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La fréquentation scolaire
Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé
Jean-Luc Brigode et Justine Mannarth
Cellule Juridico-administrative
Cl. : 06030118-06030218-06030318
Décembre 2014
INTRODUCTION ..............................................................................................................................3
SECTION 1
NOMBRE DE JOURS DE CLASSE OBLIGATOIRES ET SUSPENSION DES COURS.................4
1.
Nombre de jours de classe obligatoires ..................................................................................4
2.
Suspension des cours.............................................................................................................4
2.1. Suspension des cours liée aux « 15/25 (spécialisé) et 18/27 jours (ordinaire) » ............................... 4
2.2. Suspension des cours liée aux journées de concertation et de formation organisées par le PO ....... 6
2.3. Suspension des cours en cas de festivité locale ................................................................................ 7
2.4. Suspension des cours en cas de force majeure................................................................................. 7
3.
Le registre de fréquentation ..................................................................................................7
SECTION 2
1.
LES ABSENCES............................................................................................................8
Les absences justifiées ...........................................................................................................8
1.1. Les absences justifiées d’office ........................................................................................................ 8
1.2. Les absences justifiées par les parents ou par l’élève majeur et appréciées par le chef d’établissement
...................................................................................................................................................... 11
1.3. Les absences couvertes par une dérogation de l’Administration sollicitée par le chef d’établissement
(dérogation « 56.2 ») ..................................................................................................................... 12
1.4. Remarques..................................................................................................................................... 12
2.
Les absences injustifiées ......................................................................................................12
2.1. Rappel de l’obligation scolaire ....................................................................................................... 12
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
2.2. Répercussion de la fréquentation scolaire sur la sanction des études et sur l’encadrement (ordinaire et
spécialisé de Forme 4 uniquement) ............................................................................................... 13
2.3. Signalement des élèves mineurs irréguliers au service du contrôle de l’obligation scolaire ........... 14
2.4. Définitions des demi-jours d’absence ............................................................................................ 14
2.5. Tableau récapitulatif des obligations en matière d’absentéisme ................................................... 14
2.6. Signalement au SAJ ........................................................................................................................ 15
2.7. Services d’accrochage scolaires (SAS)............................................................................................. 15
SECTION 3
ABSENCES ET STAGES...............................................................................................16
1.
Stages en général ................................................................................................................16
2.
Règles particulières à la formation de Puéricultrice/Puériculteur (Arrêté du gouvernement du
6/09/2001) ..........................................................................................................................16
Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général
Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl
Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected]
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La fréquentation scolaire| Décembre 2014
Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général
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Introduction
La notion de fréquentation scolaire est régie par :
• le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
• le Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes
à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des
démarches d’orientation scolaire, ci-après le Décret dit « Sectoriel » ;
• l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des
articles 8, §1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers
dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la
violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire ;
• le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans
l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et qui a modifié certaines notions liées à la
suspension des cours ;
• le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.
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Les règles visées dans les trois premiers textes s’appliquent tant à l’enseignement ordinaire (plein exercice et
alternance) qu’à l’enseignement spécialisé. Le quatrième texte (organisation des épreuves d’évaluation
sommative) ne s’applique pas à l’enseignement spécialisé. Le cinquième texte ne s’applique qu’à
l’enseignement spécialisé.
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Section 1
1.
Nombre de jours de classe obligatoires et
suspension des cours
Nombre de jours de classe obligatoires
L’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 prévoit, pour l’enseignement secondaire ordinaire, que le gouvernement
fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de
182 jours. Toutefois, le gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours. Le Gouvernement peut prévoir des jours
de congé de réserve à la disposition des Pouvoirs organisateurs.
L’article 120 du décret du 3 mars 2004 prévoit la même disposition pour l’enseignement spécialisé.
On se réfèrera donc à la circulaire annuelle qui fixe le calendrier de l’année scolaire suivante.
2.
Suspension des cours
L’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des
congés dans l’enseignement organisé par la Communauté française prévoit la suspension des cours les
samedis et dimanches, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 27 septembre, les 1er et 2 novembre, le
11 novembre et le 1er mai, si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche.
La loi du 19 juillet 1971 prévoit par ailleurs quatre situations dans lesquelles il peut y avoir suspension des
cours dans l’enseignement ordinaire. Le décret du 3 mars 2004 fixe les conditions dans l’enseignement
spécialisé.
2.1. Suspension des cours liée aux « 15/25 (spécialisé) et 18/27 jours (ordinaire) »
Les cours peuvent être suspendus afin d’organiser des épreuves d’évaluation, les délibérations des conseils de
classe et les rencontres avec les parents :
• dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice (Article 9 de la loi du 19 juillet), pendant
18 jours maximum sur l’année au premier degré, pendant 27 jours au maximum pour les autres
degrés ;
• dans l’enseignement secondaire spécialisé (Article 121 du décret du 3 mars 2004), pendant 15 jours
maximum sur l’année pour la Forme 3, pendant 15 jours au maximum sur l’année au premier degré en
Forme 4, pendant 25 jours au maximum pour les deuxième et troisième degrés en Forme 4.
