Avis n° 2014-275 Séance du 14 novembre 2014 5e section AVIS Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Budget 2014 COMMUNE DE SAINT-PAL-DE-MONS Département de la Haute-Loire LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE, RHONE-ALPES, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 161219, L. 1612-20 et R. 1612-14 ; VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ; VU l’arrêté du 18 décembre 2013 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré, et l’arrêté du 21 janvier 2014 portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la cinquième section ; VU la lettre du 16 septembre 2014, enregistrée au greffe le 29 du même mois, par laquelle le préfet de la Haute-Loire a saisi la chambre en vue de l’inscription au budget de la commune de Saint-Pal-de-Mons d’une dépense de 273,95 € correspondant au paiement d’intérêts moratoires et intérêts sur intérêts moratoires à une entreprise prestataire ; VU la lettre de la présidente de la cinquième section, en date du 2 octobre 2014, informant le maire de la commune de Saint-Pal-de-Mons de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur, et l’invitant à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement au cours d’un entretien à convenir avec le magistrat ; VU la lettre de la présidente de la cinquième section, en date du 2 octobre 2014, demandant au préfet de la Haute-Loire de compléter sa saisine par la transmission du budget 2014 de la commune de Saint-Pal-de-Mons ; 1/3 – avis n° 2014-275 VU la lettre de désistement du préfet de la Haute-Loire en date du 27 octobre 2014, enregistrée au greffe le 3 novembre ; VU l’ensemble des pièces du dossier ; Sur le rapport de M. Gilles JAILLOT ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu le rapporteur en son rapport et M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ; SUR LA SAISINE CONSIDERANT que par lettre en date du 16 septembre 2014, enregistrée au greffe le 29 du même mois, le préfet de la Haute-Loire a saisi la chambre en vue de l’inscription au budget de la commune de Saint-Pal-de-Mons d’une dépense de 273,95 € correspondant au paiement d’intérêts moratoires et intérêts sur intérêts moratoires à l’entreprise Pepier-Charrel ; CONSIDERANT que l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée » ; CONSIDERANT que la saisine a été introduite par le préfet de la Haute-Loire ; qu’en sa qualité de représentant de l’Etat, il a qualité pour agir et saisir la chambre en vue de l’inscription au budget de la commune de Saint-Pal-de-Mons des crédits nécessaires au règlement des dettes de la commune ; CONSIDERANT que par courrier du 27 octobre 2014, enregistré au greffe le 3 novembre, le préfet de la Haute-Loire a indiqué se désister de sa saisine du 16 septembre 2014 visant la commune de Saint-Pal-de-Mons, en conséquence du paiement de la somme de 276,59 € effectué par mandat daté du 9 octobre 2014 ; qu’il convient dans ces conditions de prendre acte de ce désistement entraînant clôture de la procédure ; SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR RENDRE SON AVIS CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales « lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l’Etat d’une décision budgétaire ou d’un compte administratif, le délai d’un mois dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27 », ces dispositions étant applicables « lorsque la chambre est saisie d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire au budget d’une collectivité ou d’un établissement public local » ; 2/3 – avis n° 2014-275 CONSIDERANT que dans le cas présent d’une saisine visant à l’inscription d’une dépense obligatoire au budget d’une commune, l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales requiert la production à l’appui de la saisine de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté ; qu’étant de ce fait nécessaire à la constitution de la saisine, le budget ainsi que le contrat à l’origine du litige ont été réclamés à la préfecture ; que malgré cette demande formulée le 2 octobre 2014 auprès des services préfectoraux, le budget de l’exercice 2014 de la commune de Saint-Pal-de-Mons n’a pas été produit ; que la saisine étant demeurée de la sorte incomplète, il en résulte que le délai d’un mois imparti à la chambre pour rendre son avis n’a pas commencé à courir, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-8 précité ; PAR CES MOTIFS Article 1 : CONSTATE que le préfet de la Haute-Loire s’est désisté de sa saisine, introduite sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l’encontre de la commune de Saint-Pal-de-Mons ; Article 2 : DIT qu’en conséquence il n’y a pas lieu de rechercher le caractère obligatoire de la dépense de 273,95 € en cause, ni de vérifier l’existence de crédits suffisants à son règlement au budget 2014 de la commune de Saint-Pal-de-Mons ; Article 3 : DIT que la présente procédure est close ; Article 4 : RAPPELLE que le conseil municipal de la commune de Saint-Pal-de-Mons doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales ; Article 5 : RAPPELLE que le présent avis sera communicable aux tiers dès qu’aura eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité, en application des dispositions de l’article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, en sa cinquième section, le quatorze novembre deux mille quatorze. Présents : Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ; M. Michel BON, premier conseiller ; M. Gilles JAILLOT, premier conseiller, rapporteur. Le rapporteur La présidente de séance La présidente de la chambre régionale des comptes Gilles JAILLOT Geneviève GUYENOT Catherine de KERSAUSON 3/3 – avis n° 2014-275
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