David E., Syllabus du Cours général de droit international, §§6.10

Extrait du syllabus de cours de Droit international public du Prof. J. Salmon, revu et
actualisé par E. David
CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTÈME DES SOURCES
§1
ACCORDS ET CONTRADICTIONS NON RESOLUES
Eléments bibl. :
Chaumont, Ch., "Méthode d'analyse du droit international", RBDI, 1975/1, 32-37.
Ladreit de Lacharrière, G., Tendances contradictoires en matière de consentement des États, L'élaboration du droit international
public, Paris Pedone, 183-203.
Et voy. la bibliographie citée supra sous 2.2.
6.10. Les chapitres qui précèdent ont montré la place centrale et exclusive de l'accord entre États
comme fondement de la création de normes en droit international public (n° 2.8 et passim) et
comme mode de dépassement des contradictions entre États. Néanmoins si l'accord peut résoudre
certaines contradictions, la plupart du temps ce n'est que de manière partielle seulement. Les
volontés dans l'accord sont hétérogènes dans leur but comme dans leur infrastructure.
Ainsi, l'accord ne se fera souvent qu'en mettant entre parenthèses les contradictions qui restent sans
solution.
De manière fondamentale, on songera aux relations de coexistence pacifique entre le bloc occidental et le bloc socialiste
du temps de sa splendeur et aux contradictions Nord-Sud. De manière plus spécifique, on pourrait mentionner de
nombreux exemples: la définition du plateau continental en 1958, le gel des revendications territoriales dans le Traité de
l'Antarctique en 1959, l'Accord de Paris du 27 janvier 1973 sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix
au Vietnam, les accords Carter-Torrijos du 7 septembre 1977, les accords Israël-OLP du 4 mai 1994 sur Gaza et la
région de Jéricho, etc.
A la limite, on peut même trouver des accords artificiels, là où ils furent obtenus sur une ambiguïté
fondamentale.
Ainsi la célèbre Résolution 242 du Conseil de sécurité à propos du conflit du Moyen-Orient (v. infra n° 10.8.3). Il n'est
pas rare qu'il y ait une différence de sens des mots dans les traités multilingues qui soit délibérée. Voy. ainsi la
différence de sens entre les textes allemand et russe du Traité germano-soviétique du 12 août 1970 (Bretton, Ph., AFDI,
1970, 137): les frontières sont "inviolables" (dans le texte allemand), "inaltérables" (dans le texte russe). Le triomphe de
la contradiction est patent lorsque l'A. G. de l'ONU adopte des résolutions contradictoires sur le même sujet et à la
même session (v. la question du Sahara occidental à la XXXe session de l'A. G. de l'ONU).
Ailleurs, la contradiction est mise entre parenthèses par l'emploi de formules ouvertes: c'est la fuite
en avant. L'usage dans les textes d'adjectifs tels que "normal", "raisonnable", "injustifiable",
équitable, etc., repousse les problèmes en espérant qu'ils seront résolus par l'interprète.
On note aussi la méthode du droit programmatoire ou des engagements sous forme de déclaration d'intention. Combien
de textes où fourmillent des verbes tels que: faciliter, promouvoir, encourager, favoriser, développer, harmoniser,
accorder son attention, examiner ou considérer favorablement, recommander, traiter dans un esprit positif, prendre les
mesures appropriées, s'efforcer de, exprimer leur intention de, etc.
De telles formules traduisent la prudence et les réticences; il s'agit ou bien d'engagements simplement politiques, ou
bien d'obligations juridiques de comportement, mais qui laissent aux parties qui s'engagent un large pouvoir
discrétionnaire et une grande liberté de manœuvre .
L'Acte final de la Conférence d'Helsinki est, parmi d'autres, un exemple patent de cette méthode de rédaction. Voy.
Salmon, J., Sur l'Acte final de la Conférence, Revue de droit contemporain, 1976, n° 1, 59-63.
§2
AUTHENTICITE DE L'ACCORD ET SECURITE DES RELATIONS
6.11. Placés devant le choix entre l'authenticité de l'accord et la sécurité des relations, les Etats font primer la
sécurité. Cela a été mis en évidence plus haut, notamment en ce qui concerne le droit des traités :
-
le droit international ne s'attache que très superficiellement à assurer l'authenticité de l'accord. Les conditions dans
lesquelles on peut obtenir la nullité des traités pour violation des dispositions internes sur le droit des traités ou sur
base des vices du consentement sont très limitées. Elles ne permettent pas dans les circonstances actuelles de
remettre en question nombre de traités établis jadis par la force et aujourd'hui encore sur base de pressions
économiques ou politiques.
-
le droit ne se préoccupe pas du fait que l'accord reflète l'intérêt mutuel des parties et établisse des relations
réellement égalitaires. Seule la forme compte. L'inégalité formelle ou substantielle que recèle un traité n'est ni une
cause de nullité ni une cause de révision du traité.
Comme l'écrivent Thierry, H., Combacau, J., Sur, S. et Vallée, Ch. dans leur Droit international public, (Paris,
Montchrestien, 3e éd. 1981) :
"... l'autonomie de la volonté des États, pierre angulaire du droit international public, est un principe
garantissant le maintien effectif de leur égalité juridique, mais à condition que l'on reste dans la sphère irréelle
des principes juridiques. Au contraire, dans le monde réel des inégalités de puissance entre les États, elle
renforce leur inégalité de fait par une soumission juridique : pris au piège d'un consentement faussement libre,
l'État le plus faible voit désormais sa faiblesse de fait juridiquement légitimée, consacrée et rendue légalement
irréversible." (p. 19)
§3
ACCORD ET CHANGEMENT
6.12.
On a déjà attiré l'attention (supra n° 1.14) sur les difficultés propres au droit international en ce qui concerne le
changement des règles. Le droit international sacralise l'accord, il tend aussi à le rendre perpétuel. Sans l'accord de
toutes les parties, il n'est pas possible de mettre fin à un traité ou de s'en retirer. La clause rebus sic stantibus est prévue
dans des conditions à ce point rigoureuses que son application est quasiment impossible (supra n° 4.9.9).
Le droit protège donc l'accord en tant que forme sans s'attacher au caractère représentatif des partenaires, des conditions
concrètes dans lesquelles le traité est passé ou le contenu de ce traité. La justification donnée est la sécurité des
relations, la stabilité des situations. Ce conservatisme favorise le maintien des situations acquises. Théoriquement la
volonté d'un seul ou d'un petit groupe peut s'opposer à l'évolution du droit conventionnel.
En droit international, l'évolution du droit est néanmoins favorisée par les facteurs suivants :
-
la codification des coutumes, jointe au souci de "développer progressivement le droit international" ;
l'évolution souple de la coutume;
les résolutions de l'A. G. et du Conseil de sécurité des N. U.;
l'interprétation "évolutive" des traités. A cet égard, on se rappellera la position prise par la CIJ dans l'affaire de la
Namibie à propos du droit intertemporel (supra n° 4.6.4).
Ces possibilités de faire évoluer le droit restent cependant marginales par rapport à un système global dont la rigidité est
particulièrement remarquable.