LA FISCALITE DES ONG EN RDC Introduction et tableau synthétique Par G. KAHASHA ka NASHI Avocat Avec la collaboration de : Maîtres Fraterne BUHENDWA KATURUBA, CIBAMBO AMANI, Aimé MURUHUKA BALEZI Avocats 0 PRINCIPALES ABBREVIATIONS - Al : Alinéa - DL : Décret-loi - OL : Ordonnance-Loi - Ff : Franc fiscal - AM : Arrêté Ministériel - OI : Organisation Internationale - ONG : Organisation Non Gouvernementale - ASBL : Association Sans But Lucratif - PME : Petites et Moyennes Entreprises 1 SOMMAIRE I. INTRODUCTION ……………………………………………………………………………4 1. Impôts réels………………………………………………………..…...…..4 - L’impôt foncier ……………………………………………………………………….....4 - L’impôt sur les véhicules………………………………………….......4 2. Impôts cédulaires sur les revenus………………………...….…………..4 - L’impôt sur les revenus locatifs………………………………......…...4 - L’impôt sur les revenus professionnels………………………...... ....4 - L’impôt professionnel sur les rémunérations ……………………...…….4 3. L’impôt sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié……………………………………………………......4 4. Impôt minimum personnel pour expatrié…………..……………....4 II. DEFINITION DES TERMES ……………………………………………....4 1. Base de l’impôt ………………………………………………………….... 4 2. Déclaration……………………………………………………………….. 4 3. Exonération……………………………………………………………….... 4 4 .Matière imposable……………...………………………….……………... 4 5. Période imposable………………...……………………………….……... 4 6. Redevable………………………………………………………………….. 5 • Redevable légal……………………………………………………..……..5 • Redevable réel………………………………………………………….... 5 7. Taux de l’impôt………………………………............................................5 III. ANNEXES 5 2 Lettres du Ministre de Finances de la RDC, invitant l’administration fiscale au strict respect des exemptions fiscales consacrées par des accords internationaux au bénéfice de certaines ONG internationales oeuvrant en RDC…………………………………………………………….5 1. Lettre n° 0064/CAB/MIN/FINANCES/2004…………………………….5 2. Lettre n°1223/CAB/MIN/FINANCES/ 2009 ……………………………………..5 A. IMPOT REEL………………………………………………………………….6 I. IMPOT FONCIER (IF)…………………………………………………..6 II. IMPOT SUR LES VEHICULES (vignette)……...………………….….8 B. IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS…………………………...9 I. IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS (IRL)………………...……...9 II. IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS……………….....11 III. IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS (IPR)……………………………………………………………………...11 IV. IMPOT EXCEPTONNEL SUR LES REMUNERATIONS VERSEES PAR LES EMPLOYEURS A LEUR PERSONNEL EXPATRIE…………………………………………………………………………………..15 V. IMPOT PERSONNEL MINIMUM POUR EXPATRIE…………............16 FISCALITE DES ONG EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 3 I. INTRODUCTION Ce fascicule porte essentiellement sur les impôts auxquels sont assujetties les organisations non gouvernementales. Il s’agit de (s) : 1. Impôts réels - L’impôt foncier L’impôt sur les véhicules 2. Impôts cédulaires sur les revenus - L’impôt sur les revenus locatifs - L’impôt sur les revenus professionnels - L’impôt professionnel sur les rémunérations 3. L’impôt sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié 4. Impôt minimum personnel pour expatrié. Cette étude sera présentée sous forme d’un tableau synthétique comprenant plusieurs rubriques savoir : • La matière imposable, • le redevable, la base et le taux de l’impôt ; • la période imposable, • les déclarations ainsi que les exonérations. Mais avant de ce faire, il convient de procéder à la définition de termes techniques que constituent les rubriques du tableau à présenter. II. DEFINITION DES TERMES 1. Base de l’impôt : Ce sont les revenus ou biens auxquels est appliqué le taux ou le barème de l’impôt pour en obtenir la somme due par la personne imposable. 