Projet de loi pour favoriser la santé financière et la pérennité des

Projet de loi pour favoriser la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite
du secteur municipal québécois : prise 2
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT),
M. Pierre Moreau, a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi intitulé
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (ci-après « projet de loi favorisant la pérennité »).
Ce projet de loi remplace celui qui avait été présenté en février dernier
par le gouvernement précédent et qui est mort au feuilleton en raison
du déclenchement des élections. Durant la campagne électorale, le Parti libéral s’était
engagé à présenter rapidement ce projet de loi de façon à donner suite aux travaux
du Forum du secteur municipal qui ont eu lieu au début de l’année 2014.
Le projet de loi favorisant la pérennité nous donne les premières indications
de ce à quoi pourrait ressembler le cadre légal québécois des régimes de retraite dans
un proche avenir. Sur certains aspects, il s’inspire du rapport du Comité d’experts sur
l’avenir du système de retraite québécois qui a été rendu public en avril 2013.
Entre autres, en ce qui a trait aux régimes de retraite à prestations déterminées,
rappelons que ce rapport proposait leur restructuration de façon à régler les déficits
et des modifications importantes à leurs règles de financement.
Bien que cela ne soit pas clairement exprimé dans le projet de loi, celui-ci propose
un changement important à la structure des régimes de retraite du secteur municipal.
À compter du 1er janvier 2014, tout régime de retraite de ce secteur comportera deux
volets, l’un pour les services antérieurs au 1er janvier 2014 (volet antérieur) et l’autre
pour les services postérieurs au 31 décembre 2013 (volet courant).
L’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013
Tous les régimes de retraite doivent faire l’objet d’une évaluation actuarielle
au 31 décembre 2013, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une entente au cours
des trois dernières années (le projet de loi ne définit pas la notion d’entente). Pour ces
régimes, et dans la mesure où les parties en conviennent, les négociations devront
débuter au plus tard au 1er janvier 2016, et une évaluation actuarielle sera alors
requise au 31 décembre 2014.
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Des règles précises et des exigences particulières sont prévues pour l’évaluation
actuarielle requise au 31 décembre 2013 :

Les hypothèses démographiques sont prescrites : la table de mortalité applicable
est la table de mortalité 2014 pour le secteur public publiée par l’Institut canadien
des actuaires, et les autres hypothèses démographiques sont celles utilisées lors
de l’évaluation actuarielle précédente.

Le taux d’actualisation est assujetti à un maximum de 6 %.

La part du déficit imputable aux participants actifs et celle imputable aux retraités
doivent être présentées séparément, la répartition du déficit entre ces deux
groupes se faisant au prorata des passifs.

Le rapport doit être soumis à la Régie des rentes du Québec avant
le 31 décembre 2014.
Service postérieur au 31 décembre 2013
Tout régime de retraite doit être modifié afin de prévoir pour le volet courant :

La mise en place d’un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation
de stabilisation égale à 10 % de la cotisation d’exercice et par les gains
actuariels.

Le partage à parts égales, entre l’organisme municipal et les participants actifs,
de la cotisation d’exercice, de la cotisation d’équilibre et de la cotisation
de stabilisation.
Au 1er janvier 2014, la somme de la cotisation d’exercice et de la cotisation
de stabilisation ne doit pas excéder 18 % de la masse salariale (20 % dans le cas
des policiers et des pompiers).
De plus, un régime ne peut plus prévoir l’indexation automatique des rentes. Il pourrait
toutefois se servir de l’excédent d’actif du volet courant pour accorder des indexations
ponctuelles.
Service antérieur au 1er janvier 2014
Le déficit existant à cette date est réparti entre les participants actifs et les retraités
en proportion de leurs engagements respectifs. Aux fins du projet de loi favorisant
la pérennité, les retraités sont ceux recevant une rente au 12 juin 2014 et ceux qui ont
fait une demande à l’administrateur entre le 1er janvier et le 12 juin 2014, alors que
les participants actifs représentent tous les autres participants.
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En ce qui a trait aux retraités au 31 décembre 2013 :

L’indexation de leurs rentes, s’il en est, peut être suspendue sur décision
de l’organisme municipal.