Remarque : pendant 3 jours au maximum sur l’année pour les Formes 1 et 2.
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Durant les périodes de suspension des cours liées aux « 18-27 jours », les élèves majeurs qui le souhaitent, et
les élèves mineurs dont les parents ou la personne investie de l’autorité parentale le souhaitent, doivent être
accueillis au sein de l’établissement et y bénéficier d’un encadrement éducatif ou pédagogique (article 9bis de
la loi du 19 juillet 1991).
Il n’existe aucune dérogation possible à cette règlementation. Il importe d’y être particulièrement attentif
étant donné l’importance que l’Administration lui accorde.
Le décompte se fait par jour complet et non par demi-journée. Par exemple, si un examen est organisé en
matinée, suivi d’une après-midi de « congé d’études », on décomptera un jour complet du quota. Toutefois, les
journées consacrées à l’organisation de Conseils de classe qui se tiennent dans l’après-midi peuvent être
comptabilisées en demi-journées.
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Entrent en ligne de compte pour les « 15/25-18/27 jours » :
• les jours précédant la rentrée si celle-ci est différée par rapport au premier jour ouvrable du mois de
septembre ;
• les jours consacrés, début septembre, aux examens de passage et aux délibérations qui entrainent la
suspension des cours ;
• les matinées d’examen, y compris le mercredi, si elles ne sont pas suivies, les après-midis, par des
études dirigées ou des activités parascolaires obligatoires pour tous les élèves ;
• les jours consacrés aux délibérations des Conseils de classe de fin d’année s’il n’y a pas d’activités
parascolaires obligatoires pour tous les élèves ;
• les jours consacrés aux délibérations de Conseils de classe tenus durant les trimestres et pendant les
heures de cours s’il n’y a pas d’activités parascolaires organisées durant leur déroulement ;
• les jours consacrés à la procédure de conciliation interne s’il n’y a pas d’activités parascolaires
obligatoires organisées durant leur déroulement ;
• les jours consacrés à la remise des bulletins (si la remise des bulletins a lieu après 14 h 30, on
considèrera qu’il s’agit d’une journée à horaire aménagé n’entrant pas en ligne de compte dans les
18/27 jours).
N’entrent pas en ligne de compte pour les « 15/25-18/27 jours » :
• les six demi-jours de suspension de cours consacrés aux formations organisées dans le cadre du décret
du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement secondaire (voir cidessous) ;
• les épreuves de qualification ;
• les jours d’examen si des cours ou une étude dirigée obligatoire sont organisés l’après-midi ; si les
examens débutent un jeudi, le mercredi qui précède n’est pas à comptabiliser ;
• les activités liées au projet éducatif du PO et au projet d’établissement qui s’inscrivent dans le cadre de
l’article 7 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 ;
• les jours où l’horaire de cours habituel fait place à des activités de remédiation, de synthèse ou de
découverte pour tous les élèves faisant suite à une période d’évaluation et/ou à tout moment de
l’année.
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Organisation des sessions d’examen et des Conseils de classe (uniquement pour l’ordinaire)
• Au cours de l’année scolaire (en dehors du mois de juin et septembre), les épreuves d’évaluation et les
Conseils de classe ne peuvent être répartis sur plus de :
o 8 jours d’ouverture d’école maximum au 1er degré (parmi ces 8 jours, 4 jours maximum peuvent être
suspendus pour organiser les Conseils de classe dont 1 jour au maximum peut être réservé à la
remise des bulletins selon un horaire adapté) ;
o 12 jours d’ouverture d’école maximum aux 2e et 3e degrés (parmi ces 12 jours, 5 jours maximum
peuvent être suspendus pour organiser les Conseils de classe dont 1 jour au maximum peut être
réservé à la remise des bulletins selon un horaire adapté).
• Conseils de classe en dehors des périodes d’évaluation :
o les cours peuvent être suspendus pendant 3 journées pour organiser des Conseils de classe pendant
l’année ;
o lorsqu’un PO n’utilise pas l’entièreté des 4 ou 5 journées qui peuvent être consacrées aux Conseils de
classe, à l’issue des épreuves d’évaluation, les Conseils de classe peuvent être organisés durant
l’année scolaire à concurrence du solde de jours restant.
• Durant l’année scolaire, le PO organise au moins une réunion de parents après chaque session d’épreuve
d’évaluation sommative.
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• Au mois de juin, pour les trois degrés, les épreuves d’évaluation se terminent au plus tôt le
neuvième jour d’ouverture d’école inclus précédant les vacances scolaires.
o En 2014-2015 : 18 juin.
o En 2015-2016 : 20 juin.
o En 2016-2017 : 20 juin.
o En 2017-2018 : 19 juin.
Toutefois, lorsque des épreuves liées à l’obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin
de la période réservée aux épreuves d’évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les
classes concernées, au plus tôt le 12e jour d’ouverture d’école inclus précédant les vacances scolaires.
