Affaires Maritimes DIVISION 236 NAVIRES DE SURVEILLANCE, D’ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE Edition du 23 JANVIER 1995, parue au J.O. le 3 FEVRIER 1995 A jour des arrêtés suivants : Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des affaires maritimes Date de signature 27-04-05 21-09-06 18-01-07 27-11-07 12-03-12 13-12-12 28-04-14 17-02-15 Date de parution J.O. 10-05-06 18-11-06 30-01-07 26-12-07 06-04-12 22-12-12 13-05-14 26-02-15 Numéro NOR EQUT0601039A EQUT0601039A EQUT0700184A DEVT0770583A TRAT1200274A TRAT1241767A DEVT1405247A DEVT1501710A Référence CCS 788/REG.03 789/REG.02 796/REG.01 806/REG.01 854/REG.03 862/REG.06 876/REG.05 887/REG.03 Edition J.O. 26/02/15 236-2 TABLE DES MATIERES Chapitre 236-1 – Généralités Article 236-1.01 Article 236-1.02 Article 236-1.03 Article 236-1.04 Champ d’application (Arrêtés des 18/01/07, 27/11/07 et du 22/12/12) Définitions (Arrêtés des 22/12/12, 28/04/2014 et du 17/02/2015) Apparaux de levage Radiogoniomètre (Arrêtés des 18/01/07 et 27/11/07) Chapitre 236-2 – Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres Article 236-2.01 Article 236-2.02 Article 236-2.03 Article 236-2.04 Article 236-2.05 Article 236-2.06 Article 236-2.07 Article 236-2.08 Article 236-2.09 Article 236-2.10 Article 236-2.11 Article 236-2.12 Article 236-2.13 Franc-bord (art. 222-2.01) Conditions d’assignation du franc-bord (art. 222-2.03) Etanchéité (art. 222-2.05) Agencement extérieur du navire (art.222-2.06) Stabilité à l’état intact (art. 222-2.08) Assèchement (art. 222-2.10) Commande de l’appareil propulsif à partir de la timonerie (art. 222-3.07) Installation de mouillage (art. 222-6.13) Matériel d’armement et de rechange (art. 222-6.14) Nombre et type des radeaux de sauvetage (art. 222-7.02) Inscriptions sur les radeaux et annexes (art. 222-7.04, 222-7.07, 222-7.08) Armement des annexes Embarcations semi-rigides (Arrêté du 22/12/12) Chapitre 236-3 – Navires d’une longueur inférieure à 12 mètres Article 236-3.01 Article 236-3.02 Article 236-3.03 Article 236-3.04 Article 236-3.05 Article 236-3.06 Article 236-3.07 Article 236-3.08 Article 236-3.09 Généralités (arrêté du 27/04/06) Enfoncement maximum d’ un navire ponté Navire non ponté Agencement extérieur du navire (art. 222-2.06) Installation de mouillage (art. 222-6.13) Nombre et type des radeaux de sauvetage (Arrêté du 22/12/12) (art. 222-7.02) Embarcations semi-rigides (Arrêté du 22/12/12) Embarcations pneumatiques de surveillance des plages (Arrêtés des 22/12/12 et 28/04/2014) Véhicules nautiques à moteur (Arrêtés des 22/12/12 et 28/04/2014) Chapitre 236-4 – Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) (Créé par arrêté du 21/09/06) Article 236-4.01 Edition J.O. 26/02/15 Installation à bord (arrêté du 21/09/06) 236-3 CHAPITRE 236-1 GENERALITES Article 236-1.01 (Arrêtés des 18/01/07, 27/11/07 et 22/12/12) Champ d'application 1. La présente division est applicable aux navires de charge à moteur d’une jauge brute inférieure à 500 quand ils sont principalement affectés à des tâches relevant du service public d’assistance, de surveillance ou de sauvetage. Entrent dans ces catégories les navires : - d’assistance et de surveillance en mer ou dans les ports (affaires maritimes et douanes) ; - de sauvetage (SNSM) ; - de protection civile (pompiers et collectivités territoriales du littoral) ; - de service portuaire (capitainerie, pilotage et lamanage). Sont exclus des dispositions de la présente division, les navires ravitailleurs et de servitude, les navires de travaux en mer et les remorqueurs. 2. Sauf disposition expresse contraire elle est applicable : - aux navires neufs construits après le 31 décembre 1994, - aux embarcations semi-rigides existantes en ce qui concerne la catégorie de navigation délivrable, les équipements supplémentaires à embarquer et les dispositions complémentaires à adopter. La mise en œuvre de ces prescriptions sera vérifiée au prochain renouvellement du permis de navigation. 3. Les prescriptions applicables sont celles de la division 222 modifiées ou complétées comme précisé aux chapitres suivants. La référence de l'article visé de la division 222 est précisée entre parenthèses immédiatement à la suite du titre de chaque article pertinent de la présente division. L’absence d’une telle référence indique que l’article considéré n’a pas d’équivalent dans la division 222. 