LA FISCALITE DES ONG EN RDC

LA FISCALITE DES ONG EN RDC
Introduction
et tableau synthétique
Par
G. KAHASHA ka NASHI
Avocat
Avec la collaboration de :
Maîtres Fraterne BUHENDWA KATURUBA,
CIBAMBO AMANI,
Aimé MURUHUKA BALEZI
Avocats
0
PRINCIPALES ABBREVIATIONS
- Al
: Alinéa
- DL
: Décret-loi
- OL
: Ordonnance-Loi
- Ff
: Franc fiscal
- AM
: Arrêté Ministériel
- OI
: Organisation Internationale
- ONG
: Organisation Non Gouvernementale
- ASBL
: Association Sans But Lucratif
- PME
: Petites et Moyennes Entreprises
1
SOMMAIRE
I.
INTRODUCTION ……………………………………………………………………………4
1. Impôts réels………………………………………………………..…...…..4
- L’impôt foncier ……………………………………………………………………….....4
- L’impôt sur les véhicules………………………………………….......4
2. Impôts cédulaires sur les revenus………………………...….…………..4
- L’impôt sur les revenus locatifs………………………………......…...4
- L’impôt sur les revenus professionnels………………………...... ....4
- L’impôt professionnel sur les rémunérations ……………………...…….4
3. L’impôt sur les rémunérations versées par les employeurs à leur
personnel expatrié……………………………………………………......4
4. Impôt minimum personnel pour expatrié…………..……………....4
II.
DEFINITION DES TERMES ……………………………………………....4
1. Base de l’impôt ………………………………………………………….... 4
2. Déclaration……………………………………………………………….. 4
3. Exonération……………………………………………………………….... 4
4 .Matière imposable……………...………………………….……………... 4
5. Période imposable………………...……………………………….……... 4
6. Redevable………………………………………………………………….. 5
• Redevable légal……………………………………………………..……..5
• Redevable réel………………………………………………………….... 5
7. Taux de l’impôt………………………………............................................5
III. ANNEXES 5
2
Lettres du Ministre de Finances de la RDC, invitant l’administration
fiscale au strict respect des exemptions fiscales consacrées par des
accords internationaux au bénéfice de certaines ONG internationales
oeuvrant en RDC…………………………………………………………….5
1. Lettre n° 0064/CAB/MIN/FINANCES/2004…………………………….5
2. Lettre n°1223/CAB/MIN/FINANCES/ 2009 ……………………………………..5
A. IMPOT REEL………………………………………………………………….6
I. IMPOT FONCIER (IF)…………………………………………………..6
II. IMPOT SUR LES VEHICULES (vignette)……...………………….….8
B. IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS…………………………...9
I. IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS (IRL)………………...……...9
II. IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS……………….....11
III. IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS
(IPR)……………………………………………………………………...11
IV. IMPOT EXCEPTONNEL SUR LES REMUNERATIONS
VERSEES PAR LES EMPLOYEURS A LEUR PERSONNEL
EXPATRIE…………………………………………………………………………………..15
V. IMPOT PERSONNEL MINIMUM POUR EXPATRIE…………............16
FISCALITE DES ONG EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO
3
I. INTRODUCTION
Ce fascicule porte essentiellement sur les impôts auxquels sont assujetties
les organisations non gouvernementales. Il s’agit de (s) :
1. Impôts réels
-
L’impôt foncier
L’impôt sur les véhicules
2. Impôts cédulaires sur les revenus
- L’impôt sur les revenus locatifs
- L’impôt sur les revenus professionnels
- L’impôt professionnel sur les rémunérations
3. L’impôt sur les rémunérations versées par les employeurs à leur
personnel expatrié
4. Impôt minimum personnel pour expatrié.
Cette étude sera présentée sous forme d’un tableau synthétique
comprenant plusieurs rubriques savoir :
• La matière imposable,
• le redevable, la base et le taux de l’impôt ;
• la période imposable,
• les déclarations ainsi que les exonérations.
Mais avant de ce faire, il convient de procéder à la définition de termes
techniques que constituent les rubriques du tableau à présenter.
II. DEFINITION DES TERMES
1. Base de l’impôt : Ce sont les revenus ou biens auxquels est appliqué le
taux ou le barème de l’impôt pour en obtenir la
somme due par la personne imposable.
2. Déclaration : C’est l’acte par lequel le redevable fait connaître à
l’administration fiscale les éléments imposables
nécessaires au calcul de l’impôt.