(Au cas où un PO organise des stages en entreprise durant les périodes d’évaluation, le Gouvernement
peut accorder une dérogation permettant d’organiser les épreuves sommatives pour les classes
concernées à un autre moment de l’année y compris durant les trois premiers jours du mois de
septembre dans le respect de la règle des 18/27 jours. La demande de dérogation sera adressée à la
Direction générale de l’enseignement obligatoire,
Service de l’Enseignement secondaire,
Rue A. Lavallée, 1, 1080 Bruxelles
(cf. circulaire ministérielle annuelle sur l’organisation de l’enseignement secondaire).
• La procédure de conciliation interne doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours d’ouverture
d’école précédant les vacances scolaires.
• Planification des sessions d’examen :
o chaque année, le PO décide, après avoir pris l’avis des enseignants, pour chaque année d’étude, du
choix des disciplines soumises à épreuve d’évaluation et des autres modalités d’organisation des
épreuves d’évaluation ;
o le PO établit une planification des sessions d’épreuves d’évaluation sommative comprenant
notamment les dates d’examens, de conseil de classe et de réunions de parents ;
o la planification est soumise à l’avis préalable du Conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale (avec
droit d’évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord) et à l’avis du Conseil de participation ;
o durant l’année scolaire, le PO organise au moins une réunion de parents après chaque session
d’épreuve d’évaluation sommative ;
o pour le 15 novembre au plus tard, le PO adresse à l’administration la planification accompagnée de
l’avis rendu par les organes de concertation locaux en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les
dispositions légales ;
o communication obligatoire de la planification des sessions d’évaluation sommative aux parents.
• Examens de passage : lorsque le PO fait le choix d’organiser des examens de passage et qu’ils sont
organisés en tout ou en partie en septembre, ils ne peuvent s’étendre au-delà des trois premiers jours
d’ouverture d’école.
2.2. Suspension des cours liée aux journées de concertation et de formation organisées par le PO
Les cours peuvent être suspendus pendant 6 demi-jours au maximum, afin de permettre aux membres du
personnel de participer aux journées de formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif
à la formation en cours de carrière dans l’enseignement secondaire ordinaire (Article 10 de la loi
du 10 juillet 1971) et dans l’enseignement spécialisé (Article 122 du décret du 3 mars 2004). Cette mesure ne
s’applique que si l’ensemble des professeurs est en formation, par exemple dans les cas de journées
pédagogiques.
De plus, dans l’enseignement ordinaire, à condition que des activités à caractère socioculturel et pédagogique
soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus pendant 5 demi-journées
supplémentaires pour permettre aux membres de l’équipe éducative de participer à cinq demi-jours de
concertations consacrées à la guidance, à des formations centrées sur la pédagogie des compétences,
l’évaluation formative, la pédagogie différenciée, les méthodes et les structures de soutien pédagogique et de
remédiation.
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Remarques
• les six demi-jours de formation englobent la traditionnelle « journée pédagogique » organisée dans le
réseau ;
• les cinq demi-jours supplémentaires de formation ne concernent pas exclusivement les professeurs du
1er degré, mais l’ensemble des équipes éducatives de l’enseignement secondaire ordinaire. Dans ce
dernier cas, les élèves ne peuvent rester à domicile.
2.3. Suspension des cours en cas de festivité locale
L’article 10 bis de la loi du 19 juillet 1971 pour l’enseignement secondaire ordinaire et l’article 122 du décret du
3 mars 2004 pour l’enseignement spécialisé prévoient que lorsqu’il n’existe pas de congé de réserve et que
l’organisation d’une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir
organisateur est tenu d’organiser une des journées de formation ou de concertation pendant un jour de congé
des élèves. L’Administration doit être informée de cette situation.
2.4. Suspension des cours en cas de force majeure
Si un cas de force majeure (p. ex. une panne de chauffage) oblige à suspendre les cours et activités, le ou les
jours « perdus » doivent être récupérés au mieux. Les services de la Direction générale de l’enseignement
secondaire obligatoire seront avertis par écrit de cette situation dès le jour de la suspension.
L’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 prévoit une situation de suspension des
cours dans les écoles dont les locaux sont utilisés à l’occasion d’élections prévues par la loi : les cours peuvent
être suspendus pendant un jour maximum. Cette suspension des cours a lieu soit le dernier jour de classe avant
les élections soit le lendemain de celles-ci. Ces cours ne doivent pas être récupérés.
3.
Le registre de fréquentation
Il importe d’apporter la preuve de la fréquentation assidue et effective aux cours au moyen d’un registre
journalier de fréquentation.
Le chef d’établissement visera et vérifiera mensuellement la tenue de ces registres.
L’appel doit être fait à chaque heure de cours en vertu de l’article 8 § 2 de l’AGCF du 22 mai 2014.
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
Les absences sont transcrites dans les registres par demi-jours.
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Section 2
Les absences
Les élèves qui ne sont pas présents lors des journées de scolarité obligatoires définies ci-dessus et en dehors
des cas de suspension des cours sont en situation d’absence. Les absences peuvent être justifiées et injustifiées.
La fréquentation scolaire est à mettre en rapport avec la notion d’élève régulier. En effet, l’article 2, 9° de
l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 définit l’élève régulier comme celui qui, répondant aux conditions d’admission,
[…] est inscrit pour l’ensemble des cours d’un enseignement […] et en suit effectivement et assidument les
cours et exercices.
