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Budget fédéral 2014
Répercussions sur les employeurs canadiens
Le 11 février 2014, Jim Flaherty, le ministre des Finances, a déposé Sur la voie
de l’équilibre : Créer des emplois et des opportunités (« Budget 2014 »), afin de jeter
les bases d’un budget équilibré l’an prochain et d’un excédentaire par la suite. Du point
de vue d’un employeur, le budget maintient les stratégies de croissance d’emploi
antérieures au moyen de programmes de formation et de stages nouveaux ou améliorés.
Bien que le budget porte sur un large éventail d’enjeux pour les employeurs, il semble
préparer simplement le terrain pour un budget pré-électoral en 2015, qui visera
probablement l’établissement d’importantes politiques et mesures de réforme. Ce bulletin
met l’accent sur les principales annonces qui ont un effet clair et immédiat
sur les promoteurs de régimes de retraite et d’avantages sociaux au Canada.
Assurance-emploi – Accroître l’accès aux prestations
de maladie
Le budget de 2014 propose d’améliorer l’accès aux prestations de maladie
de l’assurance-emploi pour les demandeurs qui reçoivent des prestations pour
les parents d’enfants gravement malades ou des prestations de compassion.
Les améliorations proposées permettront aux demandeurs qui reçoivent ces prestations
d’en suspendre temporairement le versement, afin d’avoir accès aux prestations
de maladie de l’assurance-emploi s’ils tombent malades ou se blessent.
Actuellement, les promoteurs de régimes ne sont admissibles au Programme
de réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi que s’ils fournissent
des prestations d’invalidité à court terme qui sont égales ou supérieures aux prestations
de maladie de l’assurance-emploi. On ignore pour l’instant si les employeurs seront
tenus de fournir des prestations d’invalidité au cours de ces types de congés pour
maintenir la réduction du taux de cotisation.
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12 février 2014
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Élargissement de la portée du crédit d’impôt
pour frais médicaux
Le crédit d’impôt pour frais médicaux (« CIFM ») procure un allègement d’impôt
aux particuliers à l’égard de frais médicaux engagés pour eux-mêmes ou certaines
de leurs personnes à charge. L’article 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu
(« LIR ») décrit les types de frais médicaux qui sont admissibles au CIFM. En vue
de rester avantageux sur le plan fiscal, il est à noter qu’un régime privé de soins
de santé ne peut rembourser que les frais de services et fournitures admissibles à titre
de dépenses en vertu du CIFM. De temps à autre, l’Agence du revenu du Canada met
à jour la liste des services admissibles au CIFM. Le budget de 2014 élargit donc
cette liste comme suit :

les coûts associés aux animaux d’assistance spécialement dressés pour aider
les personnes atteintes de diabète avancé;

les montants versés pour la conception d’un plan de traitement individuel pour
un particulier ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée
qui le rend admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

l’élimination du plafond de 10 000 $ des dépenses admissibles que les aidants
naturels peuvent demander aux fins du CIFM à l’égard d’un proche à charge.
En règle générale, les comptes de soins de santé (« CSS ») permettent
le remboursement des fournitures et services qui répondent à la définition d’un CIFM,
en vertu de la LIR. Ces CSS seront automatiquement élargis pour inclure le champ
d’application des couvertures prévu dans le présent budget. Toutefois, les CSS qui ont
une liste définie de services et de fournitures admissibles pourront ne pas être
automatiquement élargis de façon à inclure ces éléments supplémentaires.
Les promoteurs de régime pourront vouloir se familiariser avec ce changement
et communiquer avec leur conseiller pour obtenir une liste à jour des frais médicaux
acceptés, afin de déterminer si ces frais seront ou non admissibles en vertu
de leur régime.
Sociétés captives d’assurance
Les sociétés captives d’assurance sont rarement utilisées par les promoteurs
canadiens de régimes d’avantages sociaux. Toutefois, au cours des dernières années,
elles ont reçu une plus grande attention, étant donné que ces promoteurs cherchent
des moyens novateurs de gérer leurs risques.
À titre d’information, la LIR contient des règles qui protègent l’assiette fiscale
en empêchant les contribuables de transférer certains revenus de source canadienne
vers des pays dont l’imposition est faible ou nulle. Conformément à ces règles, un tel
revenu obtenu par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable qui réside
au Canada est réputé être un revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB »)
et est imposable comme un revenu du contribuable canadien selon la comptabilité
d’exercice. Une règle spécifique anti-évitement du régime du REATB vise à empêcher
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les contribuables canadiens, par exemple les institutions financières, de transférer vers
l’étranger un revenu tiré de l’assurance contre des risques canadiens (autrement dit,
des risques relatifs à des personnes qui résident au Canada, à des biens situés
au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada).
Le budget de 2014 propose de modifier la règle anti-évitement actuelle du régime
du REATB ayant trait à l’assurance contre des risques canadiens. Lorsque la règle
anti-évitement s’applique, le revenu tiré de l’assurance de risques étrangers
de la société affiliée et tout revenu provenant d’un accord ou d’un arrangement
connexe seront inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée.
Pour les entreprises qui possèdent des sociétés captives d’assurance ou envisagent
d’en créer une, il peut être approprié de réviser ces décisions à la lumière
de ces changements.
Services de soins de santé exonérés de la TPS/TVH
Le budget de 2014 propose d’élargir la liste des biens et services dans le domaine
de la santé qui sont exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente
harmonisée (TPS/TVH) :

