Le prix de transfert au Canada

RBRT Prix de transfert (RBRT Inc.)
Prix de transfert, conventions fiscales et impôt international
Contact:
Le prix de transfert au Canada : déclaration d’opérations
contrôlées avec des non-résidents
Robert Robillard
514-742-8086
[email protected] RBRT Prix de transfert – Note technique
No. 2014-02
Législation
Depuis 1997, les règles de prix de transfert au Canada sont incluses à l’article 247
de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne. Elles sont complétées par les articles
233.1 LIR, 233.3 LIR et 233.4 LIR, lorsque cela est applicable.
Le paragraphe 233.1(4) LIR prescrit la production d’une déclaration de
renseignements (Feuillet T106) pour les opérations avec lien de dépendance
effectuées avec des non-résidents lorsque le montant total de ces opérations
contrôlées excède 1 million de dollars.
Position administrative
Cependant, la politique administrative de minimis de l’Agence du revenu du Canada
(ARC) explique :
« Avant les modifications de 1998 à l'article 233.1 de la Loi de l'impôt sur le
revenu, l'Agence du revenu du Canada (ARC) demandait aux contribuables
de fournir des renseignements détaillés sur une déclaration T106
uniquement lorsque leurs opérations avec un non-résident donné
s'élevaient à 25 000 $ ou plus. Les modifications de 1998 ont introduit une
règle de minimis qui éliminait l'obligation de déclarer, à moins que le
montant total des opérations avec lien de dépendance effectuées avec
l'ensemble des non-résidents dépasse 1 000 000 $ pour une période de
déclaration donnée. Comme ce seuil global de minimis exonérait un
nombre considérable de petits contribuables de l'obligation de déclarer,
l'ARC a retiré le seuil individuel de 25 000 $.
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Même si le seuil de 1 000 000 $ élimine l'obligation de déclarer pour de nombreux
contribuables, il crée un fardeau administratif pour d'autres. Dès que le contribuable franchit
ce seuil, il doit faire état de toutes ses opérations avec lien de dépendance avec des nonrésidents. Par conséquent, certains contribuables doivent encore établir une déclaration de
renseignements détaillée, même lorsque le total des transactions avec un non-résident
donné est bien en deçà du seuil antérieur de 25 000 $.
Pour réduire ce fardeau administratif, le seuil individuel de 25 000 $ visant les opérations
avec lien de dépendance avec chaque personne non-résidente s'applique de nouveau. Les
contribuables doivent encore produire un feuillet T106 pour déclarer les autres
renseignements, mais ils ne sont pas tenus de faire état des renseignements détaillés si le
total de leurs transactions avec un non-résident donné est en deçà du seuil de 25 000 $.
Autrement dit, les contribuables ne sont plus tenus de déclarer ces opérations à la partie III
du feuillet. »
Règles de la déclaration T106
Les instructions du formulaire T106 Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de
dépendance effectuées avec des non-résidents expliquent comment déclarer ce type d’opérations.
Selon l’article 233.1 LIR :
« Un déclarant est tenu de produire une déclaration T106 pour l'année d'imposition à l'égard
de toute opération à déclarer à laquelle il a lui-même, au cours de l'année, pris part avec la
personne non résidente qui a avec lui un lien de dépendance (ou avec une société de
personnes non résidente dont cette personne non résidente est un associé). »
Un Feuillet T106 doit être complété pour chaque non-résident avec lequel le déclarant effectue des
opérations contrôlées. Le Sommaire T106 doit aussi être complété afin d’offrir un aperçu de la nature
et de la matérialité de l’ensemble des opérations contrôlées déclarées.
Dans le cas d’une société par actions, la documentation T106 doit être produite au plus tard dans les
6 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition. Pour les sociétés de personnes, la date limite de
production est la même que celle relative à la déclaration de société de personnes à produire.
Les instructions du formulaire T106 Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de
dépendance effectuées avec des non-résidents précisent également que la « déclaration T106 doit
être envoyée au Centre de technologie d'Ottawa, Division de validation et vérification, Unité des
autres programmes, 875, chemin Heron, Ottawa ON K1A 1A2. La déclaration T106 et la déclaration
d'impôt sur le revenu doivent être produites séparément. Ne pas joindre la déclaration T106 à votre
déclaration d'impôt sur le revenu. »
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Pénalités applicables à la déclaration T106
La Loi de l’impôt sur le revenu canadienne prévoit diverses pénalités applicables en cas de nonconformité aux obligations relatives à la déclaration de renseignements sur les opérations contrôlées
avec des non-résidents tels que l’indiquent les instructions du formulaire T106 :
•
« Production tardive – Lorsqu'une T106 est produite après les délais prévus, vous êtes
passibles d'une pénalité pour production tardive, ou pénalités multiples lorsqu'il y a plus d'un
feuillet T106, en vertu du paragraphe 162(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La pénalité est
égale au plus élevé des montants suivants : 100 $ ou 25 $ par jour de retard (jusqu'à
concurrence de 100 jours).