Dans l’enseignement spécialisé, la perte de la qualité d’élève régulier pour cause d’absentéisme scolaire
n’existe que dans l’enseignement secondaire de Forme 4.
Dans l’enseignement en alternance, la fréquentation régulière prend aussi en compte les périodes d’activité de
formation par le travail dans l’entreprise ou les périodes qui relèvent de l’organisation d’un module de
formation individualisé.
1.
Les absences justifiées
1.1. Les absences justifiées d’office
Base légale : article 9 de l’AGCF du 22 mai 2014.
Motifs
d’absence
Durée de
l’absence
Exemple et précisions
Une copie du certificat médical ne pourra être acceptée que si le Chef
d’établissement a pu voir l’original (ex. : la photocopie est faite devant le chef
d’établissement).
Durée prévue
par le certificat
Une communication de la FESeC traite des certificats médicaux exemptant des
cours d’éducation physique : « Pistes de réflexion pour la gestion des élèves
exemptés de la pratique en éducation physique », 13/11/2006, 05030310.
Un élève couvert par un certificat médical sans sortie autorisée ne peut
reprendre les cours que moyennant une attestation du médecin autorisant une
reprise anticipée. En effet, sans ce document, en cas d’accident de l’élève,
l’assurance scolaire pourrait refuser d’intervenir.
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Indisposition ou
maladie de l’élève
couverte par
certificat médical
ou une attestation
délivrée par un
centre hospitalier.
Si des certificats médicaux semblent être délivrés par complaisance, il peut être
utile de signaler le médecin à l’Ordre national ou régional des médecins. Si
l’Ordre ne peut annuler un certificat déjà remis, il peut à tout le moins prendre
contact avec le médecin concerné. L’expérience montre que ces médecins font
preuve par la suite de plus de sérieux dans la remise des certificats.
Une absence pendant les examens est laissée à l’appréciation du chef
d’établissement comme pour un jour de cours : elle ne doit pas légalement
faire l’objet d’un certificat médical. De même, il n’y a pas un nombre de jours
déterminé au-delà duquel l’école peut réclamer un certificat médical.
Les certificats médicaux ne peuvent qu’établir le fait d’une indisposition ou
d’une maladie de l’élève. Dès lors, une attestation médicale autorisant une
absence pour des raisons familiales, religieuses ou pédagogiques, par exemple,
ou encore indiquant que tel parent a affirmé que son enfant avait été malade à
telle date, est laissée à l’appréciation du chef d’établissement comme explicité
au point B.
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Motifs
d’absence
Une convocation
délivrée par une
autorité publique
ou la nécessité
pour l’élève de se
rendre auprès de
cette autorité qui
lui délivre une
attestation
Durée de
l’absence
Exemple et précisions
- Une citation à comparaitre devant un tribunal, la nécessité de se rendre à un
CPAS, à l’administration communale, l’inscription au Jury de la Communauté
française, …
Durée nécessaire
pour assister à la
convocation ou
durée de
l’internement, …
- Le cas de l’élève arrêté par la police, interné en IPPJ (Institution publique de
protection de la jeunesse) ou en institution pénitentiaire rentre dans cette
catégorie. Les élèves qui sont dans l’impossibilité de se présenter aux cours,
car ils sont en IPPJ, sont en absence justifiée pour autant qu’une attestation
de la direction de l’institution soit remise à l’école.
- Le terme « nécessité » indique que l’élève n’a pas la possibilité de se rendre
devant l’autorité publique en dehors du temps scolaire comme c’est le cas
pour certaines administrations communales, mutuelle, etc.
- Un centre d’examen du permis de conduire n’est pas une autorité publique.
Cet
évènement
peut être établi
par la remise
d’une annonce de
décès.
- Parents au premier degré : les parents ou beaux-parents de l’élève, les
enfants de l’élève.
Maximum
4 jours
d’ouverture
d’école.
- Deuxième degré : grands-parents, beaux grands parents, frères et sœurs.
Le décès d’un
parent ou allié de
l’élève :
- à quelque degré
que ce soit et
habitant sous le
même toit que
l’élève.
Cet
évènement
peut être établi
par la remise
d’une annonce de
décès.
- Troisième degré : oncles et tantes.
- Quatrième degré : cousins et cousines.
Maximum
2 jours
d’ouverture
d’école.
- Deuxième degré : grands-parents, beaux grands parents, frères et sœurs.
Le décès d’un
parent ou allié de
l’élève :
- Troisième degré : oncles et tantes.
- Quatrième degré : cousins et cousines.
e
- du 2 au
e
4 degré et
n’habitant pas
sous le même
toit que l’élève.
Cet
évènement
peut être établi
par la remise
d’une annonce de
décès.
- L’allié au premier degré : le conjoint de l’élève.
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Le décès d’un
parent ou allié de
l’élève au premier
degré.
Maximum
1 jour
d’ouverture
d’école.