4. Lorsqu’ un navire est autorisé à transporter des membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234. Article 236-1.02 (Arrêtés du 22/12/12, du 28/04/2014 et du 17/02/2015) Définitions Pour l'application de la présente division sont définis comme : « Longueur » : Pour les embarcations semi-rigides et pneumatiques, la longueur à prendre en compte est la longueur maximale mesurée conformément à la norme ISO 8666:2003, la motorisation étant exclue. « Insubmersible » : to ut navir e chargé au maximum qui avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à, 76 mm. « Embarcation semi-rigide » : embarcation pneumatique dont la partie inférieure de la coque est constituée d’un élément rigide et dont la forme et la flottabilité (en partie au moins) de la partie supérieure (coque gonflable) sont obtenues par gonflage. Edition J.O. 26/02/15 236-4 « Embarcation pneumatique » : embarcation dont la totalité de la résistance structurelle est assurée par le gonflage d’une enveloppe étanche. « Véhicule nautique à moteur » : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manoeuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque. Article 236.1.03 Apparaux de levage Quand une grue est installée, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 214-4.01 sont appliquées aux navires et substituées aux dispositions pertinentes du chapitre 214-3, quelle que soit leur taille. Article 236-1.04 (Arrêtés des 18/01/07 et 27/11/07) Radiogoniomètre A compter du 1er février 2007, les navires armés en 2ème ou 3ème catégorie, à l'exclusion des navires de service portuaire, sont équipés d'un radiogoniomètre permettant de déterminer le relèvement ou l'azimut d'émissions radioélectriques sur toutes les fréquences de l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz. Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE (directive R&TTE). Edition J.O. 26/02/15 236-5 CHAPITRE 236-2 NAVIRES D'UNE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 12 METRES Article 236-2.01 Franc-bord - (Art. 222-2.01) Au paragraphe 1 ajouter la définition suivante : « Sur les navires pontés d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, la valeur du franc-bord est donnée par la table des francs-bords de base de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Elle est de 200 mm pour les navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres. » Au paragraphe 3.1 ajouter les alinéas suivants : « Une marque d'enfoncement maximum peut remplacer la marque de franc-bord telle que définie ci-dessus. » « La marque d'enfoncement est constituée d'un trait horizontal de 25 cm de long et de 2 cm d'épaisseur ; le milieu de ce trait correspond au milieu du navire. Son bord supérieur indique la limite d'enfoncement autorisé ; Sur la coque de chaque bord, cette marque est gravée ou soudée et peinte d’une couleur contrastée. » Article 236-2.02 Conditions d'assignation du franc-bord - (Art. 222-2.03) I- Au paragraphe 1 - Portes - ajouter les alinéas suivants : « Ces portes peuvent être réalisées dans un autre matériau que l'acier à condition que leur résistance ne soit pas inférieure à celle de la structure sur laquelle elles sont posées. » « Les portes de timonerie coulissantes munies de moyens de blocage sont acceptées sous réserve de leur bonne étanchéité aux intempéries. » II- Au paragraphe 2 - Seuils - ajouter l'alinéa suivant : « La hauteur des seuils peut être limitée à 380 mm. » III- Au paragraphe 4 - Surbaux - ajouter les alinéas suivants : « La hauteur minimale des surbaux des écoutilles protégées de la pleine force de la mer est de 380 mm. » « Lorsqu’il existe, dans la timonerie, une écoutille menant aux emménagements, il peut ne pas être prévu de surbau s’il est embarqué, pour chaque type de vitrage de passerelle, une tape résistante adaptée permettant de rétablir, de l’intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante en cas de bris de vitre. » « Si un accès sur le pont extérieur n'est pas utilisé quand le navire est en route, un panneau plat-pont fixe peut être accepté. Pour l'accès au compartiment moteur, un tel panneau doit être boulonné ou vissé. » IV- Au paragraphe 5 - Manches à air et tuyaux de dégagement d'air - ajouter l'alinéa suivant : « La hauteur minimale de surbau des manches à air et tuyaux de dégagement d’air au dessus du pont de franc bord peut être de 600 mm. » Edition J.O. 26/02/15 236-6 Article 236-2.03 Etanchéité - (Art. 222-2.05) Au paragraphe 2.4 ajouter les alinéas suivants : « Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roofs et des superstructures. » « Les épaisseurs des vitres des navires