3- Fiche_reflexe_n°3_Autorisation de signature MP

MP
AVRIL 2014
N° 03
Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales et du Contentieux
Bureau du Contrôle de la Légalité et de l’Intercommunalité
MARCHES PUBLICS
Autorisation de signature des marchés :
Délibérations et délégations
FONDEMENT JURIDIQUE
Code général des collectivités territoriales – délibération en amont de la procédure : articles
L2122-21-1, L3221-11-1, L4231-8-1, L5211-2
Code général des collectivités territoriales – délibération en fin de procédure : articles L212221-6°, L3221-1, L4231-1, L5211-2
Code général des collectivités territoriales – délégation de signature : articles L2122-22-4°,
L3221-11, L4231-8, L5211-10
Code général des collectivités territoriales – SDIS : article L1424-30
Dans le cadre de la procédure de marché public, l'exécutif de la collectivité doit être autorisé,
par l'assemblée délibérante, à signer un contrat, quels que soient sa forme (factures, acte
d'engagement ...) et son montant :
→ soit par délibération de l'assemblée délibérante,
→ soit par délégation permanente de l'assemblée délibérante à l'exécutif.
La délibération doit avoir été préalablement rendue exécutoire par publication et transmission
à la préfecture ou la sous-préfecture. La date de signature doit donc être postérieure à la date
de réception de la délibération en préfecture ou sous-préfecture.
PAR DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
La délibération, autorisant l’exécutif à signer, peut être prise à deux moments :
•
soit en amont, avant l'engagement de la procédure de passation (avant la publication de l'avis
de publicité) : la délibération précise obligatoirement et, au minimum, la définition de
l'étendue du besoin à satisfaire, le montant prévisionnel du marché à passer et autorise
expressément la signature du marché à venir.
L'absence ou l'insuffisance d'un de ces éléments entraîne l'illégalité de la délibération.
L'estimation « doit être sincère et raisonnable compte tenu des éléments alors
disponibles » : CE 14/03/1997 préfet des Pyrénées-Orientales N° 170319
L'écart constaté au moment de l'attribution doit être mesuré et apprécié au cas par cas.
En cas de dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle à l'issue de la procédure,
une nouvelle délibération approuvant le montant final du marché s'impose afin d'assurer la
sécurité juridique du contrat.
L'autorisation à signer un marché accordée à l’exécutif vaut pour tous les lots quelle que soit
la procédure mise en oeuvre y compris pour les lots passés selon une procédure négociée
après un appel d'offres infructueux. Elle ne saurait toutefois être étendue à la signature des
avenants s’y rapportant. Une délibération est nécessaire pour l’adoption de chacun des
avenants.
•
soit à l'issue de la procédure : la délibération précise l’objet, l’identité de l'attributaire, le
montant exact du marché (lot par lot) et autorise expressément sa signature (cf. CE, 13
octobre 2004, Commune de Montélimar, n°254007).
Comme pour l'autorisation de signature d’un marché accordée à l’exécutif en amont de la
procédure, une délibération est nécessaire pour l’adoption de chacun des avenants.
PAR DELEGATION PERMANENTE DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE A L’EXECUTIF
L’exécutif peut également recevoir délégation de l’assemblée délibérante pour signer certains
marchés. Cette délégation doit faire l’objet d’une délibération en fixant les limites.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des
programmes de construction et d’investissement publics et privés, modifiant le champ de la
délégation que l’assemblée délibérante peut consentir en début de mandature à l’exécutif local en
matière de marchés publics (articles L2122-22-4°, L3221-11, L4231-8), l’assemblée délibérante
peut désormais accorder une délégation à l’exécutif sans qu’un montant puisse lui être
opposé.
Au regard de la rédaction même du texte, des débats parlementaires, du régime général des
délégations de pouvoir et de la jurisprudence relative à l’application de l’article L.2122-22 du CGCT
dans son ensemble, il peut être considéré qu’une assemblée délibérante déléguant à l’exécutif la
totalité des pouvoirs visés par l’article L.2122-22-4° du CGCT ne soit pas, sous réserve de
l’appréciation du juge administratif, manifestement irrégulier.
En conséquence, il appartient à l’assemblée délibérante de préciser la nature de la délégation
consentie à l’exécutif local en matière de commande publique (montant en deçà duquel l’exécutif
peut signer les marchés, type de marché – travaux, fournitures, services – signature d’avenantsE).
Dans l’exercice de cette délégation, l’exécutif est tenu d’informer l’assemblée délibérante, à
chacune des réunions, des décisions prises en son nom.
La délégation de signature ainsi accordée à l’exécutif ne doit pas exempter celui-ci du respect des
règles prescrites par le code général des collectivités territoriales et de celles du code des marchés
publics (en procédure formalisée : réunion de la CAO pour l’attribution des marchés ou pour avis
quant à l’adoption d’un avenant supérieur à 5% du montant initial du marché – en matière d’avenant :
respect de la règle de non-bouleversement de l’économie du marchéE)
SPECIFICITE DES EPCI
Une délégation peut être accordée par l'organe délibérant au président, aux vice-présidents ayant
reçus délégation et au bureau de l’EPCI, conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du
CGCT.
Les délégations ainsi accordées doivent être clairement définies dans leur étendue et ne
doivent pas se chevaucher.
SPECIFICITE DU SDIS
Le SDIS est régi, en matière de signature de marché, par les dispositions particulières figurant à
l’article L1424-30 du CGCT.
Dans le cadre de la procédure de marché public, le président du SDIS doit être autorisé à signer un
contrat, selon les modalités suivantes :
•
soit par une délibération du conseil d’administration à l’issue de la procédure : la
délibération précise l’objet, l’identité de l'attributaire, le montant exact du marché (lot par lot)
et autorise expressément sa signature (cf. CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar,
n°254007).
•
soit par une délégation permanente du conseil d’administration lui permettant de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon la procédure
adaptée.
Le non respect de ses formalités entraîne la nullité des contrats et leur éventuelle annulation
par le juge administratif.
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