La fréquentation scolaire Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé Jean-Luc Brigode et Justine Mannarth Cellule Juridico-administrative Cl. : 06030118-06030218-06030318 Décembre 2014 INTRODUCTION ..............................................................................................................................3 SECTION 1 NOMBRE DE JOURS DE CLASSE OBLIGATOIRES ET SUSPENSION DES COURS.................4 1. Nombre de jours de classe obligatoires ..................................................................................4 2. Suspension des cours.............................................................................................................4 2.1. Suspension des cours liée aux « 15/25 (spécialisé) et 18/27 jours (ordinaire) » ............................... 4 2.2. Suspension des cours liée aux journées de concertation et de formation organisées par le PO ....... 6 2.3. Suspension des cours en cas de festivité locale ................................................................................ 7 2.4. Suspension des cours en cas de force majeure................................................................................. 7 3. Le registre de fréquentation ..................................................................................................7 SECTION 2 1. LES ABSENCES............................................................................................................8 Les absences justifiées ...........................................................................................................8 1.1. Les absences justifiées d’office ........................................................................................................ 8 1.2. Les absences justifiées par les parents ou par l’élève majeur et appréciées par le chef d’établissement ...................................................................................................................................................... 11 1.3. Les absences couvertes par une dérogation de l’Administration sollicitée par le chef d’établissement (dérogation « 56.2 ») ..................................................................................................................... 12 1.4. Remarques..................................................................................................................................... 12 2. Les absences injustifiées ......................................................................................................12 2.1. Rappel de l’obligation scolaire ....................................................................................................... 12 La fréquentation scolaire| Décembre 2014 2.2. Répercussion de la fréquentation scolaire sur la sanction des études et sur l’encadrement (ordinaire et spécialisé de Forme 4 uniquement) ............................................................................................... 13 2.3. Signalement des élèves mineurs irréguliers au service du contrôle de l’obligation scolaire ........... 14 2.4. Définitions des demi-jours d’absence ............................................................................................ 14 2.5. Tableau récapitulatif des obligations en matière d’absentéisme ................................................... 14 2.6. Signalement au SAJ ........................................................................................................................ 15 2.7. Services d’accrochage scolaires (SAS)............................................................................................. 15 SECTION 3 ABSENCES ET STAGES...............................................................................................16 1. Stages en général ................................................................................................................16 2. Règles particulières à la formation de Puéricultrice/Puériculteur (Arrêté du gouvernement du 6/09/2001) ..........................................................................................................................16 Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 1 La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 2 Introduction La notion de fréquentation scolaire est régie par : • le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; • le Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire, ci-après le Décret dit « Sectoriel » ; • l’Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, §1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire ; • le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et qui a modifié certaines notions liées à la suspension des cours ; • le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Les règles visées dans les trois premiers textes s’appliquent tant à l’enseignement ordinaire (plein exercice et alternance) qu’à l’enseignement spécialisé. Le quatrième texte (organisation des épreuves d’évaluation sommative) ne s’applique pas à l’enseignement spécialisé. Le cinquième texte ne s’applique qu’à l’enseignement spécialisé. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 3 Section 1 1. Nombre de jours de classe obligatoires et suspension des cours Nombre de jours de classe obligatoires L’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 prévoit, pour l’enseignement secondaire ordinaire, que le gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours. Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à la disposition des Pouvoirs organisateurs. L’article 120 du décret du 3 mars 2004 prévoit la même disposition pour l’enseignement spécialisé. On se réfèrera donc à la circulaire annuelle qui fixe le calendrier de l’année scolaire suivante. 2. Suspension des cours L’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé par la Communauté française prévoit la suspension des cours les samedis et dimanches, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 27 septembre, les 1er et 2 novembre, le 11 novembre et le 1er mai, si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche. La loi du 19 juillet 1971 prévoit par ailleurs quatre situations dans lesquelles il peut y avoir suspension des cours dans l’enseignement ordinaire. Le décret du 3 mars 2004 fixe les conditions dans l’enseignement spécialisé. 2.1. Suspension des cours liée aux « 15/25 (spécialisé) et 18/27 jours (ordinaire) » Les cours peuvent être suspendus afin d’organiser des épreuves d’évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents : • dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice (Article 9 de la loi du 19 juillet), pendant 18 jours maximum sur l’année au premier degré, pendant 27 jours au maximum pour les autres degrés ; • dans l’enseignement secondaire spécialisé (Article 121 du décret du 3 mars 2004), pendant 15 jours maximum sur l’année pour la Forme 3, pendant 15 jours au maximum sur l’année au premier degré en Forme 4, pendant 25 jours au maximum pour les deuxième et troisième degrés en Forme 4. Remarque : pendant 3 jours au maximum sur l’année pour les Formes 1 et 2. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Durant les périodes de suspension des cours liées aux « 18-27 jours », les élèves majeurs qui le souhaitent, et les élèves mineurs dont les parents ou la personne investie de l’autorité parentale le souhaitent, doivent être accueillis au sein de l’établissement et y bénéficier d’un encadrement éducatif ou pédagogique (article 9bis de la loi du 19 juillet 1991). Il n’existe aucune dérogation possible à cette règlementation. Il importe d’y être particulièrement attentif étant donné l’importance que l’Administration lui accorde. Le décompte se fait par jour complet et non par demi-journée. Par exemple, si un examen est organisé en matinée, suivi d’une après-midi de « congé d’études », on décomptera un jour complet du quota. Toutefois, les journées consacrées à l’organisation de Conseils de classe qui se tiennent dans l’après-midi peuvent être comptabilisées en demi-journées. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 4 Entrent en ligne de compte pour les « 15/25-18/27 jours » : • les jours précédant la rentrée si celle-ci est différée par rapport au premier jour ouvrable du mois de septembre ; • les jours consacrés, début septembre, aux examens de passage et aux délibérations qui entrainent la suspension des cours ; • les matinées d’examen, y compris le mercredi, si elles ne sont pas suivies, les après-midis, par des études dirigées ou des activités parascolaires obligatoires pour tous les élèves ; • les jours consacrés aux délibérations des Conseils de classe de fin d’année s’il n’y a pas d’activités parascolaires obligatoires pour tous les élèves ; • les jours consacrés aux délibérations de Conseils de classe tenus durant les trimestres et pendant les heures de cours s’il n’y a pas d’activités parascolaires organisées durant leur déroulement ; • les jours consacrés à la procédure de conciliation interne s’il n’y a pas d’activités parascolaires obligatoires organisées durant leur déroulement ; • les jours consacrés à la remise des bulletins (si la remise des bulletins a lieu après 14 h 30, on considèrera qu’il s’agit d’une journée à horaire aménagé n’entrant pas en ligne de compte dans les 18/27 jours). N’entrent pas en ligne de compte pour les « 15/25-18/27 jours » : • les six demi-jours de suspension de cours consacrés aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement secondaire (voir cidessous) ; • les épreuves de qualification ; • les jours d’examen si des cours ou une étude dirigée obligatoire sont organisés l’après-midi ; si les examens débutent un jeudi, le mercredi qui précède n’est pas à comptabiliser ; • les activités liées au projet éducatif du PO et au projet d’établissement qui s’inscrivent dans le cadre de l’article 7 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 ; • les jours où l’horaire de cours habituel fait place à des activités de remédiation, de synthèse ou de découverte pour tous les élèves faisant suite à une période d’évaluation et/ou à tout moment de l’année. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Organisation des sessions d’examen et des Conseils de classe (uniquement pour l’ordinaire) • Au cours de l’année scolaire (en dehors du mois de juin et septembre), les épreuves d’évaluation et les Conseils de classe ne peuvent être répartis sur plus de : o 8 jours d’ouverture d’école maximum au 1er degré (parmi ces 8 jours, 4 jours maximum peuvent être suspendus pour organiser les Conseils de classe dont 1 jour au maximum peut être réservé à la remise des bulletins selon un horaire adapté) ; o 12 jours d’ouverture d’école maximum aux 2e et 3e degrés (parmi ces 12 jours, 5 jours maximum peuvent être suspendus pour organiser les Conseils de classe dont 1 jour au maximum peut être réservé à la remise des bulletins selon un horaire adapté). • Conseils de classe en dehors des périodes d’évaluation : o les cours peuvent être suspendus pendant 3 journées pour organiser des Conseils de classe pendant l’année ; o lorsqu’un PO n’utilise pas l’entièreté des 4 ou 5 journées qui peuvent être consacrées aux Conseils de classe, à l’issue des épreuves d’évaluation, les Conseils de classe peuvent être organisés durant l’année scolaire à concurrence du solde de jours restant. • Durant l’année scolaire, le PO organise au moins une réunion de parents après chaque session d’épreuve d’évaluation sommative. