MP AVRIL 2014 N° 03 Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales et du Contentieux Bureau du Contrôle de la Légalité et de l’Intercommunalité MARCHES PUBLICS Autorisation de signature des marchés : Délibérations et délégations FONDEMENT JURIDIQUE Code général des collectivités territoriales – délibération en amont de la procédure : articles L2122-21-1, L3221-11-1, L4231-8-1, L5211-2 Code général des collectivités territoriales – délibération en fin de procédure : articles L212221-6°, L3221-1, L4231-1, L5211-2 Code général des collectivités territoriales – délégation de signature : articles L2122-22-4°, L3221-11, L4231-8, L5211-10 Code général des collectivités territoriales – SDIS : article L1424-30 Dans le cadre de la procédure de marché public, l'exécutif de la collectivité doit être autorisé, par l'assemblée délibérante, à signer un contrat, quels que soient sa forme (factures, acte d'engagement ...) et son montant : → soit par délibération de l'assemblée délibérante, → soit par délégation permanente de l'assemblée délibérante à l'exécutif. La délibération doit avoir été préalablement rendue exécutoire par publication et transmission à la préfecture ou la sous-préfecture. La date de signature doit donc être postérieure à la date de réception de la délibération en préfecture ou sous-préfecture. PAR DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE La délibération, autorisant l’exécutif à signer, peut être prise à deux moments : • soit en amont, avant l'engagement de la procédure de passation (avant la publication de l'avis de publicité) : la délibération précise obligatoirement et, au minimum, la définition de l'étendue du besoin à satisfaire, le montant prévisionnel du marché à passer et autorise expressément la signature du marché à venir. L'absence ou l'insuffisance d'un de ces éléments entraîne l'illégalité de la délibération. L'estimation « doit être sincère et raisonnable compte tenu des éléments alors disponibles » : CE 14/03/1997 préfet des Pyrénées-Orientales N° 170319 L'écart constaté au moment de l'attribution doit être mesuré et apprécié au cas par cas. En cas de dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle à l'issue de la procédure, une nouvelle délibération approuvant le montant final du marché s'impose afin d'assurer la sécurité juridique du contrat. L'autorisation à signer un marché accordée à l’exécutif vaut pour tous les lots quelle que soit la procédure mise en oeuvre y compris pour les lots passés selon une procédure négociée après un appel d'offres infructueux. Elle ne saurait toutefois être étendue à la signature des avenants s’y rapportant. Une délibération est nécessaire pour l’adoption de chacun des avenants. • soit à l'issue de la procédure : la délibération précise l’objet, l’identité de l'attributaire, le montant exact du marché (lot par lot) et autorise expressément sa signature (cf. CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, n°254007). Comme pour l'autorisation de signature d’un marché accordée à l’exécutif en amont de la procédure, une délibération est nécessaire pour l’adoption de chacun des avenants. PAR DELEGATION PERMANENTE DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE A L’EXECUTIF L’exécutif peut également recevoir délégation de l’assemblée délibérante pour signer certains marchés. Cette délégation doit faire l’objet d’une délibération en fixant les limites. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, modifiant le champ de la délégation que l’assemblée délibérante peut consentir en début de mandature à l’exécutif local en matière de marchés publics (articles L2122-22-4°, L3221-11, L4231-8), l’assemblée délibérante peut désormais accorder une délégation à l’exécutif sans qu’un montant puisse lui être opposé. Au regard de la rédaction même du texte, des débats parlementaires, du régime général des délégations de pouvoir et de la jurisprudence relative à l’application de l’article L.2122-22 du CGCT dans son ensemble, il peut être considéré qu’une assemblée délibérante déléguant à l’exécutif la totalité des pouvoirs visés par l’article L.2122-22-4° du CGCT ne soit pas, sous réserve de l’appréciation du juge administratif, manifestement irrégulier. En conséquence, il appartient à l’assemblée délibérante de préciser la nature de la délégation consentie à l’exécutif local en matière de commande publique (montant en deçà duquel l’exécutif peut signer les marchés, type de marché – travaux, fournitures, services – signature d’avenantsE). Dans l’exercice de cette délégation, l’exécutif est tenu d’informer l’assemblée délibérante, à chacune des réunions, des décisions prises en son nom. La délégation de signature ainsi accordée à l’exécutif ne doit pas exempter celui-ci du respect des règles prescrites par le code général des collectivités territoriales et de celles du code des marchés publics (en procédure formalisée : réunion de la CAO pour l’attribution des marchés ou pour avis quant à l’adoption d’un avenant supérieur à 5% du montant initial du marché – en matière d’avenant : respect de la règle de non-bouleversement de l’économie du marchéE) SPECIFICITE DES EPCI Une délégation peut être accordée par l'organe délibérant au président, aux vice-présidents ayant reçus délégation et au bureau de l’EPCI, conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du CGCT. Les délégations ainsi accordées doivent être clairement définies dans leur étendue et ne doivent pas se chevaucher. SPECIFICITE DU SDIS Le SDIS est régi, en matière de signature de marché, par les dispositions particulières figurant à l’article L1424-30 du CGCT. Dans le cadre de la procédure de marché public, le président du SDIS doit être autorisé à signer un contrat, selon les modalités suivantes : • soit par une délibération du conseil d’administration à l’issue de la procédure : la délibération précise l’objet, l’identité de l'attributaire, le montant exact du marché (lot par lot) et autorise expressément sa signature (cf. CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, n°254007). • soit par une délégation permanente du conseil d’administration lui permettant de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon la procédure adaptée. Le non respect de ses formalités entraîne la nullité des contrats et leur éventuelle annulation par le juge administratif. CONTACT : [email protected]
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