2. Déclaration : C’est l’acte par lequel le redevable fait connaître à l’administration fiscale les éléments imposables nécessaires au calcul de l’impôt. 3. Exonération : C’est une dispense légale, totale ou partielle, de l’impôt sous certaines conditions fixées par la loi. 4. Matière imposable : C’est l’élément économique dans lequel l’impôt prend sa source directement ou indirectement. 5. Période imposable : C’est le temps pendant lequel un impôt a cours ou est pris en compte en fonction de la matière 4 imposable ainsi que de la base et du taux de l’impôt. 6. Redevable : terme général désignant toute personne astreinte au paiement de l’impôt dont le recouvrement est autorisé par la loi. • • Redevable légal : désigne la personne tenue de déclarer, de liquider et d’acquitter l’impôt même si celleci n’en supporte pas nécessairement la charge. Redevable réel : désigne la personne dont le patrimoine supporte effectivement l’impôt, même si la loi ne la responsabilise pas directement quant à sa déclaration, à sa liquidation et à son acquittement. 7. Taux de l’impôt : Exprimé en pourcentage et préalablement prévu par la loi, il constitue les quotités du revenu retenues au titre d’impôt. III. ANNEXES Lettres du Ministre de Finances de la RDC, invitant l’administration fiscale au strict respect des exemptions fiscales consacrées par des accords internationaux au bénéfice de certaines ONG internationales oeuvrant en RDC. 1. Lettre n° 0064/CAB/MIN/FINANCES/2004 2. Lettre n°1223/CAB/MIN/FINANCES/ 2009 5 A. IMPOT REEL OL 69-006 du 10 Février 1969 (Réf : Codes larcier, Tome v, Droit fiscal, pp 64-70) I. IMPOT FONCIER (IF) - Titre II de l’OL 69-006 du 10 Février 1969 portant sur la superficie des propriétés foncières bâties ou non bâties ou « impôt foncier » Protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Zaïre et la Commission Européenne portant sur la situation juridique et fiscale des organisations non gouvernementales européennes opérant en République du Zaïre pour le compte de la Commission Européenne du 3 Décembre 1996 ; Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo du 11 septembre 2008. MATIERE IMPOSABLE REDEVABLE REEL REDEVABLE LEGAL a. Immeubles (propriétés bâties). (article 1 de l’OL 69-006 du 10 février 1969) Cet impôt est à la charge de la personne propriétaire à la date du 1èr Janvier de l’année d’imposition. (article 8 à 12, 21 et 22 de l’OL 69-006 du 10 février 1969) Idem (Cf. Légal) BASE ET TAUX DE L’IMPOT PERIODE IMPOSABLE DECLARATION EXONERATION Base : Superficie occupée par l’immeuble exprimée en m² Cet impôt est dû annuellement sur la superficie imposable recensée au 1èr Janvier. L’exercice fiscal coïncide avec l’année civile. (article 21,22 et 23 de l’OL 69-006 du 10 février 1969) Sont dispensées de souscrire la déclaration les personnes visées à l’article 2 (personnes exemptées et ou exonérées) ; Cf. exonération= (article 29 de l’OL 69006 du 10 février 1969) -Propriétés bâties appartenant aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques remplissant les conditions requises par la loi relative aux Asbl (article 2 de l’OL 69-006 du 10 février 1969) -Les ONG européennes opérant en RDC pour le compte de la commission européenne (article 5 du protocole d’accord entre le gouvernement Taux : voire rang de la localité en annexe. (articles 13 à 18 de l’OL 69-006 du 10 février 1969) 6 du zaïre et la commission européenne) - Toute personne et entité que ce soit(y compris mais sans s’y limiter les titulaires des contrats et des dons) bénéficiant d’un financement du gouvernement des USA dans le cadre de l’aide économique, technique et humanitaire. (art 6, pt 1 de l’accord entre le gouvernement des Etats-unis et la RDC) Concessionnai re du terrain. (article 8 à 12, 21 et 22) b. Terrains