s’éloignant à plus de 5 milles de la terre la plus proche sont calculées suivant les indications de l'annexe 226-2.A.2 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 mm . » « Les vitres doivent être encastrées. Les vitres avec essuie glace sont en verre ou en matériau ayant une résistance à l’abrasion équivalente. » Article 236-2.04 Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06) Au paragraphe 4 ajouter l'alinéa suivant : « Les protections du personnel au-dessus du pont peuvent être à une hauteur minimum de 900 mm. Les filières garde corps devront comporter deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum du pont. Toutefois, si le service particulier de l’unité le justifie : - il n’est installé qu’une seule filière ; - les filières garde-corps peuvent être remplacées par des mains courantes ou rambardes, situées à moins de 0.70 m du bordé et placées à une hauteur suffisante. » Article 236-2.05 Stabilité à l'état intact - (Art. 222-2.08) Au paragraphe 1.1.1 ajouter les alinéas suivants : « Les critères de stabilité prévus au paragraphe 8.1 de l'article 211-1.02 doivent être calculés pour une charge correspondant à l'équipe d'armement maximum prévue, plus une surcharge de 1.000 Kg pour un navire de 12 m de longueur et de 2.000 Kg pour un navire de 24 m et au dessus. Le centre de gravité de cette surcharge est considéré se situer à la verticale du centre de flottaison et à 1,10 m au dessus du pont principal. » « Pour les navires d'une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, la surcharge est calculée par interpolation linéaire. » Au paragraphe 1.1.2 ajouter l’alinéa suivant : « Les informations sur la stabilité à l’usage du capitaine doivent comporter, à titre indicatif, le nombre maximal de personne permettant au navire de continuer à répondre aux critères de tassement définis au paragraphe 8.2.3 de l’article 211-1.02 applicable aux navires à passagers. » Edition J.O. 26/02/15 236-7 Article 236-2.06 Assèchement - (Art. 222-2.10) Au paragraphe 2.7 ajouter l'alinéa suivant : « Lorsque l’embarquement permanent d’une moto-pompe d'assistance est nécessaire aux mission dévolues au navire, celle-ci peut être considérée comme pompe d’assèchement du navire si elle satisfait aux deux conditions suivantes : - elle doit pouvoir être reliée au circuit d’assèchement par un court flexible ou bien elle est pourvue de flexibles d’aspiration permettant d’assèchement d’un compartiment quelconque ; - son débit, dans les conditions de fonctionnement choisies, est au moins égal à celui d’une pompe d’assèchement installée sur le navire. » Article 236-2.07 Commande de l'appareil propulsif à partir de 1a timonerie - (Art. 222-3.07) Au paragraphe 1.4 ajouter l'alinéa suivant : « Le poste de contrôle situé dans le local machine peut n'être qu'un poste de secours à commande prioritaire. » Article 236-2.08 Installations de mouillage (Art. 222-6.13) I. Le paragraphe 1 est remplacé par : « Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s’il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l’article 223-3-01, une seule ligne de mouillage est requise. » Article 236-2.09 Matériel d'armement et de rechange - (Art. 222-6.14) Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les navires ne s'éloignant pas de plus de 100 milles d'un port des instruments de navigation et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité de la navigation spécifique du navire. » Article 236-2.10 Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02) I- Pour l’application de l’article en référence, l’expression « du nombre total des personnes présentes à bord » signifie : « la totalité de l'équipe maximum d'armement prévue sur le permis de navigation. » Edition J.O. 26/02/15 236-8 II- Le paragraphe 2 du 1.1.3 est remplacé par : « 2) le navire doit en outre être doté d’une embarcation annexe pneumatique ou semi-rigide motorisée d’une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflée en permanence et pouvant être mise à l'eau rapidement. » III - Ajouter un paragraphe : « 4. La drome des navires insubmersibles de longueur inférieure à 24 mètres et effectuant une navigation de 3e, 4e, ou 5e catégorie est fixée par l’autorité compétente, eu égard à leurs conditions d’exploitation. » Article 236-2.11 Inscriptions sur les radeaux et annexes (Art. 222-7.04 - 222-7.07 - 222-7.08) Le 7) du paragraphe 2.1.1, le 10) du paragraphe 2.1.2, le 1) du paragraphe 2.2 de l’article 222-7.04, le paragraphe 4 de l’article 222-7.07 