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Participation des
élèves
jeunes
sportifs de haut
niveau ou espoir
sportif
à
des
activités
de
préparation
sportive : stage,
entrainement,
compétition
sportive.
Participation des
élèves (qui ne sont
pas des jeunes
sportifs de haut
niveau reconnus
par le Ministre des
Sports) à des
stages,
compétitions
organisées ou
reconnues par la
Fédération
sportive à laquelle
ils appartiennent.
Participation des
élèves à des
stages,
évènements ou
activités à
caractère
artistique
organisés ou
reconnus par la
Communauté
française.
Participation de
l’élève à un séjour
scolaire individuel
reconnu par la CF
Durée de
l’absence
Maximum
30 demi-jours
par année
scolaire, sauf
dérogation
ministérielle.
La durée de
l’absence doit
être annoncée au
chef
d’établissement
au plus tard une
semaine avant le
stage ou la
compétition.
Maximum
20 demi-jours
par année
scolaire.
Exemple et précisions
Documents nécessaires :
- reconnaissance par le Ministre des sports du statut de jeune sportif de haut
niveau ou espoir sportif ;
- attestation de la fédération sportive compétente concernant l’activité visée
(stage, compétition, etc.) ;
- autorisation des parents si l’élève est mineur.
Nous rappelons que le statut d’espoir sportif ou de sportif de haut niveau est
déterminé par le Ministre des Sports sur proposition des Fédérations sportives
(cf. AGCF du 11 mars 2010 fixant la procédure d’introduction et d’examen des
demandes en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau et des
espoirs sportifs).
- Attestation de la Fédération sportive compétente.
- Si l’élève est mineur : autorisation des parents.
La durée de
l’absence doit
être annoncée au
chef
d’établissement
au plus tard une
semaine avant le
stage ou la
compétition.
Maximum
20 demi-jours
par année
scolaire.
- Attestation de l’organisme compétent à laquelle est jointe, si l’élève est
mineur, une autorisation de parents.
(Exemple : participation d’un élève à un court-métrage, film, reconnu par la CF).
La durée de
l’absence doit
être annoncée au
chef
d’établissement
au plus tard une
semaine avant le
stage,
évènement ou
l’activité.
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Motifs
d’absence
- À partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire uniquement.
Néant.
Cette notion est explicitée dans la circulaire y relative.
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Précisions
Délai dans lequel ces justificatifs doivent être remis au chef d’établissement (article 9 § 2 de l’AGCF du
22 mai 2014).
Pour que l’absence pour ces différents motifs soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au chef
d’établissement ou à son délégué au plus tard le jour de retour de l’élève dans l’établissement si l’absence ne
dépasse trois jours.
Lorsque l’absence dépasse trois jours, le justificatif de l’absence doit être remis au plus tard le 4e jour
d’absence.
Mise à disposition des justificatifs pour le service de la vérification
Conformément aux directives applicables en matière de vérification, les justificatifs d’absence seront
numérotés selon leur ordre d’arrivée, conservés, classés et mis à disposition du vérificateur lors de sa visite. À
ce sujet, nous rappelons que les registres de fréquentation doivent être conservés pendant 5 ans comme
archive.
1.2. Les absences justifiées par les parents ou par l’élève majeur et appréciées par le chef
d’établissement
Le Pouvoir Organisateur ou son délégué prévoit le nombre de demi-jours d’absence qui peut être couvert par
les parents ou par l’élève majeur lui-même dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement.
Concrètement, le Pouvoir organisateur ou son délégué doit choisir un nombre de demi-jours pouvant être
justifié par les parents dans une fourchette : de 8 à 16 demi-jours au cours d’une même année scolaire. Un
même mot des parents peut couvrir plusieurs demi-journées !
La justification présentée par les parents ou l’élève majeur est laissée à l’appréciation du chef
d’établissement et doit être en lien avec la force majeure, des circonstances exceptionnelles liées à des
problèmes familiaux, à la santé mentale ou physique de l’élève, aux transports (voir tableau). L’appréciation
du Chef d’établissement doit être motivée et conservée au sein de l’établissement.
Motifs
Exemples et précisions
Cas de force majeure.
Rem. : la force majeure doit toujours avoir une cause indépendante de la
volonté de l’élève. L’élève doit avoir été dans l’impossibilité de se rendre à
l’école.
Ex. : Accident survenu sur le chemin de l’école, incendie, inondation au domicile
de l’élève, …
Circonstances exceptionnelles liées à
la santé mentale ou physique de
l’élève.
Circonstances exceptionnelles liées
aux transports.
Ex. : les soins de santé devant être donnés à un parent, la visite d’un parent à
l’hôpital, une procédure de divorce impliquant les enfants, une fugue d’un
élève, …
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
Circonstances exceptionnelles liées à
des problèmes familiaux.
Ex. : maladie non couverte par certificat médical, état dépressif causé par un
décès ou une rupture sentimentale, …
Ex. : grève des transports en commun, panne de voiture.
Dans des cas exceptionnels, il se peut que la Ministre considère les absences et
retards des élèves pour lesquels une grève est invoquée comme motif
permettant de les neutraliser.
