Avis n° 2014 -001 HR Séance du 8 juillet 2014 5ème section AVIS Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales COMMUNE DE BESSEGES (Département du Gard) LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE, RHONE-ALPES VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-19, R. 1612-32, R. 1612-34 et R. 1612-35 ; VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ; VU l’arrêté du n°139-A du 18 décembre 2013 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré, et l’arrêté n°8-A du 21 janvier 2014 portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la 5ème section ; VU la lettre du 22 mai 2014, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle le préfet de l’Ardèche a saisi la chambre en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d’une demande d’inscription d’une dépense au budget 2014 de la commune de Bessèges ; VU la lettre du 12 juin 2014 de la présidente de la 5ème section de la chambre informant le maire de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur et l’invitant à présenter ses observations ; VU la lettre du 11 juin 2014 enregistrée le 13 du même mois par laquelle le préfet de l’Ardèche s’est désisté de sa saisine du 22 mai 2014 ; VU les observations formulées par le maire, en date du 26 juin 2014 et enregistrées le 1er juillet ; VU l’ensemble des pièces du dossier ; 1/3 - avis n° 2014-001 HR VU les conclusions du ministère public ; Sur le rapport de M. Gilles JAILLOT, premier conseiller ; Après avoir entendu le magistrat en son rapport ; SUR L’INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE CONSIDERANT que, par lettre en date du 22 mai 2014, enregistrée au greffe le même jour, le préfet de l’Ardèche a saisi la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’une dépense obligatoire correspondant au règlement des cours de natation de scolaires résidant sur la commune de Bessèges n’était pas inscrite au budget de ladite commune ; CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée (…) » ; CONSIDERANT que la saisine vise la commune de Bessèges, située dans le département du Gard, relevant du ressort de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ; que dès lors la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes est incompétente pour examiner le caractère obligatoire de la dépense incriminée et le cas échéant, mettre en demeure la commune d’inscrire à son budget les crédits nécessaires à son règlement ; PAR CES MOTIFS Article 1 : DIT que la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes est incompétente pour statuer sur la saisine du préfet de l’Ardèche introduite sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et intéressant une commune du ressort d’une autre chambre ; Article 2 : DIT que la présente procédure est close ; Article 3 : RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales ; Article 4 : RAPPELLE que le présent avis sera communicable aux tiers dès qu’aura eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité, en application des dispositions de l’article R. 1612-14 susvisé du code général des collectivités territoriales. 2/3 - avis n° 2014-001 HR Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le huit juillet deux mille quatorze. Présents : Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de la séance ; M. Michel BON, premier conseiller ; M. Gilles JAILLOT, premier conseiller, rapporteur. Le rapporteur La présidente de séance La présidente de la chambre régionale des comptes Gilles JAILLOT Geneviève GUYENOT Catherine de KERSAUSON 3/3 - avis n° 2014-001 HR
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