et le paragraphe 6 de l’article 222-7.08 sont complétés par : « Si le navire est autorisé à apposer sur sa coque des marques administratives spécifiques de fonction à la place des lettres et du numéro d’immatriculation, celles-ci peuvent leur être substituées. » Article 236-2.12 Armement des annexes Lors de chaque mise à l’eau, il doit y avoir à bord des annexes prévues à l’article 236-2.09 : - 2 avirons flottants ; - 1 gaffe ; - 1 écope flottante ; - 1 bosse fixée à l'extrémité avant du canot ; - 1 ligne flottante d'au moins 50 m destinée au remorquage des radeaux de sauvetage ; - 1 anneau flottant avec ligne flottante de 10 m ; - 1 couteau de sûreté flottant ; - 1 lampe torche étanche ; - 1 sifflet : Article 236-2.13 (Arrêté du 22/12/12) Embarcations semi-rigides 1. Les articles 236-2.06 à 236-2.12 sont applicables. 2. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations semi-rigides doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction de l’embarcation. 3 . La conception, les matériaux, la construction, le montage et les essais des installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants doivent être conformes à la dernière révision des normes ISO 10088 et ISO 21487 à la date de construction de l’embarcation. Les compartiments contenant ces réservoirs doivent être étanches et ne pas être en communication avec les compartiments contigus. 4. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3ème catégorie en navigation nationale limitée à 6 milles de la terre la plus proche pour toute embarcation semi-rigide concernée par le présent chapitre et sastifaisant aux dispositions précisées dans les trois premiers paragraphes de cet article. Edition J.O. 26/02/15 236-9 5. Pour les embarcations semi-rigides chargées des opérations de police ou de contrôle en mer, un permis de navigation en 3ème catégorie en navigation nationale (20 milles de la terre la plus proche) peut être délivré. Dans ce cas, les équipements suivants doivent être embarqués en supplément : 1 SART, 1 RLS, 1 radeau de survie, 1 VHF fixe ASN + 1 VHF portable SMDSM et 1 AIS (A ou B). Il est demandé par ailleurs : - de fournir à partir d’une analyse de risques les limites et les conditions d’utilisation intégrant les particularités de la zone d’emploi ou de patrouille, les conditions météorologiques et de mer qui seront rencontrées, ainsi que les limites d’utilisation prévues par la catégorie de conception ; - d’établir une liaison obligatoire avec le service coordonnateur en début et fin de mission avec définition de la zone fréquentée et enregistrement dans le journal de bord ; - de présenter un DUP modifié prenant en compte cette navigation. Edition J.O. 26/02/15 236-10 CHAPITRE 236-3 NAVIRES D'UNE LONGUEUR INFERIEURE A 12 METRES Article 236-3.01 (arrêté du 27/04/06) Généralités 1. Les articles 236-2.03, 236-2.07, 236-2.10, 236-2.11 et 236-2.12 sont applicables. 2. Pour tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et naviguant à moins de 20 milles de la terre la plus proche (3ème catégorie nationale), un examen des plans de structure et d’échantillonnage est effectué par une société de classification habilitée. 3. Pour les navires naviguant en 4ème catégorie nationale (moins de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ) et en 5ème catégorie nationale (eaux abritées du port de départ), le chef du centre de sécurité compétent à raison du lieu de construction peut accepter, totalement ou en partie, comme équivalente toute construction approuvée en application d'une autre division du présent règlement. Article 236-3.02 Enfoncement maximum d'un navire ponté 1. L'enfoncement maximum autorisé est celui correspondant au déplacement en charge du navire incluant la totalité de l'équipe d'armement maximum du navire et une surcharge de 500 Kg. Cet enfoncement doit laisser un franc-bord qui est la plus petite des deux valeurs ci-après, 200 mm ou le dixième de la plus grande largeur du navire. 