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1.3. Les absences couvertes par une dérogation de l’Administration sollicitée par le chef
d’établissement (dérogation « 56.2 »)
Cet article 56, 2° de l’AR du 29 juin 1984 autorise le Ministre ou son délégué à déroger à l’obligation pour
l’élève d’avoir suivi effectivement et assidument les cours et exercices d’une année d’étude déterminée. Ainsi,
au cas où l’absence d’un élève ne se justifie pas par une absence prévue aux points 1.1 et 1.2 ou lorsqu’il a
dépassé le nombre de demi-jours prévus dans le ROI justifiés par les parents et laissés à l’appréciation du chef
d’établissement, l’Administration peut, à la demande du chef d’établissement et dans des circonstances
particulières et exceptionnelles et pour des cas individuels, couvrir l’absence de l’élève.
Par exemple, la période pendant laquelle un élève exclu n’a pas été scolarisé avant de retrouver un nouvel
établissement doit être couverte par la dérogation 56, 2°.
Toute demande de ce type sera introduite à l’Administration, DGEO, Service de la Sanction des études,
Bureau 1F140, rue Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles sur base de l’annexe ad hoc renseignée dans le tome 2 de la
circulaire annuelle.
1.4. Remarques
1)
Le licenciement des élèves en début ou en fin de journée
Il peut arriver que des élèves soient licenciés en début ou fin de journée lorsqu’il n’est matériellement pas
possible de les encadrer (ex. : professeur malade, en formation, etc.).
Cette situation n’est pas prévue dans la législation. Dès lors, nous vous conseillons de réserver le licenciement
aux cas où il est véritablement impossible d’encadrer les élèves à l’école. Si toutefois vous devez licencier les
élèves, veillez à respecter les principes suivants :
• seule la direction (responsable civilement en cas d’accident) en prend la responsabilité (jamais, par
exemple, un éducateur) ;
• la pratique est fortement déconseillée pour les élèves du premier degré ;
• le licenciement doit se pratiquer en début ou en fin de journée ;
• l’autorisation des parents doit avoir été obtenue en début d’année scolaire.
2)
Participation des élèves à des activités destinées à favoriser la maturation des choix professionnels
des élèves en vertu de l’article 60 du décret « Missions »
Les articles 32 et 60 du décret « Missions » autorisent les établissements à organiser des activités destinées à
favoriser la maturation du projet professionnel de l’élève au 3e degré. Ces activités ne peuvent dépasser une
durée totale équivalente à deux semaines. Durant ces activités, les élèves sont considérés comme fréquentant
régulièrement l’établissement. Les articles 32 et 60 du décret « Missions » mentionnent clairement que ces
activités font partie des études régulières de l’élève.
La prise en charge de l’élève par un service d’accrochage scolaire « SAS »
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
3)
La prise en charge d’un mineur par un SAS satisfait pleinement à l’obligation scolaire. L’élève est donc en
absence justifiée pendant cette prise en charge. Dès lors, l’élève inscrit dans son établissement et autorisé par
le Ministre à être pris en charge par un SAS reste régulièrement inscrit dans son établissement.
Si le mineur accumule des absences, le SAS peut lui-même, via courrier libre, prévenir le Service du Contrôle de
l’Obligation Scolaire.
2.
Les absences injustifiées
2.1. Rappel de l’obligation scolaire
L’article 1er de la loi du 29 juin 1983 dispose que « le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une
période de 12 années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de
6 ans (…) ».
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L’obligation scolaire cesse :
• à la fin de l’année scolaire qui se termine au cours de l’année civile où l’élève atteint l’âge de 18 ans.
Ex. : un élève qui atteindra 18 ans entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014 n’est plus soumis
à l’obligation scolaire en 2014-2015 ;
• le jour où l’élève atteint l’âge de 18 ans, s’il est né après le 31 décembre.
Ex. : un élève qui atteint l’âge de 18 ans le 3 mars 2015 peut cesser les cours à cette date.
L’article 3 de la même loi fait peser la charge de l’obligation scolaire sur les parents : il leur revient de veiller à
ce que leur enfant soit bien scolarisé.
L’article 5 prévoit que le Tribunal de police peut condamner les parents déficients à des amendes et une peine
d’emprisonnement.
Il est à noter que la fréquentation scolaire ne conditionne pas le versement des allocations familiales, puisque
celles-ci sont versées de façon inconditionnelle jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant.
2.2. Répercussion de la fréquentation scolaire sur la sanction des études et sur l’encadrement
(ordinaire et spécialisé de Forme 4 uniquement)
Sanction des études
L’article 26 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 prévoit qu’à partir du deuxième degré 1 de l’enseignement
secondaire ordinaire (et spécialisé de Forme 4), l’élève qui compte au cours d’une même année scolaire plus de
20 demi-jours d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier, sauf dérogation accordée par le Ministre en
raison de circonstances exceptionnelles.