non bâtis sis dans les circonscriptio ns urbaines. (article 1) La base d’imposition est constituée par la superficie. (article 13 à 18) Cet impôt est dû annuellement. (article 43, 44 et 45) Abréviations IF OL ASBL ONG : Impôt foncier : Ordonnance- Loi : Association sans But Lucratif : Organisation Non Gouvernementale 7 II. IMPOT SUR LES VEHICULES (vignette) Titre III de l’OL 69-006 du 10 Février 1969 portant « impôt sur les véhicules » BASE ET TAUX DE L’IMPOT MATIERE IMPOSABLE REDEVABLE REEL REDEVABLE LEGAL Tous les véhicules à moteur (tout moyen de transport par terre et par eau). (article 1) Propriétaire du véhicule et personne physique ou morale qui utilise un ou plusieurs véhicules (article 40) Idem Base : (Cf. Redevable est représentée par Réel) la catégorie, le poids ou la puissance du véhicule Taux : variant selon la date de la mise en circulation. (article 41,42 et 45) PERIODE IMPOSABLE Cet impôt est dû annuellement. (article 43, 44 et 45) DECLARATION EXONERATION Par le redevable : toutes personnes qui utilisent un véhicule (article 46) - Ambulance - Véhicules appartenant aux Asbl (ONG) Véhicules appartenant aux organismes internationaux et utilisés exclusivement pour les besoins des dits organismes. (article 39) ASBL : Association Sans But Lucratif ONG : Organisation Non Gouvernementale 8 B. IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS OL 69-009 du 10 février 1969 (Réf : Codes Larcier, Tome v, Droit Fiscal, pp 29-38) III. . IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS (IRL) - OL 69-009 du 10 Février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus Loi n°83-004 du 23 Février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’OL 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus Protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Zaïre et la Commission Européenne portant sur la situation juridique et fiscale des organisations non gouvernementales européennes opérant en République du Zaïre pour le compte de la Commission Européenne du 3 Décembre 1996 ; Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo du 11 septembre 2008. MATIERE IMPOSABLE REDEVABLE REEL REDEVABLE LEGAL - Location : Loyers proprement dits c'est-à-dire revenus nets provenant de la location des bâtiments et terrains ; mais aussi les profits de sous-location de même propriété et loyer éventuel des meubles, du matériel, de l’outillage. Propriétaire, possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier. Le bénéficiaire du profit de la sous location du bâtiment et terrains. (article 10 de l’OL 69- 006 du 10 Février 1969) Débiteur des loyers, c.à.d. tout locataire ou sous locataire, personne morale ou physique. (article 10, al.3 de la loi n° 83 004 du 23 février 1983) *il sied de souligner à ce niveau que les ONG européennes BASE ET TAUX DE L’IMPOT Base : Revenu brut en cas de location de bâtiments et terrains Profit brut en cas de sous location totale ou partielle de même propriété. (article 5 du DL n° 109-2000 du 09 Juillet 2000) Taux : 22% sur le revenu de la location (article 11 de l’OL PERIODE IMPOSABLE L’impôt sur le revenu locatif est établi sur le revenu net de loyers antérieurs. (article 6 de l’OL 69006 du 10 Février 1969) DECLARATION Par tout contribuable réel de l’impôt (article 14, al.1 de la loi n°83-004 du 23 février 1983) EXONERATION - - Etats, provinces, villes, communes Association sans but Lucratif, organisation non gouvernementale (article 12 de l’OL 69- 006 du 10 Février 1969) Les autres membres du personnel (et les membres de famille qui font partie de leur ménages), à l’exception des citoyens et des résidents permanents 9 oeuvrant en RDC ne sont pas retenues comme redevables légales, en ce qu’elles sont dispensées de la retenue à la source