2. Le franc-bord est la distance verticale de cette limite d'enfoncement au livet du pont de franc-bord. Pour la détermination de ce pont, un cockpit peut ne pas être considéré comme interrompant sa continuité : - s'il est placé à l'arrière d'une superstructure ; - si sa surface n'excède pas 25 p. cent de la surface du pont ; 3. Un cockpit doit être muni d'orifices d'évacuation permettant une vidange gravitaire de l'eau. Ses ouvertures doivent être munies de moyens qui, en position fermée, permettent d'éviter un envahissement des compartiments limitrophes pendant le temps de vidange. La hauteur du plancher du cockpit au dessus de la flottaison en charge doit être supérieure à 150 mm. 4. Les navires doivent porter sur leur coque une marque correspondant à l'enfoncement maximum autorisé, conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 236-2.01. Article 236-3.03 (Arrêté du 22/12/12) Navire non ponté l. Tout navire rigide non ponté qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque coté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l’équipage de s’accrocher. 2. Tout navire rigide non ponté propulsé par un moteur hors-bord, doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03. Edition J.O. 26/02/15 236-11 Article 236-3.04 Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06) Le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par : « Le navire doit être équipé de pavois, rambardes, garde-corps, etc., disposés de manière à faciliter l’exploitation en garantissant la sécurité du personnel et dont la hauteur n’est pas inférieure à 900 mm. Si la protection est une filière, il doit y avoir en outre deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum au dessus du pont. Toutefois, si le service particulier de l’unité le justifie, après acceptation par le chef du centre de sécurité : - il pourra n’être installé qu’une seule filière intermédiaire ; ou - les filières garde-corps pourront être remplacées par des mains courantes ou rambardes décalées vers l’axe de du navire, à conditions qu’elles restent situées à moins de 0.70 m du bordé. Sur les navires d'une longueur inférieure à 8 mètres, la hauteur minimale des protections peut être ramenée à 600 mm. S’il s’agit d’une filière, il doit y avoir : - une filière intermédiaire à une hauteur au dessus du pont qui n’est pas supérieure à 300 mm ; - une ou des lignes de vie ; - un harnais pour chaque membre de l’équipage. » Article 236-3.05 Installations de mouillage (Art. 222-6.13) I. Le paragraphe 1 est remplacé par : « Tout navire d’une longueur égale ou supérieure à 6 m doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s’il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l’article 223-3-01, une seule ligne de mouillage est requise. Pour les navires d’une longueur inférieure à 6 mètres, le chef du centre de sécurité peut, compte tenu des conditions et du secteur d’exploitation, exiger l’embarquement d’une ligne de mouillage. » II. Le paragraphe 3 est remplacé par : « Au moins une ligne de mouillage doit comporter une ancre à poste, parée à mouiller et être étalinguée en permanence. Cette ligne est constituée d’une ancre, d’une chaîne dont la longueur égale au moins deux fois celle du navire et d’un câblot. La seconde ligne, si elle est exigée, est constituée d’une ancre, d’une chaîne d’au moins 8 m et d’un câblot, qui possèdent les mêmes caractéristiques. » Edition J.O. 26/02/15 236-12 Article 236-3.06 (Arrêté du 22/12/12) Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02) Ajouter le paragraphe suivant : « 3.4. Les navires rigides insubmersibles et les navires pneumatiques ou semi-rigides à boudins pneumatiques, sont dispensés de l’embarquement d'un radeau de sauvetage sauf dans les conditions précisées dans l’article 236-3.07. » Article 236-3.07 (Arrêté du 22/12/12) Embarcations semi-rigides 1. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations semi-rigides doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction de l’embarcation. 2. La conception, les matériaux, la construction, le montage et les essais des installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants doivent être conformes à la dernière révision des normes ISO 10088 et ISO 21487 à la date de construction de l’embarcation. Les compartiments contenant ces réservoirs doivent être étanches et ne pas être en communication avec les compartiments contigus. 3. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3ème catégorie en navigation nationale limitée à 6 milles de la terre la plus proche pour toute embarcation semi-rigide concernée par le présent chapitre et sastifaisant aux normes précisées dans les deux premiers paragraphes de cet article. 4. Pour les embarcations semi-rigides chargées des opérations de police ou de contrôle en mer, des possibilités d’éloignement de la côte supérieures peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : 4.1. Semi-rigides d’une longueur maximale égale ou supérieure à 7,50 m 3ème catégorie en navigation nationale limitée à 12 milles de la terre la plus proche sous réserve d’embarquer en supplément 1 SART, 1 RLS, 1 radeau de survie, 1 VHF fixe ASN + 1 VHF portable SMDSM et 1 AIS (A ou B). 