3. Exonération : C’est une dispense légale, totale ou partielle, de l’impôt
sous certaines conditions fixées par la loi.
4. Matière imposable : C’est l’élément économique dans lequel l’impôt
prend sa source directement ou indirectement.
5. Période imposable : C’est le temps pendant lequel un impôt a cours ou
est pris en compte en fonction de la matière
4
imposable ainsi que de la base et du taux de
l’impôt.
6. Redevable : terme général désignant toute personne astreinte au
paiement de l’impôt dont le recouvrement est autorisé par
la loi.
•
•
Redevable légal : désigne la personne tenue de déclarer, de
liquider et d’acquitter l’impôt même si celleci n’en supporte pas nécessairement la
charge.
Redevable réel : désigne la personne dont le patrimoine
supporte effectivement l’impôt, même si la
loi ne la responsabilise pas directement
quant à sa déclaration, à sa liquidation et à
son acquittement.
7. Taux de l’impôt : Exprimé en pourcentage et préalablement prévu par la
loi, il constitue les quotités du revenu retenues au titre
d’impôt.
III. ANNEXES
Lettres du Ministre de Finances de la RDC, invitant l’administration
fiscale au strict respect des exemptions fiscales consacrées par des accords
internationaux au bénéfice de certaines ONG internationales oeuvrant en
RDC.
1. Lettre n° 0064/CAB/MIN/FINANCES/2004
2. Lettre n°1223/CAB/MIN/FINANCES/ 2009
5
A. IMPOT REEL
OL 69-006 du 10 Février 1969
(Réf : Codes larcier, Tome v, Droit fiscal, pp 64-70)
I.
IMPOT FONCIER (IF)
-
Titre II de l’OL 69-006 du 10 Février 1969 portant sur la superficie des propriétés foncières bâties ou non bâties ou « impôt foncier »
Protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Zaïre et la Commission Européenne portant sur la situation juridique et fiscale des
organisations non gouvernementales européennes opérant en République du Zaïre pour le compte de la Commission Européenne du 3 Décembre 1996 ;
Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo du 11 septembre 2008.
MATIERE
IMPOSABLE
REDEVABLE
REEL
REDEVABLE
LEGAL
a. Immeubles
(propriétés
bâties).
(article 1 de
l’OL 69-006 du
10 février
1969)
Cet impôt est à
la charge de la
personne
propriétaire à
la date du 1èr
Janvier de
l’année
d’imposition.
(article 8 à 12,
21 et 22 de
l’OL 69-006 du
10 février
1969)
Idem
(Cf. Légal)
BASE ET TAUX
DE L’IMPOT
PERIODE
IMPOSABLE
DECLARATION
EXONERATION
Base :
Superficie occupée
par l’immeuble
exprimée en m²
Cet impôt est dû
annuellement sur la
superficie imposable
recensée au 1èr
Janvier. L’exercice
fiscal coïncide avec
l’année civile.
(article 21,22 et 23 de
l’OL 69-006 du 10
février 1969)
Sont dispensées de
souscrire la déclaration
les personnes visées à
l’article 2 (personnes
exemptées et ou
exonérées) ;
Cf. exonération=
(article 29 de l’OL 69006 du 10 février 1969)
-Propriétés bâties
appartenant aux
institutions religieuses,
scientifiques ou
philanthropiques
remplissant les
conditions requises par
la loi relative aux Asbl
(article 2 de l’OL 69-006
du 10 février 1969)
-Les ONG européennes
opérant en RDC pour le
compte de la
commission
européenne (article 5
du protocole d’accord
entre le gouvernement
Taux :
voire rang de la
localité en annexe.
(articles 13 à 18 de
l’OL 69-006 du 10
février 1969)
6
du zaïre et la
commission
européenne)
- Toute personne et
entité que ce soit(y
compris mais sans s’y
limiter les titulaires des
contrats et des dons)
bénéficiant d’un
financement du
gouvernement des USA
dans le cadre de l’aide
économique, technique
et humanitaire. (art 6,
pt 1 de l’accord entre le
gouvernement des
Etats-unis et la RDC)
Concessionnai
re du terrain.
(article 8 à 12,
21 et 22)
b. Terrains non
bâtis sis
dans les
circonscriptio
ns urbaines.
(article 1)
La base
d’imposition est
constituée par la
superficie.
(article 13 à 18)
Cet impôt est dû
annuellement.