Cela signifie concrètement que l’élève, devenu libre par l’application de cette règle, perd le droit à la sanction
des études et se voit délivrer une attestation de fréquentation en tant qu’élève libre, soit à l’issue de l’année
scolaire s’il reste dans l’établissement, soit en cours d’année scolaire s’il quitte l’établissement (cf. Circulaire
ministérielle annuelle sur la fréquentation scolaire). Il est obligatoire d’annoncer par courrier la perte de la
qualité d’élève régulier aux parents du mineur ou à l’élève majeur.
Une possibilité de dérogation ministérielle existe. Elle est introduite sur papier libre par l’élève majeur ou les
parents de l’élève mineur et sur base d’un formulaire prévu à cet effet pour les chefs d’établissement (voir
tome 2 de l’annexe de la circulaire relative à la Sanction des études). Elle ne sera pas acceptée par
l’Administration au-delà du 10 juin excepté pour les élèves qui atteignent plus de 20 demi-journées d’absence
injustifiée au-delà de cette date. Afin de juger de l’intention de l’élève de redevenir assidu, l’administration
s’accorde un certain délai pour se prononcer 2. Une fois la dérogation demandée, l’élève devra être assidu. Tout
manquement à cette règle sera signalé par le Chef d’établissement à l’Administration et aux parents ou à
l’élève majeur.
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
L’élève de l’enseignement ordinaire plein exercice ou spécialisé de Forme 4, qui s’inscrit dans un CEFA en cours
d’année, changement considéré comme un nouveau départ, sera libéré des demi-journées d’absences
précédemment accumulées.
Comptage des élèves pour le NTPP
La population scolaire à prendre en considération pour le calcul du NTPP relatif à une année scolaire donnée
est constituée exclusivement du nombre d’élèves réguliers inscrits le 15 janvier. Par conséquent, les élèves des
2e et 3e degrés ayant accumulé avant le 15 janvier plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée perdent la
qualité d’élève régulier et n’interviennent donc pas pour le comptage au 15 janvier, sauf s’ils récupèrent la
qualité d’élève régulier ultérieurement par dérogation.
1
Au premier degré, la non-assiduité aux cours n’a aucun effet sur la régularité de l’élève. À condition qu’il réponde aux conditions
d’admission de l’année d’études dans laquelle il est inscrit, l’élève du premier degré est considéré comme élève régulier et il ne
perdra jamais ce statut, même s’il accumule plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées.
2
Voir circulaire annuelle de l’administration relative à l’obligation scolaire, à la fréquentation scolaire, aux sanctions disciplinaires et
à la gratuité.
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2.3. Signalement des élèves mineurs irréguliers au service du contrôle de l’obligation scolaire
Dès que l’élève mineur accumule plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée, le Chef d’établissement le signale
impérativement au service du contrôle de l’obligation scolaire (DGEO), via le formulaire électronique, afin de
permettre à l’Administration d’opérer un suivi dans les plus brefs délais.
Le Chef d’établissement devra également informer l’Administration des démarches qui ont été effectuées au
sein de l’école pour remédier à la situation, en vue de permettre un suivi adéquat par le service du contrôle de
l’obligation scolaire.
Toute nouvelle absence devra être signalée mensuellement selon la même procédure au service du contrôle de
l’obligation scolaire. Il est demandé au chef d’établissement d’indiquer à chaque fois le total des demi-journées
d’absence injustifiée atteint par le mineur concerné depuis le début de l’année scolaire et non pas le nombre
de demi-journées d’absence injustifiée accumulées par le mineur depuis le précédent signalement.
2.4. Définitions des demi-jours d’absence
Le demi-jour d’absence injustifiée se définit comme suit :
• absence non justifiée de l’élève pendant un demi-jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que
comprend ce demi-jour ;
• l’absence non justifiée de l’élève à une période entière de cours.
Toute absence d’une durée inférieure à une période de cours sera considérée comme un retard et traitée comme tel.
Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable du mois de septembre.
2.5. Tableau récapitulatif des obligations en matière d’absentéisme
Qualité
de
l’élève
Base légale
Nombre de
demi-jours
Obligations du chef d’établissement
d’absence
injustifiée
Degré
- Toute absence non valablement couverte par une des justifications
prévues est injustifiée.
Art. 23 et 25
al. 1 et 3 du
décret
« Sectoriel »
du
21/11/2013
Art. 25 et 26
du décret
« Sectoriel »
du
21/11/2013
1 demi-jour
d’absence
injustifiée.
Tous
Au + tard à
partir de la
e
10 demijournée
d’absence
injustifiée.
Tous
e
2 et 3
degrés
e
Plus de
20 demijournées
d’absence
injustifiée.
- Toute absence non justifiée dans les délais fixés est notifiée aux
parents au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a
pris cours.
- Conseil : il est conseillé de contacter les parents au plus vite, via sms
par exemple. D’autre part, la notification de l’absence peut se faire
à l’aide d’une enveloppe ne mentionnant pas le nom de l’école, afin
d’éviter que le jeune ne l’intercepte.
- Obligation de convoquer l’élève et ses parents à partir de 10 demijours d’absences injustifiées par courrier recommandé avec accusé
de réception. Lors de cette convocation, le chef d’établissement
rappelle les dispositions légales en matière d’obligation scolaire et
propose des moyens pour lutter contre le décrochage scolaire.
