RI.AU.AA.14.xx

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE RI.AU.AA.14.xx
POUR LA CONSOMMATION
juillet 2014
HUMAINE
I.
Australie
Domaine d’application
Description du produit
Lait et produits laitiers
Code NC
0401
0402
0403
0404
0405
0406
Pays
Australie
II. Certificat général
Code AFSCA
Titre du certificat
EX.VTP.AA.14.xx
Certificat sanitaire pour l’exportation lait et produits
laitiers propres à la consommation humaine
5 pg.
Le « xx » du code du certificat réfère à la dernière version du certificat général
pour l’exportation de lait et produits laitiers propres à la consommation
humaine publiée sur le site internet de l’AFSCA.
III. Conditions générales
L’exportation de lait et de produit laitiers vers l’Australie peut se faire au
moyen du certificat général pour les produits laitiers propres à la
consommation humaine.
IV. Conditions spécifiques
A la demande des autorités australiennes, les déclarations additionnelles
suivantes doivent être ajoutées au certificat général :
a) The milk or the milk from which the dairy product was made is of bovine
origin.
b) The milk or the milk from which the dairy product is made originated
from a country recognized by the World Organization for Animal Health
(OIE) as:
- free from foot and mouth disease, with or without vaccination,
OR
- free from OIE list A disease.
c) The milk or the milk from which the dairy product is made originated
from a country/zone recognized by the OIE as:
- free from contagious nodular dermatosis,
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HUMAINE
-
Australie
OR
free from OIE list A disease.
d) The country or zone has control in place to ensure that only healthy
animals are used for milk production,
OR
The animals were clinically healthy at the time the milk was obtained.
e) The product is processed in a foot and mouth disease-free country,
with or without vaccination.
f) The packaging or immediate container is stamped with the date of
manufacture,
OR
A consignment specific manufacturer’s declaration is provided with the
date of manufacture for each batch or lot number.
g) The milk or the milk from which the dairy product is made originated
from a country/zone which meets the OIE requirements for freedom
from rinderpest and bovine brucellosis and bovine tuberculosis and
which is free from Jembrana,
OR
The milk or the milk from which the dairy product is made was
subjected to one of the following treatments:
- pasteurization at 72°C for a minimum of 15 seconds or an
equivalent treatment, in terms of phosphatase destruction, or
- UHT treatment of 135°C for a minimum of 1 second.
V. Conditions de certification
Pour les déclarations du certificat
Se référer au recueil d’instruction du certificat général pour les produits laitiers
propres à la consommation humaine, disponible sur le site internet de l’AFSCA
(Professionnels → Exportations pays tiers → Produits d’origine animale pour la
consommation humaine).
Pour les déclarations additionnelles
Déclaration a) : Le lait ou le lait avec lequel les produits ont été fabriqués est
d’origine bovine.
Cette déclaration peut être signée après vérification.
Déclaration b) : Le lait ou le lait avec lequel les produits ont été fabriqués
provient d’un pays reconnu par l’Organisation mondiale pour la Santé animale
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Australie
(OIE) comme indemne de fièvre aphteuse avec ou sans vaccination, OU comme
indemne de maladies de la liste A.
Cette déclaration peut être signée après vérification du statut sanitaire en
termes de maladie du (des) pays dont provient le lait cru utilisé pour la
fabrication des produits.
Déclaration c) : le lait ou le lait avec lequel les produits ont été fabriqués
provient d’un(e) pays/zone reconnu(e) par l’OIE comme indemne de dermatose
nodulaire contagieuse OU comme indemne de maladies de la liste A.
Cette déclaration peut être signée après vérification du statut sanitaire en
termes de maladie du (des) pays dont provient le lait cru utilisé pour la
fabrication des produits.
Déclaration d) : le pays d’origine a des contrôles assurant que seuls les
animaux sains sont utilisés pour la production laitière OU les animaux étaient
cliniquement sains lorsque le lait a été obtenu.
Cette déclaration peut être signée sur base de la législation européenne. C’est
la première option qui est d’application, que le lait cru provienne de la Belgique
ou d’autres Etats membres.
Déclaration e) : le produit a été transformé dans un pays indemne de fièvre
aphteuse, avec ou sans vaccination.
Cette déclaration peut être signée après contrôle du statut sanitaire en termes
de fièvre aphteuse du pays où a été produit le produit exporté.
Déclaration f) : l’emballage ou le contenant immédiat est tamponné avec la date
de fabrication OU le fabricant fournit une déclaration mentionnant la date de
fabrication pour chaque lot ou numéro de lot.
Cette déclaration peut être signée après contrôle.
Déclaration g) : le lait ou le lait avec lequel les produits ont été fabriqués
provient d’un pays/d’une zone qui satisfait les exigences de l’OIE en termes
d’indemnité de peste bovine, de brucellose bovine et de tuberculose bovine, et
qui est indemne de Jembrana OU le produit a été soumis à une pasteurisation à
72°C pendant 15 secondes ou tout traitement équivalent en termes de
destruction de phosphatase, ou à un traitement UHT d’au moins 135°C pendant
1 seconde.
Cette déclaration peut être signée après vérification du statut sanitaire en
termes de maladies ou vérification du traitement appliqué.
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