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 5 La fréquentation scolaire| Décembre 2014 • Au mois de juin, pour les trois degrés, les épreuves d’évaluation se terminent au plus tôt le neuvième jour d’ouverture d’école inclus précédant les vacances scolaires. o En 2014-2015 : 18 juin. o En 2015-2016 : 20 juin. o En 2016-2017 : 20 juin. o En 2017-2018 : 19 juin. Toutefois, lorsque des épreuves liées à l’obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d’évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le 12e jour d’ouverture d’école inclus précédant les vacances scolaires. (Au cas où un PO organise des stages en entreprise durant les périodes d’évaluation, le Gouvernement peut accorder une dérogation permettant d’organiser les épreuves sommatives pour les classes concernées à un autre moment de l’année y compris durant les trois premiers jours du mois de septembre dans le respect de la règle des 18/27 jours. La demande de dérogation sera adressée à la Direction générale de l’enseignement obligatoire, Service de l’Enseignement secondaire, Rue A. Lavallée, 1, 1080 Bruxelles (cf. circulaire ministérielle annuelle sur l’organisation de l’enseignement secondaire). • La procédure de conciliation interne doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours d’ouverture d’école précédant les vacances scolaires. • Planification des sessions d’examen : o chaque année, le PO décide, après avoir pris l’avis des enseignants, pour chaque année d’étude, du choix des disciplines soumises à épreuve d’évaluation et des autres modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ; o le PO établit une planification des sessions d’épreuves d’évaluation sommative comprenant notamment les dates d’examens, de conseil de classe et de réunions de parents ; o la planification est soumise à l’avis préalable du Conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale (avec droit d’évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord) et à l’avis du Conseil de participation ; o durant l’année scolaire, le PO organise au moins une réunion de parents après chaque session d’épreuve d’évaluation sommative ; o pour le 15 novembre au plus tard, le PO adresse à l’administration la planification accompagnée de l’avis rendu par les organes de concertation locaux en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales ; o communication obligatoire de la planification des sessions d’évaluation sommative aux parents. • Examens de passage : lorsque le PO fait le choix d’organiser des examens de passage et qu’ils sont organisés en tout ou en partie en septembre, ils ne peuvent s’étendre au-delà des trois premiers jours d’ouverture d’école. 2.2. Suspension des cours liée aux journées de concertation et de formation organisées par le PO Les cours peuvent être suspendus pendant 6 demi-jours au maximum, afin de permettre aux membres du personnel de participer aux journées de formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement secondaire ordinaire (Article 10 de la loi du 10 juillet 1971) et dans l’enseignement spécialisé (Article 122 du décret du 3 mars 2004). Cette mesure ne s’applique que si l’ensemble des professeurs est en formation, par exemple dans les cas de journées pédagogiques. De plus, dans l’enseignement ordinaire, à condition que des activités à caractère socioculturel et pédagogique soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus pendant 5 demi-journées supplémentaires pour permettre aux membres de l’équipe éducative de participer à cinq demi-jours de concertations consacrées à la guidance, à des formations centrées sur la pédagogie des compétences, l’évaluation formative, la pédagogie différenciée, les méthodes et les structures de soutien pédagogique et de remédiation. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 6 Remarques • les six demi-jours de formation englobent la traditionnelle « journée pédagogique » organisée dans le réseau ; • les cinq demi-jours supplémentaires de formation ne concernent pas exclusivement les professeurs du 1er degré, mais l’ensemble des équipes éducatives de l’enseignement secondaire ordinaire. Dans ce dernier cas, les élèves ne peuvent rester à domicile. 2.3. Suspension des cours en cas de festivité locale L’article 10 bis de la loi du 19 juillet 1971 pour l’enseignement secondaire ordinaire et l’article 122 du décret du 3 mars 2004 pour l’enseignement spécialisé prévoient que lorsqu’il n’existe pas de congé de réserve et que l’organisation d’une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d’organiser une des journées de formation ou de concertation pendant un jour de congé des élèves. L’Administration doit être informée de cette situation. 