•
Omission de produire – Un déclarant ou société de personnes déclarante qui, sciemment ou
dans des circonstances équivalant à faute lourde, omet de produire ou ne se conforme pas à
une mise en demeure de l'Agence du revenu du Canada (ARC) de produire une déclaration
T106, est passible d'une pénalité en vertu du paragraphe 162(10) de la Loi de l'impôt sur le
revenu. La pénalité minimale est de 500 $, jusqu'à concurrence de 12 000 $ pour chaque
infraction. Lorsque ARC (sic.) procède à une mise en demeure se rapportant à une
déclaration T106, la pénalité minimale est de 1 000 $ par mois, jusqu'à concurrence de
24 000 $ pour chaque infraction. »
À ces pénalités, peut également s’ajouter la pénalité prévue au paragraphe 163(2.4) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (mentionnée aux instructions en anglais mais pas en français) dans le cas où une
personne « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou
une omission dans une déclaration » telle que la production du formulaire T106. La pénalité est alors
d’un montant de 24 000$.
La déclaration T106 et l’initiative sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
(BEPS)
En février 2013, l’OCDE a publié le document intitulé Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et
le transfert de bénéfices suivi en juillet 2013 du Plan d’action concernant l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices qui contient 15 actions précises. L’action # 13 concerne la
documentation des prix de transfert (« Réexaminer la documentation des prix de transfert »).
En tant que pays membre de l’OCDE, le Canada est activement impliqué dans l’initiative sur l’érosion
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).
Le 23 janvier 2014, le premier webinaire relatif à l’initiative BEPS a indiqué qu’une première série de
livrables étaient attendus en septembre 2014 pour neutraliser les effets des montages hybrides,
empêcher l’utilisation dite abusive des conventions fiscales, revoir les aspects de prix de transfert
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pertinents aux biens incorporels et réexaminer les règles de documentation de prix de transfert,
parmi d’autres sujets.
En ce qui a trait à la documentation des prix de transfert, une déclaration pays par pays est
actuellement à l’étude.
Les règles incluses dans le Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting,
publié le 30 janvier 2014 (disponible uniquement en anglais) pour consultation publique, mettraient
en place des obligations de déclaration significatives pour chaque entité dans chaque pays (Annex III
to Chapter V: A Model Template of Country-by-Country Reporting). Des renseignements seraient
requis sur :
•
•
Les revenus;
Le bénéfice avant impôt;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’impôt payé;
Les retenues d’impôt payées;
Le capital de la société par actions et les bénéfices accumulés;
Le nombre d’employés;
Les dépenses d’emploi totales;
Les actifs corporels autres que les liquidités;
Les redevances payées et reçues;
Les intérêts payés et reçus;
Les services intragroupes payés et reçus.
Une telle initiative augmenterait considérablement les obligations de déclaration de renseignements
pour les entreprises canadiennes dans un avenir rapproché.
Conclusion
Pour s’assurer d’être en conformité avec les règles canadiennes de déclaration des opérations
contrôlées et se préparer aux changements à venir, il est vraisemblablement temps de jeter un
regard attentif aux politiques et procédures de votre entreprise. D’autres processus d’affaires ont
peut-être aussi besoin d’être revus, révisés ou modifiés afin de garantir des systèmes opérationnels
de prix de transfert performants dans l’entreprise.
RBRT Prix de transfert peut vous assister
RBRT est synonyme de prix de transfert. Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants : la
documentation de prix de transfert (BEPS, politiques et procédures, C-doc), le soutien en litiges de
prix de transfert et en cas de double imposition, les demandes fondées sur une convention fiscale,
les accords préalables de prix de transfert (APP), la gestion de la chaîne de valeur et la planification
de l’expansion internationale.
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Les services de RBRT sont utiles aux entreprises impliquées dans le commerce international à l’aide
d’une ou plusieurs entités corporatives. Les services de RBRT sont également utiles aux firmes et
cabinets dont les clientèles ont des besoins spécialisés en prix de transfert, conventions fiscales ou
impôt international.
Pour plus d’informations, contactez-nous.
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Robert Robillard, CPA, CGA, MBA, M.Sc. écon.
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RBRT est synonyme de prix de transfert. RBRT est spécialisé dans les domaines suivants : la documentation de prix de transfert (BEPS,
politiques et procédures, C-doc), le soutien en litiges de prix de transfert et en cas de double imposition, les demandes fondées sur une
convention fiscale, les accords préalables de prix de transfert (APP), la gestion de la chaîne de valeur et la planification de l’expansion
internationale.
L’information de cette note technique est à jour au 31 mars 2014. Il s’agit d’informations de nature générale. L’ensemble des informations
provient de sources en apparence fiables au moment de leur utilisation. Il n’est pas possible de garantir l’exactitude de ces informations ni
leur mise à jour. RBRT Inc. et l’auteur ne sont donc aucunement responsables des erreurs ou omissions qu’elles pourraient contenir ou
véhiculer. RBRT Inc. et l’auteur ne sont pas responsables du contenu apparaissant sur les sources externes. Les lecteurs devraient consulter
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Cette publication est également disponible en anglais. Le site Internet de RBRT Prix de transfert (RBRT Inc.) se trouve au http://www.rbrt.ca
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