Budget fédéral 2014 Répercussions sur les employeurs canadiens Le 11 février 2014, Jim Flaherty, le ministre des Finances, a déposé Sur la voie de l’équilibre : Créer des emplois et des opportunités (« Budget 2014 »), afin de jeter les bases d’un budget équilibré l’an prochain et d’un excédentaire par la suite. Du point de vue d’un employeur, le budget maintient les stratégies de croissance d’emploi antérieures au moyen de programmes de formation et de stages nouveaux ou améliorés. Bien que le budget porte sur un large éventail d’enjeux pour les employeurs, il semble préparer simplement le terrain pour un budget pré-électoral en 2015, qui visera probablement l’établissement d’importantes politiques et mesures de réforme. Ce bulletin met l’accent sur les principales annonces qui ont un effet clair et immédiat sur les promoteurs de régimes de retraite et d’avantages sociaux au Canada. Assurance-emploi – Accroître l’accès aux prestations de maladie Le budget de 2014 propose d’améliorer l’accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi pour les demandeurs qui reçoivent des prestations pour les parents d’enfants gravement malades ou des prestations de compassion. Les améliorations proposées permettront aux demandeurs qui reçoivent ces prestations d’en suspendre temporairement le versement, afin d’avoir accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi s’ils tombent malades ou se blessent. Actuellement, les promoteurs de régimes ne sont admissibles au Programme de réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi que s’ils fournissent des prestations d’invalidité à court terme qui sont égales ou supérieures aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. On ignore pour l’instant si les employeurs seront tenus de fournir des prestations d’invalidité au cours de ces types de congés pour maintenir la réduction du taux de cotisation. Bulletin d’information Budget fédéral 2014 – Répercussions sur les employeurs canadiens 12 février 2014 Aon Hewitt | © Aon Hewitt inc., 2014. Tous droits réservés. 1 Élargissement de la portée du crédit d’impôt pour frais médicaux Le crédit d’impôt pour frais médicaux (« CIFM ») procure un allègement d’impôt aux particuliers à l’égard de frais médicaux engagés pour eux-mêmes ou certaines de leurs personnes à charge. L’article 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») décrit les types de frais médicaux qui sont admissibles au CIFM. En vue de rester avantageux sur le plan fiscal, il est à noter qu’un régime privé de soins de santé ne peut rembourser que les frais de services et fournitures admissibles à titre de dépenses en vertu du CIFM. De temps à autre, l’Agence du revenu du Canada met à jour la liste des services admissibles au CIFM. Le budget de 2014 élargit donc cette liste comme suit : les coûts associés aux animaux d’assistance spécialement dressés pour aider les personnes atteintes de diabète avancé; les montants versés pour la conception d’un plan de traitement individuel pour un particulier ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée qui le rend admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées; l’élimination du plafond de 10 000 $ des dépenses admissibles que les aidants naturels peuvent demander aux fins du CIFM à l’égard d’un proche à charge. En règle générale, les comptes de soins de santé (« CSS ») permettent le remboursement des fournitures et services qui répondent à la définition d’un CIFM, en vertu de la LIR. Ces CSS seront automatiquement élargis pour inclure le champ d’application des couvertures prévu dans le présent budget. Toutefois, les CSS qui ont une liste définie de services et de fournitures admissibles pourront ne pas être automatiquement élargis de façon à inclure ces éléments supplémentaires. Les promoteurs de régime pourront vouloir se familiariser avec ce changement et communiquer avec leur conseiller pour obtenir une liste à jour des frais médicaux acceptés, afin de déterminer si ces frais seront ou non admissibles en vertu de leur régime. Sociétés captives d’assurance Les sociétés captives d’assurance sont rarement utilisées par les promoteurs canadiens de régimes d’avantages sociaux. Toutefois, au cours des dernières années, elles ont reçu une plus grande attention, étant donné que ces promoteurs cherchent des moyens novateurs de gérer leurs risques. À titre d’information, la LIR contient des règles qui protègent l’assiette fiscale en empêchant les contribuables de transférer certains revenus de source canadienne vers des pays dont l’imposition est faible ou nulle. Conformément à ces règles, un tel revenu obtenu par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable qui réside au Canada est réputé être un revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») et est imposable comme un revenu du contribuable canadien selon la comptabilité d’exercice. Une règle spécifique anti-évitement du régime du REATB vise à empêcher Bulletin d’information Budget fédéral 2014 – Répercussions sur les employeurs canadiens 12 février 2014 Aon Hewitt | © Aon Hewitt inc., 2014. Tous droits réservés. 2 les contribuables canadiens, par exemple les institutions financières, de transférer vers l’étranger un revenu tiré de l’assurance contre des risques canadiens (autrement dit, des risques relatifs à des personnes qui résident au Canada, à des biens situés au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada). Le budget de 2014 propose de modifier la règle anti-évitement actuelle du régime du REATB ayant trait à l’assurance contre des risques canadiens. Lorsque la règle anti-évitement s’applique, le revenu tiré de l’assurance de risques étrangers de la société affiliée et tout revenu provenant d’un accord ou d’un arrangement connexe seront inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée. Pour les entreprises qui possèdent des sociétés captives d’assurance ou envisagent d’en créer une, il peut être approprié de réviser ces décisions à la lumière de ces changements. Services de soins de santé exonérés de la TPS/TVH Le budget de 2014 propose d’élargir la liste des biens et services dans le domaine de la santé qui sont exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) : conception d’un plan de formation pour les personnes atteintes d’un trouble ou d’une déficience; services rendus par des acupuncteurs et des docteurs en naturopathie; appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique. Ce changement, s’il est adopté, pourrait entraîner des économies pour les promoteurs de régime et les employés. Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs Les employeurs sont tenus de verser les retenues sur la paie au titre de l’impôt sur le revenu, de même que les cotisations au Régime de pensions du Canada et celles à l’assurance-emploi de leurs employés. Afin de réduire le fardeau découlant du respect de ces règles fiscales, le gouvernement propose dans le budget de 2014, les mesures suivantes reliées à la fréquence des versements des retenues : porter de 15 000 $ à 25 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à deux fois par mois; porter de 50 000 $ à 100 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à quatre fois par mois. Ces mesures s’appliqueront aux montants devant être retenus après 2014. Bulletin d’information Budget fédéral 2014 – Répercussions sur les employeurs canadiens 12 février 2014 Aon Hewitt | © Aon Hewitt inc., 2014. Tous droits réservés. 3 Régimes sous-capitalisés – Allègement du plafond applicable aux transferts de prestations de retraite Le budget de 2014 propose d’élargir l’allègement fiscal introduit en 2011 pour les personnes qui transfèrent des droits de pension en vertu de régimes de retraite à prestations déterminées sous-capitalisés. Depuis 2011, l’allègement n’est possible que si le régime est liquidé en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Le budget propose d’étendre cet allègement à d’autres cas, en particulier lorsque les valeurs actualisées transférables sont réduites en raison de la sous-capitalisation d’un régime conformément à la législation sur les régimes de retraite. Lorsqu’une personne cesse de participer à un régime de retraite à prestations déterminées, elle peut être en mesure de transférer la valeur actualisée de ses droits à un véhicule à cotisation déterminée (comme un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime de retraite à cotisation déterminée). L’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR ») limite le montant qui peut être transféré en franchise d’impôt à un véhicule à cotisation déterminée. Lorsqu’un régime de retraite à prestations déterminées est sous-capitalisé, les prestations peuvent être réduites. Si une personne cesse de participer à un régime sous-capitalisé et choisit de transférer la valeur actualisée de sa prestation réduite à un véhicule à cotisation déterminée, le plafond de transfert est généralement calculé proportionnellement au montant réduit reçu. L’effet du plafond de transfert proportionnel est que le particulier risque de perdre une partie de l’abri fiscal qui aurait autrement été disponible si le régime avait été entièrement capitalisé. En 2011, l’article 8517(3) du RIR a été modifié pour offrir un allègement aux personnes qui cessent de participer à un régime de retraite à prestations déterminées sous-capitalisé dont l’employeur fait l’objet de procédures, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le présent budget propose d’étendre l’allègement aux transferts de régimes sous-capitalisés dans les circonstances supplémentaires suivantes: les prestations promises en vertu d’un régime de pension agréé ont été réduites en raison de la sous-capitalisation du régime; dans le cas d’un régime de pension agréé autre qu’un régime de retraite individuel, la réduction permanente de la prestation de retraite est approuvée en vertu de la législation sur les régimes de retraite applicable; dans le cas d’un régime de retraite individuel, le transfert de la valeur actualisée constitue le dernier paiement versé à même le régime; l’application de cette règle demeurera assujettie à l’approbation du ministre du Revenu national. Bulletin d’information Budget fédéral 2014 – Répercussions sur les employeurs canadiens 12 février 2014 Aon Hewitt | © Aon Hewitt inc., 2014. Tous droits réservés. 4 Ces changements signifient que : si la valeur actualisée de la rente annuelle réduite du particulier est inférieure ou égale au plafond de transfert qui aurait été appliqué à la prestation non réduite, le particulier aura droit à un transfert en franchise d’impôt de cette valeur actualisée; et si la valeur actualisée de la rente annuelle réduite dépasse le plafond de transfert qui aurait été appliqué à la prestation non réduite, seule la partie de la valeur actualisée excédant ce plafond sera versée au particulier et incluse dans son revenu. Ces mesures s’appliqueront à l’égard des transferts effectués après 2012. Le 25 novembre 2013, l’Agence du revenu du Canada a également indiqué que l’allégement sera offert aux particuliers dans les circonstances ci-dessus, où une valeur actualisée réduite a été transférée d’un régime de pension agréé en 2013 et un montant supérieur au montant proportionnel prescrit était payé en espèces. Ces personnes seront autorisées à faire une cotisation supplémentaire à un REER, selon un processus réglementaire. Il n’est pas clair dans le budget de 2014 si cette règle pourrait également s’appliquer à l’égard des réductions de prestation, au titre d’un régime de retraite interentreprises à cotisations négociées ou d’un régime à prestations cibles. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller Aon Hewitt local ou envoyer un courriel à [email protected]. Aon Hewitt publie Bulletin d’information aux seules fins de fournir des renseignements généraux. L’information contenue dans Bulletin d’information ne constitue pas un avis financier, juridique ou autre et ne doit pas être utilisée pour la prise de décisions d’affaires. Afin d’obtenir de l’information spécifique aux besoins de votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller chez Aon Hewitt. Les renseignements publiés dans le présent numéro de Bulletin d’information sont la propriété d’Aon Hewitt. Le contenu de ce numéro ne peut être distribué, reproduit, copié, modifié, ou changé sans l’autorisation écrite préalable d’Aon Hewitt. Bulletin d’information Budget fédéral 2014 – Répercussions sur les employeurs canadiens 12 février 2014 Aon Hewitt | © Aon Hewitt inc., 2014. Tous droits réservés. 5
© Copyright 2025 ExpyDoc