2.4. Suspension des cours en cas de force majeure Si un cas de force majeure (p. ex. une panne de chauffage) oblige à suspendre les cours et activités, le ou les jours « perdus » doivent être récupérés au mieux. Les services de la Direction générale de l’enseignement secondaire obligatoire seront avertis par écrit de cette situation dès le jour de la suspension. L’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 prévoit une situation de suspension des cours dans les écoles dont les locaux sont utilisés à l’occasion d’élections prévues par la loi : les cours peuvent être suspendus pendant un jour maximum. Cette suspension des cours a lieu soit le dernier jour de classe avant les élections soit le lendemain de celles-ci. Ces cours ne doivent pas être récupérés. 3. Le registre de fréquentation Il importe d’apporter la preuve de la fréquentation assidue et effective aux cours au moyen d’un registre journalier de fréquentation. Le chef d’établissement visera et vérifiera mensuellement la tenue de ces registres. L’appel doit être fait à chaque heure de cours en vertu de l’article 8 § 2 de l’AGCF du 22 mai 2014. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Les absences sont transcrites dans les registres par demi-jours. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 7 Section 2 Les absences Les élèves qui ne sont pas présents lors des journées de scolarité obligatoires définies ci-dessus et en dehors des cas de suspension des cours sont en situation d’absence. Les absences peuvent être justifiées et injustifiées. La fréquentation scolaire est à mettre en rapport avec la notion d’élève régulier. En effet, l’article 2, 9° de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 définit l’élève régulier comme celui qui, répondant aux conditions d’admission, […] est inscrit pour l’ensemble des cours d’un enseignement […] et en suit effectivement et assidument les cours et exercices. Dans l’enseignement spécialisé, la perte de la qualité d’élève régulier pour cause d’absentéisme scolaire n’existe que dans l’enseignement secondaire de Forme 4. Dans l’enseignement en alternance, la fréquentation régulière prend aussi en compte les périodes d’activité de formation par le travail dans l’entreprise ou les périodes qui relèvent de l’organisation d’un module de formation individualisé. 1. Les absences justifiées 1.1. Les absences justifiées d’office Base légale : article 9 de l’AGCF du 22 mai 2014. Motifs d’absence Durée de l’absence Exemple et précisions Une copie du certificat médical ne pourra être acceptée que si le Chef d’établissement a pu voir l’original (ex. : la photocopie est faite devant le chef d’établissement). Durée prévue par le certificat Une communication de la FESeC traite des certificats médicaux exemptant des cours d’éducation physique : « Pistes de réflexion pour la gestion des élèves exemptés de la pratique en éducation physique », 13/11/2006, 05030310. Un élève couvert par un certificat médical sans sortie autorisée ne peut reprendre les cours que moyennant une attestation du médecin autorisant une reprise anticipée. En effet, sans ce document, en cas d’accident de l’élève, l’assurance scolaire pourrait refuser d’intervenir. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Indisposition ou maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier. Si des certificats médicaux semblent être délivrés par complaisance, il peut être utile de signaler le médecin à l’Ordre national ou régional des médecins. Si l’Ordre ne peut annuler un certificat déjà remis, il peut à tout le moins prendre contact avec le médecin concerné. L’expérience montre que ces médecins font preuve par la suite de plus de sérieux dans la remise des certificats. Une absence pendant les examens est laissée à l’appréciation du chef d’établissement comme pour un jour de cours : elle ne doit pas légalement faire l’objet d’un certificat médical. De même, il n’y a pas un nombre de jours déterminé au-delà duquel l’école peut réclamer un certificat médical. Les certificats médicaux ne peuvent qu’établir le fait d’une indisposition ou d’une maladie de l’élève. Dès lors, une attestation médicale autorisant une absence pour des raisons familiales, religieuses ou pédagogiques, par exemple, ou encore indiquant que tel parent a affirmé que son enfant avait été malade à telle date, est laissée à l’appréciation du chef d’établissement comme explicité au point B. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 8 Motifs d’absence Une convocation délivrée par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation Durée de l’absence Exemple et précisions - Une citation à comparaitre devant un tribunal, la nécessité de se rendre à un CPAS, à l’administration communale, l’inscription au Jury de la Communauté française, … Durée nécessaire pour assister à la convocation ou durée de l’internement, … - Le cas de l’élève arrêté par la police, interné en IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse) ou en institution pénitentiaire rentre dans cette catégorie. Les élèves qui sont dans l’impossibilité de se présenter aux cours, car ils sont en IPPJ, sont en absence justifiée pour autant qu’une attestation de la direction de l’institution soit remise à l’école. - Le terme « nécessité » indique que l’élève n’a pas la possibilité de se rendre devant l’autorité publique en dehors du temps scolaire comme c’est le cas pour certaines administrations communales, mutuelle, etc. - Un centre d’examen du permis de conduire n’est pas une autorité publique. Cet évènement peut être établi par la remise d’une annonce de décès. - Parents au premier degré : les parents ou beaux-parents de l’élève, les enfants de l’élève. Maximum 4 jours d’ouverture d’école. - Deuxième degré : grands-parents, beaux grands parents, frères et sœurs. Le décès d’un parent ou allié de l’élève : - à quelque degré que ce soit et habitant sous le même toit que l’élève. Cet évènement peut être établi par la remise d’une annonce de décès. - Troisième degré : oncles et tantes. - Quatrième degré : cousins et cousines. Maximum 2 jours d’ouverture d’école. - Deuxième degré : grands-parents, beaux grands parents, frères et sœurs. Le décès d’un parent ou allié de l’élève : - Troisième degré : oncles et tantes. - Quatrième degré : cousins et cousines. e - du 2 au e 4 degré et n’habitant pas sous le même toit que l’élève. Cet évènement peut être établi par la remise d’une annonce de décès. - L’allié au premier degré : le conjoint de l’élève. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Le décès d’un parent ou allié de l’élève au premier degré. Maximum 1 jour d’ouverture d’école. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 9 Participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoir sportif à des activités de préparation sportive : stage, entrainement, compétition sportive. Participation des élèves (qui ne sont pas des jeunes sportifs de haut niveau reconnus par le Ministre des Sports) à des stages, compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Participation des élèves à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Participation de l’élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la CF Durée de l’absence Maximum 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation ministérielle. La durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition. Maximum 20 demi-jours par année scolaire. Exemple et précisions Documents nécessaires : - reconnaissance par le Ministre des sports du statut de jeune sportif de haut niveau ou espoir sportif ; - attestation de la fédération sportive compétente concernant l’activité visée (stage, compétition, etc.) ; - autorisation des parents si l’élève est mineur. Nous rappelons que le statut d’espoir sportif ou de sportif de haut niveau est déterminé par le Ministre des Sports sur proposition des Fédérations sportives (cf. AGCF du 11 mars 2010 fixant la procédure d’introduction et d’examen des demandes en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau et des espoirs sportifs). - Attestation de la Fédération sportive compétente. - Si l’élève est mineur : autorisation des parents. La durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition. Maximum 20 demi-jours par année scolaire. - Attestation de l’organisme compétent à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation de parents. (Exemple : participation d’un élève à un court-métrage, film, reconnu par la CF). La durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage, évènement ou l’activité. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Motifs d’absence - À partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire uniquement. Néant. Cette notion est explicitée dans la circulaire y relative. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 10 Précisions Délai dans lequel ces justificatifs doivent être remis au chef d’établissement (article 9 § 2 de l’AGCF du 22 mai 2014). Pour que l’absence pour ces différents motifs soit valablement couverte, le justificatif doit être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le jour de retour de l’élève dans l’établissement si l’absence ne dépasse trois jours. Lorsque l’absence dépasse trois jours, le justificatif de l’absence doit être remis au plus tard le 4e jour d’absence. Mise à disposition des justificatifs pour le service de la vérification Conformément aux directives applicables en matière de vérification, les justificatifs d’absence seront numérotés selon leur ordre d’arrivée, conservés, classés et mis à disposition du vérificateur lors de sa visite. À ce sujet, nous rappelons que les registres de fréquentation doivent être conservés pendant 5 ans comme archive. 1.2. Les absences justifiées par les parents ou par l’élève majeur et appréciées par le chef d’établissement Le Pouvoir Organisateur ou son délégué prévoit le nombre de demi-jours d’absence qui peut être couvert par les parents ou par l’élève majeur lui-même dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. Concrètement, le Pouvoir organisateur ou son délégué doit choisir un nombre de demi-jours pouvant être justifié par les parents dans une fourchette : de 8 à 16 demi-jours au cours d’une même année scolaire. Un même mot des parents peut couvrir plusieurs demi-journées ! La justification présentée par les parents ou l’élève majeur est laissée à l’appréciation du chef d’établissement et doit être en lien avec la force majeure, des circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à la santé mentale ou physique de l’élève, aux transports (voir tableau). L’appréciation du Chef d’établissement doit être motivée et conservée au sein de l’établissement. Motifs Exemples et précisions Cas de force majeure. Rem. : la force majeure doit toujours avoir une cause indépendante de la volonté de l’élève. L’élève doit avoir été dans l’impossibilité de se rendre à l’école. Ex. : Accident survenu sur le chemin de l’école, incendie, inondation au domicile de l’élève, … Circonstances exceptionnelles liées à la santé mentale ou physique de l’élève. Circonstances exceptionnelles liées aux transports. Ex. : les soins de santé devant être donnés à un parent, la visite d’un parent à l’hôpital, une procédure de divorce impliquant les enfants, une fugue d’un élève, … La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux. Ex. : maladie non couverte par certificat médical, état dépressif causé par un décès ou une rupture sentimentale, … Ex. : grève des transports en commun, panne de voiture. Dans des cas exceptionnels, il se peut que la Ministre considère les absences et retards des élèves pour lesquels une grève est invoquée comme motif permettant de les neutraliser. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 11 1.3. Les absences couvertes par une dérogation de l’Administration sollicitée par le chef d’établissement (dérogation « 56.2 ») Cet article 56, 2° de l’AR du 29 juin 1984 autorise le Ministre ou son délégué à déroger à l’obligation pour l’élève d’avoir suivi effectivement et assidument les cours et exercices d’une année d’étude déterminée. Ainsi, au cas où l’absence d’un élève ne se justifie pas par une absence prévue aux points 1.1 et 1.2 ou lorsqu’il a dépassé le nombre de demi-jours prévus dans le ROI justifiés par les parents et laissés à l’appréciation du chef d’établissement, l’Administration peut, à la demande du chef d’établissement et dans des circonstances particulières et exceptionnelles et pour des cas individuels, couvrir l’absence de l’élève. Par exemple, la période pendant laquelle un élève exclu n’a pas été scolarisé avant de retrouver un nouvel établissement doit être couverte par la dérogation 56, 2°. Toute demande de ce type sera introduite à l’Administration, DGEO, Service de la Sanction des études, Bureau 1F140, rue Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles sur base de l’annexe ad hoc renseignée dans le tome 2 de la circulaire annuelle. 1.4. Remarques 1) Le licenciement des élèves en début ou en fin de journée Il peut arriver que des élèves soient licenciés en début ou fin de journée lorsqu’il n’est matériellement pas possible de les encadrer (ex. : professeur malade, en formation, etc.). Cette situation n’est pas prévue dans la législation. Dès lors, nous vous conseillons de réserver le licenciement aux cas où il est véritablement impossible d’encadrer les élèves à l’école. Si toutefois vous devez licencier les élèves, veillez à respecter les principes suivants : • seule la direction (responsable civilement en cas d’accident) en prend la responsabilité (jamais, par exemple, un éducateur) ; • la pratique est fortement déconseillée pour les élèves du premier degré ; • le licenciement doit se pratiquer en début ou en fin de journée ; • l’autorisation des parents doit avoir été obtenue en début d’année scolaire. 2) Participation des élèves à des activités destinées à favoriser la maturation des choix professionnels des élèves en vertu de l’article 60 du décret « Missions » Les articles 32 et 60 du décret « Missions » autorisent les établissements à organiser des activités destinées à favoriser la maturation du projet professionnel de l’élève au 3e degré. Ces activités ne peuvent dépasser une durée totale équivalente à deux semaines. Durant ces activités, les élèves sont considérés comme fréquentant régulièrement l’établissement. Les articles 32 et 60 du décret « Missions » mentionnent clairement que ces activités font partie des études régulières de l’élève. La prise en charge de l’élève par un service d’accrochage scolaire « SAS » La fréquentation scolaire| Décembre 2014 3) La prise en charge d’un mineur par un SAS satisfait pleinement à l’obligation scolaire. L’élève est donc en absence justifiée pendant cette prise en charge. Dès lors, l’élève inscrit dans son établissement et autorisé par le Ministre à être pris en charge par un SAS reste régulièrement inscrit dans son établissement. Si le mineur accumule des absences, le SAS peut lui-même, via courrier libre, prévenir le Service du Contrôle de l’Obligation Scolaire. 2. Les absences injustifiées 2.1. Rappel de l’obligation scolaire L’article 1er de la loi du 29 juin 1983 dispose que « le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de 12 années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de 6 ans (…) ». Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 12 L’obligation scolaire cesse : • à la fin de l’année scolaire qui se termine au cours de l’année civile où l’élève atteint l’âge de 18 ans. Ex. : un élève qui atteindra 18 ans entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014 n’est plus soumis à l’obligation scolaire en 2014-2015 ; • le jour où l’élève atteint l’âge de 18 ans, s’il est né après le 31 décembre. Ex. : un élève qui atteint l’âge de 18 ans le 3 mars 2015 peut cesser les cours à cette date. L’article 3 de la même loi fait peser la charge de l’obligation scolaire sur les parents : il leur revient de veiller à ce que leur enfant soit bien scolarisé. L’article 5 prévoit que le Tribunal de police peut condamner les parents déficients à des amendes et une peine d’emprisonnement. Il est à noter que la fréquentation scolaire ne conditionne pas le versement des allocations familiales, puisque celles-ci sont versées de façon inconditionnelle jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant. 2.2. Répercussion de la fréquentation scolaire sur la sanction des études et sur l’encadrement (ordinaire et spécialisé de Forme 4 uniquement) Sanction des études L’article 26 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 prévoit qu’à partir du deuxième degré 1 de l’enseignement secondaire ordinaire (et spécialisé de Forme 4), l’élève qui compte au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier, sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles. Cela