conception d’un plan de formation pour les personnes atteintes d’un trouble
ou d’une déficience;

services rendus par des acupuncteurs et des docteurs en naturopathie;

appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel
par voie électronique.
Ce changement, s’il est adopté, pourrait entraîner des économies pour les promoteurs
de régime et les employés.
Seuils relatifs aux versements des retenues à la source
par les employeurs
Les employeurs sont tenus de verser les retenues sur la paie au titre de l’impôt
sur le revenu, de même que les cotisations au Régime de pensions du Canada
et celles à l’assurance-emploi de leurs employés. Afin de réduire le fardeau découlant
du respect de ces règles fiscales, le gouvernement propose dans le budget de 2014,
les mesures suivantes reliées à la fréquence des versements des retenues :

porter de 15 000 $ à 25 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir
duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à deux fois par mois;

porter de 50 000 $ à 100 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes
à partir duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à quatre fois
par mois.
Ces mesures s’appliqueront aux montants devant être retenus après 2014.
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Régimes sous-capitalisés – Allègement du plafond
applicable aux transferts de prestations de retraite
Le budget de 2014 propose d’élargir l’allègement fiscal introduit en 2011 pour
les personnes qui transfèrent des droits de pension en vertu de régimes de retraite
à prestations déterminées sous-capitalisés. Depuis 2011, l’allègement n’est possible
que si le régime est liquidé en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Le budget
propose d’étendre cet allègement à d’autres cas, en particulier lorsque les valeurs
actualisées transférables sont réduites en raison de la sous-capitalisation d’un régime
conformément à la législation sur les régimes de retraite.
Lorsqu’une personne cesse de participer à un régime de retraite à prestations
déterminées, elle peut être en mesure de transférer la valeur actualisée de ses droits
à un véhicule à cotisation déterminée (comme un régime enregistré d’épargne-retraite,
un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime de retraite à cotisation
déterminée).
L’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR ») limite le montant
qui peut être transféré en franchise d’impôt à un véhicule à cotisation déterminée.
Lorsqu’un régime de retraite à prestations déterminées est sous-capitalisé,
les prestations peuvent être réduites. Si une personne cesse de participer à un régime
sous-capitalisé et choisit de transférer la valeur actualisée de sa prestation réduite
à un véhicule à cotisation déterminée, le plafond de transfert est généralement calculé
proportionnellement au montant réduit reçu. L’effet du plafond de transfert
proportionnel est que le particulier risque de perdre une partie de l’abri fiscal qui aurait
autrement été disponible si le régime avait été entièrement capitalisé.
En 2011, l’article 8517(3) du RIR a été modifié pour offrir un allègement aux personnes
qui cessent de participer à un régime de retraite à prestations déterminées
sous-capitalisé dont l’employeur fait l’objet de procédures, en vertu de la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers
des compagnies. Le présent budget propose d’étendre l’allègement aux transferts
de régimes sous-capitalisés dans les circonstances supplémentaires suivantes:

les prestations promises en vertu d’un régime de pension agréé ont été réduites
en raison de la sous-capitalisation du régime;

dans le cas d’un régime de pension agréé autre qu’un régime de retraite
individuel, la réduction permanente de la prestation de retraite est approuvée
en vertu de la législation sur les régimes de retraite applicable;

dans le cas d’un régime de retraite individuel, le transfert de la valeur actualisée
constitue le dernier paiement versé à même le régime;

l’application de cette règle demeurera assujettie à l’approbation du ministre
du Revenu national.
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Ces changements signifient que :

si la valeur actualisée de la rente annuelle réduite du particulier est inférieure
ou égale au plafond de transfert qui aurait été appliqué à la prestation non
réduite, le particulier aura droit à un transfert en franchise d’impôt de cette valeur
actualisée; et

si la valeur actualisée de la rente annuelle réduite dépasse le plafond de transfert
qui aurait été appliqué à la prestation non réduite, seule la partie de la valeur
actualisée excédant ce plafond sera versée au particulier et incluse dans
son revenu.
Ces mesures s’appliqueront à l’égard des transferts effectués après 2012.
Le 25 novembre 2013, l’Agence du revenu du Canada a également indiqué
que l’allégement sera offert aux particuliers dans les circonstances ci-dessus,
où une valeur actualisée réduite a été transférée d’un régime de pension agréé
en 2013 et un montant supérieur au montant proportionnel prescrit était payé
en espèces. Ces personnes seront autorisées à faire une cotisation supplémentaire
à un REER, selon un processus réglementaire.
Il n’est pas clair dans le budget de 2014 si cette règle pourrait également s’appliquer
à l’égard des réductions de prestation, au titre d’un régime de retraite interentreprises
à cotisations négociées ou d’un régime à prestations cibles.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez communiquer avec
votre conseiller Aon Hewitt local ou envoyer un courriel à [email protected].
Aon Hewitt publie Bulletin d’information aux seules fins de fournir des renseignements généraux.
L’information contenue dans Bulletin d’information ne constitue pas un avis financier, juridique ou
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spécifique aux besoins de votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller chez
Aon Hewitt. Les renseignements publiés dans le présent numéro de Bulletin d’information sont
la propriété d’Aon Hewitt. Le contenu de ce numéro ne peut être distribué, reproduit, copié, modifié,
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