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
Élève mineur
Article 10 de
l’AGCF du
22/05/2014
er
- Si le jeune et ses parents ne répondent pas à la convocation, le chef
d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence du
jeune un membre du personnel auxiliaire d’éducation. Il pourra
aussi solliciter un agent du PMS en accord avec sa Direction ou un
médiateur. Le délégué du chef d’établissement établit un rapport de
visite à l’attention du chef d’établissement.
- Le Chef d’établissement signale l’élève au service du contrôle de
l’obligation scolaire (DGEO) via le formulaire électronique. Il informe
également l’Administration des démarches effectuées au sein de
l’école pour remédier à la situation. Toute nouvelle absence
injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures.
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Qualité
de
l’élève
Base légale
Nombre de
demi-jours
Obligations du chef d’établissement
d’absence
injustifiée
Degré
- L’élève perd la qualité d’élève régulier. Le chef d’établissement est
obligé de notifier cette situation par courrier.
- Possibilité de dérogation ministérielle pour recouvrer la qualité
d’élève régulier.
- La perte de la qualité d’élève régulier ne vise pas l’enseignement
spécialisé des Formes 1, 2 et 3, ni les élèves du premier degré.
Élève majeur
Article 10 de
l’AGCF du
22/05/2014.
Art. 23 du
décret
« Sectoriel »
du
21/11/2013
Art. 26 du
décret
« Sectoriel »
du
21/11/2013
Art. 26 du
décret
« Sectoriel »
du
21/11/2013
1 absence
injustifiée.
Toute absence non justifiée dans les délais fixés est notifiée à
l’élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle
elle a pris cours.
Plus de
10 demijours
d’absence
injustifiée.
Convocation de l’élève par courrier recommandé avec accusé de
réception (procédure identique au cas du mineur à partir de
10 demi-jours d’absences injustifiées).
20 demijours
d’absence
injustifiée.
Possibilité d’exclusion de l’élève majeur en respectant la procédure
d’exclusion prévue à l’article 89 du décret Mission (les 20 demijours ne doivent pas être accumulés après que l’élève est devenu
majeur, cependant, l’école veillera à informer l’élève devenu
majeur en cours d’année du risque d’exclusion définitive).
re
Tous
Tous
e
2 et 3
degré
e
Plus de
20 demijournées
d’absence
injustifiée.
- L’élève perd la qualité d’élève régulier.
- Possibilité de dérogation ministérielle pour recouvrer la qualité
d’élève régulier.
- La perte de la qualité d’élève régulier ne vise pas l’enseignement
spécialisé des Formes 1, 2 et 3.
2.6. Signalement au SAJ
Contrairement à ce qui se faisait auparavant, le critère pour le signalement au SAJ n’est plus le nombre de
demi-jours d’absence de l’élève mineur, mais bien sa situation. Cela correspond mieux à la définition des
missions du SAJ qui intervient lorsqu’un jeune est en situation de danger.
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
En effet, l’article 25 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 prévoit que, lorsque le chef d’établissement
constate à propos d’un élève soumis à l’obligation scolaire, soit qu’il est en difficulté, soit que sa santé ou sa
sécurité est en danger, soit que ses conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de
sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d’absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait
au Conseiller de l’Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement
définies avec ce dernier. On sera tout particulièrement attentif à la situation des élèves du 1er degré. Des
absences non justifiées, prolongées ou répétées constituent souvent une situation de danger.
2.7. Services d’accrochage scolaires (SAS)
Cf. circulaire ministérielle annuelle sur la fréquentation scolaire
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Section 3
1.
Absences et stages
Stages en général
D’une manière générale, l’absentéisme lors des stages doit être considéré de la même manière que les autres
formes d’absentéisme. Cependant, certaines formations prévoient un nombre minimal d’heures de stage qui
doivent avoir été prestées pour pouvoir prétendre à la réussite avec fruit. Dans ces cas, il faudra
impérativement prévoir une période de récupération des stages.
À cet effet, il peut être utile de rappeler que les stages peuvent être organisés pendant les weekends et
vacances moyennant l’accord de toutes les parties concernées. Par contre, si les stages sont organisés le
dimanche, ils ne pourront l’être qu’un dimanche sur deux.
2.
Règles particulières à la formation de Puéricultrice/Puériculteur
(Arrêté du gouvernement du 6/09/2001)
Le minimum légal d’heures de stages en 6e puériculture est de 350 heures. Il est de 400 heures
en 7e puériculteur/trice.
Si l’élève est absent pour plus de 350 heures, il ne sera pas possible de lui attribuer la réussite avec fruit. Il se
verra dès lors délivrer une AOC.
Si l’absence est inférieure à 350 heures, il est possible de rattraper les heures de stages pendant les vacances
et/ou dans l’année suivante selon décision du conseil de classe.
La fréquentation scolaire| Décembre 2014
Congés :
• de Toussaint et Carnaval : possibilité de rattraper les heures sans dérogation ;
• Grandes vacances : nécessité de demander une dérogation au Ministère de la Santé.
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