sur le paiement des loyers pour le compte des propriétaires (art 5 du protocole d’accord entre la république du zaïre et la commission européenne) Sont assimilés à des revenus locatifs, les indemnités de logement accordées à des personnes occupant leurs propres maisons ou celles de leurs épouses. (art 4,5 de l’OL 69- 006 du 10 Février1969) IRL OL Al Art 69- 006 du 10 Février 1969) de la RDC que le gouvernement des Etats -unis ou tout autre organisme de celui-ci emploie (que ce soit par recrutement à l’extérieur, par contrat ou autre arrangement) ou finance (que ce soit par contrat, subvention ou autre octroyé à toute personne ou entité )et qu se trouvent en RDC dans le cadre de l’assistance économique,technique ,humanitaire et autre fournie par le gouvernement des Etats-unis . (art 6, pt 2 de l’accord entre le gouvernement des Etats-unis et la RDC) : Impôt sur les Revenus Locatifs : Ordonnance-Loi : alinéa : article 10 IV .IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS IV.1 IMPOT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATIONS (IPR) - OL 69-009 du 10 Février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ; Décret-loi 109-2000 du 19 Juillet 2000 modifiant et complétant l’OL 69-009 du 10 Février 1969 relative aux impôts cédulaires. Circulaire ministériel 0023/CAB/MIN/FIN & BUD/2001 ; Protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Zaïre et la Commission Européenne portant sur la situation juridique et fiscale des organisations non gouvernementales européennes opérant en République du Zaïre pour le compte de la Commission Européenne du 3 Décembre 1996 ; Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo du 11 septembre 2008. MATIERE IMPOSABLE REDEVABLE REEL REDEVABLE LEGAL BASE ET TAUX DE L’IMPOT PERIODE IMPOSABLE DECLARATION EXONERATION Taux de l’impôt (IPR) et régime d’exonération des ONG oeuvrant en RDC et liées par un accord de coopération avec l’U.E OU les USA La rémunération de toutes les personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un contrat que celui, ainsi que celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions. (article 47 de l’OL du 10 Il est supporté par le bénéficiaire de la rémunération. Il est dû par l’employeur qui est redevable légal tenu de le retenir à la source au moment de paiement du revenu et de le verser au trésor public Base : Le montant net de la rémunération. (Point 1.3, b du circulaire ministériel 0023/CAB/MIN /FIN BUD & /2001) Le mois au cours duquel la rémunération a été versée ou mise à la disposition des bénéficiaires. (article 78, al 3 OL 69-009 du 10 Février 1969) Par tout redevable passible de l’impôt. (article 96 de l’OL 69-009 du 10 février 1969) - Etas, provinces, ASBL (ONG) crée en application de loi 004/2001 - Employer des organismes internationaux. - Les diplomates, consuls - Les employés des OI - Les diplomates, consuls, agents diplomatiques et a. Taux : - Pour les ONG liées par un accord avec l’Union Européenne : 10% du montant de la rémunération versée aux engagés locaux (article 5, al 2 du Protocole d’accord entre la République Taux : varient entre 5% et 60 % suivant les tranches 11 février 1969) et (article 1èr du DL 109-2000 du 19 juillet 2000) de revenu (Point 1.3, c du circulaire ministériel 0023/CAB/MIN /FIN & BUD/2001) consulaires (article 94 de l’OL 69-009 du 10 février 1969) et la Commission Européenne) - Pour les ONG soumises à l’accord de coopération avec les EtatsUnis : Le taux varie entre 5% et 60 % suivant les tranches de revenu des citoyens et résidents permanents de la RDC (article 6 de l’accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la RDC et des Etats-Unis d’Amérique) - B. Exonération : Le personnel expatrié (article5, al 1 du Protocole d’accord entre la