(article 43, 44 et 45)
Abréviations
™
™
™
™
IF
OL
ASBL
ONG
: Impôt foncier
: Ordonnance- Loi
: Association sans But Lucratif
: Organisation Non Gouvernementale
7
II. IMPOT SUR LES VEHICULES (vignette)
Titre III de l’OL 69-006 du 10 Février 1969 portant « impôt sur les véhicules »
BASE ET TAUX
DE L’IMPOT
MATIERE
IMPOSABLE
REDEVABLE
REEL
REDEVABLE
LEGAL
Tous les véhicules
à moteur (tout
moyen de
transport par
terre et par eau).
(article 1)
Propriétaire
du véhicule et
personne
physique ou
morale qui
utilise un ou
plusieurs
véhicules
(article 40)
Idem
Base :
(Cf. Redevable est représentée par
Réel)
la catégorie, le
poids ou la
puissance du
véhicule
Taux :
variant selon la
date de la mise en
circulation.
(article 41,42 et 45)
PERIODE
IMPOSABLE
Cet impôt est dû
annuellement.
(article 43, 44 et 45)
DECLARATION
EXONERATION
Par le redevable : toutes
personnes qui utilisent
un véhicule
(article 46)
- Ambulance
- Véhicules
appartenant aux Asbl
(ONG) Véhicules
appartenant aux
organismes
internationaux et
utilisés exclusivement
pour les besoins des
dits organismes.
(article 39)
™ ASBL : Association Sans But Lucratif
™ ONG : Organisation Non Gouvernementale
8
B. IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS
OL 69-009 du 10 février 1969
(Réf : Codes Larcier, Tome v, Droit Fiscal, pp 29-38)
III. . IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS (IRL)
-
OL 69-009 du 10 Février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus
Loi n°83-004 du 23 Février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’OL 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les
revenus
Protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Zaïre et la Commission Européenne portant sur la situation juridique et fiscale des
organisations non gouvernementales européennes opérant en République du Zaïre pour le compte de la Commission Européenne du 3 Décembre 1996 ;
Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo du 11 septembre 2008.
MATIERE
IMPOSABLE
REDEVABLE
REEL
REDEVABLE
LEGAL
- Location :
Loyers
proprement dits
c'est-à-dire
revenus nets
provenant de la
location des
bâtiments et
terrains ; mais
aussi les profits
de sous-location
de même
propriété et loyer
éventuel des
meubles, du
matériel, de
l’outillage.
Propriétaire,
possesseur ou le
titulaire d’un
droit réel
immobilier.
Le bénéficiaire du
profit de la sous
location du
bâtiment et
terrains.
(article 10 de
l’OL 69- 006 du 10
Février 1969)
Débiteur des
loyers, c.à.d.
tout locataire
ou sous
locataire,
personne
morale ou
physique.
(article 10, al.3
de la loi n° 83 004 du 23
février 1983)
*il sied de
souligner à ce
niveau que les
ONG
européennes
BASE ET TAUX DE
L’IMPOT
Base :
Revenu brut en cas
de location de
bâtiments et
terrains
Profit brut en cas
de sous location
totale ou partielle
de même propriété.
(article 5 du DL n°
109-2000 du 09
Juillet 2000)
Taux :
22% sur le revenu
de la location
(article 11 de l’OL
PERIODE
IMPOSABLE
L’impôt sur le
revenu locatif est
établi sur le revenu
net de loyers
antérieurs.
(article 6 de l’OL 69006 du 10 Février
1969)
DECLARATION
Par tout contribuable
réel de l’impôt
(article 14, al.1 de la
loi n°83-004 du 23
février 1983)
EXONERATION
-
-
Etats, provinces,
villes, communes
Association sans
but Lucratif,
organisation non
gouvernementale
(article 12 de l’OL
69- 006 du 10 Février
1969)
Les autres membres
du personnel (et les
membres de famille
qui font partie de leur
ménages), à
l’exception des
citoyens et des
résidents permanents
9
oeuvrant en
RDC ne sont
pas retenues
comme
redevables
légales, en ce
qu’elles sont
dispensées de
la retenue à la
source sur le
paiement des
loyers pour le
compte des
propriétaires
(art 5 du
protocole
d’accord entre
la république
du zaïre et la
commission
européenne)
Sont assimilés à
des revenus
locatifs, les
indemnités de
logement
accordées à des
personnes
occupant leurs
propres maisons
ou celles de leurs
épouses. (art 4,5
de l’OL 69- 006
du 10
Février1969)
™
™
™
™
IRL
OL
Al
Art
69- 006 du 10
Février 1969)
de la RDC que le
gouvernement des
Etats -unis ou tout
autre organisme de
celui-ci emploie (que
ce soit par
recrutement à
l’extérieur, par
contrat ou autre
arrangement) ou
finance (que ce soit
par contrat,
subvention ou autre
octroyé à toute
personne ou entité )et
qu se trouvent en
RDC dans le cadre de
l’assistance
économique,technique
,humanitaire et autre
fournie par le
gouvernement des
Etats-unis . (art 6, pt
2 de l’accord entre
le gouvernement
des Etats-unis et la
RDC)
: Impôt sur les Revenus Locatifs
: Ordonnance-Loi
: alinéa
: article
10
IV .IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS
IV.1 IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS (IPR)
-
OL 69-009 du 10 Février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ;
Décret-loi 109-2000 du 19 Juillet 2000 modifiant et complétant l’OL 69-009 du 10 Février 1969 relative aux impôts cédulaires.