4.2. Semi-rigides d’une longueur maximale supérieure à 8,50 m 3ème catégorie en navigation nationale (20 milles de la terre la plus proche) avec l’emport des mêmes équipements qui sont précisés dans le paragraphe 4.1. Pour les cas 4.1. et 4.2, il est demandé par ailleurs : - de fournir à partir d’une analyse de risques les limites et les conditions d’utilisation intégrant les particularités de la zone d’emploi ou de patrouille, les conditions météorologiques et de mer qui seront rencontrées, ainsi que les limites d’utilisation prévues par la catégorie de conception ; - d’établir une liaison obligatoire avec le service coordonnateur en début et fin de mission avec définition de la zone fréquentée et enregistrement dans le journal de bord ; - de présenter un DUP modifié prenant en compte cette navigation. Article 236-3.08 (Arrêtés du 22/12/12 et du 28/04/2014) Embarcations pneumatiques de surveillance des plages 1. Les embarcations pneumatiques définies comme partiellement achevées au sens du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement ne sont pas admises. 2. Le présent article ne s’applique qu’aux embarcations pneumatiques destinées aux opérations de surveillance des plages. Edition J.O. 26/02/15 236-13 3. Sous réserve des dispositions du présent article, le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4ème catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Les embarcations doivent être en liaison permanente avec la terre. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne. 4. Les embarcations pneumatiques doivent porter le marquage “CE” attestant de leur conformité au décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement et être accompagnées d’une déclaration écrite de conformité. 5. Le fabricant applique pour l’ensemble des exigences de la directive 94/25 CE telle qu’amendée les procédures d’évaluation de la conformité selon les modules B + D ou B + F ou G ou H tels que définis par le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement. 6. 7. Les installations à carburant portatives doivent être conformes à la norme ISO 13591 : 1997 Les embarcations pneumatiques doivent embarquer le matériel d’armement et de sécurité suivant : 7.1. un moyen de repérage lumineux ; 7.2. un bout de remorquage ; 7.3. un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote pour les navires dont la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW ; 7.4. au moins un extincteur d’incendie portatif à poudre polyvalente ABC , conforme à l’item A.1/3.38 de la division 311 ; 7.5. une VHF portative. Une brassière de sauvetage n’est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence. Article 236-3.09 (Arrêté du 28/04/2014) Véhicules nautiques à moteur Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4ème catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne. 1. 2. Les véhicules nautiques doivent respecter les dispositions suivantes : 2.1. porter le marquage « CE » attestant de leur conformité au décret n° 96-611 modifié du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, et être accompagnés d’une déclaration écrite de conformité ; 2.2. lorsque la propulsion s’effectue par hydrojet, l’aspiration de la turbine est équipée d’une grille de protection ; 2.3. le réservoir de combustible comporte un système de jauge visible du pilote en position de conduite, ou bien une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques ; 2.4. le numéro d’immatriculation doit être apposé d’une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres ; 2.5. comporter une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote, et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d’armement et de sécurité suivant : un casque par personne embarquée ; un moyen de repérage lumineux ; un bout de remorquage ; une VHF portative. Edition J.O. 26/02/15 236-14 Une brassière de sauvetage n’est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence. Edition J.O. 26/02/15 236-15 CHAPITRE 236-4 (Créé par arrêté du 21/09/06) DISPOSITIFS D'ALARME D'HOMME A LA MER ET D'ACTIONS DE SAUVETAGE (DAHMAS) Article 236-4.01 (arrêté du 21/09/06) Installation à bord 1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative. 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement. Edition J.O. 26/02/15
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