REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIOUE DU 28 MARS 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES L'an deux mil quatorze Et le vingt et huit mars; Nous, Madame président; FlAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN, vice- Délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d'Abidjan, statuant en matière de référés; Assisté de Maître N'CHO Pélagie Roseline, Greffier; La société ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST (Maître ABlE Modeste) Contre La Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: Par exploit d'assignation en date du 21 mars 2014 de Maître YAO N'GUES SAN Félix, Huissier de justice à Odiénné, la société ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST a fait servir assignation à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE d'avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d'entendre: (Maître ADJOUSSOU THIAM) Ordonner l'annulation de la facture DGAD/DRAS/DJB/N°161/2014 d'un montant de 87.524.750 FCFA sous astreinte comminatoire de 5.000.000 FCFA; Ordonner l'exécution provisoire; Condamner la CIE aux dépens de l'instance ; DECISION: CONTRADICTOIRE Donnons acte à la société ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST de son désistement d'instance ; Ordonnons que rayée du rôle; l'affaire soit Condamnons la société ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST aux dépens. Au soutien de son action, la demanderesse expose que le 10 février 2014, la CIE, se fondant sur l'article 12.5du règlement du service concédé, lui a adressé la facture DGAD/DRAS/DJB/N°161/2014 d'un montant de 87.524.750 FCFA, au titre de rattrapage d'énergie non facturée, Il ajoute que contrairement aux allégations de la CIE, pendant la période visée dans ladite facture, elle a reçu des factures établies par cette dernière qu'elle a régulièrement payées; Elle précise qu'en dépit des contestations qu'elle a élevées contre le recouvrement de ladite facture, la CIE ne l'a pas annulée, l'exposant ainsi à une mesure d'interruption de fourniture d'électricité; Elle sollicite donc la juridiction de céans de constater que la facture DGAD/DRAS/DJB/N°161/2014 d'un montant de 87.524.750 FCFA est irrégulière en ce qu'elle ne correspond à aucune consommation effective de sa part, d'ordonner l'annulation de ladite facture sous astreinte comminatoire de 5.000.000 FCFA ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir; A l'audience de ce jour 28 mars 2014, la demanderesse s'est présentée et a déclaré se désister de son instance; La CIE a comparu et ne s'est pas s'opposée au désistement d'instance; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, défenderesse, régulièrement assignée a comparu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; La société ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST demanderesse à la présente instance a déclaré se désister de son instance ; La Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, la défenderesse n'y ayant opposé aucun refus, il convient de leur en donner acte, d'ordonner que l'affaire soit rayée du rôle et de condamner la société ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST aux dépens de l'instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort; en matière de référés et Donnons acte à la société ALI TOP PLASTIQUEdite ETSAT PLASTde son désistement d'instance ; Ordonnons que l'affaire soit rayée du rôle; Condamnons la société ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT pLAST aux dépens; Et avons signé le Président et le Greffier. /.
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