Circulaire ministériel 0023/CAB/MIN/FIN & BUD/2001 ;
Protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Zaïre et la Commission Européenne portant sur la situation juridique et fiscale des
organisations non gouvernementales européennes opérant en République du Zaïre pour le compte de la Commission Européenne du 3 Décembre 1996 ;
Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo du 11 septembre 2008.
MATIERE
IMPOSABLE
REDEVABLE
REEL
REDEVABLE
LEGAL
BASE ET TAUX
DE L’IMPOT
PERIODE
IMPOSABLE
DECLARATION
EXONERATION
Taux de l’impôt
(IPR) et régime
d’exonération des
ONG oeuvrant en
RDC et liées par un
accord de
coopération avec
l’U.E OU les USA
La rémunération
de toutes les
personnes
rétribuées par
un tiers sans
être liées par un
contrat que
celui, ainsi que
celles des
associés actifs
dans les sociétés
autres que par
actions.
(article 47 de
l’OL du 10
Il est supporté
par le
bénéficiaire de
la rémunération.
Il est dû par
l’employeur
qui est
redevable
légal tenu de
le retenir à la
source au
moment de
paiement du
revenu et de le
verser au
trésor public
Base :
Le montant net
de la
rémunération.
(Point 1.3, b du
circulaire
ministériel
0023/CAB/MIN
/FIN BUD &
/2001)
Le mois au cours
duquel la
rémunération a
été versée ou mise
à la disposition
des bénéficiaires.
(article 78, al 3 OL
69-009 du 10
Février 1969)
Par tout redevable
passible de l’impôt.
(article 96 de l’OL
69-009 du 10 février
1969)
- Etas, provinces,
ASBL (ONG)
crée en
application de
loi 004/2001
- Employer des
organismes
internationaux.
- Les diplomates,
consuls
- Les employés
des OI
- Les diplomates,
consuls, agents
diplomatiques et
a. Taux :
- Pour les ONG
liées par un
accord avec
l’Union
Européenne :
10% du
montant de la
rémunération
versée aux
engagés locaux
(article 5, al 2
du Protocole
d’accord entre
la République
Taux :
varient entre 5%
et 60 % suivant
les tranches
11
février 1969) et
(article 1èr du DL
109-2000 du 19
juillet 2000)
de revenu
(Point 1.3, c du
circulaire
ministériel
0023/CAB/MIN
/FIN &
BUD/2001)
consulaires
(article 94 de
l’OL 69-009 du
10 février 1969)
et la
Commission
Européenne)
-
Pour les ONG
soumises à
l’accord de
coopération
avec les EtatsUnis :
Le taux varie
entre 5% et
60 % suivant
les tranches
de revenu des
citoyens et
résidents
permanents de
la RDC
(article 6 de
l’accord de
coopération
économique et
technique entre
le
gouvernement
de la RDC et
des Etats-Unis
d’Amérique)
-
B. Exonération :
Le personnel
expatrié
(article5, al 1 du
Protocole
d’accord entre
la République
12
-
du Zaïre et la
Commission
Européenne)
Toute personne
ou entité que ce
soit(y compris
mais sans s’y
limiter des
titulaires des
contrats et des
dons)
bénéficiant
d’un
financement du
Gouvernement
des Etats-Unis
dans le cadre de
l’aide
technique,
économique et
humanitaire
fournie aux
termes de
l’accord, à
l’exception des
citoyens et
résidents
permanents de
la RDC (article
6, pt 1 de
l’accord de
coopération
économique et
technique entre
le
13
gouvernement
de la RDC et
des Etats-Unis
d’Amérique).