Le déficit attribué aux retraités est réduit, le cas échéant, de la valeur
de l’indexation ainsi suspendue.

Le solde du déficit demeure à la charge de l’organisme municipal. Il doit être
amorti sur 15 ans par l’organisme municipal et ne peut être consolidé.
En ce qui a trait aux participants actifs au 1er janvier 2014 :

Le projet de loi prévoit le partage à parts égales, entre l’organisme municipal et
les participants actifs, de la part du déficit qui leur est imputée. Les parties
peuvent également convenir d’une répartition prévoyant que les participants sont
responsables de 40 % du déficit qui leur est attribué si d’autres éléments de la
rémunération globale sont modifiés. L’équivalence avec un partage à parts égales
doit alors pouvoir être démontré

La part du déficit à la charge des participants actifs doit être assumée par une
réduction de leurs prestations :
–
L’indexation automatique des prestations, s’il en est, doit obligatoirement
être éliminée et contribue à la réduction de leur part du déficit.
–
Le projet de loi précise les autres prestations qui peuvent être réduites.
En règle générale, seules la rente normale et la prestation de survivant au
conjoint ne peuvent être réduites. Il est également spécifié que la définition
de salaire utilisée dans le cadre de la rente normale peut être modifiée.

Le part du déficit imputée aux participants actifs qui est à la charge
de l’organisme municipal doit être amorti sur 15 ans et ne peut être consolidée.

Mentionnons que le projet de loi prévoit que les excédents d’actif qui seront
déterminés dans le futur devront obligatoirement servir à rétablir de façon
graduelle l’indexation éliminée pour les participants actifs et, le cas échéant, pour
les retraités.
Autres règles de financement

Paiement en entier de tout engagement supplémentaire résultant d’une
modification dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle qui en établit
la valeur. L’excédent d’actif peut être affecté à l’acquittement de cet engagement.
L’excédent d’actif est établi en tenant compte de la réserve pour le service
antérieur au 1er janvier 2014 et du fonds de stabilisation pour le service
postérieur au 31 décembre 2013.

Le congé de cotisation est interdit, à moins que l’excédent d’actif n’excède
le montant permis par les règles fiscales, soit 25 % du passif de capitalisation
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Négociation, conciliation et arbitrage
Les négociations entre l’organisme municipal et les participants actifs doivent être
entreprises au plus tard le 1er février 2015 en vue de convenir d’une entente
permettant d’atteindre les objectifs du projet de loi. Les parties ont 12 mois pour
conclure une entente. Sur demande conjointe des parties, le ministre de l’Emploi et de
la Solidarité sociale (ci-après « ministre ») peut prolonger la période de négociation
pour une période de trois mois. Une seule autre période de prolongation de trois mois
peut être accordée, portant la durée totale possible de la négociation à une année
et demie.
Le recours aux services d’un conciliateur est facultatif. La conciliation n’a pas pour
effet de modifier la période de négociation. Soulignons que le projet de loi présenté
en février dernier prévoyait une conciliation obligatoire.
À l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler
le différend. Il doit être choisi conjointement par les parties à partir d’une liste établie
par le ministre. À défaut d’entente entre les parties, l’arbitre est nommé par le ministre.
Il doit rendre sa décision dans les six mois suivant la date où il a été saisi du différend.
La Commission des relations de travail n’est donc plus responsable de l’arbitrage,
comme le prévoyait le projet de loi de février dernier.
Pour rendre sa décision, l’arbitre doit prendre en considération plusieurs éléments,
notamment :







