si les circonstances le permettent, un avis consultatif est préalablement demandé à la Commission, à la demande du chef du corps ou à la demande directe de l’avocat ou de l’huissier de justice. La Commission veillera à rendre son avis dans un délai d’un mois. VI. Saisine de la Commission Pour limiter les interpellations du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et du Syndic Président de la Chambre d’Arrondissement des Huissiers de Justice, il est recommandé, tant aux avocats qu’aux huissiers de justice confrontés à un incident apparaissant entre un membre du Barreau et un huissier de justice, de saisir la Commission Avocats- Huissiers de justice, préalablement à tout dépôt de plainte. S’ils sont directement saisis d’un incident, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et le Syndic Président de la Chambre d’Arrondissement des Huissiers de Justice en font part au Président de la Commission Mixte, celle-ci étant de la sorte saisie. La Commission peut être saisie de tout incident par pli postal, par télécopie ou par courriel, la copie de la correspondance étant adressée au chef de corps. VII. Publicité des avis et des sentences arbitrales Les avis et les sentences arbitrales de la Commission ne sont pas confidentiels, en ce qu’ils peuvent être utilisés à des fins civiles, c’est-à-dire non disciplinaires. Les chefs de corps peuvent convenir de la publicité qui sera donnée aux avis et aux sentences arbitrales ; cette publicité veillera à ne permettre aucune identification des protagonistes. VIII. HONORAIRES Il est rappelé la règle déontologique à laquelle l’avocat est tenu, par application de l’article 7.15 du chapitre 3 (« Responsabilité financière à l’égard des tiers ») du Code de déontologie de l’avocat (M.B. 17.01.2013). Page 3 sur 5 Pour autant que l’huissier de justice ait réclamé ses frais dans un délai raisonnable, l’avocat est financièrement responsable à son égard pour les devoirs qu’il lui demande, sauf s’il l’a averti préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client. Est indifférente à cet égard la circonstance que, pour respecter la réglementation en matière de TVA, l’huissier de justice ait libellé sa facture au nom du client de l’avocat, lui permettant ainsi, s’il est assujetti, de récupérer la TVA déductible. Annexe : articles 6.35 à 6.43 du Code de déontologie des avocats Article 6.35 (M.B. 17.01.2013) L’avocat qui a reçu mandat d’introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, de son barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l’assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d’acte introductif d’instance ou de plainte. Cette communication permet au bâtonnier d’exercer son rôle de conciliation, de faciliter la solution du litige, d’apprécier l’opportunité des termes utilisés, de différer la procédure, voire de l’interdire en cas de procédure manifestement abusive, et d’exercer sa mission de surveillance, sans que les droits des créanciers de l’avocat puissent être compromis. La même règle s’applique lorsqu’une demande incidente est formée. A défaut de réaction du bâtonnier dans un délai d’un mois, la procédure peut être introduite, ou la plainte déposée. En cas d’urgence, l’avocat peut solliciter une réduction de ce délai. La même démarche est requise avant de faire procéder à l’exécution forcée d’une décision de justice ou d’un titre quelconque. Article 6.36 (M.B. 17.01.2013) Chaque Ordre d’avocats peut interdire à ses membres d’intervenir pour un justiciable dans une procédure l’opposant à un confrère de leur barreau, compte tenu de la nécessaire indépendance des avocats. Article 6.37 (M.B. 17.01.2013) L’avocat qui a reçu mandat d’introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, d’un autre barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l’assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d’acte introductif d’instance, ou de plainte; il réserve une copie de son envoi au bâtonnier du barreau auquel est inscrit le confrère mis en cause. Ce bâtonnier fait part sans délai de ses observations au bâtonnier du demandeur. A défaut de réaction de ce dernier dans un délai d’un mois, la procédure peut être introduite ou la plainte déposée. En cas d’urgence, l’avocat peut solliciter une réduction de ce délai. La même règle s’applique lorsqu’une demande incidente est formée ainsi qu’en cas d’exécution forcée d’une décision de justice ou d’un titre quelconque. Article 6.38 (M.B. 17.01.2013) En aucun cas, l’attitude des bâtonniers ne peut être considérée comme constituant une appréciation ni de l’opportunité ou du fondement de la démarche envisagée ni du contenu de l’acte qui leur est soumis. Page 4 sur 5 Article 6.39 (M.B. 17.01.2013) En règle, les procédures visées ci-dessus sont précédées d’une tentative de règlement amiable et sont introduites par voie de comparution volontaire. Article 6.40 (M.B. 17.01.2013) En cas de mise en cause de la responsabilité d’un confrère, il est recommandé d’agir contre l’assureur de sa responsabilité civile et d’en avertir le confrère. Article 6.41 (M.B. 17.01.2013) L’avocat ne met pas en cause sans nécessité un confrère dans un écrit de procédure ou en termes de plaidoiries. Article 6.42 (M.B. 17.01.2013) Lorsque l’action a été introduite par une partie sans le concours d’un avocat, celui qui intervient par la suite informe son bâtonnier de la procédure entamée et réserve copie de sa lettre, le cas échéant, au bâtonnier de l’avocat mis en cause. Article 6.43 (M.B. 17.01.2013) § 1. La présente section ne s’applique pas à la procédure intentée contre un avocat mandataire de justice en cette qualité, sauf si sa responsabilité est mise en cause. § 2. La présente section ne s’applique à l’égard d’avocats membres de barreaux extérieurs à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone que pour autant que barreaux prévoient des règles semblables. § 3. Pour l’application de la présente section, le bâtonnier compétent pour les avocats ressortissants de l’Union européenne est celui du barreau membre Page 5 sur 5
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