République 12 - du Zaïre et la Commission Européenne) Toute personne ou entité que ce soit(y compris mais sans s’y limiter des titulaires des contrats et des dons) bénéficiant d’un financement du Gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de l’aide technique, économique et humanitaire fournie aux termes de l’accord, à l’exception des citoyens et résidents permanents de la RDC (article 6, pt 1 de l’accord de coopération économique et technique entre le 13 gouvernement de la RDC et des Etats-Unis d’Amérique). IPR OL OI DL U.E USA ONG : Impôt Professionnel sur les Rémunérations : Ordonnance-Loi : Organisation Internationales : Décret Loi : Union Européenne : Etats-Unis d’Amérique : Organisation Non Gouvernementale 14 IV. IMPOT EXCEPTONNEL SUR LES REMUNERATIONS VERSEES PAR LES EMPLOYEURS A LEUR PERSONNEL EXPATRIE (Réf : Codes Larcier, tome V, Larcier fiscal, p 62) - OL 69-007 du 10 Février 1969 relative à l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié - Loi 004-2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales - A.M 082/CAB/MIN/ECO-FIN & BUD/2002 du 26 Février 2002. MATIERE IMPOSABLE L’impôt établi sur le montant brut des rémunérations. (article 4 de l’OL 69-007 du 10 Février 1969) REDEVABLE REEL REDEVABLE LEGAL BASE ET TAUX DE L’IMPOT PERIODE IMPOSABLE L’impôt est dû par les personnes physiques et par les sociétés qui payent les rémunérations (Cet impôt ne peut être mis à la charge du bénéficiaire des rémunérations). (article 5 de l’OL Idem (cfr redevable réel) Base : le montant des rémunérations payées par chaque employeur à son personnel expatrié (article 2 OL 69- Cet impôt est établi sur le mois au cours du quel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires. (article 17 de la loi 004-2003 portant reforme des procédures fiscales) 69-007 du 10 Février 1969) 007 du 10 Février 1969). Taux : 25% de la rémunération. (article 1 de l’A.M 082 /CAB/MIN/E CO-FIN & BUD /2002 du 26/02/2002) DECLARATION EXONERATION Par toute personne physique ou morale redevable de l’impôt. (article 17 & 18 de la loi 004-2003 portant reforme des procédures fiscales). - Etas, provinces, ASBL (ONG) crée en application de loi 004/2001 - Employés des organismes internationaux. - Les diplomates, consuls (article 7 de l’OL 69- 007 du 10 Février 1969) OL : Ordonnance Loi ; ASBL : Association Sans But Lucratif ; AM : Arrêté Ministériel 15 VI .IMPOT PERSONNEL MINIMUM POUR EXPATRIE (Réf : Codes Larcier, tome V, Larcier fiscal, pp 62-63) - DL 119 /2000 du 09 Septembre 2000 portant création d’impôt personnel minimum pour expatrié A.M 024/CAB/MIN/FIN/2001 du 09 Janvier 2001 portant mesures d’application du DL 119-2000 MATIERE IMPOSABLE REDEVABLE REEL REDEVABLE LEGAL BASE ET TAUX DE L’IMPOT PERIODE IMPOSABLE Les expatriés résidant en République Démocratique du Congo et n’y exerçant aucune activité connue de l’administration des impôts (article 1èr du DL 119 /2000 du 09 Septembre 2000) Toute personne physique adulte, de nationalité étrangère, à l’exception des originaires des pays limitrophes n’exerçant aucune activité connue de l’administration fiscale (article du DL 119 /2000 du 09 Septembre 2000) Idem (cf. redevable réel) Taux : Imposition forfaitaire de 6.000 Ff par trimestre (article 3 DL 119 /2000 du 09 Septembre 2000). Cet impôt est dû annuellement par quotités trimestrielles (article 3 DL 119 /2000 du 09 Septembre 2000) DECLARATION Par le redevable de l’impôt (article 4 de l’AM 024/CAB/MIN/FIN/ 2001) EXONERATION - - Originaires des pays limitrophes Toute personne âgée de moins de 18 ans au début de l’exercice Les femmes mariées Les étudiants (ariticle 2 de l’AM 024/CAB/MIN/FIN/ 2001) DL : Décret Loi ; AM : Arrêté Ministériel ; * 16
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