La capacité de payer des contribuables;
L’équité intergénérationnelle;
La pérennité du régime de retraite;
Le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi;
Les congés de cotisation;
Les améliorations apportées au régime;
Les concessions antérieures consenties par les participants à l’égard d’autres
éléments de la rémunération globale.
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Commentaires
Nous sommes d’accord avec le principe d’encadrer les hypothèses pour établir le
montant du déficit au 31 décembre 2013, mais en désaccord avec l’approche utilisée.
Entre autres, le projet de loi oblige l’utilisation de la table de mortalité 2014 pour le
secteur public publiée par l’Institut canadien des actuaires. Les analyses que nous
avons effectuées pour des régimes du secteur municipal montrent que cette table n’est
pas appropriée à la population des participants et bénéficiaires de plusieurs
des régimes visés, car elle surestime leur espérance de vie. En d’autres mots,
l’utilisation de cette table entraînera une surestimation du montant de leur déficit. Une
approche préconisant l’utilisation d’hypothèses de meilleure estimation, sans être
parfaite, aurait évité ce genre de situation. De plus, cela aurait été plus cohérent avec
les règles de financement indiquées dans le projet de loi pour le service postérieur
au 31 décembre 2013. En exigeant le versement d’une provision explicite égale à
10 % de la cotisation d’exercice sous forme de cotisation de stabilisation, on privilégie
l’utilisation d’hypothèses de meilleure estimation (donc sans marge implicite).
Dans un autre ordre d’idées, soumettre tous les régimes dont le degré de capitalisation
est inférieur à 100 % à un exercice de restructuration nous apparaît excessif. Prenons
l’exemple d’un régime sans indexation dont le degré de capitalisation est de 95 % au
31 décembre 2013 et dont le passif est réparti également entre les participants actifs
et les retraités. Cela exigera une réduction de droits des participants actifs de 1,25 %.
Peut-on convenir qu’enclencher un processus aussi irritant pour si peu entraînera
plus d’inconvénients que d’avantages?
Le problème auquel sont confrontés certains régimes de retraite est que l’effort
financier requis (souvent exprimé en % de la masse salariale) est trop élevé. Le projet
de loi aurait pu utiliser un déclencheur qui tient compte de cet effort financier.
Par exemple, il aurait pu exiger la restructuration lorsque la cotisation d’équilibre
requise pour amortir sur 15 ans le déficit déterminé au 31 décembre 2013 excède un
certain seuil exprimé en % de la masse salariale (p. ex. : 5 %). Un tel critère tient
compte de la générosité et de la maturité du régime, ce qui nous apparaît plus
approprié.
Le projet de loi prévoit aussi une règle de transition pour les régimes où la cotisation
des participants actifs représente 35 % ou moins de la cotisation d’exercice
au 31 décembre 2013. Pour ces régimes, l’atteinte d’un partage à parts égales de la
cotisation d’exercice peut être repoussée jusqu’au 1er janvier 2020. Pour les régimes
où la cotisation des participants actifs dépasse la limite de 35 % par peu
(p. ex. : 36 %), l’obligation d’atteindre 50 % s’applique dès le 1er janvier 2014.
Une règle de transition évitant ce genre de discontinuité devrait être utilisée.
Par rapport au projet de loi présenté en février dernier, le projet actuel comporte
plusieurs ajustements techniques qui en simplifieront l’application et éviteront
des questionnements inutiles. Toutefois, plusieurs des mesures proposées, et parmi
les plus importantes, nous apparaissent mal calibrées.
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Jusqu’à maintenant, le cadre légal québécois visait à définir des droits minima pour les
participants et bénéficiaires d’un régime de retraite. Ce projet de loi marque un virage
important en interdisant certaines dispositions (p. ex. : indexation automatique)
et en plafonnant le coût d’un régime (18 % ou 20 %, selon le cas).
Ce plafond de cotisation, puisqu’il comprend la cotisation de stabilisation, limite
la cotisation d’exercice à 16,3 % (18,1 % pour les policiers et pompiers).
Pour plusieurs régimes des ajustements seront requis pour respecter ce plafond.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez communiquer avec
votre conseiller Aon Hewitt local ou envoyer un courriel à [email protected].
Aon Hewitt publie Bulletin d’information aux seules fins de fournir des renseignements généraux.
L’information contenue dans Bulletin d’information ne constitue pas un avis financier, juridique ou
autre et ne doit pas être utilisée pour la prise de décisions d’affaires. Afin d’obtenir de l’information
spécifique aux besoins de votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller chez
Aon Hewitt. Les renseignements publiés dans le présent numéro de Bulletin d’information sont
la propriété d’Aon Hewitt. Le contenu de ce numéro ne peut être distribué, reproduit, copié, modifié,
ou changé sans l’autorisation écrite préalable d’Aon Hewitt.
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