™
™
™
™
™
™
™
IPR
OL
OI
DL
U.E
USA
ONG
: Impôt Professionnel sur les Rémunérations
: Ordonnance-Loi
: Organisation Internationales
: Décret Loi
: Union Européenne
: Etats-Unis d’Amérique
: Organisation Non Gouvernementale
14
IV.
IMPOT EXCEPTONNEL SUR LES REMUNERATIONS VERSEES PAR LES EMPLOYEURS A LEUR
PERSONNEL EXPATRIE
(Réf : Codes Larcier, tome V, Larcier fiscal, p 62)
- OL 69-007 du 10 Février 1969 relative à l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié
- Loi 004-2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales
- A.M 082/CAB/MIN/ECO-FIN & BUD/2002 du 26 Février 2002.
MATIERE
IMPOSABLE
L’impôt établi
sur le montant
brut des
rémunérations.
(article 4 de l’OL
69-007 du 10
Février 1969)
REDEVABLE
REEL
REDEVABLE
LEGAL
BASE ET TAUX
DE L’IMPOT
PERIODE
IMPOSABLE
L’impôt est dû
par les personnes
physiques et par
les sociétés qui
payent les
rémunérations
(Cet impôt ne
peut être mis à la
charge du
bénéficiaire des
rémunérations).
(article 5 de l’OL
Idem (cfr
redevable réel)
Base :
le montant des
rémunérations
payées par chaque
employeur à son
personnel expatrié
(article 2 OL 69-
Cet impôt est établi
sur le mois au cours
du quel les
rémunérations ont
été versées ou mises
à la disposition des
bénéficiaires.
(article 17 de la loi
004-2003 portant
reforme des
procédures fiscales)
69-007 du 10
Février 1969)
007 du 10 Février
1969).
Taux :
25% de la
rémunération.
(article 1 de l’A.M
082 /CAB/MIN/E
CO-FIN & BUD
/2002 du
26/02/2002)
DECLARATION
EXONERATION
Par toute personne
physique ou morale
redevable de l’impôt.
(article 17 & 18 de la
loi 004-2003 portant
reforme des
procédures fiscales).
- Etas, provinces, ASBL
(ONG) crée en
application de loi
004/2001
- Employés des
organismes
internationaux.
- Les diplomates,
consuls
(article 7 de l’OL 69-
007 du 10 Février
1969)
™ OL
: Ordonnance Loi ;
™ ASBL : Association Sans But Lucratif ;
™ AM : Arrêté Ministériel
15
VI .IMPOT PERSONNEL MINIMUM POUR EXPATRIE
(Réf : Codes Larcier, tome V, Larcier fiscal, pp 62-63)
-
DL 119 /2000 du 09 Septembre 2000 portant création d’impôt personnel minimum pour expatrié
A.M 024/CAB/MIN/FIN/2001 du 09 Janvier 2001 portant mesures d’application du DL 119-2000
MATIERE
IMPOSABLE
REDEVABLE
REEL
REDEVABLE
LEGAL
BASE ET TAUX
DE L’IMPOT
PERIODE
IMPOSABLE
Les expatriés
résidant en
République
Démocratique du
Congo et n’y
exerçant aucune
activité connue
de
l’administration
des impôts
(article 1èr du DL
119 /2000 du 09
Septembre 2000)
Toute personne
physique adulte,
de nationalité
étrangère, à
l’exception des
originaires des
pays limitrophes
n’exerçant
aucune activité
connue de
l’administration
fiscale
(article du DL
119 /2000 du 09
Septembre 2000)
Idem (cf.
redevable réel)
Taux :
Imposition
forfaitaire de 6.000
Ff par trimestre
(article 3 DL 119
/2000 du 09
Septembre 2000).
Cet impôt est dû
annuellement par
quotités
trimestrielles
(article 3 DL 119
/2000 du 09 Septembre
2000)
DECLARATION
Par le redevable de
l’impôt
(article 4 de l’AM
024/CAB/MIN/FIN/
2001)
EXONERATION
-
-
Originaires des
pays limitrophes
Toute personne
âgée de moins de
18 ans au début de
l’exercice
Les femmes mariées
Les étudiants
(ariticle 2 de l’AM
024/CAB/MIN/FIN/
2001)
™ DL : Décret Loi ;
™ AM : Arrêté Ministériel ;
*
16