signifie concrètement que l’élève, devenu libre par l’application de cette règle, perd le droit à la sanction des études et se voit délivrer une attestation de fréquentation en tant qu’élève libre, soit à l’issue de l’année scolaire s’il reste dans l’établissement, soit en cours d’année scolaire s’il quitte l’établissement (cf. Circulaire ministérielle annuelle sur la fréquentation scolaire). Il est obligatoire d’annoncer par courrier la perte de la qualité d’élève régulier aux parents du mineur ou à l’élève majeur. Une possibilité de dérogation ministérielle existe. Elle est introduite sur papier libre par l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur et sur base d’un formulaire prévu à cet effet pour les chefs d’établissement (voir tome 2 de l’annexe de la circulaire relative à la Sanction des études). Elle ne sera pas acceptée par l’Administration au-delà du 10 juin excepté pour les élèves qui atteignent plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée au-delà de cette date. Afin de juger de l’intention de l’élève de redevenir assidu, l’administration s’accorde un certain délai pour se prononcer 2. Une fois la dérogation demandée, l’élève devra être assidu. Tout manquement à cette règle sera signalé par le Chef d’établissement à l’Administration et aux parents ou à l’élève majeur. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 L’élève de l’enseignement ordinaire plein exercice ou spécialisé de Forme 4, qui s’inscrit dans un CEFA en cours d’année, changement considéré comme un nouveau départ, sera libéré des demi-journées d’absences précédemment accumulées. Comptage des élèves pour le NTPP La population scolaire à prendre en considération pour le calcul du NTPP relatif à une année scolaire donnée est constituée exclusivement du nombre d’élèves réguliers inscrits le 15 janvier. Par conséquent, les élèves des 2e et 3e degrés ayant accumulé avant le 15 janvier plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée perdent la qualité d’élève régulier et n’interviennent donc pas pour le comptage au 15 janvier, sauf s’ils récupèrent la qualité d’élève régulier ultérieurement par dérogation. 1 Au premier degré, la non-assiduité aux cours n’a aucun effet sur la régularité de l’élève. À condition qu’il réponde aux conditions d’admission de l’année d’études dans laquelle il est inscrit, l’élève du premier degré est considéré comme élève régulier et il ne perdra jamais ce statut, même s’il accumule plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées. 2 Voir circulaire annuelle de l’administration relative à l’obligation scolaire, à la fréquentation scolaire, aux sanctions disciplinaires et à la gratuité. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 13 2.3. Signalement des élèves mineurs irréguliers au service du contrôle de l’obligation scolaire Dès que l’élève mineur accumule plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée, le Chef d’établissement le signale impérativement au service du contrôle de l’obligation scolaire (DGEO), via le formulaire électronique, afin de permettre à l’Administration d’opérer un suivi dans les plus brefs délais. Le Chef d’établissement devra également informer l’Administration des démarches qui ont été effectuées au sein de l’école pour remédier à la situation, en vue de permettre un suivi adéquat par le service du contrôle de l’obligation scolaire. Toute nouvelle absence devra être signalée mensuellement selon la même procédure au service du contrôle de l’obligation scolaire. Il est demandé au chef d’établissement d’indiquer à chaque fois le total des demi-journées d’absence injustifiée atteint par le mineur concerné depuis le début de l’année scolaire et non pas le nombre de demi-journées d’absence injustifiée accumulées par le mineur depuis le précédent signalement. 2.4. Définitions des demi-jours d’absence Le demi-jour d’absence injustifiée se définit comme suit : • absence non justifiée de l’élève pendant un demi-jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que comprend ce demi-jour ; • l’absence non justifiée de l’élève à une période entière de cours. Toute absence d’une durée inférieure à une période de cours sera considérée comme un retard et traitée comme tel. Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable du mois de septembre. 2.5. Tableau récapitulatif des obligations en matière d’absentéisme Qualité de l’élève Base légale Nombre de demi-jours Obligations du chef d’établissement d’absence injustifiée Degré - Toute absence non valablement couverte par une des justifications prévues est injustifiée. Art. 23 et 25 al. 1 et 3 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 Art. 25 et 26 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 1 demi-jour d’absence injustifiée. Tous Au + tard à partir de la e 10 demijournée d’absence injustifiée. Tous e 2 et 3 degrés e Plus de 20 demijournées d’absence injustifiée. - Toute absence non justifiée dans les délais fixés est notifiée aux parents au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours. - Conseil : il est conseillé de contacter les parents au plus vite, via sms par exemple. D’autre part, la notification de l’absence peut se faire à l’aide d’une enveloppe ne mentionnant pas le nom de l’école, afin d’éviter que le jeune ne l’intercepte. - Obligation de convoquer l’élève et ses parents à partir de 10 demijours d’absences injustifiées par courrier recommandé avec accusé de réception. Lors de cette convocation, le chef d’établissement rappelle les dispositions légales en matière d’obligation scolaire et propose des moyens pour lutter contre le décrochage scolaire. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Élève mineur Article 10 de l’AGCF du 22/05/2014 er - Si le jeune et ses parents ne répondent pas à la convocation, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence du jeune un membre du personnel auxiliaire d’éducation. Il pourra aussi solliciter un agent du PMS en accord avec sa Direction ou un médiateur. Le délégué du chef d’établissement établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement. - Le Chef d’établissement signale l’élève au service du contrôle de l’obligation scolaire (DGEO) via le formulaire électronique. Il informe également l’Administration des démarches effectuées au sein de l’école pour remédier à la situation. Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 14 Qualité de l’élève Base légale Nombre de demi-jours Obligations du chef d’établissement d’absence injustifiée Degré - L’élève perd la qualité d’élève régulier. Le chef d’établissement est obligé de notifier cette situation par courrier. - Possibilité de dérogation ministérielle pour recouvrer la qualité d’élève régulier. - La perte de la qualité d’élève régulier ne vise pas l’enseignement spécialisé des Formes 1, 2 et 3, ni les élèves du premier degré. Élève majeur Article 10 de l’AGCF du 22/05/2014. Art. 23 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 Art. 26 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 Art. 26 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 1 absence injustifiée. Toute absence non justifiée dans les délais fixés est notifiée à l’élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours. Plus de 10 demijours d’absence injustifiée. Convocation de l’élève par courrier recommandé avec accusé de réception (procédure identique au cas du mineur à partir de 10 demi-jours d’absences injustifiées). 20 demijours d’absence injustifiée. Possibilité d’exclusion de l’élève majeur en respectant la procédure d’exclusion prévue à l’article 89 du décret Mission (les 20 demijours ne doivent pas être accumulés après que l’élève est devenu majeur, cependant, l’école veillera à informer l’élève devenu majeur en cours d’année du risque d’exclusion définitive). re Tous Tous e 2 et 3 degré e Plus de 20 demijournées d’absence injustifiée. - L’élève perd la qualité d’élève régulier. - Possibilité de dérogation ministérielle pour recouvrer la qualité d’élève régulier. - La perte de la qualité d’élève régulier ne vise pas l’enseignement spécialisé des Formes 1, 2 et 3. 2.6. Signalement au SAJ Contrairement à ce qui se faisait auparavant, le critère pour le signalement au SAJ n’est plus le nombre de demi-jours d’absence de l’élève mineur, mais bien sa situation. Cela correspond mieux à la définition des missions du SAJ qui intervient lorsqu’un jeune est en situation de danger. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 En effet, l’article 25 du décret « Sectoriel » du 21/11/2013 prévoit que, lorsque le chef d’établissement constate à propos d’un élève soumis à l’obligation scolaire, soit qu’il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité est en danger, soit que ses conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d’absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller de l’Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier. On sera tout particulièrement attentif à la situation des élèves du 1er degré. Des absences non justifiées, prolongées ou répétées constituent souvent une situation de danger. 2.7. Services d’accrochage scolaires (SAS) Cf. circulaire ministérielle annuelle sur la fréquentation scolaire Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 15 Section 3 1. Absences et stages Stages en général D’une manière générale, l’absentéisme lors des stages doit être considéré de la même manière que les autres formes d’absentéisme. Cependant, certaines formations prévoient un nombre minimal d’heures de stage qui doivent avoir été prestées pour pouvoir prétendre à la réussite avec fruit. Dans ces cas, il faudra impérativement prévoir une période de récupération des stages. À cet effet, il peut être utile de rappeler que les stages peuvent être organisés pendant les weekends et vacances moyennant l’accord de toutes les parties concernées. Par contre, si les stages sont organisés le dimanche, ils ne pourront l’être qu’un dimanche sur deux. 2. Règles particulières à la formation de Puéricultrice/Puériculteur (Arrêté du gouvernement du 6/09/2001) Le minimum légal d’heures de stages en 6e puériculture est de 350 heures. Il est de 400 heures en 7e puériculteur/trice. Si l’élève est absent pour plus de 350 heures, il ne sera pas possible de lui attribuer la réussite avec fruit. Il se verra dès lors délivrer une AOC. Si l’absence est inférieure à 350 heures, il est possible de rattraper les heures de stages pendant les vacances et/ou dans l’année suivante selon décision du conseil de classe. La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Congés : • de Toussaint et Carnaval : possibilité de rattraper les heures sans dérogation ; • Grandes vacances : nécessité de demander une dérogation au Ministère de la Santé. Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 16 La fréquentation scolaire| Décembre 2014 Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – [email protected] 17
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